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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1326/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mirjam Richon-Bruder, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Mise en danger de la vie d'autrui; sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 16 août 2022 (n° 190 PE21.007961-JUA//SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, dénonciation calomnieuse, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction de 2 jours de détention provisoire. Le tribunal a également ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
 
B.  
Par jugement du 16 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision de première instance. Elle s'est fondée, en substance, sur les faits suivants. 
 
B.a. Durant la nuit du 2 au 3 mai 2021, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, entre U.________ et Lausanne, B.________ a mis à la disposition de A.________ le véhicule de marque C.________ immatriculé xxx, qui lui appartenait, afin que A.________ puisse en tester les capacités. A tout le moins entre 1h45 et 2h15, A.________ a ainsi commis d'importants excès de vitesse sur cette autoroute, en circulant à des vitesses maximales de 200 à 250 km/h et en effectuant notamment des moyennes de 171 km/h sur un tronçon de 31,4 kilomètres (dont 14 étaient limités à 80 km/h), entre V.________ (chaussée Lac), W.________ puis X.________ (chaussée Jura). B.________ se trouvait sur le siège passager.  
Le 3 mai 2021 vers 1h45, sur l'autoroute A1 Genève-Lausanne, peu après la jonction de V.________, chaussée Lac, le véhicule C.________ est arrivé à très haute vitesse, soit près de 250 km/h, derrière le véhicule de police [1], le conducteur dudit véhicule s'étant déporté à droite sur la bande d'arrêt d'urgence afin d'éviter un choc par l'arrière. Le véhicule C.________ a alors frôlé le rétroviseur gauche du véhicule de police, qui a été fortement secoué par la traînée d'air provoquée par le dépassement à vive allure du véhicule C.________. Le véhicule de service précité a ensuite été rapidement distancé et une seconde patrouille ([2]) s'est engagée sur l'autoroute en direction de Lausanne. Peu avant l'aire de repos de Y.________, cette patrouille s'est également fait dépasser à vive allure, puis distancer par le véhicule C.________, malgré l'enclenchement des feux bleus et avertisseurs. Le véhicule conduit par A.________ a ainsi été perdu de vue. Quelques minutes plus tard, le Corps des gardes-frontière a annoncé aux forces de police que la vitesse dudit véhicule avait été mesurée à 208 km/h par le portique AFV situé au niveau de X.________, sur un tronçon limité à 120 km/h. 
Quelques instants plus tard, à la hauteur de la jonction de Z.________, le véhicule s'est engagé à haute vitesse dans une zone de travaux en bidirectionnel, dont la vitesse était limitée à 80 km/h jusqu'à l'échangeur de U1.________, toujours en direction de Lausanne. La patrouille de police [1] s'est engagée derrière le véhicule C.________ à la jonction de V1.________, mais a également été rapidement distancée, en raison de la très grande vitesse du véhicule incriminé. 
A 1h56, le véhicule C.________ a repassé le portique AFV de X.________ à une vitesse de 119 km/h, en direction de Genève cette fois-ci, après avoir repris l'autoroute à W.________. Une nouvelle patrouille de police ([3]) s'est engagée derrière le véhicule C.________ au niveau de la jonction de W1.________ et a pris en chasse ce véhicule, attributs prioritaires enclenchés. Le véhicule a réussi à distancer cette patrouille. Parallèlement, un dispositif de plusieurs patrouilles de gendarmerie de police et du Corps des gardes-frontière a été déployé. Ainsi, à la sortie autoroutière de U.________, une patrouille du Corps des gardes-frontière composée du Cpl D.________ et de la Cple E.________ a positionné son véhicule de service banalisé sur le terre-plein central de la sortie d'autoroute, sans attributs prioritaires. Le Cpl D.________ est sorti du véhicule, s'est muni d'une herse qui se trouvait dans le coffre et s'est positionné sur la voie de présélection gauche de la sortie d'autoroute. 
Arrivé à la hauteur de la sortie autoroutière de U.________, A.________ a emprunté la voie de sortie à haute vitesse avant de décélérer fortement pour ne pas perdre la maîtrise de son véhicule. Sur cette voie composée de deux présélections, les deux comparses ont été confrontés à la présence du Cpl D.________ sur l'une des voies. Afin d'éviter d'être intercepté, A.________ a changé de voie à plusieurs reprises, se remettant à chaque fois sur la voie occupée par le Cpl D.________. A une distance d'environ 20 mètres du véhicule C.________, celui-ci a pu lancer sa herse devant le véhicule et a dû effectuer un bond de côté afin d'éviter de se faire percuter de plein fouet. Le véhicule, dont le pneu arrière droit a été endommagé, a poursuivi sa course et repris l'autoroute en direction de Lausanne avant d'être contraint de s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence, en raison de la crevaison précitée. 
Lors de ces faits, A.________ conduisait le véhicule sous l'influence de stupéfiants (THC, taux minimum de 2.9 pg/L). 
 
B.b. A.________ est en 1995 à X1.________, en France, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire, puis y a obtenu un diplôme de technicien de laboratoire médical au mois de juin 2019. Il a été élevé avec son frère par sa mère, laquelle est décédée au mois de décembre 2019 après deux années de lutte contre le cancer, pendant lesquelles il a été très présent à ses côtés. Il a effectué divers petits jobs d'étudiant, avant de trouver un emploi comme livreur au mois d'avril 2020. Au mois de janvier 2021, il s'est établi à Y1.________ dans le but de travailler comme frontalier en Suisse. Il a ainsi travaillé pendant un mois environ comme courtier en assurances, puis comme intérimaire dans divers domaines, celui des assurances ne lui convenant pas. A la fin de l'année 2021, il a obtenu un permis de frontalier pour une activité dans une entreprise de nettoyage et a décroché, le 1er avril 2022, un contrat de mission intérimaire de durée indéterminée auprès de F.________ à Lausanne, au taux de 90 %. Pendant ses études, il a obtenu deux prêts étudiants, qu'il amortit à hauteur de 250 euros par mois pour l'un et dont il s'acquitte d'intérêts à concurrence de 3 euros pour l'autre. Il n'a pas de fortune et n'a ni famille, ni attache en Suisse.  
Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant ne nie plus qu'il était bel et bien le conducteur du véhicule au moment de la course-poursuite avec les forces de l'ordre. Il ne remet pas non plus en cause sa condamnation pour les infractions de dénonciation calomnieuse, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, retenues à son encontre. 
 
2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 129 CP, contestant que les faits puissent être qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui. Il considère que son comportement tomberait uniquement sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR.  
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêts 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1).  
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). 
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). 
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les conditions de l'art. 129 CP étaient remplies dans le cas d'un automobiliste qui, voyant un contrôle de police, ne s'est pas arrêté, mais pour éviter dit contrôle a délibérément accepté de foncer sur deux gendarmes, de nuit, forçant le premier agent à bouger, passant tout à côté et à vive allure de la seconde, prenant ainsi le risque de les tuer (cf. arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1). La mise en danger de la vie d'autrui a également été retenue dans le cas d'une course-poursuite lors de laquelle le conducteur a violemment percuté un véhicule de police qui s'était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage, avant de prendre la fuite (cf. arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 245). L'art. 129 CP a également été retenu s'agissant d'un automobiliste qui avait lancé à l'improviste, de nuit, sa voiture à 40/60 km/h contre un piéton marchant au bord de la route et qui avait dû sauter dans le fossé pour éviter l'impact (cf. arrêt 6S.320/1992 du 6 juillet 1992 consid. 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP pour un automobiliste qui, en voyant un contrôle de gendarmerie, n'a pas obtempéré au signe d'arrêt, mais pour éviter dit contrôle a accéléré à une vitesse de 40 km/h en voiture en direction d'un policier, à quelque 15 à 20 mètres de distance, de nuit, ce qui avait obligé ce dernier à se déplacer très rapidement sur le côté afin de ne pas être heurté par le véhicule (cf. arrêt 6B_386/2022 précité consid. 2.4).  
 
2.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_115/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).  
 
2.3. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime, d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Cette disposition vise celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'art. 90 al. 3 LCR pose deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1-3). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contresens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (arrêts 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 1.3.1).  
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (ATF 142 IV 137 consid. 3.3; arrêts 6B_1137/2022 précité consid. 3.1; 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 6.1; 6B_668/2020 du 13 octobre 2020 consid. 2.2.1). 
 
2.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait délibérément visé le Cpl D.________ (ci-après: le garde-frontière ou l'agent) pour assurer sa fuite. Les déclarations de ce dernier ne laissaient place à aucune ambiguïté à cet égard. L'autorité précédente a relevé que celui-ci avait indiqué ce qui suit: "Le dit véhicule semblait vouloir prendre la direction de Z1.________. Je me suis donc positionné sur la voie côté Lac, en vue de jeter mon Stop Stick sous les roues de la voiture si elle prenait la direction de Z1.________. Cependant, le véhicule C.________ a changé de voie, en se mettant sur la même voie que moi et a roulé dans ma direction. Dès lors, j'ai changé de côté et me suis mis sur la voie en direction de Z1.________. C'est là que le véhicule a, à nouveau, changé de voie se mettant sur la mienne. J'ai une troisième fois changé de voie et me suis positionné sur celle côté Lac. Le véhicule C.________ a encore une fois changé de voie pour me foncer dessus. A cet instant, la voiture devait être à environ 20 mètres de moi. Il m'est apparu que le conducteur cherchait délibérément à me percuter en changeant de voie et en me suivant dans mes déplacements. [...]. J'ai alors lancé mon Stop Stick sur la voie où je me trouvais, soit sur la voie côté Lac, puis j'ai dû faire un bond de côté afin de ne pas être percuté par le véhicule. Celui-ci n'a jamais ralenti et est passé très près de moi, soit à un mètre environ, à une vitesse qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter si je ne m'étais pas écarté de sa route. Alors qu'il passait à ma hauteur, le véhicule a roulé sur le Stop Stick et le pneu arrière droit du véhicule C.________ a été crevé" (cf. jugement attaqué consid. 4.3 p. 22). La cour cantonale a ainsi constaté que les multiples changements de voie du véhicule, lequel était finalement passé à un mètre de l'agent, illustraient de manière éloquente l'absence particulière de scrupules du recourant, qui se révélait capable de mettre délibérément en danger de mort un être humain pour protéger sa fuite, ce alors même qu'il soutenait, en procédure d'appel, avoir pensé qu'il ne commettait que de simples contraventions routières. Elle a également souligné que l'agent avait été contraint de faire un bond de côté pour ne pas être percuté et que si l'un des pneus du véhicule avait été crevé par la herse, ce n'était qu'en raison du fait que le garde-frontière l'avait finalement jetée au sol à l'endroit où il se trouvait. Dans son audition du 19 août 2021, l'agent avait également déclaré que s'il n'avait pas fait un saut de côté, il se serait retrouvé sous ou sur le véhicule. Le danger de mort était par conséquent des plus immédiats. Le recourant avait donc agi intentionnellement et avec une absence particulière de scrupules. La cour cantonale a ainsi considéré que toutes les conditions objectives et subjectives étaient réunies pour retenir l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP.  
 
2.5. La motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'y oppose du reste aucune argumentation convaincante.  
 
2.5.1. S'agissant de la mise en danger de mort imminent, il sera observé ce qui suit. Il ressort des faits du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que ce dernier, après avoir été confronté à la présence du garde-frontière sur l'une des deux voies de la sortie autoroutière de U.________, a changé de voie à plusieurs reprises, se remettant à chaque fois sur celle occupée par l'agent. Au passage du véhicule conduit par le recourant, le garde-frontière a dû effectuer un bond de côté, afin d'éviter d'être percuté de plein fouet. Au vu de ces circonstances, il ne fait aucun doute que, par son comportement, consistant à foncer sur l'agent sans ralentir, le recourant a mis en danger de mort imminent celui-ci, alors qu'il cherchait à l'intercepter en essayant de placer une herse sur son passage. Au demeurant, quoi qu'il en dise le recourant, ce n'est pas parce que ce dernier souhaitait éviter un contrôle de police ou encore prendre la fuite que son comportement n'a pas concrètement mis la vie du garde-frontière en danger. Si, effectivement, le drame a certainement pu être évité grâce aux réflexes de l'agent qui a réussi à faire un bond de côté, cela ne signifie nullement que l'imminence du danger devrait être niée.  
En ce qui concerne la conscience du recourant quant au danger de mort imminent qu'il créait par son comportement, le recourant ne prétend d'aucune manière - à raison - qu'il pouvait escompter que le danger ne se matérialiserait pas en raison d'une réaction appropriée du garde-frontière. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant semble laisser entendre, le fait qu'il ait décéléré sur la bande d'arrêt d'urgence était dû uniquement à la crevaison de la roue causée par la herse et non pas à sa volonté d'éviter de percuter l'agent. Du reste, comme relevé par la cour cantonale, la sortie d'autoroute comportait deux voies de circulation parfaitement libres à cet endroit, ce qui aurait aisément permis au recourant de faire passer son véhicule à bonne distance du garde-frontière si telle avait été sa volonté, ce qu'il ne conteste du reste pas. Le fait qu'il était sous l'influence de stupéfiants et que ses réflexes et ses sens auraient été ralentis, ne change rien à cette appréciation; au contraire, cela constitue plutôt une raison supplémentaire pour décélérer afin d'éviter la survenance d'un drame. Le fait que le gyrophare de la voiture était éteint ou que l'agent n'avait pas de lampe sur lui, ne permet pas de considérer que la visibilité du recourant aurait été " grandement entravée ". En effet, il ressort du jugement attaqué, sans que le recourant en démontre l'arbitraire, que l'agent était porteur d'un gilet réfléchissant et que sa présence était par conséquent visible par le conducteur lorsqu'il avait effectué ses différentes manoeuvres. En tant que le recourant soutient avoir changé de voie à plusieurs reprises pour éviter le garde-frontière, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle opérée par les juges cantonaux. Purement appellatoire, son grief est irrecevable sur ce point. Ainsi, en agissant de la sorte et en fonçant directement sur l'agent, le recourant ne pouvait qu'être conscient du danger de mort imminent qu'il lui faisait courir. Au surplus, c'est en vain que le recourant invoque qu'il n'aurait jamais eu la moindre intention de mettre en danger de manière imminente et concrète la vie du garde-frontière, dès lors que c'est précisément ce qui distingue l'infraction ici litigieuse de celle de tentative d'homicide (cf. supra consid. 2.1.1).  
Enfin, pour ce qui est de l'absence de scrupules, celle-ci doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée (cf. supra consid. 2.1.1). Le recourant ayant délibérément mis en danger de mort un être humain uniquement pour assurer sa fuite, son mobile doit être considéré de futile ou pour le moins de clairement disproportionné.  
 
2.5.2. En définitive, dans les circonstances susmentionnées, en particulier au regard du positionnement de l'agent sur la trajectoire du véhicule conduit par le recourant, qui n'avait pas freiné à l'approche de l'agent et l'avait délibérément visé, il pouvait valablement être considéré que ce dernier avait été mis en danger de mort imminent, au sens de l'art. 129 CP, seule une réaction rapide du précité ayant empêché une collision qui lui aurait vraisemblablement été fatale. Le recourant ne pouvait qu'avoir conscience du danger qu'il avait créé puisqu'il avait constaté la présence de l'agent sur la chaussée, compte tenu notamment de ses multiples manoeuvres et changements de voie ainsi que du fait que celui-ci portait un gilet réfléchissant. Du reste, le fait d'avoir délibérément visé l'agent pour la seule raison de vouloir assurer sa fuite et échapper à un contrôle de police dénote un manque caractérisé de scrupules.  
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) n'est ainsi pas contraire au droit fédéral. 
 
2.6. Pour ce qui est du concours réel entre les art. 129 CP et 90 al. 3 LCR, la cour cantonale a considéré que, même s'il s'inscrivait dans le cadre de la course-poursuite, le comportement du recourant devait être très clairement distingué des infractions au code de la route réprimées sous l'angle de l'art. 90 al. 3 LCR, dès lors qu'il ne s'agissait pas ici de violer intentionnellement les règles fondamentales de la circulation routière en acceptant de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner des graves blessures ou la mort, mais d'accomplir un comportement indépendant visant à utiliser un véhicule comme arme contre un agent des forces de l'ordre. Le comportement adopté par le recourant quittait ainsi le simple champ d'application de la loi sur la circulation routière, son intention étant de menacer le plus concrètement possible l'intégrité physique d'un être humain pour des raisons parfaitement étrangères à la seule volonté d'enfreindre le code de la route. Il se justifiait par conséquent de retenir la mise en danger de la vie d'autrui en concours réel avec la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, les intérêts juridiques protégés par ces deux infractions étant différents.  
 
2.7. Cette approche doit être suivie. Il faut en particulier admettre que l'art. 90 al. 3 LCR peut s'appliquer en concours réel avec l'art. 129 CP, cette dernière disposition n'englobant pas la mise en danger des autres usagers de la route résultant notamment de la fuite du véhicule (cf. arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2, non publié aux ATF 142 IV 245; cf. aussi, s'agissant d'un concours réel entre les art. 129 CP et 90 al. 2 LCR dans un tel contexte, arrêt 6B_526/2021 précité consid. 3.5).  
Au demeurant, il n'est pas contesté qu'au cours de la course-poursuite, le recourant s'est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Les excès de vitesse qui lui sont reprochés, ainsi que les autres infractions au code de la route, étaient propres à provoquer un accident pouvant entraîner des graves blessures ou la mort, et ont ainsi mis en danger la santé ou la vie des autres usagers de la route. Il sied de rappeler qu'une mise en danger concrète n'est pas nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (cf. supra consid. 2.3). Les actes précités sont ainsi couverts par l'art. 90 al. 3 et 4 let. c et d LCR (cf. jugement de première instance consid. 2.3 aa). En revanche, l'épisode où le recourant a failli percuter l'agent constitue une infraction distincte, basée sur un état de fait différent. A ce stade, comme exposé supra ( consid. 2.5), seul l'agent en question était la cible du recourant. L'on se trouve ainsi en présence d'un concours réel d'infractions: le délit de chauffard, qui couvre manifestement les actes commis durant la course-poursuite, n'englobe pas la mise en danger concrète de l'agent pour assurer la fuite du recourant. Les exemples donnés à l'art. 90 al. 3 LCR (excès de vitesse particulièrement importants, dépassements téméraires ou courses de vitesse illicites) démontrent en effet que le législateur a voulu sanctionner des actes de conduite gravement dangereux; or, le danger de mort provoqué par le recourant à l'encontre du garde-frontière n'entre pas dans les prévisions de cette disposition. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.  
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation du recourant pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui en concours réel avec celle de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ne viole pas le droit fédéral. 
 
3.  
En tant que le recourant soutient que la peine doit être réduite en se fondant sur son grief selon lequel il devrait être libéré du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui - lequel a été rejeté (cf. supra consid. 2.5) -, son argumentation est sans objet.  
 
4.  
Condamné à une peine privative de liberté de 24 mois - dont 6 mois ferme et 18 mois avec sursis durant 5 ans -, le recourant soutient qu'il doit bénéficier d'un sursis complet, et non uniquement d'un sursis partiel. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Ce dernier ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1). La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et de ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts 6B_930/2021 précité consid. 5.1; 6B_1457/2020 précité consid. 2.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_930/2021 précité consid. 5.1; 6B_1457/2020 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait fi de l'absence de comportement délictuel depuis les faits reprochés, de sa bonne insertion dans la société et de l'absence d'antécédents. Il reproche également à l'autorité précédente d'avoir omis de prendre en considération sa situation personnelle, notamment le fait qu'il avait trouvé un travail à hauteur de 90 %, lui assurant un revenu suffisant pour vivre. Il relève également que, s'il devait subir une peine privative de liberté, il perdrait son emploi et aggraverait sa situation personnelle et financière.  
 
4.3. Il ressort du jugement attaqué que le recourant n'a jamais pris conscience de la gravité de ses actes, allant jusqu'à affirmer avoir pensé qu'il ne risquait qu'une simple amende (cf. jugement attaqué consid. 3.3.2 p. 18) ou qu'il ne commettait que des simples contraventions routières (cf. jugement attaqué consid. 4.3 p. 23). De plus, comme souligné par l'autorité précédente, il n'a pas assumé son comportement, aussi aberrant que dangereux, accusant son comparse pour se disculper. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce dernier n'a jamais collaboré avec les autorités et a continué à se soustraire à ses responsabilités tout au long de la procédure. A ce propos, la cour cantonale a relevé que, encore au stade de l'appel, le recourant persistait à nier l'évidence et allait jusqu'à soutenir qu'il aurait demandé à plusieurs reprises à son comparse de stopper le véhicule pendant la course-poursuite, ce qui traduisait une absence complète de remise en question. C'est en vain que le recourant invoque que le fait de ne pas avoir admis les faits ou d'avoir changé de version ne saurait être retenu contre lui pour établir un pronostic. En effet, l'absence de prise de conscience et de remise en question, constituent des éléments susceptibles de justifier un pronostic défavorable (cf. supra consid. 4.1 in fine). On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir accordé une importance particulière à ces éléments.  
Au demeurant, la cour cantonale n'a pas ignoré l'absence d'antécédents du recourant. En effet, elle a considéré que cet élément permettait de tempérer le pronostic, le rendant mitigé plutôt que défavorable (cf. jugement attaqué consid. 6.3 p. 28 deuxième paragraphe). Elle a également rappelé que l'absence d'antécédents était un élément neutre dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité lors de la fixation de la peine. 
La cour cantonale a pour le reste expliqué que, pour des motifs de prévention spéciale, il apparaissait indispensable que le recourant exécute une partie de la peine privative de liberté afin de favoriser une prise de conscience de la gravité de son comportement, et ce pour autant que le solde de la peine soit suffisamment significatif pour présenter un caractère dissuasif, et cela avec un délai d'épreuve d'une longue durée afin de diminuer le risque de récidive. Elle a souligné qu'il existait en effet des doutes très importants quant au comportement que le recourant était susceptible d'adopter à l'avenir et que sa récente activité en qualité d'intérimaire ne permettait pas d'infléchir favorablement cette appréciation. La cour cantonale a ainsi pris en compte la situation personnelle et professionnelle du recourant, celle-ci étant par ailleurs détaillée dans la partie "en fait" du jugement. Il importe peu que l'autorité précédente n'ait pas expressément rappelé tous les éléments saillants de sa situation au stade de la fixation de la peine, dans la mesure où le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.3; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3). En tant qu'il se plaint de l'effet de la peine sur son avenir, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_849/2022 précité consid. 4.3.1; 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.5; 6B_252/2022 précité consid. 5.1). Du reste, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et financière du condamné (arrêts 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.2.3; 6B_849/2022 précité consid. 4.3.1; 6B_252/2022 précité consid. 5.1). Les critiques du recourant à ce sujet sont infondées. 
En définitive, le recourant n'explique pas en quoi les circonstances dont il se prévaut (absence d'antécédents, situation personnelle, professionnelle et financière) suffiraient à contrebalancer l'absence de prise de conscience et de remise en question quant à la gravité de ses actes ainsi que son attitude générale durant la procédure - éléments qui revêtent un caractère déterminant - et en quoi ces éléments pourraient ainsi renverser le pronostic. Il apparaît dès lors que la cour cantonale a suffisamment pris en considération les éléments favorables que le recourant met en exergue en octroyant un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. Le fait que ce dernier n'ait pas commis de nouvelles infractions depuis son interpellation et qu'il ne dispose plus du droit de conduire ne change rien à cette appréciation. 
Compte tenu de l'ensemble des éléments, la cour cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation ni violé le droit fédéral en refusant le sursis complet. 
 
5.  
Le recourant a conclu à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il ne développe cependant aucun grief - même sommaire -, en lien avec cette conclusion. Insuffisamment motivée, sa conclusion doit être déclarée irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). Au demeurant, en tant qu'il soutient qu'il doit être renoncé à son expulsion en se fondant sur son grief selon lequel il devrait être libéré du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui - lequel a été rejeté (cf. supra consid. 2.5) -, son argumentation est sans objet.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif est sans objet, à supposer qu'elle en eût un, le recours étant de plein droit suspensif tant en ce qui concerne la condamnation à une peine privative de liberté ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) que la mesure d'expulsion. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti