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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_352/2023  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nils de Dardel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mars 2023 (C/8102/2018-CS, DAS/66/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né le 28 janvier 1992, a été hospitalisé contre sa volonté au sein de la Clinique B.________ le 10 avril 2018 et a formé recours auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection).  
L'expertise psychiatrique ordonnée par cette autorité a conclu, le 13 avril 2018, à la présence d'un trouble psychotique aigu polymorphe, sans symptômes schizophréniques, avec facteur de stress aigu associé. Par décision du 17 avril 2018, le Tribunal de protection a ordonné la libération immédiate de l'intéressé. 
 
A.b. A.________ a été hospitalisé une nouvelle fois contre son gré le 14 juin 2018 dans la même clinique et a derechef formé recours auprès du Tribunal de protection.  
L'expertise ordonnée a conclu, le 25 juin 2018, à une psychose non organique. Le Tribunal de protection a, par ordonnance du 26 juin 2018, rejeté le recours formé par l'intéressé. Celui-ci a été autorisé à quitter la clinique à une date indéterminée. 
 
A.c. A.________ a, à nouveau, été hospitalisé contre son gré le 1er septembre 2019. Le 18 suivant, il a sollicité une sortie définitive, qui lui a été refusée par le médecin responsable, décision contre laquelle il a recouru auprès du Tribunal de protection.  
Le rapport d'expertise du 23 septembre 2019 fait état d'une schizophrénie paranoïde et d'une dégradation de la situation socio-professionnelle de l'intéressé depuis sa première hospitalisation. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé par celui-ci. 
 
A.d. Par ordonnance du 4 août 2020, le Tribunal de protection a sursis à l'exécution du placement à des fins d'assistance institué le 2 septembre 2019 et l'a soumis aux conditions suivantes: prise régulière du traitement médicamenteux prescrit par le cabinet C.________ et suivi régulier par la Dre D.________.  
 
A.e. Le 27 janvier 2023, A.________ a fait l'objet d'une hospitalisation non volontaire à la clinique susvisée, contre laquelle il a recouru.  
Aux termes de l'expertise psychiatrique du 7 février 2023, il souffrait toujours d'une schizophrénie paranoïde, soit une pathologie chronique grave nécessitant un traitement. Au moment du dépôt du rapport d'expertise, seule une hospitalisation non volontaire pouvait être envisagée. À défaut, son état risquait de se péjorer, avec un risque hétéro-agressif. 
Par ordonnance du 9 février 2023, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé le 6 février 2023 par l'intéressé contre la décision médicale du 27 janvier 2023 ordonnant son placement à des fins d'assistance. 
 
A.f. Le 23 février 2023, la Dre E.________, médecin cheffe de clinique au sein de la Clinique B.________, a sollicité la prolongation de la mesure de placement en faveur de A.________. Son transfert au sein de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) était sollicité, où il pourrait recevoir des soins dans un milieu plus adapté.  
Celui-ci s'est opposé audit transfert et a demandé à être assisté d'un avocat. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 2 mars 2023, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance institué le 27 janvier 2023 en faveur de A.________, ordonné son transfert au sein de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de F.________, rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement appartenait au Tribunal de protection et rappelé la gratuité de la procédure.  
En substance, cette autorité a retenu qu'il se justifiait de poursuivre l'hospitalisation de l'intéressé afin de permettre la mise en place d'une médication adéquate et la stabilisation de ses troubles sur la durée, ainsi qu'une compliance suffisante aux soins. Compte tenu de la nécessité d'un cadre contenant et très sécuritaire, il convenait d'ordonner le transfert du patient au sein de ladite unité hospitalière. 
 
B.b. Le 11 mars 2023, A.________, représenté par l'avocat de son choix, a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) contre l'ordonnance du 2 mars 2023, concluant à ce qu'il soit dit que son placement en chambre fermée et son placement à F.________ étaient illicites, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée. Subsidiairement, le recourant concluait à ce que sa sortie de F.________ et son placement au sein de la Clinique B.________ où dans un établissement psychiatrique approprié, sans privation de liberté en chambre fermée, soient ordonnés. Il concluait en outre à l'allocation d'une indemnité de 200 fr. par jour dès le 15 février 2023 jusqu'à la date de sortie de F.________.  
Par décision du 28 mars 2023, la Chambre de surveillance a rejeté le recours. 
 
C.  
Par acte posté le 12 mai 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 28 mars 2023. Il conclut à son annulation, en tant qu'elle confirme la décision du Tribunal de protection de le transférer au sein de l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de F.________ et rejette le recours sur cette décision de transfert, et à ce qu'il soit dit et prononcé que ledit transfert est illicite pour la période du 3 mars 2023 au 20 avril 2023. Pour le surplus, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
A l'appui de son recours, il produit notamment une ordonnance du 20 avril 2023 par laquelle le Tribunal de protection a prononcé la levée du placement à des fins d'assistance. Le recourant indique à cet égard que depuis cette date, il a retrouvé la liberté, ainsi que son domicile, et qu'il est suivi régulièrement par le Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie (CAPPI). 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 ch. 6 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il incombe au recourant de démontrer que les conditions en sont remplies et, pour ce faire, de fournir toutes les données nécessaires (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).  
Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt au recours doit être pratique et actuel, le Tribunal fédéral ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1; 136 I 274 consid. 1.3). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 136 III 497 consid. 1.1; 131 II 670 consid. 1.2; 125 II 86 consid. 5b). On renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique, lorsque la situation ayant donné lieu aux griefs invoqués est susceptible de se répéter à n'importe quel moment de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit "virtuel"; ATF 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 136 III 497 consid. 1.1). 
Lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 136 III 497 consid. 2.1). 
 
1.2.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne placée à des fins d'assistance a été libérée, elle n'a plus d'intérêt actuel digne de protection à l'examen de son recours (cf. ATF 136 III 497 consid. 1.1; arrêt 5A_671/2021 du 20 décembre 2021 consid. 3.1.2, qui, par référence à l'ATF 137 précité rendu avant l'entrée en vigueur de la teneur révisée de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, parle improprement d'intérêt "juridique"). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l'existence d'un intérêt virtuel au recours lorsque le recourant a dû être placé à plusieurs reprises en urgence à des fins d'assistance par le passé et qu'il est à craindre, en raison de ses troubles psychiques, que des placements soient nécessaires à l'avenir (arrêt 5A_640/2021 du 13 octobre 2021 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 148 III 1).  
 
1.2.3. En l'espèce, il est constant que la mesure dont se plaint le recourant, soit son transfert au sein d'une unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire, a été levée au plus tard le 20 avril 2023, soit lorsque son placement à des fins d'assistance a lui-même été levé et que l'intéressé a pu quitter l'établissement en question. Partant, lorsque le recourant a formé son recours, le 12 mai 2023, il ne disposait pas d'un intérêt actuel à recourir contre la décision querellée. Il fait néanmoins (implicitement) valoir un intérêt virtuel à un tel examen, rappelant avoir déjà effectué plusieurs séjours hospitaliers à la Clinique B.________ et affirmant qu'on ne pouvait nullement exclure à l'avenir une nouvelle hospitalisation, laquelle ne devrait en aucun cas avoir lieu dans un établissement pénitentiaire. S'il ressort bien de l'arrêt déféré que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures de placement dans ladite clinique, il n'apparaît pas que celles-ci soient intervenues dans les mêmes circonstances que celles dénoncées dans le présent recours, soit une exécution de la mesure au sein d'une unité psychiatrique d'un établissement pénitentiaire. Or, on ne saurait, s'agissant d'une décision isolée et d'une institution qui ne peut entrer en considération en tant qu'établissement approprié que de manière exceptionnelle (ATF 138 III 593 consid. 8; arrêt 5A_614/2013 du 22 novembre 2013 consid. 4.2 et les références), prendre en compte le simple risque d'être exposé à une mesure similaire (cf. arrêt 5A_9/2014 du 12 février 2014 consid. 2.3). Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré à satisfaction qu'une telle mesure serait susceptible de se répéter à courte échéance (cf. a contrario: arrêt 5A_656/2007 du 13 mars 2008 consid. 1.2, non publié in ATF 134 I 209).  
Dans la mesure où l'intérêt actuel au recours fait défaut, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur le grief d'ordre formel de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. en lien également avec l'art. 432 CC) (cf. arrêt 5A_744/2020 du 27 septembre 2021 consid. 2.3.2 et les références). La "Star-Praxis" (cf. arrêts 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1, non publié in ATF 148 IV 170; 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2, non publié in ATF 146 IV 76; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 78 consid. 1.3; 114 Ia 307 consid. 3c) n'a en effet pas pour corollaire d'exempter le recourant de la condition de présenter un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (arrêts 9C_187/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1.1; 2D_21/2018 du 19 février 2019 consid. 2.4; 2C_147/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.6.1 et les références). 
 
2.  
En tant que le recourant fait valoir qu'il dispose d'un intérêt à la constatation de l'illicéité de son transfert dans l'unité psychiatrique d'un établissement pénitentiaire, transfert qui constituerait une mesure cruelle et dégradante, laquelle aurait été ordonnée en violation des art. 426 CC et 5 par. 1 CEDH et lui donnerait droit à une indemnisation, il y a lieu de rappeler ce qui suit. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Sous l'ancien droit, le législateur suisse avait, en matière de placement à des fins d'assistance, instauré une responsabilité objective de l'État, afin de se conformer aux exigences de l'art. 5 CEDH (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n° 1218 p. 453). Ainsi, l'art. 429a aCC prévoyait que toute personne lésée par une privation illégale de liberté avait droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et à une somme d'argent à titre de réparation morale, lorsque celle-ci était justifiée par la gravité particulière du préjudice subi (al. 1). Le canton était responsable du dommage, sous réserve du recours contre les personnes qui avaient causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave (al. 2).  
Le Tribunal fédéral estimait alors que, dans le cadre de l'action en responsabilité de l'art. 429a aCC, la constatation de l'illicéité de la mesure était possible et reconnue comme une autre forme de la réparation morale. La voie de l'art. 429a aCC constituait, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH pour l'examen d'une éventuelle violation de l'art. 5 par. 4 CEDH et satisfaisait aux exigences de l'art. 5 par. 5 CEDH. Dès lors qu'une telle action permettait de faire valoir une violation de cette convention et de demander le paiement d'une indemnité pour le préjudice qui en résultait, il n'y avait pas lieu d'appliquer, en matière de placement à des fins d'assistance, la jurisprudence relative à la détention avant jugement, selon laquelle il se justifiait d'examiner le recours sur le fond malgré la libération du recourant intervenue en cours de procédure en cas de violation manifeste de la CEDH, lorsqu'une constatation en ce sens était possible dans le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il n'y avait aucune raison de revenir sur la pratique consistant à renvoyer la personne dont le recours était devenu sans objet ensuite de sa libération à faire constater l'illicéité de la mesure de placement à des fins d'assistance dans une action en responsabilité de l'art. 429a aCC (ATF 136 III 497 consid. 2). 
 
2.1.2. En vertu de l'art. 454 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635), toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, s'estime lésée par un acte ou une omission illicite peut prétendre à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Genève, par la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40, applicable par renvoi de l'art. 92 LaCC/GE [RS/GE 1 05]). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (GEISER, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 34 ad art. 454 CC, p. 993; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1300a p. 573). L'art. 454 CC ayant la même portée que la norme antérieure, le Tribunal fédéral a expressément confirmé, à de nombreuses reprises, le principe de l'absence d'intérêt au constat de l'illicéité dans le cadre du recours de l'art. 450e al. 1 CC sous l'empire du nouveau droit de la protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013 (ATF 140 III 92 consid. 2; arrêts 5A_671/2021 précité consid. 3.1.2; 5A_965/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2; 5A_9/2014 précité consid. 2.2 et les références).  
 
2.2. En l'espèce, les agissements du Tribunal de protection et de la Chambre de surveillance critiqués par le recourant relèvent de l'action en responsabilité de l'art. 454 CC. Les griefs que celui-ci expose n'ont donc pas à être examinés ici. Il en résulte que le recourant n'a pas d'intérêt à la constatation sollicitée dans le cadre de la présente procédure et qu'il doit être renvoyé à l'action de l'art. 454 CC.  
 
3.  
En définitive, le recours est irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot