Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1040/2022  
 
 
Arrêt du 23 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Elie Elkaim et Hervé Dutoit, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me François Roux, avocat, 
3. C1.________ SA, 
4. C2.________ SA, 
toutes les deux représentées par 
Me Nicolas Gillard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Calomnie, menaces alarmant la population; 
arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 avril 2022 (n° 70 PE17.002740-ECO/PBR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'est rendu coupable de calomnie et menaces alarmant la population (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr. le jour (II), a dit qu'il est débiteur de B.________ de la somme de 15'436 fr 10 et de C1.________ SA et C2.________ SA, solidairement entre elles, de la somme de 12'533 fr. 50 (III), a donné acte de leurs réserves civiles à B.________, à l'Etat de Vaud, à E.________, à C1.________ SA et à C2.________ SA (IV), a statué sur le sort des pièces à conviction et des objets séquestrés (V et VI), a mis les frais de justice, par 31'940 fr., à la charge du condamné (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 
 
B.  
Statuant par jugement du 21 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a réformé le jugement du 28 octobre 2021 en ce sens qu'elle a libéré A.________ du chef d'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, en référence aux chiffres 1, 2 et 3 in fine (accident d'hélicoptère) de l'ordonnance pénale du 17 août 2021. Pour le reste, elle a constaté qu'il s'était rendu coupable de calomnie et menaces alarmant la population. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. et a suspendu l'exécution de la peine prononcée avec un délai d'épreuve de 4 ans. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.  
Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont les suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1946 en France. Ancien journaliste, il a été rédacteur en chef du quotidien "F.________" jusqu'en 1992, puis, dès le 1er janvier 1993, conseiller en communication. Désormais à la retraite, il continue d'exercer cette dernière activité pour laquelle il perçoit un revenu annuel estimé à environ 40'000 fr., auquel s'ajoute une rente mensuelle de I'AVS. Il est en outre propriétaire d'une villa à U.________, commune dont il fut municipal, puis syndic pendant plusieurs législatures. Il est également propriétaire d'un appartement à V.________ qu'il donne à bail. Il n'a ni poursuites ni dettes, hormis sa dette hypothécaire. Il dit avoir financé sa défense par ses deniers personnels, en particulier en utilisant les montants du 2e pilier qu'il a retirés dans les années 2012-2014.  
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 
 
B.b. Les 28 novembre, 5 décembre et 12 décembre 2016, le Président du Conseil d'Etat G.________ a reçu trois courriers signés des termes " lanceur d'alerte " et indiquant à l'emplacement de l'adresse " Signe noir ". Une copie de ces trois courriers a également été reçue par différentes personnes appartenant aux mondes politique ou médiatique vaudois.  
 
B.b.a. Dans son premier courrier, daté du 26 novembre 2016, A.________, agissant sous le couvert de l'anonymat, a dénoncé le fait qu'aucune information n'avait été donnée au public sur une instruction pénale visant le groupe C.________ et sur une " descente massive " des forces de l'ordre sur le site de la gravière de W.________, malgré le fait que ces informations portaient " sur une affaire d'intérêt public ".  
 
B.b.b. Dans un deuxième courrier anonyme, daté du 2 décembre 2016, A.________ a dénoncé le fait qu'une installation de lavage de terres polluées était en construction par le groupe C.________ sur le site de la gravière de W.________, soit " au-dessus d'une importante nappe phréatique dont les sources alimentent environ 15'000 ménages ", ainsi que le comportement du syndic qui n'ouvrait pas les yeux " ébloui [...] par la munificence de certains contribuables".  
 
B.b.c. Dans un troisième courrier, daté du 10 décembre 2016, A.________, signant toujours " un lanceur d'alerte", a indiqué qu'une communication devait désormais être faite par le Département du territoire et de l'environnement qui avait " évidemment vérifié, en tout cas il aurait eu le temps de le faire " ses assertions décrites dans ses courriers précédent.  
 
B.b.d. L'Etat de Vaud par son Chancelier d'Etat, ainsi que B.________, à titre personnel, ont déposé une dénonciation, respectivement une plainte pénale à raison des écrits mentionnés ci-dessus et de leurs annexes.  
 
B.c. En parallèle à ces écrits, A.________, agissant toujours sous le couvert de l'anonymat, a rédigé deux courriers à l'attention de la presse locale.  
 
B.c.a. Le 16 février 2017, en signant " un lanceur d'alerte ", A.________ a adressé une lettre à un journaliste du quotidien "F.________" avec l'intitulé " les preuves par l'image: le groupe C.________ serait-il au-dessus des lois dans le canton de Vaud? ". Cet écrit était accompagné de plusieurs photos aériennes du site du groupe C.________ à W.________, ainsi que de copies de lettres adressées à la commune de W.________ et d'un article du quotidien "F.________". A.________, en procédant par questions répétées: " Ces faits sont-ils acceptables? Peuvent-ils rester sans sanction? N'y aurait-il pas quelques dysfonctionnements à régler de manière urgente? ", dénonçait le mépris par le groupe C.________ des dispositions applicables en matière de construction et d'aménagement du territoire, ainsi que le laxisme dans le traitement du dossier par l'Etat et la municipalité de W.________.  
 
B.c.b. Dans un deuxième écrit adressé à la presse le 9 mars 2017, intitulé " Les contes à dormir debout du Département du territoire et de l'environnement ", toujours signé du pseudonyme " un lanceur d'alerte ", A.________ a mis à nouveau en cause les liens supposés entre l'Etat de Vaud et le groupe C.________, dénoncé comme responsable d'une pollution au chlortoluron du site de W.________. Il a accompagné cette lettre d'une photographie aérienne représentant le site en question et d'une copie d'un article du quotidien "F.________" du 1er mars 2017, dans lequel était évoquée l'intervention urgente de la Conseillère d'Etat B.________ indiquant que c'était le traitement de cultures de blé - sans lien avec le groupe C.________ - qui était à l'origine de la présence élevée d'herbicide constatée dans un étang sur le site de W.________. Cet étang avait été coupé des flux d'eau du secteur, de sorte que la nappe phréatique n'avait pas été touchée. Il était aussi précisé que la durée de vie du chlortoluron n'aurait en principe pas été suffisante pour atteindre les sources de X.________.  
Dans son exposé, A.________ a directement visé la Conseillère d'Etat et les services de l'administration, en écrivant notamment que B.________ jouait " la grande scène des offensés ". En outre, il a mis en doute de manière ironique l'origine du chlortoluron dans l'utilisation d'herbicides par des paysans et lourdement, le caractère potable de l'eau. Selon lui, les " spécialistes (sc. les services de l'Etat) se voient contraints d'imaginer un accident ou une imprudence du paysan pour donner quelque vraisemblance à leur version ".  
 
B.c.c. Le 20 avril 2017, H.________ SA (devenue ensuite C2.________ SA) et C1.________ SA ont déposé plainte à raison des écrits des 26 novembre 2016, 2 décembre 2016, 10 décembre 2016, 16 février 2017 et 9 mars 2017. Elles ont étendu leur plainte au courrier adressé au Conseiller d'Etat I.________ le 31 janvier 2017.  
 
B.d. Le 31 janvier 2017, en signant anonymement " un lanceur d'alerte " et en indiquant à l'emplacement de l'adresse " signe noir ", A.________ a adressé au Conseiller d'Etat I.________ un courrier accompagné de quatre documents. Une copie de ce courrier a également été adressée à des journalistes.  
Dans ce courrier, A.________ a affirmé que I.________ avait " systématiquement minimisé l'affaire et donné des instructions pour qu'elle le soit effectivement ". Il a estimé que les services de l'Etat auraient pu déceler des anomalies dans la construction de cette installation de lavage s'ils avaient été intègres et compétents. Il a encore indiqué que " aujourd'hui je suis en mesure d'affirmer que la nappe phréatique est gravement polluée et que l'eau fournie à des milliers de ménages vaudois est totalement impropre à la consommation (voire les annexes) ". Il a en outre porté diverses accusations à l'encontre d'élus communaux qui " semblent tout ignorer de la notion même de conflits d'intérêt ". Il y a également associé la Conseillère d'Etat B.________, alors à la tête du Département du territoire et de l'environnement (DTE), suggérant qu'elle aurait aussi des liens avec le groupe C.________. L'écrit faisait un lien entre le comportement critiqué et le fait que l'entreprise visée " sait en effet se montrer généreuse avec les édiles dont elle a besoin pour ses combines ". A.________ a encore indiqué qu'il savait " aussi que le Conseil d'Etat sait maquiller la réalité ".  
A.________ a achevé son écrit avec la mention " copie à quelques autres destinataires... " en annexant quatre documents. Le premier, prenant la forme d'un communiqué de presse et daté du 11 janvier 2017, portait le titre " Le scandale de trop ". Il y était affirmé que le " Service du développement territorial (SDT) et la Direction générale de l'environnement (DGE), rattachés au Département vaudois du territoire et de l'environnement "dirigé" par la Conseillère d'Etat B.________, violent toutes leurs obligations [...], ferment volontairement les yeux sur les agissements illicites du groupe C.________ qui portent atteinte à l'environnement et risquent de menacer la santé de milliers de Vaudois ". Le deuxième document était une copie d'un rapport de J.________ AG du 14 décembre 2015, adressé à la Municipalité de W.________ au sujet du projet de la création d'une plate-forme de valorisation et de recyclage des matériaux de construction par le groupe C.________. Dans ce rapport, la société J.________ AG concluait que le projet du groupe C.________ " comporte un risque significatif d'atteinte durable à l'environnement et à la santé de la population ". La troisième annexe au courrier était présentée comme un extrait du site internet du Service vaudois de la consommation et des affaires vétérinaires, détaillant en particulier les risques de contamination de l'eau potable issue des eaux souterraines. Enfin, le quatrième document daté du 31 janvier 2017 prenait la forme d'un communiqué de presse avec pour titre: " Une nappe phréatique gravement polluée; La santé de milliers de Vaudois en danger " et affirmait que, la preuve existait désormais que la nappe phréatique était gravement polluée, son eau étant " totalement impropre à la consommation humaine ", et précisant que la quantité de chlortoluron y était quarante fois plus élevée que la norme acceptable.  
 
B.e. Le 8 février 2017, l'Etat de Vaud par son Chancelier d'Etat, ainsi que B.________, à titre personnel, ont déposé une dénonciation pénale, respectivement une plainte pénale.  
 
B.f. Les interventions de A.________ auprès des médias et celles concernant B.________.  
 
B.f.a. Le 15 novembre 2017, A.________, désormais à visage découvert, a affirmé devant la presse que, selon lui, le groupe C.________ " pollue illégalement le site de W.________ ", plus précisément " étale son activité " sur une parcelle de l'Etat classée ou proche d'une zone naturelle protégée, et a indiqué que la commune et les services de l'Etat " font preuve depuis longtemps de cécité coupable à cet égard ".  
Les propos tenus par A.________ et relayés par la presse le lendemain (cf. article du quotidien "F.________" du 16 novembre 2017) ont également visé l'Etat de Vaud et la Cheffe de département B.________. Le prénommé a ainsi affirmé que cette dernière " s'en est lavé les mains et a tout fait pour minimiser l'affaire ". Il a également sous-entendu que la Conseillère d'Etat n'aurait pas agi de manière indépendante et aurait favorisé des connaissances.  
L'Etat de Vaud a étendu sa dénonciation et B.________ sa plainte pénale le 20 novembre 2017. H.________ SA et C1.________ SA, ainsi que E.________ à titre personnel, ont déposé plainte le 20 novembre 2017. 
 
B.f.b. Lors de l'émission K.________ de L.________ du 7 décembre 2017, A.________ a de nouveau mis en cause le groupe C.________, l'Etat de Vaud et la Conseillère d'Etat B.________. Il a déclaré ce qui suit, étant précisé que les propos du journaliste de la L.________ sont reproduits en gras:  
 
"[00:58] Je dis que le groupe C.________ a multiplié les entorses aux règles, aux procédures, aux dispositions légales auxquelles sont soumises les autres entreprises de sa branche - et vous avez des preuves? - j'ai des preuves, et - qui n'ont pas été prises en compte par la justice, apparemment - j'ai des preuves, et, y compris, je dis aussi que le groupe C.________, le comportement du groupe C.________ conduit à des situations de pollution, notamment sur le site de W.________. Je dis que le comportement récurrent du groupe C.________ a pour résultat de biaiser le marché en introduisant de sérieuses distorsions de concurrence, et je dis aussi que certains services de l'Etat font preuve de beaucoup d'indulgence et d'une forte myopie dans cette affaire. Précisez un peu, ça veut dire que, selon vous, par exemple, les personnes qui ont été vérifier si ces terrains étaient bel et bien pollués n'ont pas fait leur travail et comme il faut? Exactement, puisque tout à l'heure, Madame B.________ a dit qu'il avait été fait des forages, ce qui est inexact, puisque le communiqué de presse du Ministère public, en l'occurrence du Procureur M.________, dit qu'il a été fait des sondages. Mais vous vous avez des éléments chiffrés, vous avez des analyses chimiques, vous avez les moyens de véritablement de vérifier ça? J'ai des témoignages qui ont été donnés, j'en ai d'autres qui sont venus depuis et je pourrai prouver qu'il y a pollution sur le site de W.________. [2:27] [...] 
[5:40] Aujourd'hui vous avez une plainte pénale pour calomnie sur le dos; si vous aviez peut-être agi de manière différente on n'en serait pas là? Non, on aurait fait exactement ce qu'on a fait avec ce qui a été apporté par quelques entrepreneurs à Mme B.________, c'est-à-dire qu'on a enterré l'affaire.[5:54][...]". 
Le 8 janvier 2018, l'Etat de Vaud a étendu sa dénonciation et B.________ sa plainte pénale. 
 
B.f.c. A.________ a rédigé un " communiqué " qu'il a diffusé le 8 mai 2018 dont le titre était: " La conseillère d'Etat B.________ a-t-elle tout dit? ". Le chapeau de cet article mentionnait que " Tout n'a pas été dit par la conseillère d'Etat B.________ sur la zone naturelle protégée qui jouxte les installations du Groupe C.________, à W.________. Les renseignements lacunaires qui ont été communiqués par la cheffe du Département du territoire et de l'environnement (DTE), en novembre et décembre dernier, constituent une entrave à la manifestation de la vérité et une atteinte à la neutralité et à l'impartialité des procédures engagées dans cette affaire ". Dans ce " communiqué ", le prénommé a critiqué la gestion de ce dossier et a affirmé que la Cheffe de département avait " passé sous silence les violations dûment constatées par la DGE ", que " cette attitude brise l'apparence même de toute impartialité " et que cela montrait " qu'arrangement après arrangement avec la vérité, ce dossier n'est pas traité avec la neutralité nécessaire " avec pour conséquence " qu'en se fondant sur ces informations lacunaires le procureur a classé la procédure relative aux violations des règles sur la protection des zones naturelles protégées ".  
Le 23 mai 2018, l'Etat de Vaud a étendu sa dénonciation et B.________ sa plainte pénale. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de calomnie et de menaces alarmant la population et qu'en conséquence aucune peine n'est prononcée à son encontre. Il n'est débiteur d'aucune somme à titre d'indemnité de l'art. 433 CPP pour la procédure de première et deuxième instances, de même, les frais de justice ne sont pas mis à sa charge. En outre, il a droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP pour la procédure de première et deuxième instances, dans la mesure que justice dira. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer les preuves requises. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2; 6B_1002/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
1.2.  
 
1.2.1. La cour cantonale a rejeté la réquisition relative à l'attrait à la procédure de l'enquête PExx.xxxxxx-xxx visant à établir la commission d'éventuelles infractions environnementales par les sociétés du groupe C.________, notamment sur le site de W.________. S'agissant de cette enquête, la cour cantonale a souligné que le premier juge avait relevé que l'ordonnance de classement rendue par le ministère public le 22 mai 2017, concluait en ce sens que plusieurs opérations d'enquête avaient été effectuées, que les soupçons portés à l'encontre des entreprises du groupe C.________ n'avaient pas été confirmés et qu'aucun élément ne corroborait l'accusation selon laquelle ces dernières contreviendraient systématiquement aux dispositions relatives à l'environnement. L'ordonnance de classement du 22 mai 2017, qui figurait au dossier, était définitive et exécutoire, les recours déposés par le recourant - qui n'était pas partie à cette procédure - ayant été déclarés irrecevables tant par arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 août 2017 que par arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2018. La cour cantonale a estimé qu'elle ne saurait y revenir sans porter atteinte à la sécurité du droit. Par ailleurs, pour la cour cantonale, l'attrait au dossier des pièces versées dans l'enquête PExx.xxxxxx-xxx apparaissait inutile, car la question était uniquement de savoir si, sur la base du rapport du laboratoire N.________, le recourant pouvait affirmer que le site de W.________ était pollué par l'activité du groupe C.________ couvert par les organes étatiques.  
 
1.2.2. En substance, le recourant prétend que l'ordonnance rendue le 22 mai 2017 ne trancherait pas définitivement la question de l'existence d'une pollution de la nappe phréatique, qui aurait été couverte par les organes étatiques, et qui serait liée à l'activité du groupe C.________ sur le site de l'ancienne décharge de W.________. Le recourant soutient que l'ordonnance de classement mentionnait que les différentes allégations mettant en cause les entreprises du groupe C.________ avaient fait l'objet de vérifications avec l'appui technique de la DGE. Ainsi, selon le recourant, pour déterminer si aucun reproche ne pouvait être formé contre les services de l'Etat, il était nécessaire de connaître la portée et la nature de cet appui qui avait contribué à démentir les soupçons portés à l'encontre des entreprises du groupe. De même, il soutient que l'ordonnance de classement ne permettait pas de savoir si la DGE avait communiqué au ministère public certaines irrégularités qui auraient été constatées.  
En l'espèce, le recourant sollicite une recherche indéterminée d'éventuelles preuves, en considérant d'emblée comme suspectes toutes les actions de la DGE dans le cadre de l'enquête précitée. Se fondant sur de pures hypothèses, il n'avance aucun élément concret pouvant laisser penser à des manquements. En tout état, le moyen de preuve sollicité n'était pas apte à prouver un prétendu favoritisme de la part de l'intimée 2 et de ses services. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.3.  
 
1.3.1. La cour cantonale a rejeté les réquisitions relatives à l'apport à la procédure des enquêtes PEyy.yyyyyy-yyy et PEzz.zzzzzz-xxx. S'agissant de l'enquête PEyy.yyyyyy-yyy qui avait pour but d'établir si les responsables du groupe C.________ avaient commis des infractions environnementales en entreposant des déchets de chantier sans autorisation sur la parcelle n° xxx, propriété de l'Etat de Vaud, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance de classement du 21 décembre 2017, définitive et exécutoire, figurait également au dossier, ce qui était suffisant pour connaître les tenants et aboutissants de cette procédure. Quant à l'enquête PEzz.zzzzzz-xxx (instruite sur dénonciation de la DGE, à la suite de la constatation d'éléments indésirables sur la parcelle n° xxx à partir de la fin de l'année 2016) - à laquelle le recourant n'était pas partie -, elle était toujours en cours. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale ne distinguait pas en quoi les pièces versées dans ces dossiers, qui concernaient des situations différentes, seraient pertinentes pour juger de la présente cause. Elle a souligné qu'il y avait lieu d'examiner le caractère pénalement répréhensible des allégations orales et écrites du recourant au moment où elles avaient été prononcées, et non au regard d'éléments dont il aurait pu prendre ou prendrait connaissance a posteriori. Au surplus, les mesures d'instruction requises relevaient d'une recherche indéterminée de preuves (" fishing expedition "), prohibée en procédure pénale.  
 
1.3.2. Le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale s'agissant de la pertinence de la production des procédures d'enquêtes, en se fondant, encore une fois, sur de pures hypothèses. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que l'apport des enquêtes devait permettre de déterminer si les services placés sous l'autorité de l'intimée 2 n'auraient pas favorisé les intérêts de l'entreprise visée dans la procédure pénale ouverte par le ministère public. La cour cantonale a relevé, à juste titre, que le recourant ne pouvait pas solliciter une recherche indéterminée de preuves hypothétiques.  
En outre, c'est en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence relative à la preuve libératoire en matière de diffamation (art. 173 ch. 2 CP), selon laquelle le prévenu pouvait énoncer des éléments qui lui étaient inconnus au moment où il avait tenu les propos litigieux. En effet, en matière de calomnie, la preuve libératoire est exclue (cf. infra consid. 3.1.1).  
En tout état, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale en tant qu'elle retient que les réquisitions n'étaient pas pertinentes au traitement de l'appel. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4.  
 
1.4.1. La cour cantonale a refusé l'audition de O.________ l'estimant inutile.  
 
1.4.2. En l'espèce, on ne distingue pas, en quoi le refus de procéder à l'audition de O.________ procéderait d'une appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve qui serait arbitraire. A cet égard, la cour cantonale a estimé, à raison, que cette audition n'était d'aucune pertinence puisqu'elle porterait sur des faits datant de fin 2018 ensuite d'un autre constat faisant état d'une nouvelle violation par le groupe C.________ des prescriptions d'utilisation de la parcelle n° xxx appartenant à l'Etat, respectivement du dépôt sur place de matériaux non naturels. Il s'agissait de faits postérieurs à ceux reprochés au recourant. Ils étaient donc étrangers aux faits à juger. Qui plus est, le groupe C.________ avait été lavé de tout soupçon.  
 
1.5.  
 
1.5.1. La cour cantonale a refusé d'auditionner P.________ et Q.________. Elle a relevé, que les enquêtes dirigées contre le groupe C.________ à la suite de soupçons de pollution sur le site de W.________ avaient déjà fait l'objet d'ordonnances de classement, définitives et exécutoires et qu'elle ne saurait donc y revenir. Elle ne distinguait pas ce que l'audition de chefs d'entreprises concurrentes pourrait apporter à la présente procédure, d'autant plus que le recourant ne prétendait pas qu'il se serait fondé sur des propos que ceux-ci auraient tenus au moment où il avait proféré les allégations qui lui étaient reprochées. Pour la cour cantonale, ces auditions apparaissaient dénuées de pertinence.  
 
1.5.2. Le recourant affirme de manière purement appellatoire, que P.________ aurait joué un rôle dans l'affaire dite de la "guerre des décharges" et qu'il aurait été écarté de son poste au sein de la DGE. De même, il prétend, que l'aspect "mensonger du discours" de l'intimée 2 n'aurait pas été examiné dans sa globalité par la cour cantonale qui se serait contentée de nier la véracité de ses propos sans instruire elle-même l'affaire de la "guerre des décharges".  
En ce qui concerne l'audition de Q.________, le recourant affirme qu'il se serait appuyé sur un dossier remis en 2016 à l'intimée 2 par des chefs d'entreprise - dont Q.________ faisait partie - pour mettre en cause l'intimée 2 et ses services. Toutefois, comme la cour cantonale, on ne distingue pas ce que pourrait apporter l'audition d'un chef d'entreprise concurrente dans la présente affaire. 
Au final, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence de ces auditions effectuée par la cour cantonale serait arbitraire. 
 
2.  
En invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le recourant conteste sa condamnation pour menaces alarmant la population (art. 258 CP). 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2, 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.1.3. Aux termes de l'art. 258 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui aura jeté l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
2.1.4. L'infraction prévue par l'art. 258 CP suppose, lorsque la communication de l'auteur ne suggère pas que la réalisation de l'événement préjudiciable dépendrait de son pouvoir (hypothèse de la menace; cf. ATF 106 IV 125 consid. 2a), qu'il communique une information fausse (hypothèse de l'annonce fallacieuse [ vorspiegeln]; arrêt 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.4 et les auteurs cités). Il s'ensuit que l'auteur peut, dans ce cas également, invoquer les aspects relatifs à ce qu'il savait de l'événement communiqué, respectivement une éventuelle erreur (art. 13 CP) à ce propos, parce que celui qui tient le danger pour réel ne réalise pas l'infraction (arrêt 6B_1003/2017 précité consid. 4.4 et les auteurs cités).  
 
2.2. Dans une large mesure, le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la cour cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. Il ré-expose sa propre vision de l'ensemble du litige dans une démarche de nature appellatoire qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation cantonale serait insoutenable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.  
 
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'alarme concernait l'eau bue par les habitants de la région visée et qu'elle se rapportait au réseau de distribution d'eau potable des communes concernées.  
De même que l'avait déjà retenu la cour cantonale, le recourant joue sur les mots lorsqu'il soutient qu'il n'aurait jamais évoqué l'existence d'une pollution dans le réseau de distribution d'eau potable des communes concernées ou que leurs habitants boiraient de l'eau polluée. La cour cantonale a retenu, à raison, que l'alerte à l'empoisonnement était évidente. En effet, dans sa lettre anonyme du 31 janvier 2017 adressée au Conseiller d'Etat et "à quelques autres destinataires", le recourant avait écrit "aujourd'hui je suis en mesure d'affirmer que la nappe phréatique est gravement polluée et que l'eau fournie à des milliers de ménages vaudois est totalement impropre à la consommation (voire les annexes) ". Partant, les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
2.4.  
 
2.4.1. S'agissant du caractère fallacieux de l'alarme, la cour cantonale a retenu que l'alarme concernait l'eau bue par les habitants de la région concernée, alors que les prélèvements effectués en amont, soit aux sources de X.________, entre le 26 juillet 2016 et le 7 novembre 2017, puis en aval, entre le 30 octobre 2018 et le 13 novembre 2019, à savoir dans le délai de cheminement d'une eau potentiellement polluée au chlortoluron (entre 15 et 32 mois), attestaient de l'absence de toute pollution. L'eau était donc propre à la consommation. Il s'ensuivait que les allégations orales et écrites du recourant étaient objectivement fausses.  
 
2.4.2. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que les prélèvements effectués attestaient de l'absence de toute pollution et que le danger annoncé était objectivement faux. Il prétend que les vérifications n'auraient pas été suffisantes, car elles avaient été effectuées uniquement au point d'injonction de l'eau dans le réseau de distribution publique. En outre, il affirme que la cour cantonale aurait omis, de manière inexpliquée, de prendre en compte des preuves, notamment en rapport avec la pollution des eaux de surface et souterraines sur le site de l'ancienne décharge de W.________ relevée par les services de l'Etat. Il soutient aussi que c'était grâce à son annonce d'un danger que les services avaient pris des mesures pour préserver la santé de la population.  
Outre le caractère largement appellatoire des remarques du recourant, toute son argumentation présuppose que ses allégations de pollution ne concernaient pas l'eau distribuée pour la consommation aux habitants de la région. Or, comme vu précédemment (cf. consid. 2.3), la cour cantonale a retenu sans arbitraire que l'alarme visait bien cette eau. Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, au regard des différentes analyses effectuées, que l'eau bue par la population concernée était propre à la consommation. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
2.5.  
 
2.5.1. La cour cantonale a retenu que l'alerte avait été relayée par plusieurs médias à grand tirage, dont le quotidien "F.________", qui avait notamment relevé qu'entre 10'000 et 15'000 vaudois étaient concernés par la pollution et susceptibles d'être atteints dans leur santé. Pour la cour cantonale, il s'agissait sans le moindre doute d'un grand nombre de personnes constituant une population au sens de l'art. 258 CP. Du reste, la menace avait été jugée sérieuse puisque les services de l'Etat avaient pris rapidement des mesures afin de vérifier les dires du "lanceur d'alerte" et rassurer la population vaudoise. Enfin, il était notoire qu'une telle annonce était de nature à créer un sentiment d'insécurité auprès des habitants des communes concernées.  
 
2.5.2. Le recourant prétend qu'il était arbitraire de retenir que l'alerte avait été relayée par plusieurs médias à grand tirage et qu'elle aurait ainsi créé un sentiment d'insécurité auprès des habitants des communes concernées. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il dénie la création d'un sentiment d'insécurité au seul motif que le dossier ne comprendrait pas de courriers ou de demandes de renseignements de la part de lecteurs ou d'habitants inquiets. Il en va de même lorsqu'il affirme que le fait que les services de l'Etat jugent une menace sérieuse ne serait pas suffisant pour que la population concernée la juge également sérieuse. Au demeurant, il ne fait pas de doute qu'une telle annonce est propre à créer un sentiment d'insécurité auprès des habitants de la région visée.  
En outre, on peine à comprendre le reproche du recourant selon lequel l'article du "F.________" n'aurait pas relevé qu'entre 10'000 et 15'000 vaudois seraient concernés par la pollution de l'eau et susceptibles d'être atteints dans leur santé, alors même qu'il cite dans son recours le passage correspondant à cette affirmation. En effet, le recourant cite de la sorte l'article de presse: "C'était la quatrième distribution de ce "corbeau" qui dénonce les risques que ferait courir un projet [du groupe] C.________, sur son site de W.________, à la nappe phréatique toute proche. Elle alimente entre 10'000 et 15'000 habitants en eau potable, dans les communes de Y.________, de Z.________ et de U1.________, ainsi que de V1.________, de W1.________ et de X1.________". 
Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
2.5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait pas de raisons suffisantes de croire que le danger était réel. Encore une fois, il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme que les informations en sa possession au moment de l'annonce corroboraient le fait qu'il tenait le danger pour réel, que le rapport de N.________ n'était pas illisible pour lui au moment de l'annonce, et qu'il aurait vérifié ses sources. Il en va de même lorsqu'il prétend que sa seule intention était d'interpeller les services de l'Etat sur une situation qu'il considérait comme dangereuse. En outre, il affirme que la cour cantonale lui aurait imputé un comportement qui se rapprochait plus de la négligence que de l'intention en lui reprochant de n'avoir pas vérifié ses sources.  
En l'espèce, il faut admettre avec le recourant que l'absence de vérification des sources n'est pas en tant que tel un critère déterminant. En effet, de manière générale, n'est pas coupable d'une annonce fallacieuse, une personne qui ne vérifie pas la véracité d'une information pour autant qu'elle la croie exacte (cf. LIVET/DOLIVO-BONVIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 6 ad art. 258 CP). La question est donc ici de savoir si la cour cantonale pouvait valablement retenir que le recourant ne tenait pas le danger pour réel. A cet égard, le fait que le recourant était un ancien journaliste décrit comme rigoureux et rompu à l'exercice de la vérification des sources n'était pas anodin pour déterminer ce qu'il avait pu croire. En effet, lorsqu'il travaillait pour un grand quotidien, celui-ci exigeait "de ses enquêteurs qu'ils recueillent les témoignages concordants de cinq personnes pour publier un résultat, considérant qu'à défaut, il n'y avait pas de preuve". Ainsi, on comprend que la cour cantonale a considéré, qu'au regard de son expérience professionnelle, le recourant ne pouvait pas tenir le danger pour réel, sur la base des éléments peu fiables dont il disposait. En particulier, il avait reçu les rapports N.________ de la part d'une personne n'ayant aucune connaissance scientifique, mais qu'il connaissait en tant que collaborateur cadre d'une société immobilière importante. Les prélèvements avaient été effectués dans des conditions rocambolesques et peu sérieuses. Le recourant n'avait pourtant pas posé de questions à ce sujet. La cour cantonale avait également relevé, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, qu'avant le 17 février 2017, le rapport du laboratoire N.________ était illisible pour un profane. Or l'annonce du recourant était antérieure à la date du 17 février puisqu'elle remontait au 31 janvier 2017. Qui plus est, ce rapport reposait sur des prélèvements manifestement insuffisants dès lors qu'aucune des analyses n'avait porté sur la nappe phréatique elle-même. Malgré cela, le recourant avait tenu des propos péremptoires. Il les avait notamment titrés et avait utilisé la forme d'un communiqué de presse. Le recourant n'avait pas non plus hésité à procéder à un amalgame "entre un puits au milieu de nulle part et un système d'acheminement d'eau potable". Finalement, il ressort du jugement attaqué que l'écrit litigieux du 31 janvier 2017 s'inscrivait dans une démarche partisane vu les liens que le recourant tissait avec l'entreprise de R.________, lui-même impliqué dans une guerre économique avec son concurrent E.________. Ainsi, la cour cantonale pouvait, à juste titre, conclure que cette démarche orientée excluait une démarche citoyenne, de même que l'anonymat sous lequel le recourant s'était manifesté. 
Au regard de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que le recourant ne tenait pas le danger annoncé pour réel. 
 
2.6. Le recourant conteste sa condamnation pour menaces alarmant la population (art. 258 CP) non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie. A cet égard, il remet également en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en relation avec cette infraction. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité.  
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts 6B_1254/2019 précité consid. 6.1; 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_1254/2019 précité consid. 6.1; 6B_676/2017 précité consid. 3.1). 
Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 137 IV 313 consid. 2.1.3; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). 
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 
 
3.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
3.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour calomnie (en lien avec les faits décrits sous let. B.f supra).  
Elle a retenu qu'il ressortait des propos non atteints par la prescription (soit à partir du point 3 de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation), que l'intimée 2 était clairement accusée d'avoir favorisé les intérêts d'une entreprise privée au détriment du bien public. Ainsi, lors du point presse du 15 novembre 2017, le recourant accusait cette dernière de trahir son serment en se "lavant les mains" et en "faisant tout pour minimiser" une pollution, qu'il disait être avérée, mais dont l'enquête avait révélé l'inexistence, par le groupe C.________ sur le site de W.________. Une accusation similaire avait été répétée lors de l'émission K.________ de L.________ du 7 décembre 2017; le recourant y affirmait notamment que la Cheffe du DTE "enterr[ait] l'affaire". De manière générale, pour l'auditeur moyen, il se dégageait des réponses données au journaliste, l'image d'une ministre dépourvue de probité qui favorisait une entreprise, en l'occurrence le groupe C.________, au détriment de l'intérêt public qu'elle était sensée sauvegarder. Enfin, dans le communiqué de presse que le recourant avait diffusé le 8 mai 2018, il avait encore accusé l'intimée 2 d'adopter une attitude qui "bris[ait] l'apparence même de toute impartialité" et qui prenait des "arrangements avec la vérité". Là aussi, pour le lecteur lambda, la Conseillère d'Etat apparaissait, selon le sens général qui se dégageait du texte, comme une ministre qui violait de manière récurrente la légalité, comme une personne partiale, dénuée de scrupules et même menteuse. Pour la cour cantonale, les écrits et paroles du recourant, qui en tant qu'ancien journaliste connaissait parfaitement le poids des mots, étaient attentatoires à l'honneur de l'intimée 2. En outre, les allégations proférées étaient objectivement fausses, ce que le recourant savait parfaitement. En effet, le fait que le DTE avait dénoncé pénalement, en juillet 2016, le groupe C.________ au ministère public était connu du recourant. Malgré cela, il avait accusé ou fait jeter le soupçon d'intérêts convergents entre la Conseillère d'Etat et le groupe C.________, alors même que son département dénonçait ce dernier. De plus, à partir de mai 2017, le recourant ne pouvait ignorer que cette dénonciation était infondée dès lors qu'une ordonnance de classement avait été rendue. Il avait pourtant persisté dans une logique délibérée et consciente à affirmer, au détriment de la vérité judiciaire, que l'intimée 2 servait les intérêts d'un pollueur au détriment du bien public. Le dessein de nuire et l'aspect mensonger des paroles et écrits du recourant étaient évidents. Quant au mobile, la cour cantonale a souligné qu'il n'était pas honorable et ne s'inscrivait en aucune manière dans une démarche qui pourrait être qualifiée de citoyenne. Pour le surplus, la cour cantonale a repris à son compte la motivation du premier juge. 
 
3.3. Le recourant soutient qu'ayant agi à des moments distincts, il aurait fallu que la cour cantonale distingue les propos ressortant des différentes interventions. En l'espèce, la cour cantonale a clairement distingué les différents propos tenus par le recourant, lors du point presse du 15 novembre 2017, lors de l'émission K.________ de L.________ du 7 décembre 2017 et ceux ressortant du communiqué de presse que le recourant avait diffusé le 8 mai 2018. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas fait une interprétation d'ensemble de toutes ces interventions. Chacune des interventions a été interprétée pour elle-même et il ressortait que le sens général qui se dégageait de chacune d'entre elles était similaire. Infondées les critiques du recourant sont rejetées.  
 
3.4. En ce qui concerne la conférence de presse du 15 novembre 2017, le recourant soulève que les faits reprochés se basaient sur un article de presse publié le lendemain de la conférence de presse. On ne voit pas ce que le recourant veut tirer de ce constat, dans la mesure où la cour cantonale a précisément mentionné que ces propos avaient été relayés par la presse du lendemain (cf. jugement attaqué, p. 23) et que le recourant n'allègue pas que l'article n'aurait pas été fidèle à ses propos. En outre, c'est de manière appellatoire qu'il affirme notamment que son reproche concernait uniquement l'absence d'enquête interne sur les dysfonctionnements en lien avec le site de l'ancienne décharge.  
En ce qui concerne l'émission K.________ de L.________ du 7 décembre 2017, le recourant qui se prévaut d'extraits de l'interview qui correspondent à la retranscription qui figure ci-dessus sous let. B.f.d., rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsque l'intéressé affirme qu'il n'aurait pas accusé personnellement l'intimée 2 d'enterrer l'affaire et qu'il n'aurait pas reproché ouvertement à celle-ci de manquer de probité dans ses fonctions. 
Une telle argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
3.5. Le recourant prétend que ses allégations ne seraient pas attentatoires à l'honneur, notamment en raison du fait que la personne concernée était visée en sa qualité de femme politique et qu'ainsi une critique plus large était admissible. La cour cantonale n'aurait pas distingué la réputation morale et la réputation professionnelle de l'intimée 2.  
En l'espèce, le recourant n'a pas simplement dénié les qualités politiques de l'intimée 2 ou critiqué durement la valeur de son action politique de manière à la discréditer. Il a allégué des comportements clairement réprouvés par les conceptions morales généralement admises en donnant l'image d'une ministre dépourvue de probité favorisant une entreprise au détriment de l'intérêt public, qui violait de manière récurrente la légalité, et plus généralement, d'une personne partiale, dénuée de scrupules et menteuse. Ainsi, la cour cantonale a estimé à bon droit que les propos du recourant portaient atteinte à l'honneur de l'intimée 2. 
Le recourant ne soulève, du reste, aucun grief dûment motivé de nature constitutionnelle ou conventionnelle relatif à la garantie de la liberté d'expression (art. 10 CEDH) ou de la liberté d'opinion et d'information. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet aspect, faute de grief recevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.6. Le recourant soutient que ses allégations n'étaient pas objectivement fausses et qu'en tout état, sur le plan subjectif, il aurait ignoré que ses allégations étaient fausses. Il rappelle que sur cet élément le dol éventuel est exclu. Il prétend que l'absence de favoritisme n'aurait pas été établi et que l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2017 par le ministère public ne permettrait pas de déterminer si les intérêts du groupe C.________ avaient été favorisés par l'intimée 2 elle-même ou par les services placés sous son autorité dans les procédures concernant cette entreprise. Il prétend également - sur plusieurs pages - que son communiqué du 8 mai 2018 décrivait des évènements vrais. Ce faisant, le recourant s'en prend - à nouveau - à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Or le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves et sa version des faits à celles de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celles-ci seraient manifestement insoutenables.  
Au demeurant, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les allégations du recourant étaient fausses et qu'il le savait. Elle a en effet relevé qu'il savait pertinemment que le département de l'intimée 2 avait dénoncé pénalement, en juillet 2016, le groupe C.________ au ministère public. Malgré cela, il n'avait pas hésité à accuser ou faire jeter le soupçon d'intérêts convergents entre l'intimée 2 et le groupe C.________. De plus, à partir de mai 2017, le recourant ne pouvait ignorer que cette dénonciation était infondée dès lors qu'une ordonnance de classement avait été rendue. ll avait pourtant persisté dans une logique délibérée et consciente à affirmer que l'intimée 2 servait les intérêts d'un pollueur au détriment du bien public. 
Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
4.  
Invoquant une violation des art. 44, 47, 49 et 50 CP, le recourant conteste la peine prononcée à son encontre. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1). 
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.  
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b; arrêts 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.2; 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1.2). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était lourde. Sans le moindre scrupule, il avait diffusé des propos fallacieux qui avaient effrayé la population des régions concernées et s'était livré à une campagne de dénigrement à l'encontre de l'intimée 2 et de ses services, sans le moindre mobile honorable. La cour cantonale a confirmé les éléments à charge et à décharge retenus par le premier juge. En particulier, elle a retenu qu'il avait agi avec la volonté de nuire, de manière répétée et sur une durée supérieure à une année si on s'en tenait aux faits retenus. Il avait en outre persisté dans sa manière de procéder en dépit des enquêtes pénales ouvertes à son encontre. L'anonymat derrière lequel il s'était dissimulé pour répandre ses propos constituait un facteur aggravant. Enfin, il n'avait fait preuve d'aucune remise en question lors des débats d'appel. A décharge, la cour cantonale a tenu compte de son parcours de vie sans tache et de son absence d'antécédents. Elle a estimé qu'une peine pécuniaire suffisait à réprimer le comportement du recourant. En l'occurrence, l'infraction la plus grave était celle de menaces alarmant la population (art. 258 CP) compte tenu de l'atteinte générée à la paix publique. Elle était réprimée d'une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Par l'effet du concours, celle-ci était augmentée de 70 jours-amende à raison de l'infraction de calomnie commise au préjudice de l'intimée 2. Ainsi, elle a conclu qu'une peine pécuniaire de 150 jours-amende était adéquate, de même que le montant du jour-amende fixé à 60 fr. qui tenait compte de la situation personnelle et financière du recourant.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Selon le recourant, il ne pouvait pas être retenu que sa culpabilité était lourde.  
Il aurait agi au bénéfice d'un mobile honorable. Il aurait été persuadé d'avoir découvert des dysfonctionnements importants au sein même de l'Etat et une pollution importante des eaux destinées aux ménages vaudois qui méritaient d'être communiqués à grand échelle pour provoquer une réaction des autorités compétentes. Encore une fois, le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, une démarche citoyenne a été exclue notamment en raison des liens que le recourant tissait avec l'entreprise concurrente à celle dénoncée, toutes deux engagées dans une "guerre économique" (cf. jugement attaqué, p. 35). La cour cantonale a retenu, à raison, qu'il avait agi avec la volonté de nuire. 
Le recourant soutient qu'il aurait été faux de retenir que l'anonymat derrière lequel il s'était dissimulé constituait un facteur aggravant. La cour cantonale pouvait parfaitement considérer que la manière d'agir, à savoir répandre des propos qui avaient effrayé la population sans dévoiler son identité devait être appréciée dans un sens aggravant. En revanche, concernant la calomnie, contrairement à ce qu'invoque le recourant, la cour cantonale n'a pas considéré que les propos relevant de la calomnie (qui n'étaient pas prescrits) avaient été émis anonymement. En outre, elle ne s'est aucunement fondée sur des faits prescrits. 
Le recourant allègue encore que la cour cantonale n'aurait pas assez pris en compte le fait qu'il était un primo-délinquant, que son parcours de vie était irréprochable, qu'il avait été syndic d'une commune et rédacteur en chef d'un grand quotidien. En l'espèce, la cour cantonale a retenu à sa décharge son parcours de vie sans tache et son absence d'antécédents. Ainsi, on ne comprend pas les critiques du recourant, dès lors que la cour cantonale a pris ces éléments dans un sens atténuant, alors même que normalement l'absence de condamnation a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 c. 2.6) et que les éléments relatifs à l'intégration sociale importante du recourant (ancien élu et figure de la presse régionale) seraient plutôt des éléments de nature à rendre son comportement d'autant plus grave. 
 
4.3.2. Le recourant invoque une violation des règles relatives au concours et à la motivation de la peine (art. 49 et 50 CP). Il soutient que les trois infractions de calomnie entraient en concours et qu'elles devaient être appréciées, dans le cadre de la fixation de la peine complémentaire, de manière séparée. En l'espèce, la cour cantonale a infligé une peine de base, à savoir une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour menaces alarmant la population. Ensuite, par effet du concours, elle a augmenté cette peine de 70 jours-amende s'agissant de la calomnie. Il est vrai, que la cour cantonale n'a pas détaillé la culpabilité pour chaque infraction de calomnie. Cela étant, ces infractions avaient toutes été commises au préjudice de la même personne, le contenu des allégations était similaire, de même que les circonstances. Ainsi, on comprend que la cour cantonale a estimé qu'elles étaient d'une gravité similaire. Elle n'a ainsi pas violé les règles relatives au concours et au devoir de motivation. Le recourant a même profité de cette manière de procéder puisque les 70 jours retenus auraient pu concerner déjà l'une des calomnies.  
 
4.3.3. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Au surplus, la peine infligée au recourant n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.4. Le recourant critique la durée du délai d'épreuve fixée à 4 ans (art. 44 CP).  
 
4.4.1. Selon l'art. 44 CP, le juge qui suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine peut impartir au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêts 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016, consid. 1.2.1; 6B_187/2015 du 28 avril 2015, consid. 5.5; 6B_101/2010 du 4 juin 2010, consid. 2.1; 6B_402/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.2).  
 
4.4.2. En ce qui concerne le sursis, la cour cantonale a relevé que le recourant était un délinquant primaire correctement socialisé. Elle a estimé qu'une récidive apparaissait peu probable, même s'il fallait déplorer le fait que le recourant ne se remettait nullement en question, allant jusqu'à affirmer que si cela était à refaire, il agirait de la même manière. Elle a écarté l'existence d'un pronostic défavorable, dès lors qu'elle a considéré qu'il pouvait être attendu du recourant qui est un homme intelligent, qu'une fois le jugement définitif et exécutoire, la seule menace d'exécuter la peine suffira à le dissuader de calomnier ou d'effrayer la population. Ainsi, la cour cantonale a conclu - non sans hésitation - que la peine pécuniaire de 150 jours-amende devait être assortie du sursis. Pour tenir compte des réitérations en cours d'enquête et du sentiment qu'avait le recourant d'avoir agi correctement, le délai d'épreuve a été porté à quatre ans.  
 
4.4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur des éléments étrangers à ceux qui prévalent en matière de fixation du délai d'épreuve. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que la durée du délai d'épreuve devait être fixée à quatre ans vu l'absence totale de remise en question du recourant et sa réitération en cours d'enquête. On comprend ainsi qu'elle a estimé qu'un délai d'épreuve de quatre ans aurait un effet dissuasif. De la sorte, elle a tenu compte des critères pertinents, à savoir de la personnalité du recourant et du risque de récidive. En outre, le délai d'épreuve, qui se situe dans la fourchette de l'art. 44 CP, n'apparaît pas exagérément long. Le grief soulevé est donc mal fondé.  
 
5.  
Le recourant conteste l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP aux intimées 3 et 4, faute notamment de qualité de partie plaignante. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 118 al. 1 et 2 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.  
 
5.1.2. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 3.1.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 1.4; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2; 6B_511/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1). 
 
5.1.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).  
 
5.2. Le recourant soutient que les intimées 3 et 4 n'avaient pas la qualité de partie plaignante.  
En l'espèce, la cour cantonale a exposé en substance que l'on ne pouvait déduire des déclarations du conseil des intimées 3 et 4 un retrait de plainte mais uniquement une absence de portée de celle-ci en raison de la prescription. Le conseil des intimées 3 et 4 avait d'ailleurs confirmé les conclusions en allocation de dépens, respectivement requis la confirmation de ce qui avait été alloué à cet égard dans l'ordonnance pénale entreprise, il avait également demandé pour le surplus qu'il soit donné acte à ses clientes de leurs réserves civiles. Partant, les intimées 3 et 4 avaient bien qualité de partie plaignante. 
 
5.3. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas eu de comportement illicite ou fautif, au sens de l'art. 426 al. 2 CPP, vis-à-vis des intimées 3 et 4 et que la cour cantonale aurait sous-entendu qu'il aurait été condamné pour calomnie si les faits n'étaient pas prescrits.  
En substance, le recourant souligne que le 1er juin 2017, les intimées 3 et 4 avaient étendu leur plainte du 20 avril 2017 pour calomnie, respectivement diffamation et/ou dénonciation calomnieuse, au courrier du 31 janvier 2017. Elles avaient en outre déclaré limiter leur plainte aux courriers anonymes des 21 décembre 2016 et 9 mars 2017. Certes, il ressort de l'ordonnance de classement du 17 août 2021 que l'instruction pénale n'avait pas permis d'établir que le recourant était l'auteur de la lettre anonyme du 21 décembre 2016 (cf. jugement du Tribunal de police du 28 octobre 2021, p. 49; art. 105 al. 2 LTF). Cela étant, ce seul élément n'est pas pertinent au regard du comportement répété du recourant. En effet, la cour cantonale a retenu que l'instruction avait démontré que les allégations proférées par le recourant à l'encontre des intimées 3 et 4 étaient fausses. Ainsi, c'est à juste titre qu'elle a estimé que le comportement fautif du recourant portait atteinte illicitement à la personnalité protégée par la loi civile (art. 28 CC) de ces deux sociétés. De même qu'il était de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale. Il est certes peu heureux que la cour cantonale ait rappelé que l'honneur était également protégé par la loi pénale. Toutefois, on ne peut déduire de cette seule mention toute générale que la cour cantonale considérait le recourant comme coupable, même implicitement d'une infraction pénale. On comprend que son raisonnement se fonde sur une atteinte à la personnalité selon le droit civil (art. 28 CC). Dès lors, la motivation de la cour cantonale n'emporte pas violation de la présomption d'innocence. 
Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
6.  
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute