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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_91/2022  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (entretien des enfants et liquidation du régime matrimonial), 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 23 décembre 2021 (101 2020 218). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1966, et B.________, née en 1974, se sont mariés en 2002 à Fribourg. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2003, et D.________, né en 2007.  
 
 
A.b. Au titre de mesures protectrices de l'union conjugale, il a été pris acte de l'accord des parents quant à une garde alternée des enfants, le père étant astreint à verser mensuellement pour leur entretien des contributions fixées, sur appel, à 1'050 fr. pour l'aînée et 1'000 fr. pour le cadet du 1er septembre 2015 au 29 février 2016, puis, en faveur de chacun d'eux, à 370 fr. du 1er mars 2016 au 30 juin 2016, 350 fr. du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 et 300 fr. dès le 1er janvier 2017.  
 
 
A.c. Le 14 novembre 2017, le mari a introduit une demande unilatérale en divorce, doublée d'une requête de mesures provisionnelles.  
 
Par décision du 28 mars 2018, la garde des enfants a été provisoirement confiée au père sous réserve d'un droit de visite usuel de la mère, et ce dès le 1er juillet 2018. Les contributions d'entretien mensuelles de 300 fr. pour chaque enfant mises à la charge de celle-ci ont été réduites, en procédure d'appel, à 220 fr. par mois pour l'aînée et à 170 fr. par mois pour le cadet. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 14 avril 2020, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce, attribué, dès le 13 août 2019, la garde de l'aînée des enfants à la mère, dit que celle du cadet restait confiée au père et réservé le droit de visite respectif de chacun des parents. Sur le plan financier, il a mis à la charge du père une contribution d'entretien en faveur de sa fille d'un montant mensuel de 825 fr. du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020, 675 fr. du 1er février 2020 au 30 juin 2020, puis 750 fr. dès le 1er juillet 2020, et astreint la mère à verser mensuellement pour l'entretien de son fils, allocations familiales et patronales en sus, une contribution de 275 fr. du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020, 350 fr. du 1er février 2020 au 30 juin 2020 et 250 fr. dès le 1er juillet 2020. Le mari a par ailleurs été condamné à payer à l'épouse un montant de 4'514 fr. 75 au titre de la liquidation du régime matrimonial.  
 
 
B.b. Statuant par arrêt du 23 décembre 2021, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: Cour d'appel) a rejeté l'appel du mari, de même que l'appel joint de l'épouse, et confirmé la décision entreprise.  
 
C.  
Par acte posté le 3 février 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce que l'intimée soit condamnée à payer des contributions d'entretien mensuelles pour son fils d'un montant de 1'040 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, 865 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020, 940 fr. du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023 et 1'120 fr. dès le 1er août 2023, ainsi qu'une somme de 5'265 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, il reprend ce dernier chef de conclusions et sollicite que la contribution à l'entretien de l'enfant soit fixée à 630 fr. par mois dès le 1er septembre 2019 et à 740 fr. par mois dès le 1er août 2020. 
L'intimée propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
Les deux parties sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. let. b LTF). Interjeté en outre en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4, 402 consid. 2.6). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.4), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les moyens soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_220/2022 du 19 octobre 2022 consid. 3.1.3; 5A_274/2021 du 22 août 2022 consid. 2.4; 4A_251/2022 du 1er juillet 2022 consid. 7.1; 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.3 et les références).  
 
2.4. A titre de moyens de preuve, le recourant requiert la production des dossiers auprès de la Cour d'appel et du Tribunal. Sa requête est satisfaite, l'autorité cantonale ayant déposé lesdits dossiers dans le délai imparti (cf. art. 102 al. 2 LTF).  
 
2.5. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Cette règle s'applique aussi en matière de contributions d'entretien pour un enfant (arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 2.3; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 2.4 et les références).  
L'arrêt attaqué constate qu'en appel, le recourant a conclu à ce que les contributions mensuellement dues par la mère pour l'entretien de son fils soient fixées à 630 fr. dès le 1er septembre 2019, puis à 740 fr. dès le 1er août 2020. Ses conclusions principales tendant à ce que ces montants soient fixés à 1'040 fr. du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020, 865 fr. du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, 940 fr. du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2023 et 1'120 fr. dès le 1er août 2023 sont par conséquent irrecevables, dans la mesure où elles sont augmentées. 
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et violé les art. 296 et 317 CPC en retenant pour son fils une prime d'assurance-maladie de 76 fr. 70 par mois, alors qu'il est allégué - et prouvé - dans ses déterminations sur l'appel joint de l'intimée qu'elle s'élève à 149 fr. 25 depuis le 1er janvier 2021. 
À l'appui de ce grief, il invoque la jurisprudence selon laquelle lorsque, comme dans le cas particulier, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence n'est toutefois pas pertinente. La cour cantonale n'a pas déclaré l'allégué et la preuve en question irrecevables pour cause de tardiveté (art. 317 al. 1 CPC). Sous le couvert de l'interdiction de l'arbitraire et de la violation des art. 296 et 317 CPC, le recourant reproche en réalité à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en considération un allégué et un moyen de preuve importants pour la décision à rendre, soit d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 Cst.; arrêts 2C_385/2022 du 12 octobre 2022 consid. 5.1; 1C_12072021 du 10 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 8.1; 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.2 et les références), grief de rang constitutionnel qu'il lui appartenait de soulever expressément (art. 106 al. 2 Cst.); or, il ne l'a pas fait. La critique est par conséquent irrecevable. 
 
4.  
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et enfreint les art. 133 et 285 CC en ne prenant pas en compte dans les frais supplémentaires de son fils, à partir du mois d'août 2023, des coûts de repas en dehors du domicile, alors qu'un montant de 145 fr. 80 a été pris en compte à ce titre pour sa soeur. 
Il résulte cependant de l'arrêt entrepris qu'en appel, le recourant s'est borné à demander à cet égard l'ajout de frais scolaires d'un montant de 100 fr., qui ont été admis par l'autorité cantonale. En revanche, il n'apparaît pas qu'il ait invoqué des frais de repas pour un montant identique à ceux de sa fille, à savoir 145 fr. 80, montant qui ne ressort du reste pas des constatations des juges précédents (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Il ne peut dès lors pas non plus être entré en matière sur ce point (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). 
 
5.  
Le recourant se plaint aussi d'une violation des art. 133 et 285 CC, 57 et 296 al. 3 CPC, ainsi que 29 al. 2 Cst. Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas procédé d'office à un nouveau calcul des contributions d'entretien selon la méthode concrète en deux étapes, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui l'aurait amenée à tenir compte d'une part d'impôt dans le coût d'entretien de son fils et à appliquer le principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, ce à quoi elle ne s'est pas conformée. 
 
5.1. La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (entretien de l'enfant: ATF 147 III 265; entretien après divorce: ATF 147 III 293; entretien entre époux: ATF 147 III 301). L'application d'une autre méthode reste exceptionnellement possible, mais doit être spécialement motivée (ATF 147 III 265 consid. 6.6; 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 301 consid. 4.3). En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 5.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.3; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5). Lorsque l'autorité précédente ne pouvait avoir connaissance de la nouvelle jurisprudence, de sorte qu'elle s'est fondée sur l'ancienne, le Tribunal fédéral n'annule pas l'arrêt entrepris pour ce seul motif, et ne fait droit au recours que s'il se révèle contraire au droit fédéral dans le cadre des principes jurisprudentiels précédemment applicables (arrêts 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 5.2; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_44/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.1.1 et 5.3).  
 
5.2. En l'espèce, la décision de première instance a été rendue le 14 avril 2020, soit avant que l'arrêt paru aux ATF 147 III 265, daté du 11 novembre 2020, fût rendu. Après avoir relevé que les parties n'invoquaient pas cette jurisprudence, alors que plusieurs écritures avaient été déposées depuis sa publication, l'autorité cantonale, dans le cadre d'un examen d'office, a en définitive estimé qu'il n'y avait pas lieu de calculer à nouveau les contributions d'entretien, tant les griefs soulevés à l'encontre des situations financières des parents que ceux en lien avec les contributions d'entretien des enfants étant infondés.  
Ce raisonnement résiste à la critique. Comme lesdites contributions n'avaient pas à être modifiées, les critiques soulevées à leur encontre ayant toutes été rejetées, la cour cantonale, à l'instar du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.1 in fine), n'était pas tenue de procéder à un nouveau calcul de celles-ci en se fondant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, étant rappelé que cette méthode n'avait pas encore un caractère contraignant au moment de la reddition de la décision de première instance. 
De toute manière, le recourant n'expose pas en quoi l'application de ladite méthode - qui, en plus de prévoir un calcul concret de l'entretien, se caractérise par un éventuel partage d'excédent - eût conduit à un résultat différent, étant précisé que les contributions en faveur des enfants dépendent non seulement des besoins de ceux-ci, mais aussi de la situation et des ressources des père et mère. Il se borne en effet à affirmer qu'il aurait fallu ajouter un montant de 112 fr. 50 à titre de part d'impôt dans les charges de son fils, d'une part, et qu'il incomberait à l'intimée d'assumer la totalité de celles-ci puisqu'il détient la garde exclusive de l'enfant, d'autre part. 
L'inclusion d'une charge fiscale dans le budget des enfants ne dépend cependant pas, du moins directement, de l'application de la méthode concrète en deux étapes, désormais contraignante (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1); avant que cet arrêt fût rendu, la doctrine préconisait du reste déjà la prise en compte de tels frais dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant (AESCHLIMANN/SCHWEIGHAUSER, in FamKomm Scheidung, 3e éd. 2017, n° 33 ad Allg. Bem. zu Art. 276-293 ZGB; JUNGO/ARNDT, Barunterhalt der Kinder, Bedeutung von Obhut und Betreuung der Eltern, in FamPra.ch 2019 p. 758 note de bas de page 38; SCHWEIGHAUSER/STOLL, Neues Kindesunterhaltsrecht, Bilanz nach einem Jahr, in FramPra.ch 2018 p. 638 note de bas de page 175; BÄHLER, Unterhaltsberechnungen, von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 2015, p. 271 et 329), et certains tribunaux s'y conformaient (cf. notamment arrêt 5A_525/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.3). 
Par ailleurs, pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier, compte tenu du concept bien établi selon lequel les prestations en argent et en nature sont équivalentes (ATF 135 III 66 consid. 4; 114 II 26 consid. 5b), dans certains cas, le juge peut et doit toutefois, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Or, le recourant se contente d'affirmer que, dans la mesure où il fournit déjà sa contribution à son fils en nature, l'autorité cantonale aurait dû fixer le montant de la contribution d'entretien due par l'intimée à hauteur de la totalité du coût d'entretien de l'enfant, et non confirmer le jugement de divorce, qui tient compte des soldes disponibles "avant impôts" des parties (art. 42 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, l'arrêt entrepris constate qu'en appel, il n'a pas contesté la clé de répartition retenue par le premier juge pour fixer la contribution d'entretien due par l'intimée (art. 75 al. 1 LTF). Le grief se révèle par conséquent entièrement mal fondé, autant qu'il est recevable. 
 
6.  
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la violation des art. 55, 151, 221 al. 1 et 277 al. 1 CPC, en relation avec les art. 207 ss CC. Il soutient que l'autorité cantonale a déduit à tort du compte d'acquêts de l'intimée des dettes d'impôt datant de 2016 et 2017, alors que celles-ci n'avaient été ni alléguées, ni prouvées, et d'avoir en revanche refusé de tenir compte de sa propre dette fiscale pour l'année 2016, au motif, erroné, qu'il ne l'avait pas établie. 
 
6.1. Selon l'arrêt entrepris, le Tribunal a retenu, s'agissant du mari, des dettes d'impôt s'élevant à 11'087 fr. 50 pour les années 2015 et 2017. Concernant l'année 2016, il a considéré que les seules pièces produites, à savoir des acomptes d'impôt des 23 mars et 10 juin 2016, ne permettaient pas d'admettre qu'un quelconque montant était encore dû à ce titre lors de l'introduction de l'action en divorce. Pour les juges précédents, cette analyse ne prêtait pas le flanc à la critique et il appartenait à l'intéressé, au vu des maximes applicables, de prouver ses allégués. Le Tribunal n'avait aucun devoir de l'interpeller, ce d'autant qu'il était assisté d'une mandataire professionnelle. Il convenait d'ajouter que, le 28 mars 2019, un délai avait été imparti aux parties pour produire leur avis de taxation 2017. Le mari aurait pu saisir cette occasion pour compléter ses pièces, ce qu'il n'avait pas fait. En revanche, le 5 avril 2019, il avait critiqué la demande de prolongation du délai formulée par l'épouse. A ce moment-là, il n'avait pas relevé que celle-ci n'avait pas allégué sa dette fiscale de 2017; au contraire, il en avait vivement souhaité la production. Quant aux impôts 2016, l'épouse avait demandé que ses dettes soient déduites de ses acquêts et, en annexe à son mémoire de réponse, elle avait notamment produit son avis de taxation pour cette année-là.  
Le grief de l'appelant selon lequel aucune dette d'impôt ne devait être retenue en faveur de l'épouse car elle n'en avait allégué aucune, de même que celui visant la prise en compte seulement partielle de sa propre dette fiscale étaient par conséquent infondés. 
 
6.2.  
 
6.2.1. En ce qui concerne la prise en compte de la dette d'impôt du recourant pour l'année 2016, l'autorité cantonale a confirmé l'opinion du premier juge selon laquelle, sur le vu des pièces produites, il n'était pas établi qu'une telle dette existât encore au moment de l'ouverture de la procédure de divorce. Le recourant n'invoque pas l'arbitraire à ce sujet. En tout état de cause, il ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation circonstanciées requises (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2), que l'appréciation de la cour cantonale serait à cet égard insoutenable. En particulier, même s'il devait être admis - ce qui paraît douteux - que l'acquittement des dettes fiscales dans leur ordre d'échéance constitue un "fait notoire" (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1.1-1.2 et les références), cela ne permettrait pas encore de considérer qu'en retenant qu'une dette fiscale du recourant pour l'année 2016 n'était pas établie, les juges précédents n'auraient manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, auraient omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou auraient effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 137 III 226 consid. 4.2 et les références), étant rappelé qu'il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et les arrêts cités; arrêts 4A_428/2021 du 20 mai 2022 consid. 7.1.1; 4A_334/2021 du 15 décembre 2021 consid. 2). La critique est ainsi entièrement irrecevable.  
 
6.2.2. Dans la mesure où le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les dispositions procédurales susvisées en déduisant des acquêts de l'intimée des dettes d'impôt pour les années 2016 et 2017, alors que celles-ci n'étaient ni alléguées, ni prouvées, son grief apparaît en revanche fondé.  
 
6.2.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1; 123 III 60 consid. 3a; arrêt 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés, pour lesquels il devra procéder à l'administration des moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1) et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur l'ensemble de la question et pour plus de précisions sur la charge de la motivation des allégués, cf. arrêt 4A_11/2018 du 8 octobre 2018 consid. 5.2).  
 
6.2.2.2. En l'occurrence, l'intimée a mentionné, dans sa réponse à la demande en divorce, qu'il convenait de déduire ses dettes de ses acquêts, sans fournir plus d'explications ni indiquer aucun moyen de preuve. Comme le relève à juste titre le recourant, il n'était ainsi pas possible de déterminer de quelles dettes il s'agissait, étant précisé que les allégués qu'il a formulés dans sa demande relativement à ses propres dettes d'impôt ont été contestés par l'intimée, au motif qu'elles ne " rentr[aient] pas dans les rapports entre époux ". Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que, dans son appel joint, l'intimée a soutenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de dettes de cette nature dans la liquidation du régime matrimonial, la solidarité entre époux pour les dettes fiscales cessant avec la vie commune. Dans ces conditions, les juges cantonaux ne pouvaient interpréter la phrase de l'intimée relative à la déduction de ses dettes de son compte d'acquêts, figurant dans la partie en droit de sa réponse, comme un allégué portant sur ses dettes d'impôt, et ce quand bien même elle avait produit son avis de taxation 2016 en annexe audit mémoire. L'autorité précédente s'est ainsi écartée, d'une manière contraire au droit fédéral, du cadre du procès tel que tracé par les allégations des parties, de sorte que le grief apparaît fondé. L'arrêt querellé ne contenant pas les constatations qui permettraient au Tribunal fédéral de calculer les parts revenant aux parties dans la liquidation du régime matrimonial, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur ce point en tenant compte de ce qui précède.  
 
7.  
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra en outre à celle-ci de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
Vu le sort du recours, il convient de mettre les frais judiciaires pour 4/5 à la charge du recourant et pour 1/5 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie a droit à des dépens réduits dans la même proportion et compensés à concurrence du montant le plus faible (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Les requêtes d'assistance judiciaire respectives des parties peuvent être admises, compte tenu de leurs ressources limitées et du fait que leurs conclusions n'étaient pas toutes d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). En principe, l'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas la partie qui en bénéficie de verser des dépens à celle qui l'emporte (ATF 122 I 322 consid. 2c et la jurisprudence citée). En l'occurrence, vu la situation financière des deux parties, on ne saurait toutefois exiger de l'intimée, qui a obtenu gain de cause dans une plus grande proportion que le recourant, qu'elle recherche préalablement (en vain) celui-ci avant de s'adresser à la Caisse du Tribunal de céans, de sorte qu'il est justifié de prévoir directement la rétribution des avocats des parties. Celles-ci sont toutefois rendues attentives au fait qu'elles devront rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, si elles retrouvent ultérieurement une situation financière leur permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans le mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Jérôme Magnin, avocat à Fribourg, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Paolo Ghidoni, avocat à Fribourg, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour 1'600 fr. à la charge du recourant et pour 400 fr. à la charge de l'intimée; ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est mise à la charge du recourant. 
 
6.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
8.  
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
9.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot