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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_592/2022, 1C_370/2023  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Haag, Müller et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Rochani, avocat,, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à l'Equateur, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, des 2 novembre 2022 
(RR. 2022.138+RH.2022.13) et 20 juillet 2023 (RR.2023.89). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 26 juillet 2021, les autorités de la République de l'Equateur (soit la Présidence de la Cour Nationale de Justice, ci-après: l'autorité requérante) ont formellement requis l'extradition de A.________ pour des soupçons d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il lui est reproché d'avoir, au mois de février 2018 à Quito, abusé de deux soeurs alors âgées de sept et neuf ans. A la requête de l'Office fédéral de la justice (OFJ), les autorités équatoriennes ont fourni des garanties diplomatiques portant sur le respect des droits de procédure reconnus dans le Pacte ONU II, l'interdiction des tribunaux d'exception, de la peine de mort, des traitements inhumains et dégradants, le principe de la spécialité, les conditions de détention, le droit de visite de la représentation suisse et l'information des autorités suisses sur le lieu de détention. 
L'intéressé a été interpellé le 14 mars 2022 et s'est opposé à son extradition. A l'invitation de l'OFJ, la Direction du droit international public (DDIP) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a fourni le 20 avril 2022 un rapport selon lequel, compte tenu des conditions carcérales en Equateur, une garantie supplémentaire quant au lieu de détention apparaissait nécessaire. L'OFJ a par la suite requis et obtenu la garantie supplémentaire suivante: 
 
"A.________ sera détenu à la prison "El Inca" à Quito. La personne extradée ne sera pas transférée de cette prison dans un autre établissement pénitentiaire sans l'accord préalable des autorités suisses compétentes". 
Par décision du 13 juin 2022, l'OFJ a accordé l'extradition. 
 
B.  
Par arrêt du 2 novembre 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé contre cette décision et déclaré sans objet un recours dirigé contre un refus de mise en liberté. La Cour des plaintes a notamment retenu que le système pénitentiaire en Equateur connaissait une grave crise: entre le 23 février 2021 et le 5 octobre 2022, au moins 398 personnes étaient décédées lors d'attaques violentes planifiées par des groupes de détenus qui, en l'absence de contrôle par l'Etat, se livraient à des activités criminelles organisées. S'agissant de la prison El Inca à Quito, plusieurs émeutes avaient eu lieu entre 2021 et 2022. Les prisons étaient surpeuplées et le personnel était insuffisant, mais l'Etat avait pris une série de mesures pour tenter de remédier à cette situation. L'Equateur, pays démocratique, pouvait obtenir l'extradition moyennant des garanties diplomatiques suivantes, dont les lettres k et l avaient été modifiées en cours de procédure par l'OFJ sur la base notamment d'une nouvelle prise de position du DFAE: 
a) La République de l'Equateur s'engage à accorder à la personne extradée les garanties de procédure reconnues par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II). 
b) Aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes délictueux imputés à la personne extradée. 
c) La peine de mort ne sera ni requise, ni prononcée, ni appliquée à l'égard de la personne extradée. L'obligation de droit international contractée par la République de l'Equateur a cet égard rend inopposable à la personne extradée l'art. 6 ch. 2 du Pacte ONU II. 
d) La personne extradée ne sera, en outre, soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique. La situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité. 
e) Aucun acte commis par la personne extradée antérieurement à la remise et pour lequel l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun autre motif à l'extradition n'entraînera une restriction à la liberté individuelle de celle-ci. Cette restriction tombera si, dans le délai de (45) jours suivants sa libération conditionnelle ou définitive, la personne extradée n'a pas quitté le territoire équatorien, après avoir été instruite des conséquences y relatives et après avoir eu la possibilité de s'en aller; il en va de même si la personne extradée retourne en République de l'Equateur après l'avoir quitté ou si elle y est ramenée par un Etat tiers. 
f) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes; l'intégrité physique comme psychique de la personne extradée sera surveillée, au sens des art. 7, art. 10 et art. 17 du Pacte ONU II. 
g) La santé de la personne extradée sera assurée de manière adéquate. L'accès à des soins médicaux suffisants, en particulier aux médicaments nécessaires, sera garanti. 
h) Toute personne représentant la Suisse en République de l'Equateur sera autorisée à rendre en tout temps visite à la personne extradée, ceci sans annonce préalable. Ces rencontres ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel. 
i) La personne extradée pourra, en outre, s'adresser en tout temps au représentant diplomatique de la Suisse en République de l'Equateur. Ce dernier pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis. 
j) Les autorités équatoriennes informeront la représentation diplomatique suisse en République de l'Equateur du lieu de détention de la personne extradée. Dans l'éventualité d'un changement subséquent de lieu de détention de la personne extradée, la représentation diplomatique suisse en République de l'Equateur en sera également informée. 
k) A.________ sera transféré et admis au Centre de privation provisoire de liberté pour hommes de Pichincha n° 1 (El Inca) tant que la mesure de détention préventive est en vigueur; et en cas d'être reconnu responsable du crime dont il est accusé, la peine privative de liberté sera accomplie dans le Centre de privation de liberté pour hommes de Quito n° 4; les deux centres disposant d'un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier à éviter des troubles/violences et auxquels la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable. 
I) II est garanti que A.________ ne sera pas transféré dans les prisons équatoriennes suivantes: Centre de privation de liberté (CPL) de Turi, Cuenca; Pénitencier du Litoral Guayas N 1, Guayaquil; Centre de privation de liberté (CPL) Guayas N 1; Prison de Quevedo, Los Rios; Pénitencier de Latacunga, Cotopaxi; Centre de réhabilitation sociale Guayas N 4, Guayaquil." 
Ces assurances précises avaient été reprises par les autorités équatoriennes quasiment mot pour mot de celles qui avaient été formulées par l'OFJ. L'autorité requérante avait encore précisé que la prison El Inca bénéficiait d'un dispositif de sécurité efficace destiné à prévenir les violences. Les assurances fournies étaient dès lors suffisantes. Le grief fondé sur l'art. 8 CEDH (maintien des relations entre l'extradé et son épouse en Suisse) a également été écarté. 
 
C.  
A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa remise en liberté (cause 1C_592/2022). Il demandait l'assistance judiciaire. 
 
Parallèlement, le recourant a requis de l'OFJ le réexamen de sa décision d'extradition du 13 juin 2022. Il exposait que de nouvelles émeutes étaient survenues dans la prison El Inca en novembre 2022, puis en janvier 2023, au cours desquelles au moins seize détenus avaient trouvé la mort en l'espace de onze jours. Il a requis la suspension de la procédure au Tribunal fédéral jusqu'à droit connu sur cette demande de réexamen. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 28 novembre 2022, étant toutefois précisé qu'il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure de réexamen avant de statuer sur le recours. 
La Cour des plaintes a renoncé à se déterminer sur le recours au Tribunal fédéral. L'OFJ a conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant s'est à nouveau déterminé le 5 décembre 2022. 
 
D.  
Le 10 novembre 2022, l'OFJ a rejeté la demande de réexamen. Toutefois, par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour des plaintes a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'OFJ pour nouvelle décision, précisant que cette autorité pourrait au besoin s'enquérir auprès des autorités requérantes notamment au sujet du lieu et des conditions actuelles de détention provisoire ainsi que des éventuelles mesures de substitution à la privation de liberté pouvant s'appliquer au recourant en cas d'extradition. 
Le 16 janvier 2023, l'OFJ a requis des autorités équatoriennes des informations concernant notamment les actuelles conditions de détention provisoire à la prison d'El Inca ainsi que sur la possibilité d'appliquer au requérant des mesures substitutives à la privation de liberté en cas d'extradition. Les autorités équatoriennes ont répondu par notes verbales des 31 janvier et 6 février 2023 et l'OFJ a soumis ces réponses à la DDIP. Le 21 février 2023, la DDIP a transmis à l'OFJ sa prise de position tout en sollicitant ce dernier de la traiter de manière confidentielle. Se fondant sur cette recommandation, l'OFJ a requis des autorités requérantes des informations sur la possibilité de faire exécuter la détention préventive sous forme d'arrêts domiciliaires ou dans un autre établissement pénitentiaire, respectivement de fournir une nouvelle garantie relative à la détention provisoire de A.________. L'OFJ précisait que la garantie figurant sous lettre k était annulée. Le 10 mars 2023, l'Ambassade de la République de l'Equateur a fourni une garantie additionnelle à teneur de laquelle "le requérant sera transféré et admis au Centre de privation de liberté d'hommes de Quito N° 4 (ci-après: CPL de Quito n° 4), où il sera placé en détention provisoire". Le 31 mars 2023, l'OFJ a encore invité les autorités requérantes à fournir la garantie formulée de la manière suivante: "k) A.________ sera incarcéré au Centre de privation de liberté pour hommes de Quito n° 4 durant l'exécution de la détention préventive ainsi que durant l'exécution de la peine privative de liberté en cas de jugement condamnatoire. Ce centre de privation de liberté dispose d'un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier, à éviter les émeutes/violences et auquel la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable". Le 10 avril 2023, l'autorité requérante a fourni une nouvelle garantie à teneur de laquelle "si le citoyen A.________, est extradé, il sera transféré et admis au Centre de détention provisoire de liberté d'hommes de Quito N° 4, pendant l'exécution de la détention provisoire ainsi que pendant l'exécution de la peine privative de liberté en cas de condamnation". 
Par décision du 25 mai 2023, l'OFJ a partiellement admis la demande de réexamen. Les nouvelles garanties fournies (let. k) étaient suffisantes; il n'y avait pas lieu d'interpeller l'autorité requérante afin de savoir pourquoi la garantie relative à la détention préventive sous forme d'arrêts domiciliaires n'avait pas été fournie. S'agissant de l'imputation éventuelle de la détention extraditionnelle, les obligations de l'autorité suisse se limitaient à communiquer aux autorités équatoriennes la durée de cette détention. 
 
E.  
Par arrêt du 20 juillet 2023, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'OFJ sur réexamen. S'agissant de la possibilité d'accorder l'extradition à l'Equateur moyennant des garanties diplomatiques, la Cour des plaintes a renvoyé à son premier arrêt faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. De nouveaux rapports démontraient au demeurant que la crise carcérale était prise au sérieux en Equateur. L'autorité requérante n'avait pas repris, dans la garantie figurant sous let. k, l'indication selon laquelle le CPL de Quito n° 4 "dispose d'un dispositif de sécurité efficace destiné, en particulier, à éviter les émeutes/violences et auquel la représentation suisse peut accéder dans un délai raisonnable", mais cette mention figurait déjà dans l'engagement pris le 16 septembre 2022. Le CPL de Quito n° 4 était une petite structure d'environ 60 places et aucun élément du dossier ne permettait de retenir que des actes de violence s'y seraient déroulés. S'agissant de l'imputation de la détention extraditionnelle, la Cour des plaintes a confirmé la décision de l'OFJ. 
 
F.  
Par acte du 31 juillet 2023, A.________ forme un nouveau recours en matière de droit public assorti d'une demande d'assistance judiciaire (cause 1C_370/2023). Il conclut à la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision sur réexamen de l'OFJ en ce sens que la demande d'extradition est irrecevable et que sa mise en liberté est ordonnée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes, subsidiairement à l'OFJ, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les parties se sont ensuite exprimées sur la question de savoir si le premier recours au Tribunal fédéral conservait un objet. La Cour des plaintes considère que le premier recours serait sans objet. Le recourant estime que seul son grief relatif au lieu de détention défini initialement (Prison El Inca) serait sans objet, les autres griefs conservant en revanche leur actualité. L'OFJ partage cette appréciation et préconise, tout comme le recourant, une jonction des causes. Le recourant a présenté, le 21 août 2023, d'ultimes observations aux termes desquelles il persiste dans ses griefs et conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours portent sur la même demande d'extradition. Il y a donc lieu de joindre les procédures et de statuer par un même arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). Comme le relèvent par ailleurs le recourant et l'OFJ, le second arrêt rendu par la Cour des plaintes ne porte que sur le lieu de détention du recourant et les garanties diplomatiques émises à ce propos. Il ne rend donc pas sans objet le recours formé contre le premier arrêt, s'agissant des autres questions qui y sont traitées (droit d'être entendu, situation générale en matière carcérale, possibilité d'accorder l'extradition moyennant des garanties diplomatiques, imputation de la détention extraditionnelle). 
 
2.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). 
Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3). 
En l'occurrence, les instances précédentes ont reconnu que l'extradition ne pouvait être accordée que moyennant l'obtention de garanties diplomatiques, concernant notamment les conditions d'incarcération du recourant, au vu de la crise qui affecte le système carcéral dans l'Etat requérant. Toutefois, alors que le premier arrêt de la Cour des plaintes considère comme crédibles les garanties concernant la sécurité de l'établissement de détention El Inca, les événements intervenus par la suite dans cette prison ont nécessité une adaptation des garanties diplomatiques et la fixation d'un nouveau lieu de détention. Compte tenu de ces circonstances particulières et de l'invocation d'un risque pour la vie et l'intégrité physique du recourant, il se justifie d'entrer en matière. 
 
3.  
Dans un premier grief d'ordre formel, soulevé dans son recours initial, le recourant estime que le refus de lui communiquer le contenu des prises de position du DFAE des 20 avril et 5 septembre 2022 violerait son droit d'être entendu. Il en irait de même du refus de requérir des informations complètes, actualisées et ciblées concernant la situation des personnes détenues en Equateur. 
 
3.1. Le droit de consulter le dossier, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ss; 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1; 125 II 473 consid. 4c/cc; 121 I 225 consid. 2a). En matière d'extradition, ce droit s'étend à la demande elle-même et aux pièces qui l'accompagnent (art. 52 al. 1 EIMP [RS 351.1] et 17 OEIMP [RS 351.11]). L'accès au dossier peut toutefois être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et les références). Dans cette hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et les références); lorsqu'elle entend fonder sa décision sur des documents secrets, elle doit communiquer à l'intéressé la teneur essentielle de ces documents et lui donner l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves, conformément à l'art. 28 PA (RS 172.021; ATF 115 Ia 293 consid. 5c).  
Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 
 
3.2. A la demande de l'OFJ, le DFAE a présenté une prise de position le 20 avril 2022, demandant expressément que celle-ci soit traitée de manière confidentielle. Par lettre datée du 2 mai 2022, l'OFJ a fait savoir au mandataire du recourant que le DFAE recommandait "en résumé, que - pour le cas d'espèce et compte tenu des conditions carcérales en Equateur - une garantie supplémentaire soit fournie quant au lieu de détention de l'intéressé, à savoir que ce dernier soit détenu dans la prison "El Inca" à Quito et qu'il ne sera pas transféré dans un autre établissement pénitentiaire sans l'accord préalable des autorités suisses compétentes". Le recourant était invité à se déterminer à ce sujet, ce qu'il a fait le 9 juin suivant en relevant que, faute de connaître les motifs de la recommandation du DFAE, il n'était pas possible de déterminer quels éléments avaient été pris en compte; on ignorait notamment si le DFAE avait eu connaissance du fait que trois émeutes avaient eu lieu dans la prison en question entre septembre 2021 et février 2022. Durant la procédure devant le TPF, l'OFJ a fait savoir, le 5 septembre 2022, que sur la base d'une nouvelle prise de position confidentielle du DFAE, de nouvelles garanties avaient été demandées, dont la teneur était exposée et au sujet desquelles le recourant a à nouveau pu s'exprimer.  
On comprend aisément que, pour des motifs diplomatiques, le DFAE ne désire pas que les termes exacts de ses prises de position soient divulgués (cf. arrêts 1C_610/2015 du 4 janvier 2016 consid. 3.2; 1C_559/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.1). Cela étant, l'OFJ a exposé la teneur de la recommandation en question, conformément à l'art. 28 PA. On peut facilement en déduire que toute détention dans un lieu autre que celui qui est mentionné était considérée comme présentant des risques excessifs. Quoi qu'il en soit, le grief a perdu son objet dès lors que les garanties figurant sous lettres k et l ont été à nouveau modifiées à l'issue de la procédure de réexamen, sur la base notamment d'une nouvelle prise de position confidentielle de la DDIP du 21 février 2023. Le second arrêt attaqué retient qu'un résumé de cette prise de position a été remis au recourant le 13 mars 2023, accompagné des échanges d'écritures avec les autorités équatoriennes et de la nouvelle garantie fournie par celles-ci. Or, dans son second recours, le recourant ne prétend pas que son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté dans ce cadre. Le grief doit par conséquent être écarté. 
 
3.3. Le grief de violation du droit à la preuve apparaît lui aussi avoir perdu son objet. Le recourant se plaignait de ce qu'il ait été statué sur la base de rapports concernant les années 2020 et 2021, sans tenir compte des tueries et débordements intervenus dans les prisons équatoriennes en 2022 et sans obtenir de la part de divers organismes des informations actualisées quant à la situation des personnes détenues en Equateur. Dans son arrêt du 10 janvier 2023 annulant le refus de l'OFJ de réexaminer la cause, le TPF a précisé que l'OFJ pourrait s'enquérir auprès des autorités requérantes notamment de l'endroit et des conditions actuelles de détention provisoire. L'OFJ a donné suite à cette invitation en interpellant les autorités équatoriennes et en obtenant un nouvel avis de la DDIP. Pour sa part, dans son second arrêt, la Cour des plaintes s'est fondée sur de nouveaux rapports, notamment ceux d'Amnesty International 2022/2023 et du Département d'Etat américain. Le grief, que le recourant ne reprend d'ailleurs pas non plus dans son second recours, doit donc être écarté.  
 
4.  
Sur le fond, le recourant invoque l'art. 2 EIMP en relation notamment avec les art. 2 et 3 CEDH. Il considère que l'Equateur devrait figurer au rang des Etats qui ne pourraient pas obtenir une extradition de la Suisse, même en présence de garanties diplomatiques. Il relève que l'Equateur subit depuis longtemps une crise pénitentiaire grave et structurelle découlant de la surpopulation, de l'abandon par l'Etat du système carcéral et de l'absence d'une politique pénale globale destinée à s'attaquer aux causes profondes de la criminalité. En l'absence de contrôle effectif de l'Etat, les centres de détention sont dominés par des gangs liés au crime organisé se livrant à des massacres et des exécutions. L'Etat ne disposerait pas de moyens pour reprendre le contrôle des centres de détention et protéger l'intégrité des détenus. Après les événements graves survenus en 2021 et 2022 dans les prisons équatoriennes (en particulier la prison El Inca), la dégradation de la situation en matière de droits de l'homme justifierait un tel déclassement. Dans son second recours, le recourant confirme ses critiques en se fondant sur les rapport d'Human Rights Watch, d'Amnesty Internatonal, du Département d'Etat américain et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme (CommIDH). Il relève que des émeutes et massacres sont susceptibles de survenir dans n'importe quel établissement de détention et qu'il existerait ainsi un risque imminent d'atteinte à la vie et à l'intégrité des détenus. L'établissement pénitentiaire El Inca, pourtant désigné par l'autorité requérante comme bénéficiant d'un dispositif de sécurité efficace, avait lui aussi été le théâtre de violences ayant entraîné la mort de détenus. Cela démontrerait que l'Etat est incapable de respecter ses propres engagements. 
 
4.1. Dans les pays où la culture de l'Etat de droit a fait ses preuves - en particulier ceux d'Europe occidentale - il n'y a généralement pas de raisons sérieuses de penser qu'en cas d'extradition, la personne poursuivie serait exposée au risque d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH; l'extradition est généralement accordée sans conditions. La pratique distingue ensuite une seconde catégorie d'Etats dans lesquels, bien qu'il y ait des raisons sérieuses de penser que la personne poursuivie pourrait être exposée à un traitement contraire aux droits de l'homme, ce risque peut être éliminé ou tout au moins réduit à un niveau acceptable au moyen de garanties diplomatiques. Il peut parfois s'agir d'Etats membres du Conseil de l'Europe, tenus de respecter la CEDH et la Convention européenne d'extradition, ce qui permet de présumer que les obligations de droit international seront respectées. Dans les cas délicats, les autorités suisses peuvent exiger de l'Etat requérant des déclarations formelles garantissant le respect des droits fondamentaux et des droits de l'homme. L'Etat requérant peut ainsi être expressément tenu, dans un cas concret, de respecter certaines garanties comme condition à l'extradition (ATF 134 IV 156 consid. 6.4 et les Etats mentionnés à titre d'exemples). Enfin, il existe de rares cas où le risque d'un traitement contraire aux droits de l'homme ne peut pas être réduit, même avec des assurances diplomatiques, à un niveau tel qu'il n'apparaît plus que théorique (ATF 148 I 314 consid. 3; 127 consid. 4.4; 134 IV 156 consid. 6.7).  
 
4.2. L'OFJ, puis la Cour des plaintes, n'ont pas manqué de reconnaître la gravité de la situation concernant les conditions carcérales en Equateur. L'arrêt du 2 novembre 2022 constate ainsi que l'Equateur compte 36 centres de détention, dont plusieurs établissements qualifiés de "méga-prisons" où surviennent les violences les plus graves. La crise du système est caractérisée par la perte de contrôle de l'Etat et un niveau élevé de corruption, les établissements étant "autogérés" par des gangs liés au crime organisé et pouvant recourir à des tactiques d'intimidation de plus en plus brutales (décapitations, tortures, incinérations). L'Etablissement El Inca avait en particulier connu diverses émeutes en 2021 et 2022. Les conditions de détention étaient également qualifiées de difficiles et susceptibles de constituer des traitements inhumains ou dégradants. Dans son second arrêt, la Cour des plaintes a confirmé ce constat sur la base de documents plus récents faisant état de morts violentes et de conditions de détention insatisfaisantes (surpopulation, violence des gangs, corruption, pénurie d'aliments et de soins), ainsi que du sentiment d'insécurité ressenti par près de 40 % des détenus. Le constat des instances précédentes rejoint sur ces points celui du recourant.  
 
4.3. L'instance précédente a relevé dans son premier arrêt que l'Equateur est une république constitutionnelle pouvant être considérée comme un pays libre où les élections se déroulent régulièrement. Il n'y a pas de signalement de meurtres arbitraires ou illégaux ou d'autres interventions arbitraires imputables directement à l'Etat. Les cas de violence dans les prisons font en particulier l'objet d'enquêtes et de condamnations. S'agissant de la crise carcérale, le Président équatorien a annoncé en novembre 2021 un "accord national" visant à poursuivre les efforts de la police et de l'armée pour assurer l'ordre et la sécurité à l'intérieur et l'extérieur des prisons (modifications législatives, accélération des procédures judiciaires afin de réduire la surpopulation carcérale). Le rapport de mars 2022 de la CommIDH relève les efforts déployés pour résoudre cette crise: la mise sur pied d'une équipe spécialisée de procureurs afin d'enquêter sur les actes de violence; déclarations d'état d'urgence afin de prévenir de nouvelles violences, de faire face à l'insuffisance de personnel et de renforcer la sécurité des établissements; création de plusieurs commissions chargées d'entamer un processus de pacification, de travailler sur les questions de sécurité et d'identifier les réformes législatives à mener. La CommIDH relève aussi les mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale (grâces accordées pour certaines infractions et à certaines personnes). Depuis le dépôt de ce rapport, l'Etat a pris plusieurs mesures pour endiguer la violence dans ses prisons et, lors de sa visite des 26-28 septembre 2022, la CommIDH a constaté l'ouverture du gouvernement sur la question et son engagement à continuer ses efforts, ainsi que certains progrès réalisés dans le sens de ses recommandations.  
Contrairement donc à ce que soutient le recourant, l'Etat requérant demeure un Etat de droit, signataire du Pacte ONU II et de la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme, impliquant notamment la reconnaissance de la compétence de la CommIDH et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La grave crise carcérale décrite ci-dessus a été clairement reconnue par le gouvernement et celui-ci a entrepris des démarches sérieuses afin d'y remédier. Le recourant ne fournit pas d'autres indices propres à mettre en doute la capacité générale de l'Etat requérant à obtenir l'extradition moyennant la présentation de garanties diplomatiques. Il ne se justifie donc pas de revenir sur la pratique suivie jusque-là à l'égard de cet Etat (cf. arrêts 1C_170/2020 du 26 mars 2020; 1A.277/2004 du 3 décembre 2004). 
 
5.  
Le recourant conteste ensuite, dans chacun de ses recours, que les garanties diplomatiques obtenues en l'espèce permettent de lui assurer une protection suffisante. L'argumentation soulevée dans son premier recours n'est, comme on l'a vu, plus d'actualité, puisque le lieu de détention prévu n'est plus la prison El Inca mais le CPL de Quito n° 4. Dans son second recours, le recourant estime que ces nouvelles garanties ne seraient pas plus crédibles, dès lors que l'autorité requérante avait déjà affirmé que la prison d'El Inca présentait un dispositif de sécurité efficace, ce qui était apparu erroné. En outre, la garantie formulée sous lettre k ne correspondrait pas à celle requise par l'OFJ le 31 mars 2023 puisqu'il manquait la confirmation de la présence d'un système efficace visant notamment à prévenir les risques d'émeutes et de violence dans le centre de détention en question. 
 
5.1. La pratique internationale relative aux garanties diplomatiques en matière d'extradition s'est développée afin de parer au danger que la personne poursuivie ne soit exposée à des mauvais traitements dans l'Etat requérant; l'Etat requis peut ainsi subordonner l'octroi de la coopération à la présentation par l'Etat requérant de garanties en faveur de la personne en cause. Une fois obtenues, ces garanties mettent en principe l'Etat requérant à l'abri du reproche d'avoir méconnu le droit international (ATF 128 IV 127 consid. 4.4 et les références citées). Selon la CourEDH, si les garanties diplomatiques quant au respect des droits de l'homme constituent un facteur pertinent, il faut néanmoins vérifier qu'elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que la personne concernée sera protégée contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l'époque considérée. Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la première question qui se pose est celle de savoir si la situation générale en matière de droits de l'homme dans l'Etat d'accueil n'est pas telle qu'il doit être exclu d'accepter quelque assurance que ce soit de sa part; ce n'est cependant que dans de rares cas que la situation générale dans un pays donné implique que l'on ne puisse accorder absolument aucun poids aux assurances qu'il fournit (ATF 148 IV 127 consid. 4.4; arrêt CourEDH Othman contre Royaume Uni du 17 janvier 2012, requête n° 8139/09, Recueil 2012-I p. 249, § 188).  
Pour apprécier la qualité des assurances données, la CourEDH tient compte des critères suivants: 
i. communication des termes des assurances; 
ii. caractère précis ou non des assurances; 
iii.. auteur des assurances ainsi que sa capacité à engager l'Etat requérant; 
iv. probabilités que les autorités locales respectent les assurances données par une autorité centrale; 
v. caractère légal ou illégal des traitements au sujet desquels les assurances ont été données; 
vi. garanties émanant ou pas d'un Etat partie à la CEDH; 
vii. durée et force des relations bilatérales entre l'Etat requis et celui requérant, y compris l'attitude passée de ce dernier face à des assurances analogues; 
viii. possibilité de vérifier objectivement le respect des assurances données par des mécanismes diplomatiques ou d'autres moyens de contrôle, y compris la possibilité illimitée de rencontrer les avocats de la personne concernée; 
ix. existence d'un vrai système de protection contre la torture dans l'Etat requérant et la volonté de celui-ci de coopérer avec les mécanismes internationaux de contrôle - dont les Organisations non-gouvernementales de défense des droits de l'homme -, d'enquêter sur les allégations de torture et de sanctionner les auteurs de tels actes; 
x. antécédent de mauvais traitement de la personne en cause dans l'Etat requérant; 
xi. examen par les juridictions internes de l'Etat requis et de l'Etat contractant de la fiabilité des assurances. 
 
Si l'octroi de garanties correspond à la pratique suivie entre la Suisse et l'Etat requérant, il n'y a en principe pas de raison de soupçonner ce dernier de ne pas tenir ses engagements, ni de douter qu'il offrirait à la légère des garanties expresses sans être en mesure de les satisfaire. A cela s'ajoute le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats, qui permet notamment de supposer que les Etats se conformeront à leurs engagements internationaux (ATF 148 I 127 consid. 4.4; 121 I 181 consid. 2c/aa). Les assurances fournies constituent donc en principe un engagement d'Etat à Etat qui l'emporte, selon la règle "pacta sunt servanda" sur les prescriptions contraires du droit de l'Etat requérant; en cas de non-respect, l'Etat requérant se rend coupable d'une violation du droit international et encourt le risque de se voir refuser une future demande d'extradition, ce qui constitue, avec le monitoring qui peut lui être imposé, une garantie supplémentaire. 
 
5.2. S'agissant du lieu de détention du recourant avant et après une éventuelle condamnation, les garanties présentées par l'autorité requérante correspondent à ce qui avait été requis par l'OFJ. Elles émanent de la Présidence de la Cour Nationale de Justice de l'Equateur, soit la plus haute instance judiciaire du pays. S'agissant de la probabilité que les autorités locales respectent les assurances en question, il y a lieu de relever que le CPL n° 4 de Quito, selon le rapport confidentiel du DFAE du 22 février 2023 mentionné dans la décision de l'OFJ, est une petite prison bien gérée dans laquelle sont détenus des prisonniers célèbres comme d'anciens politiciens; elle n'a pas fait l'objet d'émeutes violentes et, à l'instar des établissements de taille réduite, ne présente pas les mêmes risques que les établissements plus importants. Elle figurait déjà comme établissement d'exécution de peine aux termes des garanties fournies en septembre 2022 sans que le recourant ne soulève d'objection particulière à ce sujet, ses griefs étant essentiellement dirigés contre l'Etablissement El Inca prévu initialement pour la détention provisoire.  
L'Equateur est partie à la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme (CIDH) et soumis à ses mécanismes de contrôle et bénéficie avec la Suisse d'une relation stable de collaboration dans le cadre de laquelle aucun manquement aux assurances déjà données n'a été constaté. Le large droit de regard de la représentation suisse (lettres h à j des conditions) a été accepté sans réserve. Dans la mesure où l'établissement de détention prévu peut être considéré comme suffisamment sûr, la précision relative à l'existence d'un dispositif de sécurité efficace n'apportait pas une protection supplémentaire, de sorte que l'OFJ pouvait y renoncer sans qu'il en découle un affaiblissement des droits du recourant. 
Le grief relatif aux garanties diplomatiques doit par conséquent être écarté. 
 
6.  
Le recourant se plaint enfin d'un constat manifestement inexact des faits en lien avec l'examen de l'imputation de la détention extraditionnelle sur la détention provisoire qui serait ordonnée en Equateur, laquelle ne pourrait excéder un an pour l'infraction qui lui est reprochée. Les explications données à ce sujet par l'autorité requérante seraient peu claires et la Cour des plaintes n'expliquerait pas pour quelles raisons une telle imputation ne pourrait avoir lieu. 
 
6.1. Le recourant ne prétend pas que la solution retenue sur ce point par la Cour des plaintes serait contraire à une disposition du droit de l'extradition. Il se plaint uniquement d'un constat manifestement inexact, c'est à dire d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Si la décision attaquée ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la réglementation applicable, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1; 144 I 170 consid. 7.3). Dans ce contexte, le recours est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.2. La Cour des plaintes a rappelé que l'autorité requérante s'était engagée à tenir compte de la durée de la détention extraditionnelle en Suisse. Elle a toutefois aussi relevé que, selon les explications de la même autorité, il n'y avait pas d'imputation sur la détention provisoire compte tenu de la nature différente des deux mesures, la première tendant à assurer l'exécution de l'extradition, la seconde à permettre la comparution de l'accusé au procès. En revanche, l'autorité requérante a confirmé que la durée de la détention extraditionnelle serait imputée sur une éventuelle peine privative de liberté. Il s'agit quoi qu'il en soit d'une question relevant du droit de l'Etat requérant dans laquelle l'autorité d'extradition ne saurait s'immiscer. La seule obligation de l'autorité suisse consiste à informer l'Etat requérant de la durée de la détention extraditionnelle (arrêt 1A.247/2004 du 25 novembre 2004 consid. 6). Les considérations de la Cour des plaintes, dûment motivées et reposant sur les indications de l'autorité requérante, échappent ainsi à tout grief d'arbitraire.  
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, les recours sont rejetés. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire dans les deux causes, et les conditions en sont réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Romain Rochani en tant qu'avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (fixée globalement pour les deux causes), laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1C_592/2022 et 1C_370/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Romain Rochani est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 4'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires pour les deux procédures devant le Tribunal fédéral, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz