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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_925/2022, 6B_1142/2022  
 
 
Arrêt du 29 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier: M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
6B_925/202 2 et 6B_1142/2022 
Lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle; détention illicite; droit d'être entendu, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre des 
recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, 
des 28 juin et 11 ao ût 2022 
(n os 441 AP22.008020 et 600 AP22.012623). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, tentative de vol d'usage, tentative de conduite en état d'incapacité, tentative de conduite sans autorisation et contravention à la LStup (RS 812.121), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois ainsi qu'à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Il l'a déclaré totalement irresponsable pour une partie des faits reprochés et a ordonné un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP
 
B.  
 
B.a. Après avoir été arrêté à titre de mesure d'extrême urgence le 14 décembre 2021, en raison de multiples violations des règles fixées, de fugues des établissements de soins fréquentés et d'une mise à l'abri d'actes hétéro-agressifs, A.________ s'est vu révoquer la libération conditionnelle dont il bénéficiait depuis le 23 septembre 2021 et a dû réintégrer la mesure thérapeutique institutionnelle, ce par ordonnance du 24 février 2022 du Juge d'application des peines.  
 
B.b. Par décision du 21 avril 2022, l'Office d'exécution des peines (ci-après: "OEP") a ordonné le placement institutionnel de A.________ en milieu fermé avec effet rétroactif au 14 décembre 2021, soit à la prison de La Croisée, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après: "SMPP"). Il a également dit:  
 
- qu'une rencontre interdisciplinaire aurait lieu le 18 mai 2022 au sein de la prison de La Croisée afin de faire un point de situation et d'envisager la poursuite de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, à l'issue de laquelle un bilan de phase serait élaboré; 
- qu'un point de situation criminologique serait réalisé par l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après: "SPEN"); 
- que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: "CIC") apprécierait régulièrement la situation de l'intéressé, la prochaine fois en juin 2022; 
- qu'une nouvelle décision relative au lieu de placement institutionnel serait rendue après réception de l'avis de la CIC; 
- que la direction de la prison de La Croisée ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à l'attention de l'OEP afin de décrire le déroulement de la prise en charge de l'intéressé au cadre qui lui était fixé; 
- que l'OEP saisirait une fois par année le Juge d'application des peines afin que ce dernier examine la question d'une éventuelle libération conditionnelle de la mesure. 
 
B.c. Par décision du 1er juillet 2022, l'OEP a ordonné le placement institutionnel de A.________ au sein de la Colonie fermée des EPO dès le 4 juillet 2022, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. Il a également dit:  
 
- que conformément au bilan de phase avalisé le 9 juin 2022, il solliciterait dans les meilleurs délais la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique; 
- qu'une rencontre interdisciplinaire aurait lieu aux EPO à réception de ladite expertise psychiatrique; 
- que la pertinence d'une demande d'admission à l'établissement pénitentiaire fermé (ci-après: "EPF") de Curabilis serait examinée par l'OEP à réception de l'avis de la CIC; 
- que la CIC apprécierait régulièrement la situation de l'intéressé; 
- que la direction des EPO ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à l'attention de l'OEP afin de décrire le déroulement de la prise en charge de A.________ et de lui faire toute proposition opportune; 
- que les intervenants devaient communiquer à l'OEP tout incident ou insoumission du prénommé quant au cadre qui lui est fixé; 
- que l'OEP saisirait une fois par année le Juge d'application des peines afin que ce dernier examine la question de l'éventuelle libération conditionnelle de la mesure. 
 
C.  
 
C.a. Par arrêt du 28 juin 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 21 avril 2022.  
 
C.b. Par arrêt du 11 août 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 1er juillet 2022.  
 
C.c. En résumé, les faits retenus par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans ses arrêts des 28 juin et 11 août 2022 sont les suivants:  
 
C.c.a. A.________, de nationalité suisse, célibataire, sans enfant, est né en 1983. Il est l'ainé d'une fratrie de trois. Il aurait grandi dans un environnement religieux important, ce qu'il aurait vécu difficilement, n'ayant pas eu la possibilité de côtoyer des pairs. Suite à la séparation de ses parents, il aurait vécu dans plusieurs foyers. Il n'a pas terminé sa scolarité obligatoire car il importunait ses camarades, commettait des vols et consommait de l'alcool et des substances illicites. Il n'a pas non plus achevé sa formation d'employé de commerce, par manque de motivation et d'intérêt, et en raison de l'apparition d'une symptomatologie dépressive avec symptômes psychotiques. Il est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis 2005 et d'une curatelle de portée générale.  
 
C.c.b. En sus de ce qui précède (cf. supra consid. A), A.________ a été condamné à trois reprises, entre 2010 et 2014, notamment pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, contravention à la LStup, injure, violation de domicile et vol d'importance mineure, à des peines pécuniaires et des amendes.  
 
C.c.c. Lors de la première hospitalisation de A.________ en 2001, un diagnostic de trouble psychotique aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques a été retenu. Il a ensuite connu de multiples hospitalisations entre 2003 et 2015, au cours desquelles il a fugué à de nombreuses reprises. Des comportements hétéro-agressifs ont été relevés durant des épisodes de décompensation, notamment au cours d'un délire persécutoire. Les diagnostics de trouble affectif bipolaire, trouble schizo-affectif maniaque, trouble schizo-affectif type mixte et trouble lié à l'utilisation de substances psychoactives multiples (alcool, cannabis, héroïne) ont été retenus.  
 
C.c.d. Dans son rapport du 30 juin 2016, l'Unité d'expertise du département de psychiatrie du CHUV a diagnostiqué un trouble schizo-affectif de type maniaque, en rémission incomplète (F25.0), et une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples (F19.1). A.________ souffrait d'une pathologie psychotique grave et chronique, consécutive à des dysfonctionnements dans tous les domaines de la vie, avec perte d'ancrage dans la réalité. Comme le risque de récidive était élevé en cas de décompensation du trouble psycho-affectif, les experts ont préconisé un cadre et un étayage sous la forme d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP, soit un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et une prise en charge en foyer psychiatrique. Un complément d'expertise a été effectué le 9 décembre 2016.  
 
C.c.e. Dans son rapport du 13 décembre 2021, la Dresse B.________ a exposé en substance que, depuis le rapport d'expertise de 2016, A.________ avait évolué défavorablement et qu'aucun travail psychique de maturation n'avait été objectivé chez celui-ci. Au contraire, son discours sur les faits pour lesquels il a été condamné était marqué par un déni massif, et ne laissait apparaître ni honte, ni culpabilité. Elle a relevé que les ressources mises en place ont eu comme but de garantir un suivi psycho-social de qualité, mais qu'il avait des projets peu cohérents et irréalistes, et n'avait pas suffisamment de perception des difficultés actuelles et futures, de sorte que ses capacités pour affronter sa libération conditionnelle apparaissaient insuffisantes du point de vue psychiatrique. Elle a encore indiqué que le risque de récidive était non négligeable et fortement renforcé par l'absence de facteurs de protection, de sorte que le potentiel de réhabilitation dans la société pouvait être interprété comme très bas. La dangerosité de A.________ en milieu libre étant très élevée pour lui-même comme pour autrui, elle a jugé qu'une hospitalisation en psychiatrie était vouée a l'échec et a proposé une obligation de soins dans un hôpital psychiatrique en milieu fermé, du moins dans un premier temps.  
 
D.  
 
D.a. Par acte du 5 août 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 juin 2022 et conclut à sa réforme en ce sens que son placement au sein de la prison de La Croisée est annulé et qu'il est immédiatement placé dans un établissement psycho-social spécialisé dans le traitement des addictions, qu'il pourra intégrer dès qu'une place aura été trouvée, et que, dans l'attente, il sera placé dans un établissement psychiatrique, subsidiairement libéré. Il conclut encore à ce qu'il soit constaté que sa détention dans un établissement pénitentiaire est illicite depuis le 14 décembre 2021. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.  
 
D.b. Par acte du 22 septembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 11 août 2022 et conclut à sa réforme en ce sens que son placement au sein de la Colonie fermée des EPO est annulé et qu'il est immédiatement placé dans un établissement de soins adéquat ou, à défaut, que l'autorité compétente sollicite la levée de la mesure. Il conclut encore à ce qu'il soit constaté que sa détention dans un établissement pénitentiaire est illicite depuis le 14 décembre 2021. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, formés par la même personne contre deux arrêts émanant de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, traitent tous deux de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle le recourant a été condamné, en particulier les modalités et la licéité de son placement à la prison de La Croisée, puis au sein de la Colonie fermée des EPO. Dans la mesure où ils concernent le même complexe de faits et portent, dans une large mesure, sur les mêmes questions de droit, il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
 
2.1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 195 consid. 1). 
 
2.2. Selon l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.  
 
En tant que le recourant soutient qu'une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée avant qu'il ne soit réintégré dans la mesure, son recours du 5 août 2022 n'est pas recevable. Pour cause, la révocation de la libération conditionnelle de la mesure et la réintégration du recourant dans celle-ci ont été ordonnées par le Juge d'application des peines le 24 février 2022 (cf. supra consid. B.a). Or, il n'a pas contesté cette ordonnance, qui n'a par conséquent pas fait l'objet de l'arrêt attaqué. Il en va de même lorsqu'il soutient que la révocation de la libération conditionnelle n'était pas justifiée.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures. Cela suppose que le recourant invoque un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêt 6B_735/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1), et non un simple intérêt général ou de fait (ATF 133 IV 228 consid. 2.3). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de rendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu.  
 
2.3.2. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3; arrêt 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 1). En outre, dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre aussi en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours de celui qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH. Cela suppose une obligation de motivation accrue comparable à celle prévue à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 et 4.3.4; 136 I 274 consid. 1.3; arrêt 6B_161/2021 précité consid. 1).  
 
2.3.3. Dans son recours du 5 août 2022, le recourant conteste notamment son placement dans un établissement fermé. S'il est douteux que ce grief soit recevable, à défaut de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF), il est constaté que le recourant ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique. D'une part, il reconnaît que son placement en établissement fermé est légitime tant que durera sa stabilisation (recours du 5 août 2022, p. 2). À défaut d'éléments démontrant qu'il se serait stabilisé, son intérêt juridique est ainsi futur, et non actuel. D'autre part, il considère que son placement à l'EPF de Curabilis est approprié (recours du 22 septembre 2022, p. 6), de sorte que la question de l'adéquation d'un placement en établissement fermé pour la poursuite de la mesure n'est plus litigieuse. Partant, son recours du 5 août 2022 devient sans objet dans cette mesure.  
 
2.3.4. Pour le surplus, à l'aune de ses deux recours successifs, le recourant soutient que la prison de La Croisée et la Colonie fermée des EPO ne sont pas des établissements adéquats au sens de l'art. 56 al. 5 CP pour exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle. Il invoque également une violation de l'art. 58 CP, à défaut pour les établissements précités de disposer de secteurs uniquement réservés à l'exécution de mesures. Finalement, il soutient que son placement dans ces établissements pénitentiaires serait contraire aux art. 3 et 5 CEDH. Dans cette mesure, le recourant se prévaut d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des arrêts attaqués, respectivement invoque de manière défendable des griefs de violations de la CEDH et, partant, a la qualité pour recourir.  
 
Recours du 5 août 2022 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, sous forme d'un défaut de motivation de la part de l'autorité cantonale. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir traité ses griefs tirés de la violation des art. 58 al. 2 CP et 5 par. 1 CEDH, et de ne pas avoir tenu compte de ses explications relatives à la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (ci-après: "CLDJP"). 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1.1).  
 
3.2. En ce qui concerne le grief tiré d'une violation de l'art. 58 al. 2 CP, l'autorité cantonale a exposé que cette disposition s'effaçait face à l'art. 59 al. 3 CP, en sa qualité de lex specialis (arrêt attaqué consid. 3.2). Elle a ainsi traité le grief soulevé par le recourant.  
 
3.3. Pour ce qui est du grief tiré d'une violation de l'art. 5 par. 1 CEDH, il est relevé que le recourant s'est contenté de citer deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: "CourEDH"), sans donner d'explications circonstanciées. En cela déjà, il n'est pas évident, sous l'angle du droit d'être entendu, que l'autorité cantonale aurait dû en tenir compte dans sa motivation. Quoi qu'il en soit, en exposant clairement pourquoi la prison de La Croisée est un établissement adéquat (arrêt attaqué consid. 3.2 et 3.3), elle a suffisamment motivé sa décision, de manière à lui permettre de la comprendre et de la contester utilement, ce qu'il a par ailleurs fait.  
 
3.4. Pour ce qui est finalement des explications données en lien avec la CLDJP, il sera vu qu'elles ne sont pas pertinentes en l'espèce (cf. infra consid. 5.7), de sorte que l'autorité cantonale n'était pas tenue de les examiner plus avant.  
 
3.5. En définitive, on ne décèle pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit d'être entendu du recourant, à quelque titre que ce soit. Mal fondé, son grief doit être rejeté.  
 
4.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ordonné son placement dans un établissement fermé sur la base de l'expertise de 2016, trop ancienne selon lui. 
Le recours étant sans objet s'agissant du placement du recourant dans un établissement fermé (cf. supra consid. 2.3.3), et considérant que le grief tiré d'une violation de l'art. 56 al. 3 CP ne revêt pas une portée indépendante, force est de constater qu'il ne peut plus se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique et ainsi, qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. Même s'il avait fallu le faire, l'autorité de céans aurait constaté son irrecevabilité, à défaut de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Pour cause, en plus de ne citer aucune disposition légale, le recourant n'explique pas en quoi le raisonnement cantonal, selon lequel une nouvelle expertise n'était pas nécessaire à défaut pour la situation d'avoir évolué depuis l'expertise de 2016, serait erroné. Il est encore relevé que l'art. 56 al. 3 CP impose au juge de se fonder sur une expertise pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP. En revanche, cette disposition ne cite pas, parmi les cas pour lesquels le juge doit se fonder sur une expertise, le placement en milieu fermé de la personne en cours d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 3 CP). En l'espèce, c'est au regard d'un risque de fuite avéré du recourant, établi par ses innombrables fugues et non contesté par celui-ci, que l'autorité cantonale a justifié un placement en milieu fermé. En cela, le grief du recourant aurait de toute façon été rejeté.  
 
5.  
Le recourant soutient que son placement à la prison de La Croisée pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il a été condamnée est illicite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un établissement adéquat, au sens notamment de l'art. 56 al. 5 CP. Il invoque la jurisprudence de la CourEDH (en particulier les arrêts Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête n° 43977/13] et W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16]), les art. 3 et 5 par. 1 CEDH et l'art. 58 CP
 
5.1.  
 
5.1.1. En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question du choix de l'établissement relève de la compétence de l'autorité d'exécution (arrêt 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_481/2022 précité consid. 1; 6B_30/2022 du 21 février 2022 consid. 1). Les lieux d'exécution des mesures visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP). S'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié, la mesure est levée (art. 62c al. 1 let. c CP).  
 
5.1.2. Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne faisant l'objet d'une mesure, et ayant fait l'objet d'une condamnation entrée en force, est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé (arrêt 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 et 2.4). À plus long terme, le Tribunal fédéral a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (arrêts 6B_481/2022 précité consid. 3.3.2, 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2 et 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2 concernant les EPO; 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2 et 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2 concernant la prison de Champ-Dollon; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.4; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.2). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible, car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3; 142 IV 105 consid. 5.8.1).  
 
5.2.  
 
5.2.1. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).  
 
5.2.2. En exigeant que toute privation de liberté soit régulière et soit effectuée " selon les voies légales ", l'art. 5 par. 1 CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure (arrêt CourEDH SY c. Italie du 24 janvier 2022 [requête n° 11791/20], § 99). Il exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH, à savoir protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté, et le lieu et le régime de détention (arrêts CourEDH Kadusic c. Suisse précité, § 45; Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 41 s.; arrêt 6B_1069/2021 précité consid. 2.1).  
 
5.2.3. En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme " régulière " au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (arrêt CourEDH SY c. Italie précité, § 111). L'analyse visant à déterminer si un établissement particulier est approprié doit comporter un examen des conditions spécifiques de détention qui y règnent, et notamment du traitement prodigué aux personnes atteintes de pathologies psychiques ( ibidem, § 113 et la référence). Ainsi, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux dans un établissement pénitentiaire fermé (dans l'arrêt en question, les prisons de Champ-Dollon et de La Croisée) est régulière, pour autant qu'un suivi thérapeutique individualisé lui soit proposé (arrêt CourEDH Maddalozzo c. Suisse du 3 décembre 2019 [requête n° 19338/18], § 37 ss, et les références). Pour ce qui est de la portée des soins prodigués, la CourEDH estime que le niveau de traitement médical requis pour cette catégorie de détenus doit aller au-delà des soins de base. Le simple accès à des professionnels de la santé, à des consultations ou à des médicaments ne saurait suffire à ce qu'un traitement donné puisse être jugé approprié et, dès lors, satisfaisant au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH. Au contraire, il incombe aux autorités de concevoir un parcours thérapeutique individualisé tenant compte des spécificités de l'état de santé mentale de la personne internée dans l'objectif de préparer celle-ci à une réinsertion éventuelle (arrêt CourEDH SY c. Italie précité, § 115 et la référence).  
Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (arrêts CourEDH SY c. Italie précité, § 135; Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 198; Papillo c. Suisse précité, § 43 et les références citées; ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1; arrêt 6B_1069/2021 précité consid. 2.1). Avec cette jurisprudence, la CourEDH admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements est inévitable et doit être jugé acceptable. Toutefois, la mesure raisonnable pour un délai d'attente est considérée comme dépassée si cela est dû à un manque structurel de capacités des installations connu depuis des années (arrêts CourEDH Brand c. Pays-Bas du 11 mai 2004 [requête n° 49902/99], § 64 ss; Morsink c. Pays-Bas du 11 mai 2004 [requête n° 48865/99], § 66 ss; ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 117 et les références; arrêt 6B_294/2020 du 24 septembre 2020 consid. 4.2 in fine), ce qui n'est pas le cas en Suisse (arrêt CourEDH Maddalozzo c. Suisse précité, § 41).  
 
5.3. En résumé, en se référant à de la jurisprudence cantonale, l'autorité intimée a retenu que la prison de La Croisée était un établissement adéquat pour une mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors que le SMPP y assure une présence médicale et thérapeutique, respectivement que le traitement nécessaire est exercé par du personnel qualifié au sens de l'art. 59 al. 3 CPP. En lien avec l'individualisation des soins, elle a relevé que, depuis son incarcération le 2 novembre 2005 en raison de sa tentative de meurtre, le recourant avait bénéficié d'un suivi thérapeutique constant et approprié dans tous les établissements dans lesquels il a séjourné et que, depuis sa réincarcération à titre de mesure d'extrême urgence à la prison de La Croisée en décembre 2021, il avait à nouveau bénéficié d'un suivi thérapeutique suffisant, prodigué par le SMPP.  
 
5.4.  
C'est d'abord en vain que le recourant soutient que le placement d'une personne qui souffre de troubles mentaux dans un établissement pénitentiaire est exclue, par principe. 
 
5.4.1. En droit interne, cette possibilité est donnée par l'art. 59 al. 3 CP, dans la mesure toutefois où le traitement thérapeutique est assuré par du personnel qualifié (cf. la jurisprudence citée supra au consid. 5.1.2).  
 
5.4.2. Sous l'angle de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, de manière analogue à ce qui prévaut en droit interne, la CourEDH n'exclut aucunement qu'une personne atteinte de troubles mentaux soit détenue dans un établissement pénitentiaire fermé, pour autant qu'un suivi thérapeutique individualisé lui soit proposé, ou pour autant qu'il s'agisse d'une solution à court terme, pour pallier une situation d'urgence, dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé (cf. supra consid. 5.2.3). N'en déplaise au recourant, la CourEDH n'a pas modifié sa jurisprudence dans l'arrêt W.A. c. Suisse précité. Contrairement au cas d'espèce, la CourEDH avait alors à connaître d'une affaire où le prévenu, après avoir purgé une peine privative de liberté de 20 ans, a été maintenu en détention dans le même établissement sans bénéficier d'une quelconque prise en charge thérapeutique (§ 18), au titre de l'art. 65 al. 2 CP, alors même que la décision initiale ne prévoyait pas une telle mesure (§ 5 ss). Se posait alors pour la CourEDH avant tout la question de savoir si la détention était régulière au sens de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (§ 39 ss). À cela s'ajoute que, dans un arrêt postérieur (SY c. Italie précité, § 111 ss), la CourEDH a à nouveau confirmé qu'un établissement pénitentiaire fermé pouvait être approprié, pour autant qu'un traitement adapté puisse y être dispensé. Pour ce qui est de l'arrêt Kadusic c. Suisse précité, également invoqué par le recourant, il diffère du cas d'espèce dans la mesure où il s'agit d'une affaire dans laquelle le prévenu, initialement condamné à une peine privative de liberté, avait été maintenu dans le même établissement de détention alors que l'exécution de sa peine privative de liberté arrivait à son terme et qu'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP avait été prononcée sept ans après la condamnation initiale, sur la base d'une expertise trop ancienne de surcroît, en application de l'art. 65 al. 1 CP, mais également dans la mesure où les modalités de la mesure thérapeutique institutionnelle n'avaient apparemment jamais été mises en oeuvre (cf. arrêt 6B_1322/2021 précité consid. 2.5.1).  
 
5.5. C'est également en vain que le recourant soutient qu'il ne pouvait être placé dans un établissement pénitentiaire en raison de l'art. 58 al. 2 CP. De jurisprudence constante, l'art. 59 al. 3 CP, en qualité de lex specialis, prime l'art. 58 al. 2 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3; arrêts 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2; 6B_1069/2021 précité consid. 2.2 et les références). Ainsi, la nécessité de principe de séparer les lieux d'exécution des peines et des mesures n'empêche pas le placement de celui qui a été condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire où une telle séparation n'est pas possible. En se contentant de dire que ce raisonnement est contraire à la systématique de la loi, le recourant ne soulève pas un grief recevable, à défaut d'être suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il soutient que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière serait contraire à celle de la CourEDH, sans pour autant donner la moindre explication.  
 
5.6. Le recourant soutient que son placement à la prison de La Croisée serait contraire à l'art. 12 de la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: "RPE") adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), au motif qu'il souffre d'un trouble mental incompatible avec la détention, comme l'aurait indiqué son médecin. Il en veut pour preuve ses nombreux transferts en unité psychiatrique. Ce faisant, le recourant invoque des faits (en particulier le prétendu avis de son médecin) qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans simultanément soutenir que leur omission serait constitutive d'arbitraire, de sorte que son grief est irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF). À toutes fins utiles, il est relevé que, alors qu'il souffrait déjà des mêmes troubles mentaux, le recourant a séjourné dans des établissements pénitentiaires du 2 novembre 2015 au 11 septembre 2017 (arrêt attaqué consid. A, p. 3), sans que cela n'occasionne des problèmes de santé particulier. Force est donc de constater que sa condition n'est pas incompatible avec la détention au sens de l'art. 12 RPE. Pour le surplus, en indiquant que la violation de ces règles peut engager la responsabilité de l'État pour violation de l'art. 3 CEDH, sans autre explication, il ne formule aucun grief conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.7. Le recourant soutient encore que la prison de La Croisée ne correspond pas à la définition de l'art. 59 al. 3 CP, dès lors qu'elle ne dispose pas de personnel qualifié pour assurer la mesure thérapeutique institutionnelle. Selon lui, le SMPP ne fournirait qu'un traitement ambulatoire qui ne serait pas approprié. Il ressort pourtant de l'état de fait cantonal que, depuis sa réincarcération le 14 décembre 2021, il a bénéficié de la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP, qu'une rencontre interdisciplinaire a eu lieu le 18 mai 2022, qu'un point de situation criminologique a été réalisé par l'Unité d'évaluation criminologique du SPEN, que la CIC a été invitée à apprécier régulièrement sa situation, une première fois en juin 2022, que la direction de la prison de La Croisée ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique ont été invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année (cf. supra consid. B.b), mais encore qu'il a été reçu à six reprises par la Fondation vaudoise de probation et qu'un traitement médicamenteux lui a été proposé (arrêt attaqué du 11 août 2022, p, 6). Par ailleurs, le recourant a pu être transféré à l'unité psychiatrique des EPO ou à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après: "UHPP") de l'EPF de Curabilis en cas de nécessité (arrêt attaqué, p. 9).  
Force est donc de constater qu'il bénéficie d'un traitement individualisé dispensé par du personnel qualifié et ainsi, que les modalités de sa détention au sein de la prison de La Croisée satisfont aux exigences des art. 59 al. 3 CP et 5 par. 1 let. e CEDH. Que la prison de La Croisée soit, selon la CLDJP, destinée à l'exécution de la détention avant jugement ou à l'exécution anticipée de peine n'y change rien, puisque seul compte le fait que la prise en charge thérapeutique soit adaptée aux circonstances et assurée par du personnel qualifié. L'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement (arrêt 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2 et les références). Pour le surplus, le recourant se borne à souligner le caractère pénitentiaire de son lieu de détention et à soutenir que le SMPP n'assurerait qu'un traitement ambulatoire. On recherche en vain dans ses écritures toute indication précise quant aux conditions qui feraient défaut, respectivement quant à d'éventuelles lacunes dans sa prise en charge. Dans la mesure où le grief n'est pas irrecevable à défaut de motivation suffisante (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF), il doit être rejeté. 
Le placement du recourant à la prison de La Croisée étant approprié au sens de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH, l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, également invoqué par celui-ci, n'a pas plus de portée dans le contexte d'espèce. 
 
5.8. Il convient finalement de relever qu'en l'espèce, le placement du recourant à la prison de La Croisée était provisoire et motivé par ses nombreuses fugues des établissements dans lequel il poursuivait le traitement imposé, et par une mise à l'abri d'actes hétéro-agressifs. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'une nouvelle décision relative au lieu de placement institutionnel du recourant devait être rendue après réception de l'avis de la CIC, ce qui a par ailleurs été le cas, puisqu'il a été placé dès le 4 juillet 2022 au sein de la Colonie fermée des EPO. Au demeurant, le recourant ne conteste pas que des établissements thérapeutiques appropriés existent. Partant, indépendamment de la qualité des soins dont il a bénéficié lors de son séjour à la prison de La Croisée (dont il a toutefois été vu qu'ils étaient adéquats et fournis par du personnel qualifié; cf. supra consid. 5.7), son placement aurait pu être qualifié d'adéquat du simple fait qu'il était provisoire, dans l'attente d'un transfert dans un établissement plus adapté (cf. la jurisprudence citée supra au consid. 5.1.2).  
 
5.9. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, les griefs tirés d'une violation des art. 56 al. 5, 58 al. 2 et 59 al. 3 CP, de même que 3 et 5 par. 1 CEDH, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
Recours du 22 septembre 2022 
 
6. Le recourant soutient que son placement au sein de la Colonie fermée des EPO pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il a été condamnée est illicite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un établissement adéquat, au sens notamment de l'art. 56 al. 5 CP. Comme il l'a fait à l'égard de son placement à la prison de La Croisée, il invoque la jurisprudence de la CourEDH (en particulier les arrêts Kadusic c. Suisse précité et W.A. c. Suisse précité), les art. 3 et 5 par. 1 CEDH, et l'art. 58 al. 2 CP.  
 
6.1. En substance, l'autorité cantonale a jugé, après s'être référée notamment au préavis de la CIC du 4 juillet 2022 et au rapport médical établi par le SMPP le 22 juin 2022, que le recourant bénéficiait d'une prise en charge thérapeutique effective et adaptée à sa pathologie et ainsi, que sa détention était licite. Au demeurant, elle a écarté la jurisprudence de la CourEDH invoquée par le recourant au motif qu'il s'agissait de cas différents, et a considéré que son placement n'était pas contraire à la règle 109 de la Résolution adoptée le 17 décembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies portant sur un ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (ou "Règles Nelson Mandela"; ci-après: "RNM"), si tant est qu'elle devait s'appliquer au recourant.  
 
6.2. De manière générale, compte tenu du fait que les griefs soulevés par le recourant à l'égard de son placement au sein de la Colonie fermée des EPO sont identiques à ceux formulés contre son placement à la prison de La Croisée, et considérant qu'il ne soutient pas que ses nouvelles conditions de détention seraient pires qu'auparavant (au contraire, il semble reconnaître que la Colonie fermée des EPO, si elle n'est prétendument toujours pas adaptée, l'est plus que la prison de La Croisée), il peut dans une large mesure être fait référence au considérant 5 supra. Ainsi, il est rappelé que, sur le principe, le placement d'un détenu atteint de troubles mentaux dans un établissement pénitentiaire fermé est possible, tant en droit interne que sous l'angle du droit conventionnel (cf. supra consid. 5.4). À cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt de la CourEDH W.A. c. Suisse précité n'est pas constitutif d'un changement de pratique et n'implique aucunement une interdiction de principe quant au placement en établissement pénitentiaire fermé ( ibidem). De surcroît, il est rappelé que le placement d'un détenu atteint de troubles mentaux dans un établissement pénitentiaire fermé est possible, indépendamment de l'exigence posée par l'art. 58 al. 2 CP, dans la mesure où l'art. 59 al. 3 CP constitue une lex specialis (cf. supra consid. 5.5). Finalement, en indiquant que l'État pourrait engager sa responsabilité au sens de l'art. 3 CEDH, sans autre explication, il y a à nouveau lieu de constater qu'il ne formule aucun grief conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.3. Il s'agit en revanche d'examiner le grief du recourant selon lequel la Colonie fermée des EPO ne correspond pas à la définition de l'art. 59 al. 3 CP, dès lors qu'elle ne dispose pas de personnel qualifié pour assurer la mesure thérapeutique institutionnelle.  
À nouveau, il soutient que le SMPP ne fournirait qu'un traitement ambulatoire qui ne serait pas approprié. Il ressort pourtant de l'état de fait cantonal, en sus de ce qui a déjà été exposé supra au consid. 5.7, qu'un bilan de phase a été rédigé le 9 juin 2022, que le SMPP a dressé un rapport concernant le recourant le 22 juin 2022, que l'OEP a ordonné la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP dans le but de permettre une observation dans la durée de l'évolution des capacités d'adaptation du recourant et de l'aider à retrouver une certaine stabilité (étant précisé qu'il reconnaît être pris en charge en principe une fois par semaine à raison d'une heure), qu'une rencontre interdisciplinaire a été organisée aux EPO, que l'OEP a examiné la pertinence d'une demande d'admission à l'EPF de Curabilis, que la direction des EPO ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique ont été invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année, mais encore que, chaque fois que cela a été nécessaire, le recourant a été transféré temporairement à l'unité psychiatrique des EPO ou à l'UHPP de l'EPF Curabilis, ce qui démontre non pas une absence de prise en charge, comme le soutient le recourant, mais bien l'adéquation de celle-ci (arrêt attaqué, p. 6 à 9). Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà eu l'occasion de dire que la Colonie fermée des EPO, sur le principe, était un établissement adapté pour la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle (arrêts 6B_481/2022 précité consid. 3.3.2; 6B_1322/2021 précité consid. 2.5.2; 6B_705/2015 précité consid. 1.4.2). À cela s'ajoute que dans l'intervalle, le recourant a été inscrit en vue d'intégrer l'EPF de Curabilis, ce qu'il ne dément pas. Force est donc de constater que le recourant bénéficie d'un traitement individualisé dispensé par du personnel qualifié et ainsi, que les modalités de sa détention au sein de la Colonie fermée des EPO satisfont aux exigences des art. 59 al. 3 CP et 5 par. 1 let. e CEDH. Il est relevé que le SMPP a confirmé ce qui précède dans son rapport médical du 22 juin 2022, duquel il ressort que le recourant bénéficie d'une prise en charge thérapeutique effective et adaptée à sa pathologie (arrêt attaqué, p. 7). Notons encore que, n'en déplaise au recourant, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement (arrêt 6B_1322/2021 précité consid. 2.6.2 et les références). Pour le surplus, le recourant se borne encore une fois à souligner le caractère pénitentiaire de son lieu de détention et à soutenir que le SMPP n'assurerait qu'un traitement ambulatoire. Dans la mesure où il n'est pas irrecevable à défaut de motivation suffisante (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF), le grief du recourant doit être rejeté.  
 
6.4. Le recourant soutient que son placement au sein de la Colonie fermée des EPO contreviendrait à la règle 109 RNM, tout en reconnaissant à raison que les règles contenues dans les RNM ne sont pas contraignantes (le ch. 8 RNM insiste sur la nature non contraignante de ces règles et sur la liberté laissée aux États membres de les adapter à leur cadre juridique propre). En cela déjà, on ne voit pas que le recourant puisse se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'une violation directe des RNM, dans la mesure où des règles détaillées ont été adoptées en la matière en droit interne. Il sera néanmoins relevé ce qui suit. Selon la règle 109 al. 1 RNM, les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détectée ultérieurement, et dont l'état serait aggravé par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une prison et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale. En l'espèce, comme l'a relevé l'autorité cantonale à juste titre, on pourrait commencer par se demander si la Colonie fermé des EPO ne pourrait pas être assimilée à un service de santé mentale, dans la mesure où elle est dotée des ressources et moyens nécessaires pour garantir une prise en charge thérapeutique effective (cf. supra consid. 6.2). Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas été déclaré totalement irresponsable et aucune affection grave n'a été détectée ultérieurement à sa détention, de sorte que la règle 109 RNM ne lui est pas applicable. Finalement, il est relevé que le recourant a été inscrit pour intégrer durablement l'EPF de Curabilis, de sorte que les dispositions nécessaires ont de toute manière été prises aussitôt que possible au sens de la règle 109 RNM. Son grief doit être rejeté.  
 
6.5. Le placement du recourant au sein de la Colonie fermée des EPO est provisoire, dans la mesure où il intégrera prochainement, si ce n'est pas déjà le cas, l'EPF de Curabilis, qu'il décrit lui-même comme le seul établissement fermé approprié pour l'exécution de mesures. Partant, indépendamment de la qualité des soins dont il a bénéficié lors de son séjour au sein de la Colonie fermée des EPO (dont nous avons toutefois vu qu'ils étaient adéquats et fournis par du personnel qualifié; cf. supra consid. 6.2), son placement aurait pu être qualifié d'adéquat du simple fait qu'il était provisoire, dans l'attente d'un transfert dans un établissement plus adapté (cf. la jurisprudence citée supra au consid. 5.1.2).  
 
6.6. Au vu de ce qui précède, et compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, les griefs tirés d'une violation des art. 56 al. 5, 58 al. 2 et 59 al. 3 CP, de même que 3 et 5 par. 1 CEDH, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
Sort des causes et assistance judiciaire 
 
7. Les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et ne sont pas sans objet. Comme ils étaient dénués de chance de succès, les demandes d'assistance judiciaire y relatives doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_925/2022 et 6B_1142/2022 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables et ne sont pas sans objet. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire du recourant sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. dans chacune des causes, sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il est également communiqué, pour information, à l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz