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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1257/2021  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yann Oppliger, avocat, 
rue Neuve 4, 1020 Renens, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, p.a. Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP), H.________, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, etc.; sursis, expulsion, etc.; arbitraire, droit au respect de la vie privée et familiale, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2021 (n° 235 - PE18.023248-OJO//ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 janvier 2021, rectifié par prononcé du 7 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, ressortissant portugais né en 1987, pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, et contravention à la LStup (RS 812.121) à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, à 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, et à 100 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour. Il a en outre ordonné notamment l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans. 
 
B.  
Statuant par jugement du 16 juin 2021 sur l'appel de A.________ et sur l'appel joint du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés tous les deux et a confirmé le jugement de première instance. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, violation de secret privé, menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement, contravention à la LStup et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion; subsidiairement, il demande le prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion; à titre plus subsidiaire encore, il demande la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique ou d'un complément d'expertise. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de sa cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Invoquant une violation de l'art. 189 CPP, en lien avec une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de s'être fondée sur l'expertise psychiatrique datée du 16 juillet 2019, qui lui a reconnu une responsabilité pénale restreinte. Il soutient que le docteur I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu une expertise incomplète, peu claire et qui fait "crassement" abstraction d'outils scientifiques (actuariels). Qui plus est, le psychiatre avait été amené par la formulation des questions de l'expertise à se prononcer sur des questions juridiques.  
 
1.2. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Aux termes de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants: l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a); plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b); l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).  
L'expert est en principe libre d'utiliser la méthode d'expertise qui lui paraît la plus judicieuse (arrêt 6B_582/2017 du 19 juin 2018 consid. 2.2.3 et les références). La méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions (arrêts 6B_354/2022 du 24 août 2022 consid. 3.3.1; 6B_567/2020 du 6 décembre 2021 consid. 2.3.3, non publié in ATF 148 IV 57). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire, notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_1468/2021 du 28 septembre 2022 consid. 1.2.1 et les références). 
 
1.3. En l'espèce, la cour cantonale n'a éprouvé aucun doute concernant les conclusions de l'expertise psychiatrique. Après examen des divers griefs soulevés par le recourant, il n'apparaît pas qu'elle devait en concevoir.  
 
1.3.1. A l'inverse de ce que soutient le recourant, l'expert psychiatre ne s'est tout d'abord pas fondé sur la méthode d'expertise dite intuitive (à ce sujet, voir IVANA BABIC, Das psychiatrische Gutachten im Strafverfahren, 2019, p. 244 ch. 2.3; MARIANNE HEER, Juristische Anforderungen an psychiatrische Gutachten, in: Heer/Habermeyer/Bernard (éd.), 2017, Forum Justiz & Psychiatrie 2, p. 105 ss, 106). Interrogé sur l'usage d'outils actuariels lors des débats du 4 janvier 2021, l'expert a, selon les faits constatés par la cour cantonale, répondu que "l'évidence clinique" lui avait paru suffisante pour évaluer le risque de récidive et parvenir à une conclusion. En usant de l'expression "évidence clinique", l'expert n'a, quoi qu'en dise le recourant, pas fait référence à une évaluation intuitiviste, mais au modèle anglo-saxon de l'"evidence-based medecine" (EBM). Cette méthode d'expertise implique l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures données actuelles pour prendre des décisions concernant le risque de récidive. En d'autres termes, l'expert psychiatre s'est déclaré lors des débats du 4 janvier 2021 suffisamment renseigné par ses entretiens de plusieurs heures avec le recourant, complétés par les preuves issues de la recherche systématique, et a indiqué qu'il avait renoncé pour ce motif à solliciter une évaluation du risque actuariel. En se limitant à affirmer que l'expert aurait dû mettre en oeuvre des outils actuariels (respectivement semi-actuariels), le recourant se limite pour le surplus à substituer son appréciation à celle de l'expert, sans mettre en évidence d'éléments concrets qui auraient dû conduire la cour cantonale à douter de la méthode d'expertise et de son application au cas concret. Les outils actuariels ne sont en effet qu'une aide, parmi d'autres, à la disposition - s'il l'estime nécessaire - de l'expert pour évaluer le risque de récidive (arrêt 6B_1294/2021 du 10 janvier 2022 consid.1.5.2 et les références, notamment à l'arrêt 6B_424/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.3; BABIC, op. cit., p. 272 s. ch. 4.1; HEER, op. cit., p. 109). La critique du recourant, pour autant qu'elle est recevable, ne résiste par conséquent pas à l'examen.  
 
1.3.2. Ensuite, l'expert a répondu de manière complète aux questions - qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation devant l'autorité de recours (art. 393 ss CPP) - posées par la direction de la procédure. Contrairement aux affirmations du recourant, le docteur I.________ n'a par ailleurs pas été invité par la direction de la procédure à porter une appréciation juridique sur les faits. Déterminer si une personne est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits (arrêt 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 et les références). La cour cantonale ne s'est par conséquent pas fondée sur l'opinion exprimée par un expert sur une question de droit (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; 130 I 337 consid. 5.4.1; arrêt 6B_282/2021 du 23 juin 2021 consid. 5.3, non publié in ATF 147 IV 439). De plus, comme l'a rappelé la cour cantonale, le recourant n'a pas demandé à l'expert des précisions sur le diagnostic de troubles mentaux et du comportement (troubles psychotiques) liés à l'utilisation de substance psycho-actives lors des débats du 4 janvier 2021. Faute pour le recourant d'avoir interpellé l'expert, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas complété le diagnostic par l'ajout de la subdivision "syndrome de dépendance", utilisée comme quatrième caractère avec les rubriques F10-F19 de la Classification internationale des maladies (CIM-10). Il suffit de constater que, selon le jugement attaqué, l'expert a dûment tenu compte dans son raisonnement et dans ses conclusions du fait que le recourant présentait une dépendance à la cocaïne et au cannabis. C'est d'ailleurs, comme le rappelle le recourant, en raison de ce syndrome de dépendance que la cour d'appel a rejeté l'appel joint du Ministère public.  
 
1.4. En définitive, le recourant ne met pas en évidence de contradictions ou de défauts manifestes dans les conclusions de l'expertise. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés par le recourant sont infondés.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que sa culpabilité faisait défaut en raison de son irresponsabilité pénale (au sens de l'art. 19 al. 1 CP). Il soutient avoir présenté un trouble psychotique résultant de sa dépendance à des substances psychoactives (cocaïne et cannabis).  
 
2.2. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.  
Selon la jurisprudence, en matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêt 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2 et la référence). 
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée à juste titre sur les conclusions de l'expertise psychiatrique du docteur I.________ pour apprécier la responsabilité pénale du recourant (supra consid. 1). Aussi, selon le jugement attaqué, le recourant a présenté un trouble psychotique survenant durant ou immédiatement après la consommation d'une ou plusieurs substance psychoactive. Ce trouble s'est caractérisé selon l'expert par la présence de croyances bizarres, une pensée magique et une forte composante impulsive et addictive; tout le psychique du recourant était occupé par ce trouble.  
Les fonctions élémentaires du recourant n'ont cependant pas été touchées, quoi qu'il en dise, même s'il a existé un certain degré d'obnubilation de la conscience (le rapport avec la réalité et avec ses normes pouvait être par moment altéré; la drogue le rendant pathologiquement paranoïaque et jaloux), et le trouble psychotique n'a jamais atteint le caractère d'une confusion grave. D'ailleurs, selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, le recourant n'a jamais prétendu avoir agi sous le coup de compulsions irrésistibles et il savait que sa "jalousie maladive" ne pouvait pas justifier ses actes. Aussi, d'un point de vue strictement cognitif, l'intéressé était, à dire d'expert, capable d'évaluer le caractère illicite de ses actes, mais la reconnaissance de la gravité de ceux-ci était altérée par ses croyances. Dès lors, la cour cantonale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, que l'intéressé jouissait partiellement de la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. 
 
2.4. Sur le vu des éléments qui précèdent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant une diminution de responsabilité moyenne au sens de l'art. 19 al. 2 CP, dont le recourant ne discute, pour le surplus, pas le degré. Le grief doit être rejeté.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir assorti sa peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme, d'un sursis complet.  
 
3.2. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
 
3.2.1. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1).  
 
3.2.2. La cour cantonale a exposé de manière complète les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 5.3.1). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.3. La cour cantonale a constaté que, s'agissant de l'octroi du sursis, l'expert est d'avis qu'il existait un risque de récidive important. Il fallait cependant comprendre cette affirmation en relation avec le diagnostic médical et la problématique de dépendance; on devait donc retenir que le risque de récidive n'existait qu'en cas de consommation de stupéfiants. Au surplus, le recourant relevait lui-même qu'il était toujours dans le même état d'esprit et avait réclamé le prononcé d'une mesure. Le recourant n'ayant pas toujours été violent, ni dépendant à la drogue, la cour cantonale a considéré que le pronostic n'était cependant pas totalement défavorable, mais mitigé. A sa sortie de prison, le recourant avait terminé une formation et repris son travail. Il poursuivait un suivi psychologique, prenait son traitement médical et était à présent, selon ses dires, abstinent à toute consommation de stupéfiants. Aussi, la cour cantonale a retenu que l'exécution d'une partie de la peine pouvait avoir un effet dissuasif suffisant. Dès lors que le recourant avait récidivé au cours de l'enquête, malgré une première période de détention avant jugement, qu'il continuait à minimiser ses torts et à se présenter comme une victime de relations difficiles et de sa consommation de drogue, une peine de détention ferme de 12 mois était nécessaire pour espérer un amendement.  
 
3.4. En l'espèce, le recourant a déjà purgé la partie ferme de sa détention (au 11 mars 2021, date de sa remise en liberté). Quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale n'a pas méconnu les critères permettant de poser le pronostic. Elle s'est fondée sur les éléments pertinents dont l'appréciation d'ensemble a conduit à un pronostic "mitigé". Parmi ces éléments figure tout particulièrement le fait que le recourant s'en est pris physiquement à deux amies intimes, montrant à ces occasions un mépris certain pour l'intégrité corporelle et psychique d'autrui, et qu'il a récidivé en cours d'enquête (après une première période de détention). L'ouverture de la présente procédure pénale et l'obligation de soins prononcée à la suite de la levée de sa première période de détention avant jugement ne l'ont donc manifestement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Il n'a en outre pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuant selon les juges d'appel à minimiser ses torts et à se présenter comme une victime de relations sentimentales difficiles ou de sa consommation de drogue.  
 
3.5. Dans ces circonstances, le pronostic mitigé retenu par la cour cantonale ne procède pas d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont celle-ci disposait. Partant, le refus d'assortir du sursis l'entier de la peine privative de liberté ne viole pas le droit fédéral. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 42 CP doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Le recourant conteste enfin son expulsion du territoire suisse. 
 
4.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour séquestration et enlèvement, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Le recourant, qui a été reconnu coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), remplit donc a priori les conditions d'une expulsion du territoire suisse (art. 66a al. 1 CP), sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire des normes de droit international.  
 
4.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt 6B_1182/2021 du 3 octobre 2022 consid. 2.2.1 et les références). 
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, en dehors du champ de protection combiné de la vie privée et familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_1142/2020 précité consid. 6.2.3). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). 
 
4.3. En l'espèce, le recourant, né en 1987, réside de manière régulière en Suisse depuis 2007, soit depuis 14 années au moment du jugement attaqué. Selon les faits constatés par l'autorité précédente, de manière à lier le Tribunal fédéral, il paraît en outre être bien intégré dans le monde du travail et associatif. Aussi, lorsque la personne en question réside légalement sur le territoire depuis plus de dix ans et qu'il est bien intégré en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'elle a développés avec le pays sont suffisamment étroits pour que son expulsion puisse porter atteinte au droit au respect de sa vie privée au sens des art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9 et les références; arrêts 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.3, destiné à publication; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.4). Il faut donc admettre, quoi qu'en dise l'autorité précédente, que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition cumulative de cette disposition est par conséquent remplie.  
 
4.4. Il convient d'examiner ensuite si les intérêts publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, respectivement si une restriction au droit garanti par l'art. 13 al. 1 Cst. (respectivement par l'art. 8 par. 1 CEDH) respecte le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. respectivement art. 8 par. 2 CEDH).  
 
4.4.1. A cet égard, en ce qui concerne l'intérêt personnel du recourant à demeurer en Suisse, les éléments à prendre en considération se recoupent largement avec ceux ayant conduit à retenir l'existence d'une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Il vit en Suisse depuis plus de 14 années (au moment du jugement attaqué), est bien intégré dans le monde du travail, avec un emploi stable de machiniste-grutier (qu'il a repris à la sortie de sa détention avant jugement), est membre d'associations et ses parents résident en Suisse.  
Le recourant n'a cependant pas d'enfant, n'est pas marié et n'entretient aucune relation sentimentale stable et durable en Suisse. En dépit de la durée de son séjour, il n'a pas de liens familiaux ou sociaux spécialement intenses en Suisse. Âgé de 34 ans au moment du jugement attaqué, le recourant est jeune, parle la langue de son pays d'origine, a de bonnes chances de réinsertion professionnelle, au vu de ses expériences professionnelles en Suisse, et ne prétend pas avoir - outre sa dépendance à des substances psychoactives (cocaïne et cannabis) - un problème de santé particulier. Il est par ailleurs arrivé en Suisse à l'âge de 20 ans et a donc la très grande majorité de ses attaches familiales, sociales et culturelles au Portugal. 
 
4.4.2. En ce qui concerne ensuite la nature et la gravité des infractions commises, le recourant a commis des lésions corporelles simples qualifiées, des dommages à la propriété, des injures, une violation de secret privé, des menaces, des menaces qualifiées, des séquestrations et enlèvements et des contraventions à la LStup, pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois ferme et 12 mois avec sursis durant 5 ans. Il s'agit principalement d'infractions violentes et sa culpabilité a été jugée "extrêmement lourde"; avec une faute "moyenne à grave", compte tenu de la diminution moyenne de sa responsabilité. Il s'en est ainsi pris notamment à ses amies intimes, qui se trouvaient dans une situation de vulnérabilité, a récidivé en cours d'enquête de manière particulièrement grave, après une première période de détention, et sa prise de conscience de la gravité de ses actes est "toute relative", selon la cour cantonale. Le risque de réitération est présent, en cas de consommation de stupéfiants.  
En d'autres termes, le recourant n'a pas hésité à s'en prendre aux biens juridiques essentiels protégés par le Code pénal, dont la liberté et l'intégrité corporelle de ses amies intimes. Ni une première période de détention ni l'obligation de soins n'ont permis d'éviter la réitération des actes en cours d'enquête. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont donc importants, malgré son absence d'antécédents, au regard de la gravité des infractions et de son absence de prise de conscience. La peine privative de liberté de 24 mois à laquelle le recourant a été condamné dépasse de plus la durée d'une année, soit le seuil à partir duquel son autorisation d'établissement (permis C) doit en principe rêtre évoqué (art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1). 
 
4.5. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises, du risque de récidive d'actes violents et des perspectives de réintégration au Portugal, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion, ordonnée pour une durée de huit ans, s'avère conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que le recourant ne soulève aucun grief contre la durée de la mesure. La seconde condition pour l'application de l'art. 66 al. 2 CP n'étant pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant.  
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), étant précisé que la situation financière du recourant n'implique pas une réduction des frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF), les intimés n'ayant pas été invités à déposer des observations devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Bleicker