Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_319/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Jametti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
5. E.A.________, 
6. F.A.________, 
tous représentés par Me Antoine Boesch, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 mai 2022 
(ACPR/356/2022 - P/4129/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. G.A.________, ressortissant libyen décédé en 2014, était le settlor du trust I.________. L'un de ses frères et ses dix enfants en étaient les bénéficiaires. Parmi les actifs du trust I.________, figuraient des immeubles commerciaux situés en Allemagne et en Angleterre.  
Les trustees de ce trust étaient initialement J.________ (X.), K.________ et L.________, ce dernier étant domicilié à Y. (GE). En 2020, M.________ SA - sise à Genève - a remplacé l'entité précitée en tant que trustee. En mai 2019, N.________ a repris la présidence de M.________ SA, laquelle était précédemment assurée par L.________; celui-ci est resté administrateur de la société jusqu'en mai 2020. 
Selon un acte du 11 septembre 2020 intitulé "Instrument of Appointment and Retirement of Trustees", O.________ SA - sise à Genève - et P.________ GmbH - à Zoug - ont été désignées comme nouveaux trustees du trust I.________. 
 
A.b. Préalablement, soit les 26 février, 10, 20 mars et 28 avril 2020, six des enfants de G.A.________ - B.A.________, A.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________ et F.A.________ (ci-après : B.A.________ et consorts ou les recourants) - ont déposé, en qualité de bénéficiaires du trust I.________, plainte pénale à Genève contre M.________ SA et L.________ pour gestion déloyale et/ou abus de confiance, ainsi que pour blanchiment d'argent. B.A.________ et consorts étaient en litige avec les trustees, ainsi qu'avec leur frère H.A.________, qu'ils soupçonnaient de collusion au préjudice du trust.  
A la suite de leur nomination, les trustees O.________ SA et P.________ GmbH n'ont pas agi sur le plan pénal contre leurs prédécesseurs. 
Par ordonnance du 9 décembre 2021 (cause P/4129/2020), le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a refusé à B.A.________ et consorts la qualité de parties plaignantes dans la procédure contre L.________. Il a considéré qu'en tant que bénéficiaires, ils ne disposaient pas de la propriété des actifs du trust, leurs droits n'étant pas directement touchés; ils n'avaient donc pas la qualité de parties plaignantes, mais celle de dénonciateurs. Selon le Ministère public, il appartenait en conséquence aux trustees désignés en septembre 2020 de se constituer parties plaignantes s'ils le souhaitaient. 
 
B.  
Le 17 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par B.A.________ et consorts contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 17 juin 2022, B.A.________ et consorts forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la constatation de leur qualité de parties plaignantes dans la cause P/4129/2020. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'autorité précédente a renoncé à déposer des observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées aux parties les 19 juillet et 24 août 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Les recourants se voient dénier la qualité de parties plaignantes et se trouvent dès lors définitivement écartés de la procédure pénale. Le prononcé entrepris revêt donc à leur encontre les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1). Eu égard au statut de parties plaignantes qui leur est refusé, les recourants peuvent se plaindre d'une violation de leurs droits de partie et disposent ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'ils pourraient faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; arrêt 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 1 et les arrêts cités). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Se référant notamment aux art. 115 et 118 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'au vu de la désignation en septembre 2020 de nouveaux trustees pour le trust I.________, les recourants, en tant que bénéficiaires de ce trust, n'étaient pas lésés directement par les agissements reprochés notamment à l'ancien trustee L.________. Les recourants se plaignent également d'un défaut de motivation. 
 
2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition étend donc la qualité de lésé à d'autres personnes habilitées, soit les représentants légaux, les héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte (arrêt 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.2 et les arrêts cités). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe (sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP) ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1; arrêt 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 3.1 destiné à la publication). 
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3.1 destiné à la publication; 1B_537/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). Il en va de même pour les membres du conseil (arrêt 1B_554/2021 du 6 juin 2022 consid. 4.2) et pour les bénéficiaires d'une fondation disposant de la personnalité juridique, pour l'ayant droit économique ou pour l'investisseur d'un fonds de placement "off shore" doté de la personnalité juridique (arrêt 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
2.2. Selon une définition courante, le trust vise un rapport juridique dans lequel le "settlor" confie des biens patrimoniaux au "trustee", afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l'acte de trust (voir également art. 2 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance [CLHT; RS 0.221.371]; ATF 143 II 350 consid. 3.1). Les biens du trust sont réputés être la propriété du trustee, quand bien même ils constituent une masse distincte et ne font pas partie de sa fortune personnelle. Le trust est dénué de la personnalité juridique et, partant, n'a pas la qualité pour ester en justice. Le trustee doit être considéré comme lésé aux termes de l'art. 115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêts 1B_43/2021 du 28 juillet 2021 consid. 3.1; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3e éd. 2020, n° 5b ad art. 115 CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 115 CPP; ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, ad II/A/2 p. 128 s.). En particulier, en tant que propriétaire des biens et/ou avoirs du trust, ainsi que comme titulaire du compte bancaire où ces derniers sont déposés, le trustee est légitimé à contester le séquestre opéré sur ces biens, à l'exclusion du bénéficiaire du trust (arrêts 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.2; 1B_21/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.2).  
Selon GARBARSKI, dans l'éventualité où le trustee devrait être lui-même impliqué dans la commission de l'infraction - notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voir d'abus de confiance (art. 138 CP) -, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust (GARBARSKI, op. cit., ad II/A/2 p. 129; partageant a priori cette opinion, LIEBER, op. cit., n° 5b ad art. 115 CPP; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n° 13 ad art. 115 CPP). Cette conception semble avoir été suivie par le Tribunal pénal fédéral (cf. ses arrêts BB.2018.145 du 7 mars 2019 consid. 1.4 [cité au demeurant de manière erronée par l'avocat des recourants en lien avec l'arrêt 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018]; BB.2017.206 du 30 mai 2018 consid. 3.5, 3.6 et 3.7), par le Tribunal cantonal zurichois (arrêt UH180386 du 12 avril 2019 consid. 2.5.2), par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (arrêt 553 - PE16.021057 du 14 août 2017 consid. 2.4) et la Chambre pénale de recours genevoise (arrêt ACPR/534/2014 du 14 novembre 2014 consid. 5). 
Sur le plan civil, les rapports juridiques avec les tiers relativement au trust et à ses biens ne concernent en principe que le trustee et non pas le bénéficiaire; c'est en effet le trustee qui a la propriété légale des biens et qui en a l'administration; c'est donc lui qui entre en relation contractuelle avec des tiers en ce qui concerne l'administration des biens et qui est donc en principe le seul à avoir qualité pour ouvrir action en responsabilité civile ou contractuelle contre ces tiers (GUILLAUME GRISEL, Le trust en Suisse, 2020, n° 6/a p. 85). Si le trustee omet d'agir, le bénéficiaire peut être subrogé aux droits du trustee et bénéficier de la qualité pour agir contre un tiers afin d'obtenir la réparation d'un dommage causé au fond et le versement d'une indemnité à ce titre en faveur du trust (GRISEL, op. cit., 2020, ad ch. 6/b p. 85 ss, voir également ad ch. 4 p. 80 ss). 
 
2.3. En l'espèce, il est tout d'abord incontesté que c'est le patrimoine du trust qui aurait été lésé par les agissements des anciens trustees et non pas celui appartenant directement aux recourants; l'arrêt ACPR/162/2014 du 21 mars 2014 de la Chambre pénale de recours n'est dès lors d'aucune utilité pour les recourants, puisqu'il y était question d'un contrat de fiducie où les actes reprochés au fiduciaire avaient directement porté atteinte au patrimoine propre du fiduciant.  
Peu importe ensuite de déterminer si la pratique retenue notamment par le Tribunal pénal fédéral dans la cause BB.2017.206 en lien avec l'avis de GARBARSKI peut être confirmée ou pas; cela permet d'ailleurs d'écarter le défaut de motivation invoqué à cet égard par les recourants (cf. ad ch. 40 p. 14 du recours; voir au demeurant les consid. 2.2 p. 5 et consid. 2.3 p. 6 de l'arrêt attaqué qui traitent des jurisprudences invoquées par les recourants). En effet, les recourants ne prétendent pas que la situation alors soumise aux autorités - y compris celles prévalant dans les arrêts cantonaux auxquels ils se réfèrent - correspondraient à celle examinée dans la présente cause au jour de l'arrêt attaqué. Ils ne soutiennent en particulier pas que la qualité de lésés des bénéficiaires reconnue dans ces procédures aurait été admise alors que le trustee dénoncé pénalement n'était plus en charge du patrimoine du trust en cause. Certes, au moment du dépôt de leurs plaintes pénales en février/avril 2020, le trust I.________ était toujours en mains des anciens trustees; cependant, une procédure visant à obtenir le changement du trustee a été entreprise à l'initiative des recourants (cf. let. D.c p. 3 de l'arrêt attaqué; voir également ad ch. 28 ss p. 7 ss de la plainte pénale du 26 février 2020) et a conduit le 11 septembre 2020 à la désignation des sociétés O.________ SA et P.________ GmbH en tant que trustees. Au jour de l'arrêt attaqué, on ne se trouve ainsi plus dans la situation particulière où le trustee, en tant que propriétaire du patrimoine du trust, serait à la fois le lésé et l'auteur des éventuelles infractions à l'encontre de ce fond, soit la configuration a priori envisagée par la doctrine pour étendre le cercle des lésés aux bénéficiaires du trust. 
Il ne s'agit pas non plus d'une configuration où la transmission du patrimoine lésé intervient, postérieurement au dépôt de la plainte pénale contre un tiers et sur une base volontaire, ainsi que contractuelle, entre deux entités non prévenues; dans cette situation, la société reprenante n'est en principe pas lésée directement par l'atteinte subie antérieurement au patrimoine de la fondation transférante (cf. arrêt 1B_537/2021 du 13 janvier 2022). En effet, en l'espèce, le patrimoine lésé n'est pas transmis par le propriétaire qui a éventuellement subi une atteinte (cf. dans le cas cité ci-dessus, la fondation lésée), mais par ceux ayant potentiellement réalisé ladite atteinte, à savoir les anciens trustees; dans une telle hypothèse, on peut d'ailleurs légitimement douter que ces derniers rendent les nouveaux trustees attentifs à leurs éventuels manquements. Dans la mesure où le transfert ne correspondrait pas à ce qui pouvait être attendu - au vu notamment en l'occurrence des biens immobiliers qui devraient se trouver dans le patrimoine du trust -, c'est bien le patrimoine des nouveaux trustees qui est atteint par les éventuels actes illicites commis par leurs prédécesseurs. 
Les recourants se prévalent également vainement de l'arrêt 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 pour démontrer que la qualité de bénéficiaires permettrait d'agir contre un ancien trustee. Statuant sur le recours d'une partie plaignante écartée - le bénéficiaire du trust -, le Tribunal fédéral a retenu en substance que, sur le plan cantonal, le prévenu - l'ancien trustee - n'avait, dans le cas d'espèce, aucun intérêt pratique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP au constat immédiat que le bénéficiaire ne serait pas partie plaignante dès lors que la cour cantonale avait reconnu une telle qualité aux nouveaux trustees, lesquels agissaient de plus par le biais du même mandataire que le bénéficiaire; la procédure pénale ne se trouvait donc pas simplifiée par l'exclusion à ce stade de la procédure d'une seule partie plaignante (cf. consid. 2.2). Faute d'examen au fond de la question, on ne saurait en revanche en déduire que la qualité des bénéficiaires d'un trust serait admise de manière définitive en cas de changement de trustee ultérieurement aux actes dénoncés, a fortiori si, comme en l'espèce, ils n'agissent pas conjointement avec le nouveau trustee. 
Au vu des considérations précédentes, on ne se trouvait donc pas, au jour de l'arrêt attaqué, dans une situation où le propriétaire légal du patrimoine du trust ne serait pas à même de défendre les intérêts du trust, notamment en raison d'un conflit d'intérêt. Il appartient en conséquence aux propriétaires légaux du patrimoine du trust lésé d'agir à la défense de celui-ci, soit aux trustees désignés par l'acte du 11 septembre 2020, contre lesquels les recourants ne soulèvent au demeurant aucun reproche. Partant, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus du Ministère public d'accorder la qualité de parties plaignantes aux recourants. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Kropf