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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_306/2021  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurence Burger, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Gautier Aubert et Dario Hug, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 8 avril 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2018/A/5972). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 23 juillet 2015, B.________ (ci-après: le joueur), footballeur professionnel de nationalité xxx, a conclu un contrat de travail pour une durée de cinq ans avec le club de football A.________ (ci-après: le club), membre de C.________, elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  
Le 10 octobre 2017, le joueur a fait valoir que certains agissements du club lui permettaient d'invoquer une résiliation unilatérale sans juste cause du contrat de travail de la part de son employeur. 
 
A.b. Le 26 octobre 2017, le joueur a assigné le club devant la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de C.________ (CNRL) en vue de faire constater diverses violations du contrat précité et la résiliation sans juste cause de celui-ci par le club. Il a en outre réclamé le paiement de divers arriérés de salaires et de primes.  
En date du 3 janvier 2018, la CNRL a rendu une première décision en vertu de laquelle elle a reconnu que le demandeur était désormais considéré comme un joueur libre, dans la mesure où la partie qui avait failli à ses obligations contractuelles était tenue d'assumer les conséquences de la rupture unilatérale du contrat. Elle a réservé le volet financier y relatif, cette question nécessitant un complément d'instruction. 
Statuant le 25 mai 2018, la CNRL a condamné le club à verser au joueur la somme de 8'000 dirhams des Émirats Arabes Unis (DHS). 
 
A.c. Le 13 juin 2018, le club a appelé de la décision rendue le 25 mai 2018 par la CNRL auprès de la Commission Centrale d'Appel de C.________ (CCA). Il exigeait notamment que le joueur soit condamné à lui verser divers montants en raison de la rupture injustifiée du contrat de travail.  
Le lendemain, le joueur a formé un appel incident auprès de la CCA, en concluant au paiement de diverses sommes pour cause de résiliation sans juste cause du contrat de travail. 
Statuant le 19 septembre 2018, la CCA a rejeté l'appel ainsi que l'appel incident et confirmé la décision attaquée. Elle a notamment relevé que la résiliation du contrat et la responsabilité qui en découlait avaient fait l'objet d'une première décision rendue le 3 janvier 2018 par la CNRL. Ladite décision n'ayant pas été attaquée, celle-ci avait acquis force de chose jugée. 
 
B.  
Le 22 octobre 2018, le joueur a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision rendue par la CCA. 
Après avoir tenu audience par vidéoconférence le 3 septembre 2020, l'arbitre unique désignée par le TAS (ci-après: l'arbitre) a rendu sa sentence finale le 8 avril 2021. Admettant l'appel, elle a condamné le club à payer à l'appelant les sommes de 239'996 DHS et de 1'466'667 DHS, le tout avec intérêts. Les motifs qui étayent cette sentence seront résumés plus loin dans la mesure utile à la compréhension du grief dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 31 mai 2021, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Invités à répondre au recours, le joueur (ci-après: l'intimé) et le TAS ont conclu à son rejet. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 23 août 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Devant le TAS, les parties se sont servies du français et dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore de l'unique moyen soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de sa motivation, du grief invoqué par le recourant. 
 
3.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). 
 
4.  
Dans un unique moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours.  
En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les arrêts cités). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). 
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
4.2. Plaidant l'effet de surprise, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir violé son droit d'être entendu en procédant à l'interprétation de la décision rendue le 3 janvier 2018 par la CNRL sans jamais solliciter l'avis des parties sur ce point.  
 
4.3. Dans la sentence attaquée, l'arbitre a relevé que la rédaction des décisions rendues par la CNRL et la CCA étaient ambiguës. Examinant plus attentivement la portée de la première décision rendue par la CNRL, elle a estimé que ladite autorité avait bel et bien admis que le recourant avait résilié le contrat de travail sans juste cause. Aussi le recourant ne pouvait-il plus contester devant le TAS sa propre responsabilité, puisqu'il n'avait pas attaqué la décision prise le 3 janvier 2018 par la CNRL.  
 
4.4. Force est d'emblée de relever que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité. Quoi qu'il en soit, le recourant n'est de toute manière pas crédible lorsqu'il plaide l'effet de surprise. Il est en effet clair que la portée exacte des décisions rendues par la CNRL et le CCA constituait l'un des enjeux principaux de la procédure arbitrale conduite par le TAS. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner la sentence attaquée. L'arbitre a notamment souligné que la rédaction des décisions prises par les instances de C.________ était ambigüe " comme le débat entre les parties l'illustr[ait] " (sentence, n. 164). Résumant les thèses et arguments antagonistes des parties, elle a en outre relevé que le recourant prétendait que la décision rendue le 3 janvier 2018 par la CNRL n'avait eu aucune incidence sur la question de sa responsabilité au titre de la rupture du contrat de travail (sentence, n. 102). Aussi le recourant est-il particulièrement malvenu de venir invoquer aujourd'hui un quelconque effet de surprise.  
Pour le reste, le recourant, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, s'en prend à la motivation de l'arbitre et cherche à obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours, ce qui n'est pas admissible. Il s'ensuit le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du grief tiré de la violation du droit d'être entendu. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo