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Regeste

Art. 5 al. 2, art. 11 et art. 49 Cst.; art. 40 LEp; art. 8 Ordonnance Covid-19 situation particulière; art. 10 Ordonnance Covid-19 du canton de Berne du 4 novembre 2020; contrôle abstrait des normes; port obligatoire du masque à partir de la 5e année de l'école primaire; proportionnalité.
Selon l'état actuel des connaissances, il faut partir du principe qu'il existe également un certain risque de propagation des maladies à coronavirus dans les écoles et que l'utilisation de masques faciaux contribue à réduire ce risque. Sur la base des études présentées par la recourante, il n'est pas suffisamment prouvé scientifiquement que le port du masque porterait atteinte à la santé des enfants (consid. 6.5). Intensité de l'atteinte (consid. 7.2). A la lumière de l'art. 19 Cst., il existe un intérêt public élevé à l'enseignement scolaire en présentiel (consid. 7.3). Compte tenu des incertitudes qui existaient à l'époque des faits quant à la dangerosité du nouveau variant du virus et eu égard au pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités, la mesure était justifiée et proportionnée (consid. 7.4).

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Article: Art. 5 al. 2, art. 11 et art. 49 Cst., art. 40 LEp, art. 19 Cst.