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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_524/2023  
 
 
Arrêt du 18 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cléo Buchheim, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion; inscription au registre SIS; violation de la maxime d'instruction, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 16 novembre 2022 (n° 316 PE20.018761/PBR/jgt/lpv). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage qualifié ainsi que d'infraction et de contravention à la LStup. Il a révoqué le sursis accordé au prénommé le 15 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et l'a condamné à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 546 jours de détention avant jugement et de 3 jours pour les 6 jours de détention passés dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine complémentaire à celles infligées les 15 mars et 29 août 2019. Le tribunal a également ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de A.________ et que celui-ci soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire, dont la durée et les modalités seraient fixées par l'autorité d'exécution, et a renoncé à l'expulser du territoire suisse. Il a également constaté que B.________ s'était rendu coupable de complicité de brigandage qualifié et l'a condamné à 16 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle infligée le 18 juin 2021. Le tribunal a pris acte du versement de 200 fr., intervenu aux débats, de B.________ à C.________, a dit que A.________ était débiteur du magasin D.________ de 2'570 fr. 25 et a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction. 
 
B.  
Par jugement du 16 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel du ministère public et a rejeté l'appel joint de B.________. Elle a modifié le jugement du 27 avril 2022 en ce sens que l'expulsion obligatoire du territoire suisse de A.________ est ordonnée pour une durée de 5 ans, que l'inscription de celui-ci au registre Système d'information de Schengen (SIS) est ordonnée et qu'il est constaté que B.________ s'est rendu coupable de brigandage qualifié. 
Il en ressort les faits suivants s'agissant de la situation personnelle de A.________. 
 
B.a. A.________ est né en 1993 en Bolivie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse, où vivent sa mère et ses frère et soeur, en 2000, après une petite enfance difficile qu'il a passée avec son père en Argentine. Il a été en mauvais termes avec les membres de sa famille en Suisse jusqu'à son incarcération, moment depuis lequel il dit avoir repris contact avec ces derniers. Il a effectué deux formations, une en tant que gestionnaire dans le commerce de détail et une autre dans la restauration. Il a exercé divers emplois, qu'il n'a toutefois jamais conservés à long terme. A.________ a une fille, née en 2017, issue de sa relation avec E.________. Depuis qu'il est en détention, il a des contacts avec elle par téléphone, par Skype et par courrier, et lui envoie également des cadeaux. Il a débuté un suivi psychiatrique en détention.  
 
B.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes:  
 
- 23 novembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: vol et vol d'importance mineure; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 francs; 
- 2 octobre 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54); peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans; 
- 24 août 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: violation grave des règles de la circulation routière; peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr.; sursis révoqué le 4 octobre 2017; 
- 4 octobre 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident, contravention selon la LStup et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 800 francs; 
- 15 novembre 2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: délit contre la LArm; peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour; 
- 15 mars 2019, Tribunal correctionnel de Lausanne: brigandage, brigandage en bande, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; peine privative de liberté de 26 mois, dont sursis à l'exécution de la peine de 20 mois, avec délai d'épreuve de 5 ans, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr.; peine partiellement complémentaire aux jugements des 24 août 2016 et 4 octobre 2017; délai d'épreuve prolongé de 2 ans le 29 août 2019; 
- 29 août 2019, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR et contravention selon la LStup; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 2'000 francs. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 novembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion et à son inscription dans le registre SIS. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué en ce qui concerne son expulsion et son inscription au registre SIS et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'instruction de l'art. 6 CPP. Il reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir instruit la question de sa connaissance de la langue espagnole. Il soutient qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait connaissance de cette langue. 
 
3.1. La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêts 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 et 6B_481/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.4).  
 
3.2. En l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le recourant était né et avait grandi jusqu'à l'âge de 8 ans en Amérique du Sud et que l'espagnol était sa langue maternelle, à savoir la première langue qu'il a apprise.  
Pour le surplus, le seul fait qu'il ne parle pas couramment la langue de son pays d'origine ne suffit pas à admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé la maxime de l'instruction en n'instruisant pas davantage cette question. Infondé, le grief est rejeté. 
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 66a al. 2 CP, le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable de brigandage qualifié, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Cette dernière disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.2.1; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.3 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.3). 
 
4.3.  
 
4.3.1. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4).  
La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
 
4.3.2. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_348/2023 précité consid. 2.4; 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.2). Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_848/2022 précité consid. 4.2.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.4).  
 
4.4. La cour cantonale a relevé que le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans et avait donc passé une grande partie de son enfance dans notre pays. A cela s'ajoutait que seul son passeport le reliait avec la Bolivie, qu'il n'avait plus de contact avec son père qui vivait en Argentine, et qu'il avait en Suisse une fille de 5 ans.  
Cela étant, force était de constater que le recourant était lourdement récidiviste et qu'il répondait de faits graves. Il était impulsif, dangereux et, d'après les déclarations de son coprévenu, il agissait en leader et exerçait une influence négative sur les gens qui l'entouraient. Il démontrait par ailleurs une tendance à l'intensification de la gravité et de la fréquence des infractions commises. Il présentait ainsi un risque de récidive d'infractions violentes et représentait donc assurément un danger pour la sécurité publique en Suisse. S'il n'avait plus de contact avec sa famille à l'étranger, il n'en avait pas non plus - à tout le moins jusqu'au jugement - avec sa famille en Suisse, déclarant ne pas s'entendre avec sa mère parce qu'ils avaient des visions différentes ou que sa famille lui avait tourné le dos. Ce n'était que très récemment qu'il avait repris contact avec sa mère, ses frère et soeur et son oncle. Il avait effectué deux formations en Suisse, dans le commerce de détail et la restauration, mais n'avait jamais conservé son travail, expliquant aux débats de première instance qu'il perdait ses emplois pour cause de bagarres, car il ne s'entendait pas avec ses responsables. S'agissant de la prise en charge de sa fille, le recourant avait des contacts téléphoniques avec celle-ci depuis qu'il était en prison et lui envoyait parfois des cadeaux. Il avait conclu, avec la mère de sa fille, une convention alimentaire très peu de temps avant l'audience d'appel, prévoyant notamment le versement d'un montant de 250 fr. à titre de contribution d'entretien tant qu'il serait en détention, ce qu'il disait respecter. Pour le surplus, le recourant ne recevait pas de visites de sa fille, ne souhaitant pas que celle-ci le voie en prison. Il en résultait que les liens de l'intéressé avec son enfant demeuraient ténus puisqu'ils se résumaient à des contacts à distance, lesquels ne seraient pas entravés par une expulsion en Bolivie. En outre, force était de relever que ce n'était que depuis la finalité de cette procédure judiciaire que le recourant s'intéressait à l'évolution de sa fille et avait repris contact avec sa famille, de sorte qu'on ne pouvait exclure qu'il s'agisse de manoeuvres de circonstance, impliquant une instrumentalisation de l'enfant, afin d'éviter l'expulsion redoutée. Né et ayant grandi jusqu'à l'âge de 8 ans en Amérique du Sud, le recourant était de langue maternelle espagnole. Sa réintégration en Bolivie était donc possible et exigible. 
En définitive, la balance des intérêts penchait clairement en faveur de l'intérêt public à l'expulsion du recourant du territoire suisse, malgré le fait que celui-ci y vivait depuis son enfance. L'expulsion serait ordonnée pour sa durée minimale de 5 ans, ce qui permettrait à l'intéressé de maintenir le lien avec sa fille et de continuer à s'en occuper, tel qu'il l'avait appelé de ses voeux. 
 
4.5. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas clairement distingué la première condition de l'art. 66a al. 2 CP (situation personnelle grave) de la seconde condition (appréciation de l'intérêt public et de l'intérêt privé). On comprend cependant de la motivation qu'elle a considéré que l'expulsion l'emportait sous l'angle de l'intérêt public. A ce stade, la question de savoir si l'expulsion du recourant le place dans une situation personnelle grave peut rester ouverte, dès lors que la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale est conforme au droit fédéral (cf. infra consid. 4.6).  
 
 
4.6.  
 
4.6.1. Comme l'a retenu la cour cantonale à juste titre, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants, compte tenu de la gravité des infractions commises - notamment deux brigandages qualifiés, commis au surplus dans le délai d'épreuve accordé l'année précédente par un tribunal, et une infraction contre l'un des biens juridiques les plus précieux, l'intégrité physique - et du risque de récidive que les expertes ont qualifié d'élevé. On peut également relever que la peine privative de liberté de 4 ans à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.5; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.8.1). Enfin, le casier judiciaire du recourant - qui fait état de sept condamnations depuis 2012 - démontre son fort mépris de l'ordre juridique suisse et de la sécurité publique.  
 
4.6.2. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, tout d'abord, de la longue durée du séjour du recourant dans ce pays, du fait qu'il y est arrivé à l'âge de 8 ans et du fait que certains membres de sa famille y vivent. Comme il le relève, âgé de près de 30 ans, le recourant est légalement en Suisse depuis près de 22 ans et a peu de liens avec son pays d'origine. Il y a toutefois lieu de souligner que, si l'intéressé est au bénéficie de deux formations effectuées en Suisse, il ressort du jugement attaqué qu'à près de 30 ans, il n'a jamais conservé un travail à long terme au motif qu'il a perdu ses emplois pour cause de bagarres. A cet égard, en tant que le recourant soutient qu'il a exercé une activité lucrative stable entre 2018 et 2020, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer que celle-ci est arbitraire. En effet, les pièces qu'il cite font tout au plus état de revenus perçus entre 2018 et 2020, mais ne démontrent pas qu'il aurait conservé un emploi à long terme.  
S'agissant de ses liens familiaux et sociaux, il ressort des faits du jugement attaqué que le recourant était en mauvais termes avec les membres de sa famille en Suisse jusqu'à son incarcération et que ce n'est que récemment qu'il a repris contact avec sa mère. En tant qu'il soutient qu'il "dispose de forts liens avec sa famille avec laquelle il entretient des contacts fréquents", il oppose à nouveau sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Le recourant se prévaut de ses relations avec sa mère, son oncle et sa tante en se fondant notamment sur deux courriers qui sont postérieurs au jugement entrepris et donc irrecevables (cf. supra consid. 1). En tout état, il y a lieu de rappeler que le recourant ne peut pas fonder un droit au respect de sa vie familiale sur les relations entretenues avec ses proches parents, dès lors qu'il est majeur (cf. ATF 145 I 227 consid. 5.3 et les références citées; arrêt 6B_1218/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2.3.2), étant à cet égard relevé que l'intéressé ne prétend pas qu'il se trouverait dans un état de dépendance particulier par rapport à eux, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 140 I 77 consid. 5.2; cf. arrêts 6B_1218/2019 précité consid. 2.3.2; 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1).  
Par ailleurs, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant disposerait de l'autorité parentale ou de la garde sur sa fille, née en 2017. Il en ressort au contraire que ses contacts avec elle se font uniquement par téléphone, par Skype et par courrier. Le recourant se prévaut de la convention conclue avec la mère de l'enfant et la curatrice de celle-ci, selon laquelle il disposera d'un droit de visite évolutif sur sa fille dès sa sortie. Si l'on peut admettre que l'expulsion est certes susceptible de porter atteinte aux relations entre le recourant et sa fille, il convient de relever que cette mesure reste d'une durée limitée et qu'elle n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec sa fille par le biais des moyens de télécommunications modernes, voire par le biais de visites occasionnelles de sa fille et de la mère de celle-ci en Bolivie. 
Enfin, s'agissant de ses liens avec son pays d'origine, le recourant soutient qu'il n'a pas du tout vécu en Bolivie. Ce faisant, il invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils sont irrecevables. La réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera certes pas facile, dès lors qu'il n'y a pas vécu longtemps et qu'il ne parle apparemment plus ou que peu l'espagnol; elle n'apparaît toutefois pas insurmontable, dans la mesure où le recourant est encore jeune et en bonne santé, est né dans ce pays et a grandi jusqu'à l'âge de 8 ans en Amérique du Sud. 
 
4.7. En définitive, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés, des nombreux antécédents du recourant, de la menace qu'il représente pour l'ordre public et de son intégration limitée en Suisse, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé d'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral. 
Pour le surplus, le recourant n'articule aucun grief au sujet de la durée de la mesure prononcée à son encontre. La durée (minimale) de 5 ans s'avère d'ailleurs conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. 
 
5.  
Le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé à son inscription dans le système SIS. Dans la mesure où il fonde son argumentation sur le fait qu'il est renoncé à son expulsion - ce qui n'est pas le cas - sa conclusion est sans objet. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit l'effet suspensif (cf. arrêts 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 4; 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 4 et la référence citée). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann