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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_84/2023  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Maîtres Olivier Peter et Milena Peeva, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (usure); refus d'assistance judiciaire, 
 
recours contre les arrêts rendus le 23 février 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève 
(P/22343/2020 - ACPR/138/2023 et P/22343/2020 - ACPR/139/2023). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 18 novembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a dénoncé A.________, ressortissant du Kosovo, pour avoir, dans le cadre de sa demande de régularisation, fourni des informations et des pièces fausses. Il a été entendu en qualité de prévenu par le police le 6 avril 2022, en présence d'un interprète.  
 
A.b. Le 6 avril 2022, A.________ a déposé plainte contre B.________ - selon lui patron du restaurant U.________, à V.________ - pour l'avoir, en substance, employé entre le 1 er novembre 2009 et le mois de février 2013 à des conditions usuraires. Il a été entendu une seconde fois le 26 juillet 2022, en présence d'un interprète.  
Dans le cadre de ses auditions, A.________ a tout d'abord admis qu'il était en situation illégale en Suisse et qu'il avait travaillé sans autorisation. Il a ajouté qu'il était venu demander l'asile en Suisse une première fois en 2003, avant d'être expulsé, et qu'il était revenu en 2008, ayant alors trouvé plusieurs petits emplois "là où il pouvait". Il a également déclaré qu'au mois de février 2013, il avait été arrêté et renvoyé au Kosovo, puis qu'il était revenu chercher du travail à Genève deux semaines après son expulsion, malgré une interdiction d'entrée sur le territoire. Il a en outre indiqué que ses "anciens patrons" - sans préciser lesquels - avaient refusé de lui fournir des attestations dans le but de régulariser son séjour. A.________ a ensuite affirmé que, durant la période du 1 er novembre 2009 au mois de février 2013, il avait travaillé au sein du restaurant U.________, d'abord à temps partiel, puis à plein temps. Il a précisé qu'il commençait son travail à 14h00 jusqu'à 16h00 pour les nettoyages, qu'il faisait ensuite les courses durant une heure ou une heure et demie, qu'il rentrait chez lui à "17h30 ou 18h00 jusqu'à 20h30" et qu'il finissait son travail aux alentours de 02h30 ou 03h00 du matin. Il a encore indiqué que cet emploi du temps se répétait tous les jours, sauf les dimanches, "mais que cela dépendait des besoins", et qu'il n'avait aucun jour férié ni de vacances. Il a enfin indiqué que, les deux premiers mois, il avait perçu une rémunération mensuelle, en espèces, de 1'300 fr., puis de 2'000 fr. durant dix mois et enfin de 2'300 francs.  
Au cours de ses auditions, A.________ a également fait part de sa volonté de porter plainte contre C.________, une connaissance qui lui aurait proposé de le déclarer à l'AVS par l'intermédiaire de sa société contre la somme de 3'000 fr., ainsi que contre D.________, un autre ancien employeur. 
 
A.c. Le 10 mai 2022, A.________ a demandé l'assistance judiciaire gratuite au Ministère public de la République et du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) en lien avec ses plaintes.  
 
A.d. Le 10 octobre 2022, le Ministère public a ordonné une défense d'office à A.________, alors prévenu de faux dans les titres et comportement frauduleux à l'égard des autorités.  
 
A.e. Le 24 octobre 2022, la police a procédé à l'audition de B.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a déclaré qu'il avait travaillé pour le restaurant U.________ entre 2010 et la fin de l'année 2011 ou 2012, qu'il s'occupait de la musique, des artistes et de "la bonne marche des soirées en général". Il a précisé qu'il avait été engagé par une personne dénommée "E.________", que F.________ était le gérant du restaurant, qu'il n'avait pas lui-même engagé A.________ et que ce dernier travaillait déjà auprès de l'établissement lorsqu'il était arrivé.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________.  
Le même jour, il a également rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant les faits dénoncés contre D.________. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours). 
Par ordonnance pénale du 16 décembre 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et d'infraction à la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20). Le prénommé a formé opposition à cette ordonnance pénale. 
 
B.b. Le 30 décembre 2022, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière concernant B.________. Dans cet acte, il a notamment demandé qu'un délai au 20 janvier 2022 lui soit accordé pour compléter son écriture.  
Le 20 janvier 2023, A.________ a demandé une prolongation de deux semaines du délai requis pour compléter son recours. 
Par courrier du 23 janvier 2023, la Chambre pénale de recours a demandé au Ministère public la date à laquelle le dossier avait été remis au conseil de A.________ pour consultation. Selon le document de "consultation du dossier", transmis par le Ministère public, le mandataire de A.________ a eu accès au dossier au greffe du Ministère public en date du 11 janvier 2023. 
Le 3 février 2023, A.________ a déposé un complément à son recours du 30 décembre 2022. 
 
B.c. Par ordonnance du 9 janvier 2023, le Ministère public a refusé l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit à A.________.  
 
B.d. Par deux arrêts séparés du 23 février 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2022 (dossier n° ACPR/138/2023, cf. let. B.a supra) et l'ordonnance lui refusant l'assistance judiciaire du 9 janvier 2023 (dossier n° ACPR/139/2023, cf. let. B.c supra).  
 
C.  
Par acte unique du 27 mars 2023, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre ces deux arrêts. Il conclut principalement à ce qu'une violation du "droit d'être entendu", du "droit à l'égalité des armes" et du "droit d'accès à la justice pour la victime, en raison du refus d'assistance judiciaire" soit constatée, et "cela fait", à la réforme des arrêts précités en ce sens, d'une part, que "l'assistance juridique" lui soit accordée, avec effet au 27 avril 2022, et, d'autre part, qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pour "des faits d'usure" et de procéder à l'administration des preuves, à savoir notamment à l'audition, en contradictoire, de F.________ et à celle de B.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour qu'elle prenne connaissance des éléments développés dans le complément du recours déposé le 3 février 2023, puis qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre à être dispensé de l'avance de frais, à ce que "l'assistance juridique" lui soit accordée, son conseil étant désigné en qualité de conseil juridique gratuit, et à ce que des dépens lui soient accordés. 
Par avis du 31 mars 2023, le Tribunal fédéral a informé A.________ qu'il statuerait ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Chambre pénale de recours a produit le dossier de la cause. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé notamment contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre le prévenu. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_870/2023 du 28 juin 2023 consid.5). 
 
 
1.2. En l'espèce, le recourant expose notamment que le caractère illicite du comportement de son employeur et la faute de celui-ci découleraient directement de la réalisation de l'infraction d'usure. Il ajoute que le dommage serait causé par la non-augmentation de son actif en raison de la différence entre le salaire et les autres prétentions auxquelles il aurait droit au regard des rapports de travail. Il explique encore que le lien de causalité serait donné, dès lors que si l'employeur n'avait pas exploité sa vulnérabilité, l'avait traité selon ses obligations contractuelles et n'avait pas perçu un avantage pécuniaire en disproportion évidente avec la contre-prestation fournie, il aurait reçu des salaires plus élevés, à savoir usuels. Le recourant démontre ainsi de manière suffisante qu'il aurait été lésé par l'éventuelle commission de l'infraction précitée et, partant, qu'il dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.  
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LTF, la partie plaignante, respectivement la partie qui entend se voir reconnaître un tel statut, est habilitée à se plaindre du fait que l'assistance judiciaire lui a été refusée (arrêts 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 2; 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.2; 1B_233/2021 du 1 er juin 2021 consid. 2).  
 
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière pénale étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant se plaint de différentes violations de ses droits de procédure, notamment en lien avec son droit à un procès équitable.  
 
2.2. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.  
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.3). 
Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie plaignante. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêt 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2 et les arrêts cités). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de son complément de recours du 3 février 2023.  
Il expose tout d'abord que l'ordonnance de non-entrée en matière lui aurait été notifiée le 20 décembre 2022, à savoir en pleine période de féries judiciaires et juste avant les vacances de fin d'année, et que le délai de recours arrivait à échéance le 30 décembre 2022, en pleines vacances, de sorte qu'il n'aurait eu qu'un délai de 10 jours pour faire valoir ses arguments. Il reproche au Ministère public d'avoir rendu son ordonnance durant cette période et de ne pas avoir attendu la reprise pour la notifier. 
Le recourant ajoute qu'il n'aurait jamais eu accès au dossier avant la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière, que, durant le délai de recours, l'obtention d'une copie du dossier aurait été pratiquement impossible, au vu de la réduction des horaires du greffe du Ministère public durant la période concernée, et qu'il ne lui aurait dès lors pas été possible d'en prendre connaissance et d'en discuter avec son conseil avant l'échéance du délai de recours. Il considère dès lors qu'il aurait été placé dans "une situation de faiblesse manifeste" par rapport à la partie adverse, à savoir le Ministère public. 
Le recourant relève ensuite que l'autorité précédente ne l'aurait jamais informée qu'elle "gardait la cause à juger" avant la réception de son recours, ni qu'elle lui refusait la possibilité requise de formuler des observations complémentaires, et qu'elle aurait eu un délai de plus de deux semaines pour prendre connaissance des arguments figurant dans son complément et les intégrer dans l'arrêt querellé. Il estime en définitive qu'en lui refusant la possibilité de déposer un complément de recours, sans motif valable, l'autorité cantonale n'aurait pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence. 
 
2.3.2. Il y a tout d'abord lieu de rappeler que, d'une part, les délais légaux ne sont pas prolongeables (art. 89 al. 1 CPP) et que, d'autre part, la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (cf. art. 89 al. 2 CPP). Ainsi, le Ministère public n'avait ni la possibilité de prolonger le délai de recours, ni l'obligation d'attendre la fin de la période des vacances de fin d'année pour rendre son ordonnance de non-entrée en matière. Ainsi, les reproches formulés à cet égard au sujet de la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière par le Ministère public - feraient-ils l'objet de l'arrêt attaqué - sont vains. La notification durant la période des fêtes (le 20 décembre 2022) ne saurait justifier en soi le dépôt - hors délai (cf. art. 396 al. 1 CPP) - de l'acte de recours complémentaire du 3 février 2023. Par ailleurs, il importe peu, comme l'allègue le recourant, que l'étude de son conseil ait été particulièrement chargée durant cette période, dès lors qu'il appartenait à ce dernier de s'organiser en conséquence afin de pouvoir assurer, en temps utile, la défense des intérêts de son client (cf. arrêt 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1, destiné à la publication, et les arrêts cités). On rappelle en outre que le Ministère public n'a pas l'obligation d'interpeller le prévenu avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière, l'art. 318 al. 1 CPP n'étant dans ce cas de figure pas applicable (cf. arrêt 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2).  
Ensuite, selon le recourant, le recours complémentaire du 3 février 2023 serait également recevable au motif que son conseil n'aurait pas eu la possibilité de consulter le dossier à temps. Son conseil s'est vu notifier l'ordonnance querellée le 20 décembre 2022, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 30 décembre 2022, date à laquelle le recourant a adressé son mémoire de recours à l'autorité précédente. Or, le recourant se contente, comme on l'a vu, d'indiquer que l'obtention d'une copie du dossier était "quasiment impossible", ou "à tout le moins extrêmement compliquée", en raison de la réduction des horaires du greffe du Ministère public et des absences de celui-ci. Il ne prétend ainsi pas que cette autorité aurait été fermée durant l'intégralité du délai de recours. On ne saurait donc considérer que le recourant se serait retrouvé, en raison des horaires - certes peut-être restreints - du greffe du Ministère public, dans l'impossibilité d'aller consulter le dossier durant le délai de recours, étant précisé qu'au regard de la nature de l'ordonnance à l'origine de la présente cause, le volume du dossier correspondant ne devait pas être considérable. Ainsi, faute pour le recourant d'avoir démontré une réelle impossibilité matérielle d'aller consulter le dossier au greffe du Ministère public ou d'en obtenir, par l'intermédiaire de son avocat, une copie, le prétendu défaut d'accès au dossier avant l'échéance du délai de recours (le 30 décembre 2022) ne justifie pas non plus le dépôt hors délai du mémoire de recours complémentaire du 3 février 2023. Ces considérations suffisent pour écarter la violation du droit à un procès équitable invoquée par le recourant en lien avec cette problématique. Cette conclusion s'impose d'autant plus que le recourant ne prétend pas, devant le Tribunal fédéral, qu'il aurait requis la consultation du dossier au Ministère public durant le délai de recours, respectivement que celui-ci n'aurait pas statué sur une telle demande durant ce laps de temps. Le recourant n'explique au demeurant pas, dans son recours au Tribunal fédéral, quels auraient été les éléments déterminants qu'il aurait invoqués dans son mémoire complémentaire, se limitant, comme il l'avait déjà fait dans son recours cantonal, à demander l'audition des personnes mentionnées par le prévenu, dont F.________. 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en s'en tenant à la jurisprudence constante selon laquelle la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même sans que celui-ci puisse être complété ultérieurement (cf. notamment 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêt cités; cf. arrêt querellé, p. 4). 
Pour le surplus, le recourant se plaint à tort du fait que la cour cantonale ne l'a pas informé que la cause était gardée à juger. Il perd en effet de vue que la procédure de recours est en principe écrite et que l'autorité de recours peut statuer sans échange d'écritures si le recours est manifestement irrecevable ou, comme dans le cas d'espèce, mal fondé (cf. art. 390 al. 2 et 5 et 397 al. 1 CPP; arrêt 1B_260/2023 du 16 juin 2023 consid. 2 et l'arrêt cité). De plus, dans la mesure où elle était habilitée à ne pas entrer en matière sur le complément de recours du 3 février 2023, l'autorité précédente pouvait statuer sans attendre. 
Partant, ces premiers griefs doivent être écartés. 
 
3.  
 
3.1. Se référant au principe du contradictoire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté son recours par substitution de motifs, à savoir au moyen d'une argumentation à laquelle il n'aurait pas pu s'attendre, sans avoir été interpellé préalablement. Il fait valoir que l'autorité précédente aurait admis le bien-fondé de ses arguments au sujet du caractère usuraire du contrat, mais aurait considéré, nouvellement, qu'il ne se serait pas trouvé dans une situation de vulnérabilité. Il explique également que le Ministère public aurait admis cet élément constitutif de l'infraction d'usure et que l'autorité précédente n'aurait dès lors pas pu revenir sur ce point.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu (cf., pour le détail, consid. 2.2 supra) se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées). Toutefois, lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêt 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 2.1). Ce principe se déduit de la garantie du procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH) et, en particulier, des principes du contradictoire et de l'égalité des armes qui en découlent. Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une partie s'est trouvée "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées).  
 
3.2.2. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1). 
Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3; 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1). 
Parmi les situations de faiblesse visées par l'art. 157 CP, l'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière et elle peut être seulement passagère. Il faut procéder à une appréciation objective de l'état de gêne (arrêt 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.1 et la référence citée). Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (ATF 82 IV 145 consid. 2b). La jurisprudence a notamment admis la gêne dans le cas d'une personne se trouvant dans le besoin extrême de trouver un toit pour se loger, par exemple en cas de pénurie de logements (cf. ATF 93 IV 85 consid. 5; 92 IV 132 consid. 2), de même que pour une personne temporairement sans permis de séjour, sans ressources et nécessitant un logement pour accueillir aussi bien son enfant que recevoir une aide financière, ou encore pour un locataire sans emploi, à l'aide sociale, rencontrant des problèmes de santé (arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités). 
 
3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué, s'agissant de l'infraction d'usure, que le Ministère public a retenu qu'il n'était pas établi que B.________ était en charge de la gestion du personnel au sein du restaurant U.________, dans lequel travaillait le recourant à l'époque des faits, et qu'au regard des déclarations de celui-ci, ses conditions de travail ne pouvaient pas être qualifiées d'usuraires (cf. arrêt querellé, p. 3).  
A la lecture de ce rappel du contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2022 - que le recourant ne remet pas en cause -, il n'y a tout d'abord pas lieu de retenir, comme le prétend le recourant, que le Ministère public aurait tenu pour acquise, dans le cas d'espèce, la réalisation de la condition de la situation de faiblesse. Par ailleurs, on rappelle que l'autorité de poursuite pénale peut se contenter, pour refuser d'entrer en matière, de retenir que la réalisation de l'une des conditions de l'infraction envisagée n'est manifestement pas réalisée (cf. STÉPHANE GRODECKI/PIERRE CORNU, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 8 ad art. 310 CPP). Elle n'a donc pas besoin, comme semble le soutenir le recourant, d'en examiner, respectivement d'écarter, toutes les autres conditions. Ainsi, à ce stade, on peut déjà relever que c'est à tort que le recourant invoque le fait que l'autorité cantonale aurait "examiné d'office un argument juridique qui n'a pas été soulevé ou discuté par les parties" et qu'il prétend avoir été privé de la faculté de se déterminer sur ce point.  
En tout état de cause, dans le cas d'espèce, on ne saurait considérer que l'examen des conditions de l'infraction d'usure constitue une problématique juridique inattendue. L'ordonnance attaquée devant la cour cantonale contenait un rappel des conditions juridiques de l'infraction en cause (cf. ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2022, p. 2). C'est ce même cadre juridique qui a été examiné par la cour cantonale. Il portait, comme devant le Ministère public, sur les faits dénoncés par le recourant et sur l'application de l'art. 310 CPP en lien avec le chef d'accusation d'usure. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le recourant aurait été "pris au dépourvu" par la prise en compte d'éléments juridiques nouveaux par la cour cantonale. Pour le reste, au vu de ces explications, il est sans pertinence que le recourant ait demandé, dans son recours à l'autorité de deuxième instance, d'être informé de "tout éventuel argument" dont celle-ci "aurait souhaité tenir compte". 
Enfin et surtout, il convient de rappeler que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.3.2) et qu'elle n'est dès lors pas liée par la motivation du Ministère public. On relève dans ce contexte que la cour cantonale a retenu qu'un rapport de travail entre le recourant et le restaurant concerné pouvait être admis et que les conditions d'emploi dénoncées par le recourant, plus particulièrement salariales, pourraient se révéler incompatibles avec le droit suisse, mais que ce dernier n'avait pas expliqué, ni démontré que sa situation lui imposait de travailler pour le restaurant en question, en particulier en lien avec son absence de statut de séjour en Suisse. Au regard de la teneur de cette motivation, on ne saurait donc considérer, comme l'affirme le recourant, que l'autorité précédente aurait admis l'argument formulé par celui-ci au sujet du caractère usuraire des faits dénoncés dans le recours qu'il a formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière. 
Ainsi, ce deuxième grief doit également être rejeté. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque, sur le fond, l'existence de soupçons suffisants d'une situation de vulnérabilité en lien avec l'infraction d'usure (cf., pour les éléments constitutifs de cette infraction, consid. 3.2.2 supra). Subsidiairement, il expose qu'il existerait un doute majeur à ce propos, qui aurait justifié que la question soit examinée par une instance de jugement.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer  
(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). 
 
4.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. L'art. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2; 6B_546/2021 du 11 avril 2022; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.3. La juridiction cantonale a retenu que les conditions d'emploi dénoncées par le recourant, plus particulièrement salariales, "pourraient" se révéler incompatibles avec le droit du travail, "pour autant qu'elles soient avérées", mais que celui-ci n'avait jamais expliqué, ni démontré en quoi sa situation nécessitait, impérieusement et sans autre alternative, de travailler pour le restaurant en question. Elle a ajouté que la situation irrégulière du recourant ne l'avait pas empêché de trouver plusieurs sources de revenu durant ses séjours en Suisse et que le risque d'une expulsion n'apparaissait pas déterminant, dès lors que ses deux précédents renvois ne l'avaient pas dissuadé de revenir sur le territoire helvétique. Elle a ainsi considéré que le besoin du recourant de nourrir sa famille constituait sans aucun doute sa motivation première, mais que sa liberté d'action dans ses démarches pour y parvenir n'apparaissait pas avoir été confinée à des extrêmes l'obligeant à accepter des conditions de travail prétendument non conformes au droit (arrêt querellé, consid. 3.3, pp. 5-6).  
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant fait valoir que lorsqu'il a commencé à travailler au restaurant U.________, au mois de novembre 2009, il ne connaissait pas la langue, n'avait pas de diplôme, n'avait pas d'autorisation de séjour et risquait d'être interpellé, puis expulsé du pays, ce qui l'aurait manifestement mis dans une situation de vulnérabilité, que ses employeurs auraient profité d'exploiter.  
Cela étant, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué - que le recourant ne remet pas en cause -, celui-ci est venu une première fois en Suisse en 2003, avant d'être expulsé, puis est revenu en 2008 et a trouvé plusieurs petits emplois. En outre, après son expulsion au début de l'année 2013, il est revenu à Genève deux semaines plus tard pour y chercher du travail. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de la part de l'autorité cantonale de considérer que l'absence de statut de séjour et le risque d'expulsion ne paraissaient pas avoir d'impact particulier sur le recourant, celui-ci persistant à revenir en Suisse, indépendamment d'une interdiction d'entrée sur le territoire. De plus, s'il est vrai que le recourant a été entendu en présence d'un interprète, il ne prétend en revanche pas que ses éventuelles connaissances sommaires de la langue française auraient limité ou influencé ses relations lors de ses précédentes recherches d'emplois en Suisse ou avec les personnes dénoncées. Pour le surplus, l'état de fait de l'arrêt cantonal ne retient pas que le recourant n'aurait pas de diplôme et celui-ci ne démontre pas en quoi cette éventuelle omission serait arbitraire 
(cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En définitive, la cour cantonale pouvait retenir, sans verser dans l'arbitraire, que les éléments invoqués par le recourant, même pris dans leur ensemble, n'étaient pas suffisamment caractérisés pour établir une situation de vulnérabilité. 
 
4.4.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que, pour admettre une situation de faiblesse, il lui appartenait de démontrer qu'il n'avait aucune autre alternative pour assurer la subsistance de sa famille que de travailler pour l'employeur litigieux. Il ajoute qu'il serait manifeste que s'il avait pu trouver de meilleures conditions de travail, il aurait changé d'employeur et que s'il avait continué à travailler dans le restaurant concerné pour un salaire inférieur de plus de moitié aux exigences légales, ce serait parce qu'il n'aurait pas eu le choix.  
A cet égard, le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable. Il ne se fonde en effet sur aucun élément pour affirmer qu'il ne lui était pas possible de trouver une autre activité rémunératrice et qu'il n'avait pas le choix de rester travailler au sein du restaurant concerné. En tout état de cause, on ne saurait suivre cette appréciation, dès lors qu'il ressort du dossier que le recourant a su trouver des activités professionnelles à chaque fois qu'il est revenu sur le territoire suisse (cf. arrêt querellé, let. B.b, p. 2; voir également, au demeurant, ses déclarations quant à un emploi dans un restaurant pendant trois mois à son retour après son renvoi en 2013, suivi immédiatement par un engagement par une société de transport pour laquelle il travaille d'ailleurs toujours aujourd'hui [procès-verbal d'audition du 6 avril 2022, p. 2 dernier §]). On ne peut dans ces conditions pas affirmer que le recourant n'était pas libre de quitter son emploi au restaurant U.________ pour en trouver un autre mieux rémunéré. 
Ainsi, l'élément constitutif de la situation de faiblesse n'étant pas réalisé, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'infraction d'usure n'entrait en l'espèce pas en ligne de compte. Le rejet du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 16 décembre 2022 échappe à la critique. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant forme également recours contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la Chambre pénale de recours (dossier n° ACPR/ 139/2023), qui confirme l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 9 janvier 2023 par le Ministère public. Il estime notamment que la désignation d'un conseil juridique gratuit lui aurait été nécessaire pour sauvegarder ses intérêts.  
Le recourant invoque une situation administrative précaire et complexe, derechef sa situation de vulnérabilité, le fait qu'il ne maîtriserait pas le français et l'absence des connaissances requises pour contester utilement les décisions des autorités, en particulier en lien avec les principes régissant l'instruction pénale et les prétentions civiles. Il ajoute que la présente procédure serait juridiquement complexe, dès lors qu'elle porte sur l'infraction d'usure et sur des règles de droit du travail, et qu'elle concernerait plusieurs employeurs sur une période de quatre ans. Il indique enfin que "de nombreux éléments au dossier, en particulier [ses] déclarations", identifieraient les auteurs présumés des infractions dénoncées et que "les pièces démontrant l'existence de rapports de travail" attesteraient à tout le moins de la vraisemblance des faits qu'il a dénoncés et "donc du bien-fondé de ses prétentions civiles". 
 
5.2. A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.  
L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1). Selon cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (al. 2 let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2 let. c). 
Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb repris dans le Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 ch. 2.3.4.2 p. 1160; arrêt 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et l'arrêt cité). 
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêt 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 et l'arrêt cité). 
 
5.3. La cour cantonale a relevé que, sur les trois personnes visées par la plainte, deux avaient bénéficié d'une ordonnance de non-entrée en matière, étant précisé qu'une était entrée en force et que l'autre avait fait l'objet de l'arrêt querellé du 23 février 2023 dont il est fait état ci-dessus (cf. consid. 2-4 supra). Elle a ainsi considéré que les prétentions civiles à l'égard des personnes mises en cause dans ces affaires apparaissaient vouées à l'échec. L'autorité précédente a ajouté, concernant C.________, que rien ne permettait, en l'état, de considérer qu'il était suspecté d'une quelconque prévention pénale et que, si tel devait être le cas, les faits le concernant étaient simples. Elle a enfin indiqué que le recourant avait dénoncé ces faits à la police sans la présence de son avocat sans que la barrière de la langue constitue un obstacle et que ses explications à cet égard laissaient supposer qu'il comprenait la portée des infractions envisagées. La juridiction cantonale a enfin affirmé que les éventuelles conséquences - positives comme négatives - que pourrait avoir l'issue d'une procédure contre C.________ sur celle menée contre le recourant étaient couvertes par la défense d'office ordonnée en sa faveur (arrêt querellé, consid. 2.2, p. 5).  
 
5.4.  
 
5.4.1. En l'espèce, le recourant fait en substance état de la vulnérabilité de sa situation et de la complexité de la cause en lien avec les faits dénoncés constitutifs de l'infraction d'usure et ceux prétendument commis par C.________. Il ne revient pas sur ceux dénoncés contre D.________.  
 
5.4.2. Il est constant que le recourant est indigent, ou à tout le moins qu'il l'était lors du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire du 10 mai 2022, de sorte n'y a pas lieu d'examiner cette condition. Pour le surplus, le raisonnement de l'autorité précédente peut être confirmé.  
Tout d'abord, le recourant ne saurait, pour étayer la nécessité de s'adjoindre les services d'un avocat dans le cadre du procès pénal, se prévaloir des éventuelles difficultés - actuelles ou passées - rencontrées devant les autorités administratives; cela permet cependant de considérer que le recourant n'est pas dénué de toute expérience avec le système judiciaire suisse. Sa qualité de prévenu dans une cause pénale parallèle n'induit pas non plus automatiquement la présence d'un conseil dans la procédure judiciaire en lien avec la plainte qu'il a déposée, certes dans le même contexte. En outre, quoi qu'en dise le recourant, la cause ne présentait aucune complexité en fait et en droit, dans la mesure où, comme on l'a vu, de simples déclarations de parties - dont celles du recourant (procès-verbaux d'audition des 6 avril et 26 juillet 2022, pp. 2 et 4, resp. pp. 6-9 et 11) - ont permis d'examiner et d'exclure la réalisation de l'infraction d'usure, en particulier la condition de la situation de faiblesse (cf. consid. 4 supra), confirmant le rejet du recours cantonal formé par le recourant contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Pour ce même motif, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que les prétentions civiles que le recourant entendait faire valoir par adhésion à la procédure pénale contre les prévenus étaient manifestement vouées à l'échec. Enfin, le recourant ne conteste pas qu'il a pu obtenir les services d'un interprète afin de pallier ses éventuelles lacunes en français.  
Pour le surplus, le recourant, qui se contente de formuler des remarques générales concernant l'éventuelle complexité de l'affaire concernant les faits dénoncés contre C.________, ne développe aucune argumentation à cet égard et ne remet donc pas valablement en cause les considérations émises par la cour cantonale sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF). Enfin, dans son recours contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire du 9 janvier 2023, le recourant n'a formulé aucun grief en lien avec une éventuelle violation du principe de la célérité par le Ministère public, qui aurait tardé à statuer sur cette question, de sorte que le grief en ce sens figurant uniquement dans son recours au Tribunal fédéral n'est pas recevable (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 3). 
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, qui seront fixés exceptionnellement en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin