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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_288/2023  
 
Ordonnance du 7 juillet 2023 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal administratif fédéral, Cour II, 
case postale, 9023 St-Gall. 
 
Objet 
Retard injustifié, 
 
recours pour retard injustifié du 
Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 30 novembre 2021, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a rejeté la demande de A.________ du 18 décembre 2019 de reconnaissance du diplôme "Certified Public Accountant" émis par les Etats-Unis et obtenu le 27 octobre 2016. Le Secrétariat d'Etat a aussi constaté qu'il ne pouvait pas être délivré d'attestation de niveau par rapport à l'inscription de A.________ au tableau de l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France, tout en relevant que le recourant pouvait se prévaloir du titre d'expert-comptable diplômé aux conditions de la Convention du 27 avril 1948 entre la Suisse et la France, relative à l'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé. 
Contre la décision du 30 novembre 2021, A.________ a formé le 14 décembre 2021 un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à sa réforme en ce sens que son diplôme de "Certified Public Accountant" est jugé équivalent au diplôme fédéral d'expert-comptable. Il a sollicité la délivrance d'une reconnaissance dudit diplôme et l'obtention d'une attestation de niveau de son diplôme "Certified Public Accountant" américain avec le diplôme fédéral d'expert-comptable A. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 
Le 8 février 2022, le Secrétariat d'Etat a conclu à la confirmation de sa décision du 30 novembre 2021. Il a en particulier relevé que la condition de la durée de l'expérience professionnelle faisait défaut. 
Le 15 février 2022, A.________ a déclaré persister dans ses conclusions. 
Par courrier du 6 janvier 2023, A.________ a demandé au Tribunal administratif fédéral de rendre son arrêt dans un délai de 30 jours. Par lettre du 10 janvier 2023, le Tribunal administratif fédéral lui a indiqué que les dossiers étaient examinés les uns après les autres selon leur ordre d'arrivée et leur priorité. 
Le 13 avril 2023, A.________ a imparti au Tribunal administratif fédéral un délai de 30 jours pour statuer. A défaut d'arrêt rendu dans l'intervalle, il l'a prié de transmettre ses écritures au Tribunal fédéral en tant que dénonciation à l'autorité de surveillance pour déni de justice. Par décision incidente du 9 mai 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête du 13 avril 2023 et rappelé qu'il ne pouvait poser de pronostic quant à la notification de ses arrêts. 
 
2.  
Le 17 mai 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public en lui demandant d'ordonner au Tribunal administratif fédéral de rendre une décision dans les 30 jours dès le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
Invité par le Tribunal fédéral à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a indiqué le 21 juin 2023 qu'il avait rendu son arrêt dans la cause le 19 juin 2023 et renonçait à déposer des observations. 
Par courrier du 1er juillet 2023, A.________ a pris acte de l'arrêt du 19 juin 2023 et conclu à ce que les frais de la procédure, ainsi que des dépens en sa faveur soient mis à la charge du Tribunal administratif fédéral. 
Le 3 juillet 2023, A.________ a déposé un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juin 2023 (cause 2C_369/2023). La cause est actuellement pendante. 
 
3.  
 
3.1. Selon les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de l'art. 94 LTF que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt 1C_648/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.2, destiné à la publication; ATF 126 V 244 consid. 2d). L'art. 94 LTF exige enfin que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (cf. arrêt 1C_648/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.2, destiné à la publication et les arrêts cités). La voie de recours contre le refus de rendre une décision ou un retard injustifié (art. 94 LTF) est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4; arrêt 1C_648/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.2, destiné à la publication).  
 
3.2. En l'occurrence, le litige au fond porte sur une reconnaissance de diplôme, respectivement l'obtention d'une attestation de niveau au sens de l'art. 69b de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101). Il relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF). A teneur de l'art. 83 let. t LTF, le recours est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Selon la jurisprudence, les décisions portant sur la reconnaissance de diplômes tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la reconnaissance dépend de l'évaluation des aptitudes (subjectives) de l'intéressé. Tel n'est en revanche pas le cas quand elle dépend de la comparaison (objective) entre les exigences nécessaires à l'obtention du diplôme à reconnaître en Suisse avec celles auxquelles le droit suisse soumet l'octroi du diplôme correspondant (arrêt 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 1.1.1 non publié in ATF 146 II 309). Tel est le cas en l'occurrence. La reconnaissance, respectivement l'attestation de niveau demandée par le recourant, ne dépend pas de l'évaluation de ses aptitudes, mais du point de savoir si les conditions objectives d'équivalence sont remplies. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. arrêts 2C_893/2023 du 3 mai 2023 consid. 1.2; 2C_1134/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.1).  
 
3.3. Le Tribunal administratif fédéral a rendu un arrêt le 19 juin 2023, de sorte que le recours fondé sur l'art. 94 LTF a perdu son objet, ce que le recourant admet. Il ne peut donc se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF à faire constater un éventuel retard à statuer; en outre, les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 2C_6/2020 du 22 janvier 2020 consid. 2.2).  
 
4.  
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). 
En l'espèce, cela revient à se demander si l'on aurait pu reprocher au Tribunal administratif fédéral un retard à statuer sur la base du recours pour déni de justice déposé le 17 mai 2023. 
 
4.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4; 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.1; arrêt 2C_264/2017 du 16 juin 2017 consid. 3.1). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant a sollicité dans son recours du 14 décembre 2021 adressé au Tribunal administratif fédéral la réforme de la décision du Secrétariat d'Etat du 30 novembre 2021 en ce sens que son diplôme de Certified Public Accountant devait être jugé équivalent avec le diplôme fédéral d'expert-comptable et a conclu à la délivrance d'une reconnaissance de diplôme, ainsi qu'à l'obtention d'une attestation de niveau. L'échange d'écritures a immédiatement eu lieu. Il s'est terminé le 15 février 2022, par des observations du recourant, qui a déclaré persister dans ses conclusions. Il n'y a plus eu d'actes d'instruction depuis cette date. A deux reprises, les 6 janvier et 13 avril 2023, le recourant a sollicité du Tribunal administratif fédéral qu'il se prononce sur sa cause, dans un délai de 30 jours. Celui-ci lui a répondu une première fois le 10 janvier 2023 que les dossiers étaient traités dans l'ordre d'arrivée. Le Tribunal administratif fédéral a donné suite à la deuxième requête en la rejetant par une ordonnance du 9 mai 2023. Le recourant a saisi le Tribunal fédéral le 17 mai 2023. Il s'est donc écoulé environ 17 mois entre le dépôt du recours au Tribunal administratif fédéral le 14 décembre 2021 et le recours au Tribunal fédéral pour déni de justice et environ 15 mois depuis le dernier acte d'instruction en février 2022.  
 
4.3. Le litige concerne une problématique liée à la profession du recourant, qui a donc un intérêt évident à ce que sa cause soit tranchée rapidement. Compte tenu de l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 9 mai 2023 rejetant sa deuxième requête tendant à obtenir un arrêt, alors que l'instruction était close depuis plus d'un an, celui-ci pouvait en outre légitimement nourrir quelques inquiétudes au sujet de la durée de traitement de son recours. Cela étant, lorsque le recourant a déposé son recours au Tribunal fédéral pour déni de justice, il s'était écoulé quinze mois d'inactivité. Cette durée est certes longue, mais n'est pas encore constitutive de manière évidente d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. On ne peut donc pas conclure que l'issue probable (cf. art. 72 PCF) du recours déposé le 17 mai 2023 pour retard injustifié aurait été une admission.  
 
4.4. Comme le recourant aurait succombé, il doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Le cas étant limite, il sera néanmoins renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF in fine).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
La cause 2C_288/2023, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 7 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber