Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_447/2019  
 
 
Arrêt du 4 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2019 (C/23496/2015, ACJC/455/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 mars 2019, communiqué aux parties par plis recommandés du 17 avril 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 12 avril 2018 par B.________ contre le jugement de divorce rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point, notamment réservé à A.________ un droit de visite sur son fils mineur C.________ à exercer lors de chacun de ses passages à Genève, sur territoire suisse. 
 
2.   
Par acte daté du 24 mai 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). 
Le délai (légal) de recours est suspendu et ne court pas, notamment, du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 LTF). 
Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au guichet du Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). 
 
4.   
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.41.900053.51367xxx adressé au recourant à son domicile élu en Suisse par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le mercredi 17 avril 2019. Il ressort toutefois de cet extrait que l'envoi n'a pas été retiré mais renvoyé à l'expéditeur à l'issue du délai de garde postale de sept jours qui courrait jusqu'au jeudi 25 avril 2019. Considérant la fiction de notification le jeudi 25 avril 2019, le délai de recours de 30 jours est donc légalement arrivé à échéance, compte tenu de la suspension durant les féries du 14 au 28 avril inclus, le mardi 28 mai 2019 (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF). 
En confiant son recours le lundi 27 mai 2019 à un organisme privé, ici DHL, aux Émirats Arabes Unis, et non pas à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le recourant a pris le risque que son recours ne soit pas remis à la Poste suisse ou au Tribunal fédéral au plus tard le mardi 28 mai 2019. Or, la distribution du courrier du recourant par DHL n'a effectivement eu lieu que le mercredi 29 mai 2019, à savoir hors du délai recours. Le présent recours est donc tardif, partant, la cour de céans ne peut entrer en matière à son égard. 
 
5.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin