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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1247/2022  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière: Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
 
contre  
 
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Prolongation du traitement des troubles mentaux 
(art. 59 al. 4 CP); principe de proportionnalité, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, du 14 septembre 2022 (P3 22 111). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 juin 2016, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a condamné A.________ pour voies de fait, extorsion et chantage, tentative d'extorsion et chantage, menaces, contrainte, délit selon l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, contravention selon l'art. 19a ch. 1 LStup et délit selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné, au profit du prénommé, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 2 CP
 
B.  
 
B.a. Par requête du 25 octobre 2021, l'Office des sanctions et mesures d'accompagnement (OSAMA) a invité le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après: TAPEM) à examiner la levée de la mesure ainsi que son éventuelle prolongation au sens de l'art. 59 al. 4 CP.  
Dans le cadre de cette procédure, le psychiatre FMH B.________ et la psychologue FSP et criminologue C.________ ont rendu un rapport d'expertise psychiatrique complémentaire le 7 mars 2022. 
Le 5 avril 2022, l'expert B.________ a été auditionné par le TAPEM. 
Par ordonnance du 21 avril 2022, le TAPEM a prolongé le traitement des troubles mentaux de A.________ pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 octobre 2025. Il a ordonné une défense d'office en sa faveur et lui a désigné un défenseur d'office. 
 
B.b. Le 2 août 2022, A.________ a été placé à l'Établissement fermé de Curabilis.  
 
C.  
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 21 avril 2022. Elle a mis les frais de la procédure à sa charge et a versé à son avocate une indemnité de 1'500 fr. au titre de la défense d'office ordonnée en sa faveur. 
 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 14 septembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté que la mesure thérapeutique institutionnelle est arrivée à échéance après la durée maximale de cinq ans et n'est pas prolongée, qu'il est immédiatement libéré et qu'il est constaté que sa détention est illicite depuis l'échéance de la mesure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 14 septembre 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que l'état de fait de l'ordonnance est "insuffisant et doit être complété avec tous les faits pertinents" pour établir la nécessité de prolonger la mesure au sens de l'art. 59 al. 4 CP. Il soutient que la décision attaquée doit être annulée pour que l'état de fait soit complété. 
 
1.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF).  
Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 
 
1.2. S'agissant de la prolongation de la mesure, la cour cantonale a considéré que force était de retenir, tout d'abord, que les conditions d'une libération conditionnelle de l'exécution institutionnelle du traitement des troubles mentaux n'étaient pas réunies après cinq ans. En effet, dans leur rapport d'expertise psychiatrique complémentaire du 7 mars 2022, le psychiatre B.________ et la psychologue et criminologue C.________ concluaient, d'une part, que le risque de récidive d'actes violents était encore élevé chez le recourant et, d'autre part, que les facteurs de protection susceptibles de le contrebalancer étaient faibles. Dans ces conditions, une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le danger de nouvelles infractions ne saurait être retenue chez le recourant, celui-ci n'ayant toujours pas appris à vivre avec ses déficits de manière à ce qu'un pronostic favorable quant à son comportement futur en liberté puisse être posé, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo était inapplicable. Elle a relevé que l'état du recourant ne justifiait donc - de loin - pas qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté (cf. art. 62 al.1 CP). Ainsi, la première condition cumulative posée par l'art. 59 al. 4 CP pour pouvoir prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle du recourant était réalisée.  
Ensuite, il était à prévoir que le maintien du traitement des troubles mentaux détournerait le recourant de nouveaux crimes et de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, du moment que les experts B.________ et C.________ concluaient par ailleurs, dans leur rapport d'expertise psychiatrique complémentaire du 7 mars 2022, que cette mesure thérapeutique institutionnelle apparaissait toujours indiquée afin de diminuer le risque de récidive élevé d'actes violents. Ainsi, la deuxième condition cumulative posée par l'art. 59 al. 4 CP pour pouvoir prolonger la mesure en question était donc également réalisée. 
Sous l'angle du principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 56 al. 2 CP), la cour cantonale a relevé que les infractions que le recourant pourrait commettre en liberté étaient très graves puisqu'elles touchaient le bien juridique essentiel qu'est l'intégrité corporelle. En outre, dans leur rapport d'expertise psychiatrique complémentaire du 7 mars 2022, les experts qualifiaient d'élevé le risque de récidive d'actes violents chez le recourant. La cour cantonale a retenu que, dans ces conditions, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résultait pour le recourant de la poursuite de son traitement des troubles mentaux - mesure dont il y avait tout lieu de penser, avec les deux experts, qu'elle était propre à le détourner de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental et qu'elle aurait donc des effets positifs tant pour lui que pour la société - n'était pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Partant, l'intérêt public à la sécurité l'emportait toujours nettement sur celui du recourant à recouvrer la liberté quand bien même il avait fini de purger, le 5 novembre 2016, les 15 mois de peine privative de liberté auxquels il avait été condamné. La cour cantonale a relevé que la prolongation du traitement des troubles mentaux se justifiait d'autant plus que ne manquait pas d'inquiéter le fait que le recourant avait consulté des vidéos de décapitation, qu'il avait mis en ligne sur Facebook une photographie de lui-même habillé comme un combattant djihadiste et accompagnée d'une image de kalachnikov et du nom de "E.________" et qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec des "militaires" vivant en Irak, alors que, de leur côté, les experts retenaient, dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 4 février 2020, que "le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale sévère" du recourant "se retrouv[ait] dans son mépris des obligations sociales, une indifférence froide pour autrui manifeste dans son parcours, une absence d'effet des sanctions, une faible tolérance à la frustration et une tendance à blâmer autrui ou à justifier ses comportements inadaptés" (cf. ordonnance attaquée, p. 19 s.). 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné le jugement initial, les expertises précédentes, la durée et les lieux de sa détention jusqu'à ce jour, ainsi que sa fuite du CAAD, son arrestation et sa détention en vue d'extradition en France.  
Les éléments précités sur lesquels s'est fondée la cour cantonale ( supra consid. 1.2) suffisent à écarter le grief du recourant concernant une prétendue violation de son droit d'être entendu, dès lors que la motivation cantonale permet parfaitement de comprendre les motifs pour lesquels la cour cantonale a prolongé la mesure.  
Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance attaquée mentionne bien le jugement du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice du 21 juin 2016 (cf. ordonnance attaquée, p. 18) ainsi que le fait que celui-ci était détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO) avant d'être placé à l'établissement de Curabilis. On relèvera également qu'elle renvoie aux éléments de fait et de procédure retenus dans ses ordonnances P3 2020 115 et P3 2021 177 ainsi qu'aux arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2022. 
Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis certains éléments (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ne démontre en particulier pas en quoi sa fuite du CAAD en 2016 et son arrestation en France seraient déterminants sur l'issue de la présente procédure. 
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en retenant qu'il avait consulté des vidéos de décapitation, qu'il avait mis en ligne sur Facebook une photographie de lui-même habillé comme un combattant djihadiste et qu'il avait eu des contacts téléphoniques avec des "militaires" vivant en Irak.  
 
1.4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).  
 
1.4.2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas eu accès au rapport dans lequel se trouvaient les faits litigieux, lequel figurait au dossier (cf. pièce 86 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).  
Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu un risque de récidive en se fondant sur les faits litigieux; elle s'est essentiellement basée sur le rapport d'expertise qui retient un risque élevé de récidive d'actes violents et de faibles facteurs de protection susceptibles de le contrebalancer (cf. supra consid. 1.2 premier paragraphe).  
Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation de la présomption d'innocence (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). 
Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant mentionne l'art. 5 ch. 1 CEDH. Il n'explique cependant pas de manière circonstanciée en quoi l'ordonnance attaquée serait contraire à cette disposition. Il se contente de soutenir que la prolongation de la mesure ne respecterait pas cette disposition car elle ne serait plus en lien direct avec le jugement initial sans autre développement. Le grief de violation de l'art. 5 CEDH ne respectant pas les exigences minimales de motivation, le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur celui-ci. 
 
3.  
Le recourant considère que la cour cantonale aurait dû constater l'échec de la mesure. 
 
3.1. Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 2.1; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 et l'arrêt cité). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; 141 IV 49 consid. 2.3; cf. arrêts 6B_1322/2021 précité consid. 3.1; 6B_259/2021 du 14 juillet 2021 consid. 1.2; 6B_684/2020 du 21 avril 2021 consid. 1.2.3). L'appréciation du pronostic légal et la question du bénéfice thérapeutique concernent des questions de faits que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 6B_1322/2021 précité consid. 3.1; 6B_259/2021 précité consid. 1.2; 6B_82/2021 du 1er avril 2021 consid 4.2.3 non publié in ATF 147 IV 218 et les références citées).  
 
3.2. La cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de lever le traitement des troubles mentaux du recourant sur la base de l'art. 62c al. 1 let. a CP. En effet, elle a considéré, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise psychiatrique complémentaire du 7 mars 2022, qu'il ne pouvait pas être conclu qu'il n'existait pas chez le recourant, à tout le moins, un minimum suffisant de volonté de coopération dans le cadre de sa mesure et qu'il refusait ainsi catégoriquement son traitement. Elle a relevé que, dans ce même rapport, les experts avaient rappelé que le recourant présentait une anosognosie relativement à ses troubles psychiques et à la nécessité de suivre un quelconque traitement (d'ordre thérapeutique ou médicamenteux). Elle a considéré que cette absence de prise de conscience imposait d'être très patient avant de pouvoir entrevoir les premiers effets positifs du traitement des troubles mentaux. Enfin, les experts concluaient que la mesure thérapeutique apparaissait toujours indiquée afin de diminuer le risque de récidive élevé d'actes violents, surtout si le recourant était placé à l'Établissement fermé de Curabilis, ce qui était le cas depuis le 2 août 2022. Ils estimaient également que la mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement adapté était à même de diminuer le risque de récidive, donc d'atteindre son objectif. La cour cantonale a dès lors considéré que, dans ces conditions, il ne pouvait être retenu que le recourant n'était pas ou plus soignable et que son traitement n'était plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions, ni qu'il était définitivement inopérant. Elle en a conclu que la poursuite du traitement des troubles mentaux du recourant ne paraissait pas vouée à l'échec.  
 
3.3. Le recourant soutient que, depuis deux ans, son état de santé mental s'est détérioré. Il se réfère à un courriel de sa psychologue au Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 18 février 2022, cité dans le rapport d'expertise du 7 mars 2022, qui indique que l'objectif thérapeutique consiste à "maintenir le suivi actuel ainsi que soutenir le patient dans les difficultés de son quotidien carcéral" (cf. pièce 96 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le rapport souligne également que "le patient exprime une détresse et une lassitude par rapport à sa mesure" et note également "une péjoration de son état clinique, spécifiquement au niveau thymique, depuis cette période" (cf. ordonnance attaquée, p. 6). Le recourant relève également que l'expert a indiqué que la poursuite d'un placement aux EPO n'offrait guère de perspective d'amélioration de son assiduité au traitement ou de son état psychique. Il soutient cependant qu'il "ne voit pas comment cela sera différent à Curabilis", dès lors qu'il refuse toujours de collaborer au traitement.  
 
3.4. En l'espèce, il ressort de l'expertise que "la poursuite d'un placement aux EPO risqu[ait] d'aggraver sa situation et qu'un placement à Curabilis paraiss[ait] l'option la plus indiquée, un tel placement [devant] viser à renforcer sa capacité à être en lien avec les autres, diminuer son repli sur lui-même à travers un encadrement et un soutien plus présents avec la mise en place d'un traitement neuroleptique" (cf. ordonnance attaquée, p. 10).  
Lors de son audition par le TAPEM, l'expert B.________ a notamment indiqué que le refus du recourant de se soigner était en lien avec son trouble de la personnalité dyssocial, que l'absence de médication constituait un frein à son évolution et qu'un traitement neuroleptique pourrait favoriser cette dernière en modifiant sa perception, donc son engagement dans un processus thérapeutique. Il a également indiqué que l'établissement de Curabilis, contrairement aux EPO, permettait un encadrement médical et psychologique plus soutenu, tout en offrant une approche éducative liée aux ateliers, soulignant qu'à l'établissement de Curabilis, il y avait des possibilités d'activités de groupe, ce qui pourrait stimuler les relations interpersonnelles puisque le recourant s'isolait actuellement. Il a considéré qu'un traitement ambulatoire n'était pas préconisé, dès lors notamment qu'il ne permettait pas de contenir les risques de fuite et de récidive. Il a conclu qu'on pouvait espérer qu'avec une thérapie plus intensive, telle que celle pratiquée à l'établissement de Curabilis, le recourant puisse évoluer. Selon lui, une amélioration du pronostic de récidive pouvait être espérée dans les cinq prochaines années avec un encadrement plus soutenu que celui dont il bénéficiait avant. 
Le seul fait que le recourant manifeste son opposition à la mesure institutionnelle ne suffit pas à exclure qu'il soit encore susceptible d'être motivé au sens où l'entend la jurisprudence, l'acceptation de la thérapie constituant souvent le premier objectif de celle-ci (cf. arrêts 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3; 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 4.3; 6B_1287/2017 du 18 janvier 2018 consid. 1.3.3 et 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3). En effet, selon la jurisprudence, ce qui est déterminant, c'est de savoir si une possibilité minimale à être motivé pour un traitement thérapeutique est reconnaissable chez la personne concernée (arrêts 6B_755/2021 précité consid. 1.3; 6B_1221/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.5.2; 6B_1287/2017 précité consid. 1.3.3; 6B_463/2016 précité consid. 1.3.3 [ minimale Motivierbarkeit]). Dès lors que l'expert a admis des chances de succès de la mesure, à condition qu'elle soit exécutée dans un établissement adapté, ce qui est le cas, et qu'il a considéré qu'un traitement plus soutenu pourrait favoriser l'évolution du recourant en modifiant son engagement dans un processus thérapeutique, c'est en vain que celui-ci insiste sur le fait qu'il a toujours affirmé qu'il refusait de collaborer au traitement.  
Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que l'établissement de Curabilis ne privilégie pas l'aspect socio-thérapeutique comme préconisé par l'expert, il invoque des éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son grief est irrecevable. 
 
3.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne levant pas le traitement institutionnel parce qu'il serait voué à l'échec.  
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 59 al. 4 CP, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle dont il fait l'objet. 
 
4.1. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.  
Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.1; arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 2.1; 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1; 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1). 
La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1; arrêts 6B_1051/2020 précité consid. 4.1; 6B_438/2018 précité consid. 2.1). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1; arrêts 6B_690/2022 précité consid. 2.1; 6B_1051/2020 précité consid. 4.1). 
Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, "de cinq ans au plus à chaque fois". De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative ( Kann-Vorschrift). Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 145 IV 65 consid. 2.2; 135 IV 139 consid. 2.4; arrêts 6B_690/2022 précité consid. 2.1; 6B_1051/2020 précité consid. 4.1).  
 
4.2. En l'espèce, force est de constater qu'un pronostic favorable ne peut pas être posé quant au comportement futur du recourant en liberté. En effet, le rapport d'expertise retient non seulement un risque de récidive élevé pour des actes violents, mais également que le recourant ne peut compter que sur très peu de facteurs protecteurs permettant de contrebalancer ce risque de récidive élevé.  
A cet égard, le recourant reproche à l'expert d'avoir retenu une absence de facteurs protecteurs pour le seul motif que sa famille n'a jamais soutenu la mesure et d'avoir fondé son jugement du risque de récidive principalement sur ce fait. Il soutient également que "personne, à l'exception de la famille, n'a jamais envisagé d'exploiter [sa] motivation au travail et de lui fournir une occupation motivante" (mémoire de recours, p. 9). 
Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors qu'elle procède d'une lecture erronée du rapport d'expertise et des faits relatifs au travail du recourant. Il ressort du rapport d'expertise que les experts ont retenu que le recourant ne pouvait compter que sur très peu de facteurs protecteurs permettant de contrebalancer le risque de récidive élevé. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, ils ont examiné plusieurs facteurs et ont ainsi relevé que les facteurs internes tels que l'intelligence, les capacités d'empathie et les habiletés d'adaptation faisaient défaut chez lui, qu'il présentait également très peu de facteurs protecteurs au niveau de la motivation et que, s'agissant des facteurs externes, il n'avait pas de réseau social stable, apparaissait très isolé et avait peu de ressources pour entrer en interaction avec les autres. Concernant le facteur protecteur du travail, les experts ont relevé que le recourant avait pu s'investir dans l'atelier peinture qui semblait lui apporter satisfaction et reconnaissance de ses compétences. Toutefois, en raison du fait qu'il considérait que sa situation "n'avan[çait] pas", il refusait d'y travailler depuis quelque temps et n'avait donc plus d'activité professionnelle à l'heure actuelle qui pouvait être considérée comme protectrice et n'effectuait pas d'activités de loisirs ou de sport depuis quelques mois également, en raison d'une baisse importante de motivation. 
 
4.3. Le recourant soutient ensuite que l'expert n'aurait pas conclu que le prolongement de la mesure pourrait le détourner de nouveaux crimes et délits. Il lui reproche de ne pas avoir indiqué dans quelle mesure et dans quel délai un tel prolongement pourrait diminuer le risque de récidive.  
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Dans le rapport d'expertise complémentaire, à la question qui lui a été posée de savoir si la mesure thérapeutique institutionnelle était encore à même d'atteindre son objectif du point de vue de la prévention du risque de récidive, l'expert a clairement répondu de manière affirmative qu'il estimait que cette mesure, dans un établissement adapté, était à même de diminuer le risque de récidive du recourant. S'agissant de la question de savoir dans quelle mesure le prolongement de la mesure pourrait diminuer le risque de récidive, comme susmentionné, lors de son audition par le TAPEM, l'expert B.________ a notamment répondu que le refus du recourant de se soigner était en lien avec son trouble de la personnalité dyssocial, qu'un traitement neuroleptique pourrait favoriser son évolution en modifiant sa perception, et donc son engagement dans un processus thérapeutique. Il a également indiqué qu'on pouvait espérer qu'avec une thérapie plus intensive, telle que celle pratiquée à l'établissement de Curabilis, le recourant pût évoluer. Enfin, s'agissant du délai dans lequel le prolongement de la mesure pourrait diminuer le risque de récidive, contrairement à ce que soutient le recourant, l'expert a clairement indiqué, lors de son audition devant le TAPEM, qu'une amélioration du pronostic de récidive pouvait être espérée dans les cinq prochaines années avec un encadrement plus soutenu que celui dont il disposait à ce moment-là (cf. PV de séance du TAPEM du 5 avril 2022, p. 6; pièce 137 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le grief du recourant est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'admettre que le maintien de la mesure devrait permettre de détourner le recourant de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble. 
 
4.4. La cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, prolonger la mesure au sens de l'art. 59 al. 4 CP.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité. 
 
5.1. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêts 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.7.1; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 6.1; 6B_817/2020 du 23 décembre 2020 consid. 3.1.2). Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle doit être nécessaire. Elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée, mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions. S'agissant de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, celle-ci dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution (arrêts 6B_776/2021 précité consid. 1.7.1; 6B_113/2021 précité consid. 6.1; 6B_817/2020 précité consid. 3.1.2).  
 
5.2. En l'espèce, l'appréciation de la cour cantonale relative à la proportionnalité de la mesure (cf. supra consid. 1.2) apparaît conforme au droit fédéral. Le recourant ne prétend pas qu'une mesure moins incisive telle qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP serait suffisante pour circonscrire le risque de récidive. Il se contente de soutenir que "les motifs sécuritaires invoqués par l'autorité intimée pour justifier la prolongation de la mesure sont, d'une part, injustifiés et, d'autre part, non pertinents" (mémoire de recours, p. 9). Il ressort toutefois de l'ordonnance attaquée que l'intéressé présente un risque élevé de récidive d'actes violents. La perspective de le voir commettre de nouvelles infractions ne peut être tenue pour négligeable, compte tenu de la gravité du bien juridiquement protégé en jeu. Il apparaît ainsi qu'il existe un rapport raisonnable entre l'atteinte aux droits de sa personnalité et le but visé. A cet égard, il convient encore de relever que le recourant n'a été placé à l'établissement de Curabilis - conformément aux indications de l'expert - que le 2 août 2022. Or, selon le rapport d'expertise, le placement du recourant à l'établissement de Curabilis doit viser à renforcer sa capacité à être en lien avec les autres, à travers un encadrement et un soutien plus présents avec la mise en place d'un traitement neuroleptique et, idéalement, en maintenant la perspective dans un deuxième temps et selon sa progression, d'un placement en milieu ouvert.  
 
5.3. Compte tenu de la durée de la privation de liberté déjà subie et de la dangerosité du recourant, qui ne saurait être minimisée, la prolongation de la mesure pour une durée de quatre ans - que celui-ci ne conteste pas en tant que telle - apparaît justifiée, l'atteinte aux droits de sa personnalité apparaissant proportionnée à la menace que le recourant représente pour la sécurité d'autrui.  
 
6.  
Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit immédiatement libéré et à ce qu'il soit constaté que sa détention est illicite depuis l'échéance de la mesure sont sans objet, dans la mesure où elles reposent sur son grief selon lequel sa mesure n'aurait pas dû être prolongée, qui n'a pas été admis (cf. supra consid. 4 et 5).  
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires et d'allouer une indemnité à sa mandataire, désignée comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann