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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_119/2022  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fanette Sardet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Loïc Parein, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
autorité parentale conjointe, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 janvier 2022 (B520.010556-211499 9). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________, né hors mariage en 2018, de nationalité américaine, est le fils de B.________ et de A.________, qui l'a reconnu le 7 janvier 2020 devant l'Officier de l'Etat civil de Lausanne. 
Les parents se sont séparés alors que la mère était enceinte. Ils ont chacun des enfants issus d'autres lits, B.________ une fille majeure, A.________ un garçon et une fille mineurs. 
 
B.  
En audience du 3 février 2020, B.________ et A.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir jugement par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, arrêtant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ due par le père et fixant le droit de visite de ce dernier. 
 
C.  
Par lettre du 7 mars 2020, A.________ a requis de la Justice de paix du district de Lausanne l'autorité parentale conjointe sur son fils. 
Le 25 mai 2020, il a demandé la garde exclusive sur l'enfant. 
La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) a rendu un rapport d'évaluation le 8 février 2021. Elle a conclu en substance que rien ne s'opposait à ce que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, " en espérant que la confiance et le respect mutuel puissent s'établir progressivement ". Compte tenu des désaccords mutuels des parents, elle a toutefois proposé que l'autorité parentale du père soit restreinte s'agissant du domaine administratif afin de ne pas entraver la mère dans des démarches concrètes avec son fils (p.ex. déménagement, choix de l'école). Au vu de la situation sensible entre eux et de l'absence totale de communication, elle a en outre préconisé qu'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC lui soit confié afin " d'accompagner progressivement B.________ et A.________ à une communication et confiance minimale " nécessaires au bon développement de leur fils, mesure qui permettrait d'avoir un tiers neutre entre eux. 
Par décision du 16 mars 2021, la Justice de paix a attribué l'autorité parentale conjointe aux parents (ch. I), confié la garde de l'enfant à la mère (ch. II), modifié le chiffre IV de la convention du 3 février 2020 s'agissant du droit de visite (ch. III), instauré une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC et nommé la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire (ch. V), déterminé les tâches de cette dernière (ch. VI) qu'elle a en outre invitée à déposer un rapport annuel sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant (ch. VII), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (ch. VIII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. IX). 
Statuant le 20 janvier 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par B.________ (ch. I). Réformant le chiffre I du dispositif de la décision de première instance - qu'elle a confirmée pour le surplus -, elle a dit que la mère est la seule détentrice de l'autorité parentale (ch. II). Elle a fixé l'indemnité d'office du conseil de la recourante (ch. III), réservé l'art. 123 CPC (ch. IV), laissé les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'Etat (ch. V), arrêté l'indemnité due par l'intimé à la recourante à titre de dépens de deuxième instance (ch. VI) et déclaré l'arrêt exécutoire (ch. VII). 
 
D.  
Par écriture du 17 février 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme des chiffres I et II de l'arrêt cantonal en ce sens que le recours cantonal de B.________ est rejeté et la décision de première instance du 16 mars 2021 confirmée et, subsidiairement, son annulation et le renvoi pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF dès lors qu'elle ne porte pas sur une mesure de protection de l'enfant au sens strict (arrêts 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 1 et les références; 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 1), de nature non pécuniaire. Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. La pièce postérieure à l'arrêt entrepris que le recourant a produite le 21 mars 2022, à savoir l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) rendue le 26 janvier 2022 par la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, de même que les faits qui en découlent, sont nouveaux au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables. Il en va de même de la lettre du 26 janvier 2022 de la Caisse cantonale vaudoise d'allocations familiales jointe en annexe du présent recours, dont on ne voit au demeurant pas en quoi elle serait pertinente pour établir que la communication entre les parties est " suffisante ". Elle consiste en effet en une invitation adressée au recourant à indiquer sur ce document - encore vierge - les données relatives à sa situation professionnelle depuis le 1er octobre 2021.  
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir dérogé au principe de l'autorité parentale conjointe. 
 
3.1. L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1).  
En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêt 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). 
Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 
Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut en outre notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les références; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine). 
 
3.2. En l'espèce, la Chambre des curatelles a constaté qu'un conflit important et durable divisait les parents. La mère reprochait ainsi au père son comportement à son égard, invoquant notamment une attitude dénigrante, des insultes et du harcèlement, et le traitait de monstre. Quant au père, il remettait en question la capacité financière et les compétences éducatives de la mère pour assurer la scolarité et l'avenir de leur fils, déclarant craindre que ce dernier ne puisse pas faire des études supérieures compte tenu du niveau intellectuel de sa mère. Il déplorait aussi les conditions sanitaires du logement de la mère et l'influence de tous les hommes qu'elle rencontrait. En outre, les parties étaient incapables de communiquer même si, comme l'indiquait l'intimé, il leur arrivait d'échanger des messages au sujet de leur enfant. Il résultait ainsi à cet égard du rapport du 8 février 2021 de la DGEJ que la mère refusait dorénavant tout dialogue avec le père car celui-ci retournait ses propos pour la blesser. Lors de son audition du 16 mars 2021, le père avait pour sa part mentionné que la mère ne répondait ni à ses courriers, ni à ses messages, ni à ses téléphones.  
L'autorité cantonale a par ailleurs relevé que, dans son rapport du 8 février 2021, la DGEJ avait certes affirmé que l'enfant se développait bien et ne présentait pas de souci particulier et avait par ailleurs préconisé une autorité parentale conjointe, "en espéra nt que la confiance et le respect mutue l puis sent s'établir p ro gressivement ". Elle a toutefois considéré qu'à l'examen du dossier, cet espoir paraissait illusoire, aucun élément ne permettant de présager une amélioration durable de la relation entre les parents et leur capacité à communiquer à propos de l'enfant. Le conflit qui les opposait ne semblait pas diminuer, mais au contraire s'intensifier. En effet, le 22 juillet 2021, la mère avait déposé plainte pénale contre le père pour faux dans les titres, l'accusant d'avoir signé une procuration à sa place pour tenter de lui nuire, ce que ce dernier avait contesté, soutenant que celle-là lui avait fait rédiger à plusieurs reprises des procurations en lien avec ses biens immobiliers à U.________. De plus, dans sa réponse du 18 novembre 2021, le père assurait que la mère mentait régulièrement aux autorités et évoquait notamment l'affirmation selon laquelle il aurait forcé sa porte le 9 mai 2020 lors de l'intervention de la police à son domicile, alors que rien n'était mentionné dans le journal des événements de police du même jour. 
Les juges cantonaux ont conclu que le conflit qui divisait les parents était massif et chronique et que ceux-là étaient totalement incapables de communiquer. Il paraissait donc illusoire de penser qu'ils parviendraient à se mettre d'accord pour prendre des décisions constructives en faveur de leur fils et ainsi à le préserver de leurs conflits. Dans ses déterminations du 22 novembre 2021, la DGEJ admettait du reste qu'à ce stade, il n'était pas possible de déterminer quelle serait la réaction des parents lorsqu'il s'agirait de prendre des décisions ensemble pour le bien de l'enfant. Or, on ne pouvait faire cette " expérience " au détriment de ce dernier, qui allait forcément pâtir des conflits incessants entre ses parents. Son bien n'était ainsi pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. De plus, le risque que la mère soit concrètement entravée dans sa gestion du quotidien et des démarches administratives pour son fils était important. 
L'autorité cantonale a enfin retenu que l'instauration d'une autorité parentale conjointe limitée s'agissant du domaine administratif, comme le préconisait la DGEJ dans son rapport du 8 février 2021, pouvait être la source de nouveaux conflits entre les parents, la mesure étant sujette à interprétation. Elle a en conséquence décidé d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère en dépit du risque que cette dernière écarte le père de la vie de son fils, le surveillant judiciaire pouvant intervenir dans une telle hypothèse. 
 
3.3. Le recourant soutient que ces considérations reposent sur des faits manifestement inexacts et méconnaissent certains principes développés par la jurisprudence en matière d'instauration de l'autorité parentale conjointe, violant ainsi les art. 296 al. 1 et 2 et 298b al. 2 CC.  
S'il ne conteste pas l'existence d'un conflit entre les parents, il affirme en substance qu' "aucun élément concret au dossier [...] ne permet de retenir " que ce conflit affecterait les décisions concernant l'enfant. Il allègue que le conflit parental est " étroitement lié à la procédure en cours ", que la plainte pénale déposée par l'intimée a en effet trait à " une pièce produite devant l'autorité de protection ", que le dépôt de cette plainte ne saurait être invoqué " à son détriment " dès lors que cette dernière " n'a pas encore abouti et porte sur des faits contestés ", que " ce nouvel élément n'a pas modifié la position de la DGEJ " et que " tout laisse [...] à penser que l'intimée instrumentalise et cherche à exacerber le conflit afin d'éviter l'instauration d'une autorité parentale conjointe ". Il soutient en outre que le conflit parental " n'impacte [...] pas le bien-être " de l'enfant et " n'entraîne pas non plus un manque de communication " lorsqu'il s'agit de ce dernier, qu'il ressort en effet de " l'état de fait de la décision entreprise ainsi que des pièces produites " que les parents ont régulièrement communiqué, certes brièvement mais cordialement, au sujet de l'exercice du droit de visite - lequel se déroule par ailleurs normalement depuis mai 2020 - et, enfin, qu'ils ont eu des échanges à l'occasion de démarches administratives liées à leur enfant (allocations familiales, transmission du carnet de santé). 
 
3.4. Autant que le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en considération " ces derniers échanges " à caractère administratif et demande le complètement de l'état de fait sur ce point, sa critique est irrecevable. D'une part, il se fonde sur une pièce nouvelle (cf. supra, consid. 2.3 in fine). D'autre part, en se bornant à renvoyer - sans de plus amples explications - " aux messages produits [...] à l'appui de ses déterminations sur le recours de l'intimée " ou aux " pièces produites" sans les citer précisément, il ne démontre pas en quoi les conditions d'une rectification ou d'un complètement seraient réalisées (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 130 III 102 consid. 2.2.; cf. supra, consid. 2.2).  
Lorsqu'il prétend que le conflit parental ne concerne que la procédure, " comme cela est souvent le cas " et que les parties parviennent à communiquer lorsque l'enfant est concerné, il se heurte aux constatations de l'arrêt entrepris dont il résulte que les parents connaissent de profondes dissensions et éprouvent de grandes difficultés à entretenir des relations empreintes de confiance et de respect mutuel ainsi qu'à établir une vraie communication entre eux. Il appert en effet - sans que le recourant ne soulève aucun grief à ce sujet (cf. supra, consid. 2.2) - que l'intimée lui reproche un comportement dénigrant, des insultes et du harcèlement et le traite de monstre, que lui-même remet en question la capacité financière et les compétences éducatives de l'intimée pour assurer la scolarité et l'avenir de leur fils, qu'il a déclaré craindre que ce dernier ne puisse pas faire des études supérieures compte tenu du niveau intellectuel de sa mère et qu'il a déploré les conditions sanitaires du logement de cette dernière ainsi que l'influence de tous les hommes qu'elle rencontre. Si le recourant a par ailleurs pu exercer régulièrement son droit de visite depuis mai 2020, il ne conteste pas que la prise en charge de l'enfant se fait devant l'immeuble de l'intimée, celle-ci se contentant d'ouvrir la porte pour laisser sortir ce dernier ou de le prendre directement dans la voiture du père sans adresser la parole à celui-ci. Il ne remet en outre pas en cause les déclarations de la mère du 16 mars 2021 selon lesquelles elle ne répond ni à ses courriers, ni à ses messages, ni à ses téléphones, et celles à la police du 15 septembre 2021 selon lesquelles elle n'entretient plus de relations avec lui et ne l'autorise plus à entrer chez elle, rupture de dialogue au demeurant relevée par la DGEJ dans son rapport du 8 février 2021. Enfin, il oublie encore que, de son propre aveu dans le présent recours, les messages qu'il est arrivé aux parties d'échanger au sujet du droit de visite et de leur enfant sont on ne peut plus brefs et, partant, pas révélateurs d'une réelle communication. Quant à son affirmation selon laquelle l'intimée instrumentaliserait le conflit pour empêcher l'instauration de l'autorité parentale conjointe, elle ne trouve aucun fondement dans l'arrêt entrepris.  
Certes, ainsi que s'en prévaut le recourant, il résulte du rapport de la DGEJ du 8 février 2021 qu'en l'état, l'enfant se développe bien et ne présente pas de souci particulier. L'autorité parentale conjointe suppose toutefois que l'on puisse retenir que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils sont au moins capables de coopérer dans une certaine mesure pour prendre rapidement les décisions importantes, par exemple en lien avec la scolarisation de l'enfant ou le suivi de traitements médicaux. Or, en l'espèce, un tel constat ne peut être posé au vu du peu d'estime et de confiance que se portent les parties et du caractère ténu des relations qu'elles entretiennent que ce soit lors de l'exercice du droit de visite ou des quelques autres échanges qu'elles ont eus (SMS, obtention d'un certificat de naissance). C'est du reste cette " situation sensible entre les parents ", " l'absence totale de communication " ainsi que " les désaccords actuels ", qui ont conduit la DGEJ à préconiser une curatelle de surveillance au sens de l'art. 307 al. 3 CC afin " d'accompagner progressivement " les intéressés à " une communication et confiance minimale " et, respectivement, à restreindre l'autorité parentale du père s'agissant du domaine administratif " afin de ne pas entraver la mère dans des démarches concrètes avec son fils (par ex. déménagement, choix de l'école) ". A l'instar de la DGEJ, le recourant ne saurait se retrancher derrière ces mesures - qui indiquent que les parents ne sont pas prêts à communiquer sans l'intervention d'un tiers, respectivement à collaborer pour les questions administratives - pour écarter tout risque de mise en danger du bien de l'enfant, qui est âgé d'un peu plus de quatre ans et n'a de ce fait pas encore pu prendre la mesure du désaccord de ses parents. Il n'invoque (cf. supra, consid. 2.2) aucun élément qui permettrait de démontrer que le conflit ira en s'apaisant et que l'établissement d'une réelle communication peut être envisagé entre eux. Preuve s'il en est de l'incertitude qui règne à cet égard, l'impossibilité pour la DGEJ de déterminer la réaction des parents lorsqu'il s'agira de prendre des décisions " ensemble " pour le bien de l'enfant. Quoi que le recourant en pense, le dépôt de la plainte pénale du 22 juillet 2021, qu'elle soit fondée ou non, apparaît par ailleurs comme un indice que le conflit parental ne faiblit pas. 
Dans les circonstances du cas d'espèce qui permettent de retenir l'existence d'un conflit parental important et durable et l'absence de réelle communication entre les parties, la Chambre des curatelles pouvait considérer, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, que le bien de l'enfant ne serait pas garanti par l'exercice d'une autorité parentale conjointe. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan