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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1030/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, inscription de l'expulsion au Système d'information Schengen (SIS), 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale 
du Tribunal cantonal de la République et canton 
de Neuchâtel, du 26 juin 2023 (CPEN.2022.62/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 25 mai 2022, A.________ a été reconnu coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infractions à la loi fédérale sur les armes et les munitions (art. 19 al. 1 let. a, b, c et d et al. 2 let. c; art. 19a ch. 1 LStup; 33 al. 1 let. a LArm) et condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis durant 3 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans. Le tribunal de police a en outre prononcé l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans et renoncé à ordonner l'inscription de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 26 juin 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a toutefois réformé en ordonnant l'inscription de l'expulsion de A.________ dans le Système d'information Schengen. 
En substance, elle a retenu ce qui suit: 
 
B.a. A.________, né en 1986, à V.________, en Turquie, est arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans. Il est au bénéfice d'un permis C valable jusqu'au 4 décembre 2023. Il est célibataire et sans enfant. Il a une compagne, B.________, avec qui il ne fait pas ménage commun. Il est sans emploi et est bénéficiaire de l'aide sociale depuis le 1er février 2008.  
 
B.b. Le 31 mai 2000, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une mesure éducative sur A.________ et a ordonné son placement à la maison d'éducation de C.________, suite à l'agression d'un bijoutier dans son magasin. A.________ a été condamné pour tentative de brigandage, contrainte, vol, voies de fait et rixe.  
Le 1er octobre 2013, A.________ a été condamné par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: ministère public) à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans et à une amende de 500 fr., pour voies de fait, dommages à la propriété et injure. 
Par ordonnance pénale du 25 avril 2019, A.________ a été condamné par le ministère public à une amende de 800 fr. pour obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a CP et 73 al. 1 let. b LASoc). 
 
B.c. A U.________, à tout le moins entre le 6 mai 2018 et le 6 mai 2021, A.________ a installé à son domicile une culture indoor de marijuana dont 73 plants ont été saisis. De plus, A.________ a acquis, à tout le moins, 16'427 grammes de haschich/marijuana auprès de divers fournisseurs (à 7 fr. le gramme) et a revendu 12'303 grammes de produits cannabiques à 8 fr. le gramme, réalisant un bénéfice minimal de 12'303 francs. Il a également consommé au minimum 600 grammes de haschich/marijuana. A.________ a par ailleurs acquis et disposé sans droit d'un couteau papillon, d'un couteau à cran d'arrêt, d'un couteau à ouverture automatique, d'un bâton tactique, d'un taser, de cartouches à blanc pour pistolet et d'une matraque artisanale.  
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 26 juin 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse et qu'il est renoncé à ordonner une inscription de l'expulsion dans le Système d'information Schengen. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A l'appui de son recours, le recourant allègue des faits et produit des pièces postérieures à la notification du dispositif de l'arrêt querellé. Il argue que l'autorité précédente n'a pas pu connaître de ces éléments de fait, survenus après que le jugement attaqué a été rendu. 
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours; en dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Selon ce qui précède, les allégations de faits nouveaux et les nouvelles pièces produites par le recourant, qui concernent l'évolution de sa situation personnelle depuis la notification du jugement d'appel attaqué, sont irrecevables. 
 
2.  
Le recourant conteste l'expulsion prononcée à son encontre. 
 
2.1. Aux termes de l'article 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
2.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2; 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.2; 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts précités 6B_755/2023 consid. 4.3.1; 6B_470/2023 consid. 6.2; 6B_848/2022 consid. 4.2.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts précités 6B_755/2023 consid. 4.3.1; 6B_470/2023 consid. 6.2).  
 
2.3.2. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts précités 6B_755/2023 consid. 4.3.2; 6B_470/2023 consid. 6.2; 6B_348/2023 consid. 2.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 3.2; 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.2).  
 
2.4.  
 
2.4.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4.1; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.8.1; 6B_627/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1.2 destiné à la publication). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts précités 6B_1214/2022 consid. 3.4.1; 6B_381/2023 consid. 4.8.1; 6B_627/2022 consid. 2.1.1).  
 
2.4.2. Il est constant que le recourant ne bénéficie pas du statut de réfugié. Seule l'hypothèse visée par l'art. 66d al. 1 let. b CP entre ainsi en ligne de compte.  
La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst. ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture et à l'art. 3 CEDH (arrêts précités 6B_1214/2022 consid. 3.4.4; 6B_381/2023 consid. 4.8.4; 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4 et les références citées). 
Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05], § 29 et suivants; arrêt 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt N. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.6; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4; 2D_3/2021 précité consid. 4.1; 2D_14/2018 du 13 août 2018 consid. 4.1). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89; arrêt 2D_3/2021 précité consid. 4.1; cf. aussi arrêts précités 6B_1392/2022 consid. 4.6; 6B_884/2022 consid. 3.2.4; 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 [non publié aux ATF 145 IV 455]; cf. aussi arrêt 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).  
 
2.5. Le recourant se prévaut de ses problèmes de santé. Il fait valoir qu'il souffre de dépression de sévérité moyenne, d'un trouble de stress post-traumatique complexe ainsi que d'un trouble à l'usage du cannabis avec syndrome de dépendance. Son médecin avait déclaré qu'une expulsion entraînerait un risque certain de passage à un acte brutal, imprévisible, perturbateur et/ou dangereux avec possibilité de la résurgence possible d'un état dissociatif, lequel serait lié à un stress post-traumatique.  
 
2.5.1. Après avoir pris soin d'instruire sur les structures de soins disponibles en Turquie, la cour cantonale a constaté que les problèmes de santé rapportés n'apparaissaient pas être d'une intensité telle que leur prise en charge psychiatrique, psychothérapeutique et rhumatologique ne puissent se faire qu'en Suisse et qu'une prise en charge en Turquie entraînerait de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de la vie ou de l'intégrité physique du recourant. Son psychiatre parlait de risque "théorique" et ne pouvait être catégorique sur les conséquences d'un retour du recourant en Turquie, mais il attestait que la médication prescrite (Tramadol; médication antidépressive) y était accessible. Le traitement des problèmes de santé mentale et physique était possible de manière générale en Turquie, à la fois en hospitalisation et en consultation externe. Le système de santé et la prise en charge des personnes malades ou handicapées étaient efficients et gratuits. Le recourant pourrait accéder à un réseau de soins pluridisciplinaires dans son pays d'origine et poursuivre ses différents traitements. Dès lors, la cour cantonale a conclu que les problèmes de santé invoqués par le recourant ne seraient pas aggravés et sa vie ne serait pas mise en danger au sens de l'art. 3 CEDH par son expulsion dans son pays d'origine.  
 
2.5.2. Le recourant n'invoque pas expressément de violation de l'art. 3 CEDH, pas plus qu'il n'expose en quoi le raisonnement de la cour cantonale, qui conduit à exclure que sa vie ne soit mise en danger au sens de cette norme par son expulsion dans son pays d'origine, serait contraire au droit. Tout au plus se limite-t-il à affirmer que les structures de soin dont il est fait état dans le jugement attaqué ne sont accessibles que dans les grandes agglomérations et que la situation est différente dans les autres régions dont il est originaire, en particulier pour les kurdes. Ces allégations ne trouvent cependant aucun ancrage dans le dossier. Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi il lui serait impossible de se rendre dans un centre urbain dans le cadre de son suivi médical. Partant, il sied de retenir que le recourant ne motive pas de grief tiré de la violation de l'art. 3 CEDH de manière conforme aux exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF.  
Ses problèmes de santé demeurent toutefois pertinents dans le cadre de l'examen de la clause de rigueur et de la pesée d'intérêts de l'art. 8 CEDH qui va suivre. 
 
2.6.  
 
2.6.1. La cour cantonale a constaté que le recourant, de nationalité turque, vivait en Suisse depuis l'âge de 7 ans, soit depuis 30 ans. Il n'était jamais retourné en Turquie, excepté pour l'enterrement de son père qui avait eu lieu en octobre 2021. Il était titulaire d'un permis C, valable jusqu'au 4 décembre 2023. Il parlait le kurde, le français et un peu le turc. Sa soeur et ses deux frères vivaient en Suisse. Il les voyait de temps en temps le week-end. Sa mère et son demi-frère étaient domiciliés en Hollande. Seuls ses cousins, avec qui il n'avait pas de contact, vivaient en Turquie. Le recourant avait effectué toute sa scolarité en Suisse et y avait obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle. Il avait travaillé environ 10 ans en tant que plâtrier-peintre, soit de 1998 à 2008. En raison de problèmes de santé (douleurs dorsales et dépression), il avait été contraint d'arrêter et de trouver un emploi adapté. Sa demande de réinsertion professionnelle auprès de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) lui avait été refusée et il n'avait pas déposé de demande de rente Al. Il avait donc bénéficié de l'aide sociale dès la fin de son activité professionnelle. Il avait stoppé sa consommation de stupéfiants depuis son arrestation. Toutefois, il fumait de temps à autre du cannabis, car cela diminuait ses douleurs dorsales.  
Le recourant entretenait une relation amoureuse avec B.________. Elle avait deux enfants de 16 et 15 ans, dont il s'occupait du mieux qu'il pouvait. Il leur préparait à manger, les amenait à l'école. Selon lui, ces derniers le considéraient comme leur père, mais ils n'avaient jamais vécu sous le même toit. Le recourant et B.________ n'avaient jamais fait ménage commun, alors même que leur relation durait depuis plus de 10 ans. Lors de son interrogatoire devant la cour cantonale, l'intéressé avait déclaré qu'ils désiraient vivre ensemble, se marier et avoir des enfants, mais ce projet ne s'était pas encore concrétisé. 
La cour cantonale a considéré que cette relation ne pouvait être assimilée à une véritable union conjugale. Le recourant n'avait pas d'enfant et bien qu'il ait expliqué s'occuper de ceux de sa compagne, ils ne peuvent être considérés comme une famille dite nucléaire au sens de l'article 8 CEDH. De plus, sa compagne avait déclaré qu'elle était prête à l'accompagner et à aller vivre avec lui en Turquie. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaissait que le renvoi du recourant en Turquie ne constituerait pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 § 1 CEDH et ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. 
 
2.6.2. Le recourant se prévaut de faits nouveaux en lien avec sa situation personnelle et familiale. Comme vu ci-dessus (consid. 1 supra), de telles allégations de fait ne sont pas admissibles devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.  
A teneur des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant n'est pas marié avec sa compagne et ne fait pas ménage commun avec elle et ses enfants. Dans cette mesure, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que le recourant n'était pas fondé à se prévaloir d'une atteinte à la garantie de la vie familiale. Sous l'angle d'une atteinte à la garantie de la vie privée, sa mauvaise intégration relativise la portée du long séjour en Suisse. Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer indécise, car la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale sous l'angle de la seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP ne prête pas le flanc à la critique, comme cela ressort de ce qui suit. 
 
2.7.  
 
2.7.1. La cour cantonale a considéré que les intérêts privés du recourant à demeurer en Suisse étaient d'une certaine importance, puisque celui-ci y avait passé la majeure partie de sa vie. Malgré tout, son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie. Le recourant déclarait ne plus pouvoir travailler en raison de ses problèmes de santé. Refusant de déposer une demande de rente Al, il avait bénéficié de l'aide sociale pendant 14 ans, soit entre 2008 et 2022. Il avait des poursuites pour un montant qu'il estimait entre 20'000 et 25'000 francs. Le recourant n'avait pas tissé des liens sociaux et culturels particulièrement étroits qui témoigneraient d'une vie sociale active. Excepté sa compagne et ses frères et soeur avec qui il avait quelques contacts, il n'entretenait aucune relation sociale. Ses autres relations semblaient se limiter aux personnes qui participaient à son trafic de stupéfiants. Par ailleurs, il ne revêtait pas un profil spécifique qui serait susceptible de l'exposer à des problèmes en raison de son appartenance ethnique en cas d'installation en Turquie.  
La cour cantonale a observé que le recourant avait débuté sa thérapie avec une psychologue en juin 2022, soit juste après avoir reçu le jugement du tribunal de première instance. De même, il n'a jamais consulté de médecins spécialisés pour ses douleurs dorsales avant 2022. Bien qu'il soutienne que ses problèmes de santé l'avaient contraint à stopper toute activité professionnelle pendant plus de 15 ans, il s'était trouvé un emploi à 30 % dès le 1er juin 2022 et à 100 % dès le 1er octobre 2022, qu'il avait dû quitter après un mois car son employeur, un ami, n'avait pas assez de travail à lui donner. Dès lors, ses déclarations au sujet de son incapacité de travail en raison de son état de santé perdaient leur crédibilité. Du côté de sa situation personnelle, bien qu'il soit en couple avec B.________ depuis plus de 10 ans, son souhait de se mettre en ménage, de se marier et d'avoir des enfants n'avait été formulé qu'au moment des débats de première instance. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a retenu que l'intéressé semblait vouloir améliorer sa situation personnelle et professionnelle pour les seuls besoins de la cause. 
Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, il y avait lieu de tenir compte du fait que les infractions commises par le recourant étaient graves, à mesure que ce dernier s'était consacré à un important trafic de marijuana durant 3 ans au moins, dont il était le seul auteur. Par ce biais, il avait pu profiter de revenus non négligeables, ceux-ci s'ajoutant à ceux octroyés par l'aide sociale. Il avait admis avoir réalisé un bénéfice de 10'000 à 20'000 francs. Les diverses armes retrouvées à son domicile dénotaient une violence certaine. Par ailleurs, le recourant était connu pour plusieurs antécédents pénaux. Certains délits, pour lesquels il avait été condamné à des peines privatives de liberté, avaient été commis alors qu'il était mineur. Il avait déployé son activité délictuelle depuis 2018, après avoir été condamné plusieurs fois et sans que cela ne l'ait dissuadé de commettre d'autres infractions. Ces passages à l'acte mettaient en lumière un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisse. Dès lors, la cour cantonale concluait que l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avérait considérable et l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
 
2.7.2. Le recourant soutient qu'il est évident, au regard des troubles dont il souffre, qu'il connaîtra des difficultés d'intégration considérables dans un pays dont il ignore tout.  
A cet égard, la cour cantonale a constaté qu'au vu du défaut d'intégration en Suisse et de perspectives professionnelles dans ce pays, il n'apparaissait pas que le recourant se trouverait, en Turquie, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Selon les constatations cantonales, les infrastructures hospitalières turques offraient des soins semblables à ceux existants en Suisse pour les problèmes affectant le recourant. Partant, il n'y a pas lieu de considérer que le retour au pays du recourant serait désastreux et que ses conditions de vie y seraient notablement moins bonnes que celles qu'il connaîtrait s'il restait sur le territoire helvétique. 
 
2.7.3. Le recourant développe une argumentation irrecevable s'agissant des points qui s'écartent de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il ne démontre pas l'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'il aurait déposé une nouvelle demande devant l'AI afin de bénéficier d'une mesure de reclassement professionnel.  
 
2.7.4. Enfin, le recourant ne fait, pour le surplus, que rappeler qu'il réside en Suisse depuis 30 ans, où se trouvent également ses frères et soeur, et qu'il n'entretient guère de lien avec son pays d'origine. Il n'expose en particulier pas en quoi la cour cantonale, qui a tenu compte de ces éléments dans son appréciation du principe de la proportionnalité, aurait accordé un poids insuffisant à ceux-ci et tel n'apparaît pas être le cas.  
 
2.8. En définitive, les considérations cantonales quant au prononcé de l'expulsion ne sont pas critiquables et il peut y être entièrement renvoyé. Ainsi, compte tenu de l'intégration déficiente du recourant, de la persistance de celui-ci à enfreindre l'ordre juridique suisse et de la gravité des faits pour lesquels il doit être condamné, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse. Les conditions du cas de rigueur ne sont dès lors pas réalisées. Dans ces circonstances, l'expulsion, prononcée pour la durée minimale prévue par la loi, s'avère conforme au principe de la proportionnalité.  
 
3.  
Le recourant conteste encore l'inscription de son expulsion dans le SIS. Selon lui, le prononcé de cette mesure par la cour cantonale pose la question d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus. En tout état, il soutient que l'inscription au SIS est injustifiée et entraînerait des conséquences dramatiques pour lui-même et sa compagne, les empêchant de s'établir dans un Etat faisant partie de l'Espace Schengen, alors même qu'il a de la famille en Hollande.  
 
3.1. Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.  
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. 
En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). 
Selon la jurisprudence, l'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, dont le but est d'empêcher le prononcé d'une sanction plus sévère dans la procédure d'appel, ne s'applique pas à la question, relevant purement du droit d'exécution, respectivement du droit de police, du signalement de l'expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5 et les références citées). L'autorité d'appel doit toutefois indiquer au prévenu qu'elle envisage d'ordonner un tel signalement (ATF 146 IV 172 consid. 3.4).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que les conditions de l'inscription au SIS étaient réalisées. L'inscription demeurait proportionnée au regard de la nature des actes commis au préjudice de la santé des consommateurs et de la menace que le recourant représentait pour les tiers. Dès lors, elle a ordonné que l'expulsion soit inscrite au SIS.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon ce qui précède, le signalement de l'expulsion dans le SIS ordonné pour la première fois en appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in pejus. Par ailleurs, le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu, ne contestant du reste pas avoir été rendu attentif, durant les débats d'appel, à la possibilité qu'une mesure d'inscription au SIS soit ordonnée.  
 
3.3.2. Les conditions de l'art. 24 § 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) sont remplies et, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'appréciation cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le prénommé a en effet été condamné pour infraction grave à la LStup (à savoir une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins) et infractions à la Loi fédérale sur les armes et les munitions. Même si, selon la jurisprudence, les produits tirés du cannabis ne sont pas propres à mettre directement en danger d'une manière grave la santé physique ou psychique de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 120 IV 256 consid. 2b), ils ne sont pas inoffensifs pour la santé et ils demeurent des stupéfiants, dont le trafic est illicite (ATF 120 IV 256 consid. 2c p. 259; plus récemment: arrêt 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.5). Le recourant représente ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics compte tenu de l'importance de son trafic, qui a duré au moins trois ans et a généré un bénéfice non négligeable, de l'absence de prise de conscience des conséquences de son comportement sur la santé des consommateurs, et de ses antécédents. La mesure d'inscription n'apparaît ainsi pas disproportionnée sous cet angle.  
Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
4.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme les conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy