Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_534/2023  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Axel Schmidlin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Julien Waeber, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 juin 2023 (C/19952/2022, ACJC/812/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ SA, inscrite au Registre du commerce genevois le 1 er décembre 2017, a pour but toute activité de conseils et transactions, au nom et pour le compte de tiers, dans le domaine bancaire, des assurances, de la fiscalité et de l'immobilier; organisation d'événements.  
Jusqu'au 26 août 2020, son siège social se situait à U.________, et, depuis lors, à V.________. 
A.________ était administrateur de cette société, avec signature collective à deux, jusqu'au 13 janvier 2022. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Le 28 février 2020, B.________ SA (ci-après: B.________ SA), d'une part, en tant que prêteur, et C.________ SA, A.________, D.________ et E.________, d'autre part, en tant qu'emprunteurs, ont conclu un contrat de prêt.  
Les parties sont convenues de ce que la première nommée consentait aux emprunteurs le prêt d'un montant de 65'000 fr. pour la constitution de la garantie de loyer des nouveaux bureaux de V.________, lequel serait mis à disposition le 2 mars 2020 au plus tard (art. 1 du contrat). 
Le contrat a été conclu pour une durée d'un mois; du 1 er au 31 mars 2020, reconductible tacitement de mois en mois. La durée maximale totale des reconductions était d'un an. Le 28 février 2021 au plus tard, le prêt et les intérêts devraient être remboursés au prêteur, sans annonce préalable (art. 2 du contrat).  
Le prêt portait intérêts à 5,5 % par année (art. 3.11 du contrat). 
Selon l'art. 4.4 du contrat, les emprunteurs étaient solidairement responsables du remboursement et de ses accessoires (intérêts courus et moratoires). 
En cas de défaut de paiement à l'échéance, les emprunteurs se trouvaient automatiquement en demeure. Le prêteur pouvait alors réclamer le remboursement et le paiement des intérêts à tous les emprunteurs ou certains d'entre eux, selon son libre choix. Chaque emprunteur était personnellement responsable de l'intégralité du remboursement du prêt et de ses accessoires (art. 5bis du contrat). 
 
A.b.b. Le 2 mars 2020, B.________ SA a versé sur le compte de C.________ SA la somme de 65'000 fr.  
 
A.c. Le 19 mai 2022, la faillite de C.________ SA a été prononcée.  
 
A.d. A la requête de B.________ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 29 juin 2022 à A.________ un commandement de payer, poursuite n° xxx, pour la somme de 65'000 fr. avec intérêts à 5,5 % dès le 1 er mars 2020.  
Le poursuivi y a formé opposition. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête expédiée le 10 octobre 2022 au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), B.________ SA a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.  
 
B.a.b. A l'audience du 30 janvier 2023, A.________ a conclu au déboutement de B.________ SA de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Il a déclaré ne pas avoir accès aux comptes de la faillie, laquelle était en liquidation, de sorte que " le versement présumé en pièce n° 3 requérante n'est pas rendu vraisemblable " et que la poursuivante ne disposait pas de titre de mainlevée. Par ailleurs, B.________ SA n'avait pas fourni de preuve de dénonciation du prêt, ni de sommation, ni encore d'autres communications à l'égard des autres emprunteurs.  
 
B.a.c. Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal a débouté la poursuivante de ses conclusions en mainlevée provisoire.  
En substance, il a retenu qu'un contrat de prêt avait été conclu entre la poursuivante et quatre emprunteurs, dont le poursuivi et C.________ SA. Le montant du prêt avait été versé sur un compte de cette dernière, ce qui n'avait pas été prévu dans le contrat. Dès lors qu'il ne découlait pas des titres versés à la procédure que la prêteuse s'était acquittée du montant du prêt en faveur de A.________ et qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'interpréter le contrat, il se justifiait de débouter la poursuivante de ses conclusions en mainlevée provisoire. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte expédié le 9 mars 2023 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice), B.________ SA a formé un recours contre ce jugement en concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition.  
Dans sa réponse du 30 mars 2023, A.________ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. 
 
B.b.b. Par arrêt du 16 juin 2023, la cour de justice a réformé le jugement attaqué, en ce sens qu'elle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° xxx, et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte posté le 18 juillet 2023, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la poursuivante est déboutée de toutes ses conclusions, et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à "l'autorité inférieure" pour qu'elle procède conformément aux considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et de la violation du droit, implicitement de l'art. 82 LP
Le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Aucune observation n'a été demandée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est ouvert au regard des dispositions qui précèdent.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité précédente était saisie d'un recours stricto sensu, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 5A_295/2023 du 15 août 2023 consid. 2.2; 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.3 et les autres références). Pour satisfaire cependant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont admis ou refusé, à tort, de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité inférieure, mais également s'en prendre aux considérations de celle-ci (arrêt 5A_388/2011 du 19 août 2011 consid. 2 et les références). Comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité cantonale de dernière instance, et non pas le jugement à elle déféré, ce libre examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (arrêt 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3.2 et les références).  
 
3.  
L'autorité cantonale a constaté que les parties avaient conclu un contrat de prêt le 28 février 2020, dont le but était la constitution de la garantie de loyer des nouveaux bureaux que C.________ SA avait pris à bail. Procédant ensuite à l'interprétation objective du titre produit, elle a retenu que, si le contrat ne mentionnait pas auprès duquel des quatre emprunteurs la somme devait être versée, il y avait lieu, au vu du but poursuivi par les parties au contrat, de considérer qu'elle devait l'être auprès de C.________ SA. Le poursuivi ne s'était d'ailleurs pas prévalu du fait que la somme objet du prêt aurait dû lui être remise personnellement. Par ailleurs, il résultait des titres produits que la poursuivante avait effectivement procédé, le 2 mars 2020, au versement de la somme convenue. Le fait que le poursuivi n'ait pas accès aux comptes de la société était dénué de portée. Il résultait par ailleurs sans ambiguïté du contrat que le poursuivi s'était engagé à titre personnel aux côtés de C.________ SA et qu'il était solidairement responsable du remboursement du prêt et de ses accessoires, ce qu'il ne contestait au demeurant pas. Par conséquent, le contrat de prêt constituait une reconnaissance de dette. 
L'autorité cantonale a aussi considéré que la poursuivante était fondée à exiger, sans autre démarche préalable, le remboursement du prêt et de ses accessoires, les parties étant convenues de ce que le prêt devait être restitué au plus tard le 28 février 2021. Aucune sommation ni aucune interpellation n'était nécessaire. 
Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. 
 
4.1. Il soutient que, pour démontrer l'exécution du contrat de prêt devant le premier juge, l'intimée n'a pas produit un avis de débit, comme elle aurait dû le faire, mais un simple ordre de paiement au compte de C.________ SA, qui ne constitue dès lors pas une preuve de paiement. Selon lui, un ordre de paiement peut être retiré en tout temps et la banque peut refuser d'effectuer le versement. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt 5A_450/2019 du 24 février 2020 que même un avis de débit constitue une preuve de versement uniquement si le titulaire du compte débité et la cause du virement y sont précisés. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir totalement ignoré l'analyse de ce fait, alors qu'il avait " soulevé ce point devant [elle] (les paragraphes en "EN FAIT" et "Remarques quant à l'analyse contractuelle de la Recourante et du cadre adéquat") ".  
Le recourant ajoute que l'autorité cantonale a aussi ignoré que, la liquidation de C.________ SA étant encore en cours, il n'était pas en mesure de procéder à la vérification ni de l'exécution, ni du remboursement de ce paiement. 
 
4.2. En l'espèce, c'est à tort que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis d'examiner la preuve du virement. Cette autorité a établi qu'il ressortait des titres produits que la recourante avait effectivement procédé, le 2 mars 2020, au versement de la somme convenue. Or, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette constatation. Il ressort de la pièce dont il conteste la force probante qu'elle est intitulée "P aiement en Suisse avec IBAN ", qu'elle porte en en-tête la mention " Votre ordre a été accepté pour exécution le 02.03.2020 et ne peut pas être modifié ", que, si elle n'indique pas le motif du versement, elle mentionne C.________ SA en qualité de bénéficiaire avec l'IBAN de son compte, et le montant de 65'000 fr. comme objet du versement. La critique du recourant selon laquelle le paiement ne serait pas irrévocable ne porte donc pas. Au demeurant, le recourant n'allègue ni qu'il aurait mis en demeure l'intimée d'exécuter le contrat, ni qu'il aurait trouvé un autre moyen pour obtenir les fonds dont C.________ SA avait besoin pour constituer la garantie de loyer du bien immobilier. Il n'allègue pas non plus que C.________ SA entretenait d'autres relations contractuelles avec la recourante qui auraient donné lieu au versement du montant exact de 65'000 fr. à cette même date. Par ailleurs, le fait que l'intimée a renoncé à recevoir de sa banque un avis séparé de débit pour ce versement n'a aucune incidence sur l'exécution de celui-ci. Enfin, le recourant fait un parallèle erroné avec les faits de l'arrêt 5A_450/2019, où le créancier poursuivant avait produit un avis qui ne comportait aucune indication relative au titulaire du compte débité ni à la cause du virement, alors qu'il résultait d'une plainte pénale que le débiteur avait certes admis avoir reçu un versement de 400'000 fr., mais fondé sur un autre contrat conclu le même jour avec une société tierce.  
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté. En conséquence, les griefs relatifs à l'art. 82 LP fondés sur la correction des faits que le recourant entendait obtenir n'ont plus d'objet. 
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation du droit, implicitement de l'art. 82 LP
 
5.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir outrepassé les compétences du juge de la mainlevée en retenant un accord concluant pour le versement de l'intégralité du prêt à C.________ SA. Selon lui, le contrat aurait aussi pu être interprété comme un contrat de prêt à l'égard de C.________ SA couplé à un cautionnement pour les autres parties. Il ajoute que, pour déterminer si l'exécution en mains de C.________ SA est suffisante, il faut procéder à une analyse approfondie du contrat pour déterminer cet accord concluant, laquelle prend également en compte les éléments extrinsèques de celui-ci et doit faire l'objet d'une procédure au fond.  
 
5.2. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).  
 
5.2.1. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêt 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_1015/2020 précité loc. cit.).  
 
5.2.2. Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).  
En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références; arrêts 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). 
Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêts 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.2.3 et les références). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêts 5A_595/2021 précité loc. cit.; 5A_1015/2020 précité loc. cit.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts 5A_595/2021 précité loc. cit.; 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références).  
 
5.3. En l'espèce, il est incontesté que le contrat de prêt du 28 février 2020 liait l'intimée, d'une part, en qualité de prêteur, et C.________ SA, le recourant ainsi que deux autres personnes, d'autre part, en qualité d'emprunteurs, et qu'il avait pour but de constituer une garantie pour la location de bureaux destinés à C.________ SA. Par ailleurs, le contrat instituait expressément une solidarité entre emprunteurs pour le remboursement du prêt et de ses accessoires et ne prévoyait pas de mode d'exécution particulier. Au vu de ces éléments, la critique du recourant qui vise à faire admettre qu'on aurait pu retenir l'existence d'un cautionnement le concernant, alors que le contrat ne fait pas la moindre mention d'un tel engagement et ne répond à aucune de ses conditions impératives (cf. art. 493 ss CO), et que le paiement en mains de C.________ SA ne vaut pas exécution, alors que cette société était créancière de la dette de prêt et que le contrat ne prévoyait aucune modalité d'exécution spécifique ni quant à la personne ni quant au lieu (cf. art. 74 al. 2 CO), est sans consistance. Au demeurant, en instance cantonale, le recourant n'a pas contesté la solidarité. En établissant le contenu du contrat tel qu'elle l'a fait, l'autorité cantonale n'a pas outrepassé le rôle du juge de la mainlevée: le sens du titre de mainlevée invoqué n'était source d'aucun doute et la reconnaissance de dette, soit la volonté de rembourser le prêt d'un montant déterminé, ne ressortait pas d'actes concluants, contrairement à ce que prétend le recourant.  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 82 LP doit être rejeté. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté. Celui-ci étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari