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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_4/2023  
 
 
Arrêt du 28 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (restitution), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 décembre 2022 (A/680/2022 - ATAS/1111/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1946, a bénéficié de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants. Le 11 mars 2021, il a informé le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (SPC) qu'il avait perçu sa part de l'hoirie de feu B.________, soit un montant de 146'447 fr. 11. Par décisions séparées du 12 avril 2021, le SPC a recalculé son droit à des prestations complémentaires et lui a réclamé le remboursement d'un montant de 10'859 fr., pour la période du 1 er octobre 2020 au 30 avril 2021, et 450 fr. pour les subsides de l'assurance-maladie. Saisi d'une opposition, le SPC l'a partiellement admise. Par décision sur opposition du 18 février 2022, il a fixé les montants dus à 9'730 fr., pour la période du 1 er octobre 2020 au 30 avril 2021, et à 416 fr. 10 pour les subsides de l'assurance-maladie.  
 
B.  
Statuant le 15 décembre 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 18 février 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public - complété en temps utile - contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens qu'il ne doit pas restituer la somme de 9'730 fr. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
 
2.  
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte en instance fédérale exclusivement sur le point de savoir si le recourant doit restituer la somme de 9'730 fr. au SPC. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs aux conditions auxquelles un assureur social peut demander la restitution de prestations allouées à tort (art. 25 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a retenu que les membres de l'hoirie de feu B.________ détenaient un bien-fonds sur la commune de U.________ (Valais), qui était grevé d'un droit d'usufruit au profit de la soeur du recourant. Dans la mesure où les membres de l'hoirie avaient vendu cet immeuble le 9 septembre 2020 et que l'usufruit avait été levé, le recourant était détenteur d'une créance d'un montant correspondant à sa part successorale à compter de cette date. Le SPC était par conséquent en droit de tenir compte du montant de 146'447 fr. 11 à compter du 9 septembre 2020 (et non pas seulement à compter du 3 mars 2021, date du versement effectif de ce montant sur le compte bancaire du recourant).  
 
3.2. Le recourant fait valoir que les membres de l'hoirie n'ont signé que des "feuilles éparses" le 9 septembre 2020 et qu'il était impossible que sa soeur pût renoncer à sa servitude sans l'intervention d'un notaire. A la dernière page de l'acte de vente du 9 septembre 2020, le notaire avait d'ailleurs requis du conservateur du registre foncier "la radiation de l'usufruit". Au demeurant, la séance du 9 septembre 2020 était "strictement confidentielle" et n'avait produit aucun effet juridique "public". Il serait donc erroné d'affirmer qu'il disposait d'une créance de 146'447 fr. 11 envers l'hoirie à compter du 9 septembre 2020.  
 
3.3. En l'espèce, à l'inverse de ce que soutient le recourant, l'usufruitier peut renoncer unilatéralement à l'usufruit dont il est le bénéficiaire (art. 748 al. 2 CC). En matière immobilière, il lui suffit d'adresser au conservateur du registre foncier une réquisition écrite. La radiation opérée par la suite est purement déclarative (PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels - Tome III, 5 e éd., Berne 2021, p. 94 n° 3700 et les références).  
Aussi, dans la mesure où le recourant affirme dans son écriture que l'acte de vente du 9 septembre 2020 (non reproduit dans l'arrêt attaqué) contient la réquisition au conservateur du registre foncier de radier l'usufruit de sa soeur, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. 
 
3.4. Pour le surplus, en vertu de son obligation de renseigner (art. 31 al. 1 LPGA [RS 830.1]; art. 24 OPC-AVS/AI [RS 831.301]), il incombait au recourant de communiquer sans retard au SPC toute modification sensible dans sa situation matérielle, ce qu'il a au demeurant fait le 11 mars 2021. Cela étant, la vente a été conclue par acte authentique le 9 septembre 2020, faisant ainsi augmenter le patrimoine du recourant d'un montant de 146'447 fr. 11 dès cette date (cf. arrêt 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2).  
 
4.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Vu l'issue du recours, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 mars 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker