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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_129/2023  
 
 
Arrêt du 5 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et 
van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Quentin Racine, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er décembre 2022 (n° 925 AP22.014200-MPH). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 11 novembre 2022, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, ordonnée le 1er décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, et a prolongé ladite mesure pour une durée de trois ans à compter du 1er décembre 2022. 
 
B.  
Par arrêt du 1er décembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 11 novembre 2022 et a confirmé celle-ci. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
B.a. Par jugement rendu le 1er décembre 2017, confirmé par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 20 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la réalisation par A.________, né en 1951, des conditions objectives des infractions de tentative de meurtre, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et violation de domicile, a déclaré le prénommé pénalement irresponsable et a ordonné à son endroit la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP.  
Par décision du 14 octobre 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de A.________, avec effet rétroactif au 1er décembre 2017, à la prison de la Croisée, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). 
Le 15 novembre 2019, A.________ a été transféré à la Colonie fermée des Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO). 
 
B.b. Hormis le jugement précité, le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune autre condamnation.  
 
B.c. Dans le cadre de l'enquête ayant mené au jugement du 1er décembre 2017, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport déposé le 6 avril 2017, les experts du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, du Département de Psychiatrie du CHUV, ont posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, trouble pouvant être considéré comme grave en lien avec un mauvais ancrage dans la réalité, générant une compréhension de son environnement et des intentions d'autrui selon sa perception délirante et persécutée. Selon les experts, le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l'évolution de sa maladie et à l'imprévisibilité de ses idées délirantes. Les experts ont considéré qu'en cas de décompensation psychique, A.________ présentait un risque de récidive d'actes potentiellement dangereux pour la société, dans le but de respecter ce qu'il estimait être ses droits légitimes. Ils ont précisé que le risque serait moindre si la pathologie de l'intéressé pouvait être stabilisée par un traitement adéquat et ont ainsi préconisé un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté, comme Curabilis. Ils indiquaient qu'ensuite, en fonction de l'évolution de l'intéressé et pour autant qu'un traitement adapté puisse lui être administré sur le long terme, cette mesure pourrait être poursuivie en foyer psychiatrique.  
Deux compléments d'expertise ont été réalisés les 26 mai et 14 juin 2017. Les experts ont en substance confirmé le diagnostic posé et les conséquences de celui-ci. 
 
B.d. La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a examiné la situation de l'intéressé lors de sa séance des 11 et 12 novembre 2019. Dans son avis du 17 novembre 2019, elle a constaté que les faits de violence pour lesquels A.________ avait été jugé irresponsable étaient à mettre en lien avec les productions d'une psychose schizophrénie chronique, ayant décompensé dans un contexte critique au moment du passage à l'acte. Elle a ajouté que, depuis son incarcération, le prénommé démontrait un comportement adapté aux contraintes de la détention, et bien que refusant tout traitement, l'expression symptomatique de sa maladie mentale restait modérée et compatible avec les interactions et relations communes. La CIC s'est référée à l'expertise psychiatrique du 6 avril 2017 ainsi qu'à son complément du 26 mai 2017, lesquels associaient le risque de récidive à une rechute de la pathologie et préconisaient l'admission de l'intéressé dans un service psychiatrique type Curabilis. Elle a observé que l'accès à un tel établissement n'ayant pas pu être disponible, A.________ était resté en détention, dans un état psychique et comportemental qui ne soulevait pas d'inquiétudes particulières. La commission a souscrit à l'analyse faite dans le Plan d'exécution de la mesure, le dispositif proposé d'observation en milieu carcéral paraissant compatible avec ses troubles et semblant offrir des garanties suffisantes de sécurité.  
 
B.e. Dans le cadre de la précédente procédure devant le Juge d'application des peines, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée. Au terme de leur rapport, déposé le 7 décembre 2020, les Drs B.________ et C.________, respectivement spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et docteure en psychologie et spécialiste en psychothérapie FSP, ont posé les diagnostics de trouble délirant et trouble de la personnalité paranoïaque.  
Selon les experts, le trouble délirant impacte sévèrement la capacité de A.________ à travailler sur le délit commis et à se remettre en question quant à son rôle dans le crescendo d'actes violents qui l'a précédé. Quant au trouble de la personnalité paranoïaque, il le rend méfiant, sujet à des réactions de révolte face à une autorité vécue comme malveillante, mais également imperméable à une réalité autre que la sienne avec une attitude quérulente et vindicative. Pour les experts, ces troubles perturbent la qualité de contact de l'expertisé avec la réalité et ne lui permettent pas de mettre en perspective sa compréhension des faits du passé et d'adhérer à un traitement médicamenteux et psychothérapeutique. Bien que l'intéressé soit autonome dans sa vie quotidienne et sache gérer la distance relationnelle, sa conscience du délit est très limitée. Bien qu'il soit au clair quant à sa situation d'incarcération, le lien entre son fonctionnement psychique et le risque d'un comportement violent est peu intégré et ses attitudes agressives sont banalisées. 
S'agissant du risque d'un passage à l'acte violent, les experts ont considéré que celui-ci restait modéré à l'heure actuelle, essentiellement à cause du manque de facteur de protection (absence de conscience morbide et de motivation au traitement, attitude négative envers les autorités, manque de réseau de soutien affectif). Dans un complément d'expertise déposé le 23 mars 2021, les experts ont précisé que ce risque n'était pas circonscrit à des cas particuliers mais "p[ouvai]t concerner toutes les personnes" dans la mesure où le recourant "tend à leur attribuer des intentions malveillantes et à interpréter leur comportement de manière irrationnelle". Ils ont ajouté que l'insertion de l'expertisé dans un réseau socio-affectif constituait un facteur de protection pouvant réduire le risque de récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales. Selon eux toutefois, l'expertisé nécessitait un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, de taille communautaire, avec un cadre de vie stable et ritualisé, et plus particulièrement un réseau qui se montrait tolérant face aux traits soupçonneux et à la tendance quérulente de l'expertisé et qui permettait l'instauration d'un traitement neuroleptique sous contrainte au long cours. 
S'agissant de l'évolution de l'expertisé, les experts ont constaté qu'en l'état, celui-ci ne tirait pas de bénéfice du cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, compte tenu de son refus et de son absence de motivation, aucun traitement psychiatrique-psychothérapeutique n'ayant pu être mis en place. Néanmoins, ils relevaient que l'incarcération avait eu un effet bénéfique sur l'expertisé dans la mesure où elle lui avait offert un cadre de référence stable et ritualisé. Les experts estimaient en conséquence que le placement dans un établissement d'exécution de mesures tel que Curabilis, préconisé en 2017, demeurait d'actualité en ce sens qu'il permettrait de mettre en pratique un traitement neuroleptique ordonné et de garantir le monitoring clinique nécessaire. Il pourrait contribuer à diminuer l'ampleur de l'idéation délirante (sans la supprimer), ce qui permettrait une ouverture ultérieure du cadre vers des conduites, puis un passage en milieu ouvert. 
Au terme de leur rapport, les experts ont considéré qu'un élargissement du cadre avec libération conditionnelle pourrait mettre en désarroi l'expertisé qui se retrouverait confronté à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d'adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Sans l'aide des soignants informels - dont ils ont précisé dans le complément d'expertise du 23 mars 2021 qu'il s'agissait de pairs codétenus ou patients psychiatriques -, le risque d'une décompensation psychique bruyante à court terme était bien présent. En cas d'un éventuel élargissement, ils insistaient sur la nécessité qu'il soit conditionné à la poursuite d'un suivi psychiatrique avec traitement neuroleptique et monitoring régulier des idées délirantes. 
 
B.f. Par courrier du 27 avril 2022, le Directeur de l'Établissement pénitentiaire fermé de Curabilis a exposé que A.________ pourrait être accepté dans cet établissement en liste d'attente, pour autant qu'une médication sous contrainte lui soit prescrite.  
 
B.g. Au terme de son rapport du 16 juin 2022, la Direction des EPO a relevé qu'un élargissement apparaissait largement prématuré et a en conséquence émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle.  
 
B.h. Le 29 juillet 2022, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à la prolongation de cette mesure pour une durée de trois ans.  
 
B.i. Dans son préavis du 14 septembre 2022, le Ministère public central s'est rallié à la proposition de l'OEP et a préavisé en faveur du refus de la libération conditionnelle.  
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 1er décembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle est ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 62 ss CP en refusant sa libération conditionnelle. 
 
1.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.1; 6B_660/2019 précité consid. 5.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B_690/2022 précité consid. 1.1).  
 
1.2. L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Selon l'art. 62d al. 2 CP, si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64 al. 1 CP, l'autorité compétente en matière de libération conditionnelle d'une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et des milieux de la psychiatrie. L'expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l'auteur ni s'être occupés de lui d'une quelconque manière.  
L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 
 
1.3. La cour cantonale a repris les considérants de son arrêt du 29 mars 2022, dans lequel elle avait considéré qu'une libération conditionnelle était prématurée, et a relevé que les évènements survenus depuis lors ne changeaient rien aux constats qu'elle avait faits. En effet, le recourant persistait dans le déni des actes qui avaient conduit à sa condamnation. Il maintenait un bon comportement en détention, ce cadre apparaissant pour l'heure à tout le moins susceptible de le canaliser et de lui apporter l'encadrement nécessaire au maintien d'une certaine stabilité. Il y avait certes une très légère amélioration au niveau thérapeutique, l'intéressé ayant accepté de rencontrer les thérapeutes du SMPP à quatre reprises depuis leur dernier rapport datant de 2020. On ignorait toutefois tout de l'éventuel suivi mis en place, le patient ayant refusé de délier le SMPP du secret médical. A défaut de tout autre renseignement, la cour cantonale ne pouvait que constater que la fréquence de quatre rendez-vous en près de deux ans apparaissait largement insuffisante pour permettre de créer le cadre thérapeutique préconisé. Pour le surplus, le recourant avait une nouvelle fois refusé de se soumettre à l'évaluation criminologique proposée.  
La cour cantonale a par ailleurs relevé que le risque de récidive qualifié de modéré - soit qui tenait le milieu entre deux extrêmes - ne saurait justifier l'élargissement requis. En effet, les experts avaient également insisté sur la nécessité pour le recourant de bénéficier d'un réseau de nature institutionnelle, ferme et bienveillant, avec un cadre de vie stable et ritualisé, qui permette l'instauration d'un traitement neuroleptique sous contrainte au long cours. Dans ces conditions et à l'heure actuelle, compte tenu du déni du recourant de sa pathologie et de sa relative imperméabilité à entrer de manière authentique dans le processus de soins qui lui était proposé, un élargissement du cadre avec libération conditionnelle apparaissait surtout susceptible de le confronter à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d'adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité. Il ressortait de son audition par le Juge d'application des peines qu'il imaginait sa sortie de détention avec un retour à son domicile, agrémenté "de visites du directeur de la FVP". Au vu de l'inconsistance des projets de réinsertion dont il se prévalait, le risque d'une décompensation psychique bruyante à court terme était alors bien présent. A cet égard, un traitement ambulatoire - auquel l'intéressé n'avait du reste pas adhéré - n'était manifestement pas suffisant pour garantir la sécurité publique. 
En définitive, la cour cantonale a considéré que c'était à bon droit que le Juge d'application des peines avait refusé la libération conditionnelle au recourant, le pronostic étant manifestement défavorable en l'état et la nécessité de préserver la sécurité publique l'emportant sur les intérêts actuels du recourant, les biens menacés étant la vie et l'intégrité corporelle d'autrui. 
 
1.4. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Comme le relève le recourant à juste titre, depuis qu'il est en détention, aucune amélioration significative de son état n'a pu être observée. Le seul fait qu'il ait rencontré des thérapeutes à plusieurs reprises ne permet pas de retenir chez lui une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. En outre, les intervenants s'accordent pour dire qu'un traitement neuroleptique sous contrainte doit être administré au recourant, dès lors qu'il souffre d'un trouble délirant et d'un trouble de la personnalité paranoïaque, lesquels impactent notamment sévèrement sa capacité à travailler sur les infractions commises. Les experts mettent également en avant le risque de décompensation psychique du recourant ainsi qu'un risque de récidive modéré d'actes violents.  
Le recourant fait valoir que l'expertise ne préconise pas une évolution en milieu institutionnel fermé selon l'art. 59 CP. Il soutient qu'un placement en foyer pourrait réduire le risque de récidive à travers un renforcement de ses capacités sociales. Ce grief tombe à faux. Tant dans le rapport d'expertise du 6 avril 2017 que dans celui du 7 décembre 2020, les experts ont expressément préconisé un traitement institutionnel, indiquant que ce n'était qu'en fonction de l'évolution de l'intéressé et pour autant qu'un traitement neuroleptique puisse lui être administré sur le long terme que la mesure pourrait être poursuivie en foyer psychiatrique. 
Le recourant soutient ensuite en vain que le risque de récidive n'est que "modéré" et qu'il n'est pas établi qu'il adopte un comportement inadéquat hors de détention. En effet, les experts ont considéré qu'une libération conditionnelle pourrait mettre en désarroi le recourant, qui se retrouverait confronté à des stimuli externes qui dépasseraient ses capacités d'adaptation compte tenu de son trouble de la personnalité, et que le risque d'une décompensation psychique bruyante à court terme était bien présent. On rappellera pour le surplus que le risque, certes modéré, porte sur des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Or, selon la jurisprudence, il y a lieu de se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger lorsque, comme en l'espèce, des biens juridiques importants sont mis en péril, que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (cf. supra consid. 1.1).  
Compte tenu de ce qui précède, un pronostic favorable ne peut pas être posé quant au comportement futur du recourant en liberté. 
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas exclusivement fondée sur le fait qu'il est en déni quant aux actes reprochés pour maintenir la mesure. 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant la libération conditionnelle du recourant. 
 
1.5. Le recourant invoque également l'art. 62c CP, qui prévoit notamment que la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec (al. 1 let. a). Il reproche aux autorités de ne pas avoir démontré "quels impacts aurait un maintien de la mesure", et de s'être contentées d'évoquer abstraitement un transfert à Curabilis sans indiquer en quoi cela serait bénéfique. Il relève également qu'aucune amélioration significative n'a pu être observée.  
Le raisonnement du recourant ne saurait être suivi. S'il est vrai que la mesure n'a pas permis une évolution significative du recourant, celui-ci restant dans le déni et refusant dans une large mesure d'investir le cadre thérapeutique proposé, il ressort du jugement attaqué, qu'à dires d'expert, une évolution peut être attendue, soit une diminution du risque de récidive, avec le placement prévu à l'établissement Curabilis dans le cadre d'un traitement sous contrainte. A cet égard, il ressort d'ailleurs des faits de l'arrêt attaqué - dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire - que les démarches pour ce transfert sont en cours ainsi que la mise en oeuvre d'un tel traitement. 
Il s'ensuit que la poursuite de la mesure ne paraît pas vouée à l'échec au sens de l'art. 62c CP. Infondé, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 59 al. 4 CP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle dont il fait l'objet. 
 
2.1. L'art. 59 al. 4 CP prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.  
Le traitement thérapeutique institutionnel peut se poursuivre au-delà du délai de cinq ans, mais non sans un examen. Après l'écoulement de ce délai, la mesure nécessite un examen judiciaire. Si elle se révèle toujours nécessaire et appropriée, notamment au vu de l'état psychique de l'intéressé et des risques de récidive, elle peut être prolongée de cinq ans au plus à chaque fois. Lors de cet examen, le juge doit donner une importance accrue au respect du principe de la proportionnalité, d'autant plus que la prolongation revêt un caractère exceptionnel et qu'elle doit être particulièrement motivée. Une expertise n'est toutefois pas exigée (cf. art. 56 al. 3 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.1; arrêts 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.1; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 2.1; 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1). 
La possibilité de prolonger la mesure est subordonnée à deux conditions. Elle suppose d'abord que les conditions pour une libération conditionnelle ne soient pas données, à savoir qu'un pronostic favorable ne puisse pas être posé quant au comportement futur de l'auteur en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.2.1; arrêts 6B_871/2022 du 15 février 2023 consid. 5.1.3; 6B_1247/2022 précité consid. 4.1; 6B_1051/2020 précité consid. 4.1). Par ailleurs, le maintien de la mesure doit permettre de détourner l'auteur de nouveaux crimes et délits en relation avec son trouble (art. 59 al. 4 CP; ATF 135 IV 139 consid. 2.3.1; arrêts 6B_871/2022 précité consid. 5.1.3; 6B_1247/2022 précité consid. 4.1; 6B_690/2022 précité consid. 2.1). La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle doit avoir un impact thérapeutique dynamique sur l'auteur et ainsi être susceptible d'engendrer une amélioration du pronostic légal (ATF 134 IV 315 consid. 3.6; arrêt 6B_871/2022 précité consid. 5.1.3 et l'arrêt cité). Elle ne peut être prolongée dans le but d'une "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 II 233 consid. 5.2.1; 135 IV 139 consid. 2.3.2). Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêts 6B_690/2022 précité consid. 2.1; 6B_1051/2020 précité consid. 4.1). 
Si les conditions légales sont réalisées, le juge peut prolonger la mesure, selon l'énoncé légal, "de cinq ans au plus à chaque fois". De cette formulation, il résulte d'abord qu'une prolongation de la mesure n'est pas impérative ("Kann-Vorschrift"). Le juge doit déterminer si le danger que représente l'intéressé peut justifier l'atteinte aux droits de la personnalité qu'entraîne la prolongation de la mesure. A cet égard, seul le danger de délits relativement graves peut justifier une prolongation. Le principe de la proportionnalité doit s'appliquer non seulement en ce qui concerne le prononcé ordonnant la prolongation de la mesure, mais également en ce qui concerne sa durée (art. 56 al. 2 CP). Selon l'énoncé légal, comme déjà mentionné, la mesure peut être prolongée au plus de cinq ans. Il en résulte clairement qu'une prolongation inférieure à cinq ans est également possible (ATF 145 IV 65 consid. 2.2; 135 IV 139 consid. 2.4; arrêts 6B_1247/2022 précité consid. 4.1; 6B_690/2022 précité consid. 2.1). 
 
2.2. La cour cantonale a relevé que, s'il était vrai que la mesure n'avait pas permis une évolution significative du recourant, il y avait toutefois lieu de souligner que le recourant n'avait pas non plus mis à profit ces premières années de placement, refusant dans une large mesure d'investir le cadre thérapeutique proposé. En l'état, le pronostic était défavorable, mais, à dires d'expert, une évolution pouvait être attendue, dans le sens d'une diminution du risque de récidive, avec le placement prévu à Curabilis dans le cadre d'un traitement sous contrainte. Il y avait donc lieu de poursuivre les démarches actuellement en cours et tendant à la mise en oeuvre d'un tel traitement, cette solution apparaissant comme étant la seule adéquate en l'état. Les deux conditions posées par la loi et la jurisprudence pour prolonger la mesure au-delà de la durée maximale étaient dès lors réunies.  
La cour cantonale a considéré que, compte tenu de la durée de la privation de liberté déjà subie et de la dangerosité du recourant, il se justifiait de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de trois ans, telle que prononcée par le Juge d'application des peines. Une telle prolongation constituait en effet une atteinte aux droits de la personnalité du recourant qui demeurait proportionnée à la menace qu'il représentait pour la sécurité d'autrui. 
 
2.3. En l'espèce, les conditions de la libération conditionnelle n'étant pas remplies (cf. supra consid. 1.4), il convient d'examiner la seconde condition de l'art. 59 al. 4 CP, à savoir s'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental.  
Le recourant soutient en substance que la seconde condition de la prolongation de la mesure n'est pas réalisée et reproche notamment à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé en quoi la poursuite du traitement serait bénéfique pour lui. 
Il ressort du jugement attaqué que le recourant est certes resté dans le déni et a largement refusé d'investir le cadre thérapeutique proposé, mais il a néanmoins accepté de rencontrer les thérapeutes du SMPP à quatre reprises. Les experts retiennent que le risque de récidive, qui est encore bien présent pour des actes de même nature, est étroitement lié à l'évolution de la maladie du recourant et à l'imprévisibilité de ses idées délirantes. Le risque serait ainsi moindre si la pathologie pouvait être stabilisée par un traitement médicamenteux adéquat dans un cadre institutionnel, soit un établissement de soins adapté, comme Curabilis. Or, comme susmentionné, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que les démarches pour un transfert à l'établissement Curabilis sont en cours ainsi que pour la mise en oeuvre d'un tel traitement. 
Pour le surplus, il n'apparaît pas qu'une mesure moins incisive telle qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP serait suffisante pour circonscrire le risque de récidive. A cet égard, les experts ont d'ailleurs insisté, en cas d'élargissement, sur la prise d'un traitement neuroleptique avec monitoring régulier des idées délirantes. Or, le recourant, qui est dans le déni, a jusqu'à présent refusé tout traitement. 
 
2.4. En définitive, compte tenu des avis concordants sur l'instauration d'un traitement neuroleptique et la poursuite d'un traitement institutionnel dans un établissement de soins adapté, comme Curabilis, de la gravité des infractions en cause, ayant porté atteinte à la vie et l'intégrité corporelle, d'un risque de récidive encore présent, et de la durée de la privation de liberté déjà subie, la prolongation de la mesure pour une durée de trois ans - que le recourant ne conteste pas en tant que telle - ne paraît pas disproportionnée, étant précisé que rien n'empêche l'autorité compétente d'examiner si le recourant peut être libéré conditionnellement dans l'intervalle (cf. art. 62d CP). En tout état de cause, il incombera à l'autorité de veiller à ce que le recourant puisse bénéficier, dès que possible, du traitement préconisé par les experts, soit d'un traitement médicamenteux et d'un placement dans un établissement de soins adapté.  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann