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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_97/2021  
 
 
Arrêt du 3 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Hänni. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2007, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2021 (FI.2020.0090). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Les époux A.A.________ et B.A.________ sont domiciliés dans le canton de Vaud. Dès 2002, il ont été associés gérants d'une société à responsabilité limitée déclarée en faillite en juin 2017. En 2016, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a ouvert une procédure en rappel et soustraction d'impôt à l'encontre des contribuables en raison de distributions de bénéfices, non justifiées par l'usage commercial, effectuées par la société en leur faveur en 2007. Le 29 mai 2017, les époux A.________, par leur fiduciaire, ont accepté une proposition de l'Administration cantonale de règlement par procédure simplifiée. Une demande de remise de l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) et des impôts cantonal et communal (ci-après: ICC), déposée le 14 juillet 2017 par A.A.________ et B.A.________, a été refusée, en dernier lieu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 7 août 2019. 
Le 5 septembre 2019, les époux A.________ ont demandé à l'Administration cantonale la révision de la taxation de la période fiscale 2007, indiquant avoir signé la proposition de règlement sous la menace d'une procédure pénale alors qu'ils n'avaient "jamais été d'accord avec les faits". Ils ont également invoqué une erreur comptable de leur fiduciaire. Par décision du 16 décembre 2019, l'Administration cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée. A.A.________ et B.A.________ ont élevé réclamation à l'encontre de cette décision le 13 janvier 2020, demandant à être convoqués par l'Administration cantonale pour une audition. Cette autorité a rejeté la réclamation le 7 juillet 2020 sans entendre oralement les contribuables. Les époux A.________ ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 31 juillet 2020. Par arrêt du 7 janvier 2020, celui-ci a rejeté leur recours. 
 
2.   
Par courrier du 29 janvier 2021, A.A.________ et B.A.________ ont déclaré former recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 janvier 2020, pour les périodes fiscales 2007, 2014 et 2015, demandant au Tribunal fédéral "d'accepter le recours". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
3.   
 
3.1. Les recourants n'ont pas indiqué par quelle voie de droit ils entendaient agir devant le Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait toutefois leur nuire si leur recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
3.2. L'arrêt attaqué concerne une demande de révision de la taxation relative à la période fiscale 2007. Comme ce domaine relève du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF. L'art. 146 LIFD (RS 642.11) confirme du reste l'existence de cette voie de droit pour l'IFD. S'agissant des ICC, les règles relatives à la procédure de révision sont contenues à l'art. 51 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est aussi réservée par l'art. 73 al. 1 LHID. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
3.3. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Dans la mesure où les recourants contestent, sans autre motivation, leurs taxations des périodes fiscales 2014 et 2015, alors que le Tribunal cantonal a expressément limité son examen à la période fiscale 2007, ils formulent une conclusion qui n'est pas recevable, car hors objet de la contestation.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
 
5.   
Les recourants, qui ne sont pas représentés par un mandataire professionnel, produisent un acte de recours à la limite de la recevabilité, en raison de la motivation lacunaire qui y figure (cf. art. 42 al. 2 LTF). On comprend néanmoins qu'ils estiment que l'Administration cantonale n'a pas tenu compte de faits importants et qu'ils considèrent le montant de 1'000 fr. de frais judiciaires perçu par le Tribunal cantonal comme étant surfait. 
 
5.1. L'autorité précédente a valablement présenté les bases légales applicables, ainsi que la jurisprudence topique et en a fait une application correcte et détaillée, si bien que, d'une manière générale, il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. Le Tribunal cantonal a expliqué que les recourants, par leur fiduciaire, avaient écrit le 21 mars 2017 à l'Administration cantonale pour lui signaler qu'ils ne remettaient pas en cause les reprises opérées et qu'à cette occasion, ils faisaient déjà référence à de prétendues erreurs de comptabilisation effectuées par leur ancien mandataire. C'est donc à raison que l'autorité précédente a jugé que les recourants ne pouvaient pas venir par la suite, dans une procédure de révision, se plaindre de ces reprises. En outre, le Tribunal cantonal a également justement relevé que la prétendue erreur comptable ne pouvait pas constituer un fait nouveau, dès lors qu'il en était déjà question dans le cadre de la procédure de taxation. Il a ajouté qu'il en allait de même d'autres documents cités par les recourants dans leur demande de révision. Le Tribunal cantonal a par ailleurs valablement expliqué que les contribuables n'étaient pas déchargés de leurs obligations et responsabilités fiscales lorsqu'ils mandataient une fiduciaire pour compléter leur déclaration d'impôt. Il a finalement constaté que les pressions invoquées par les recourants n'avaient aucunement été établies et a renoncé, par appréciation anticipée, à auditionner les contribuables.  
 
5.3. On ajoutera que devant le Tribunal fédéral, les recourants font essentiellement valoir les mêmes arguments que devant le Tribunal cantonal en présentant leurs propres vision et appréciation des faits de manière totalement appellatoire, ce qui ne saurait être admis (cf. consid. 4 ci-dessus). Ils perdent essentiellement de vue que la procédure de révision n'est pas une procédure de taxation, mais une procédure permettant notamment de réviser une décision entrée en force lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (cf. art. 147 al. 1 let. a LIFD; art. 51 al. 1 let. a LHID; art. 203 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; BLV 642.11]). Une telle procédure est toutefois exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD; art. 51 al. 2 LHID; art. 203 al. 2 LI/VD; cf. arrêt 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3). Or en l'espèce, l'autorité précédente a justement considéré qu'aucun motif de révision n'était nouveau, respectivement suffisamment établi.  
 
5.4. Finalement, quant à la question des frais judiciaires mis à la charge des recourants par le Tribunal cantonal, force est de constater que celui-ci a procédé en application du droit cantonal de procédure et que les recourants ne contestent pas à suffisance une éventuelle application arbitraire de ce droit (cf. arrêt 2C_552/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3). Au demeurant, sur le vu des dispositions légales citées par l'autorité précédente, qui disposent en bref que la partie qui succombe supporte les frais de la procédure de recours (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; BLV 173.36]) et que pour les procédures fiscales dont la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 10'000 fr., les émoluments devant le Tribunal cantonal se situent entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 2 al. 1 du tarif du Tribunal cantonal du canton du Vaud du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA/VD; BLV 173.36.5.1]), c'est de manière pleinement soutenable que le Tribunal cantonal a fixé les frais de la procédure à 1'000 fr.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette