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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_22/2022  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Roxane Sheybani, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
2. B.________, 
représenté par Me Julien Ribordy, avocat,  
intimés.  
 
Objet 
Ordonnance de classement (abus d'autorité), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juin 2022 (P3 21 169). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par prononcé du 25 juin 2021, l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a ordonné le classement de la procédure ouverte contre l'inspecteur de la Police cantonale valaisanne B.________ pour abus d'autorité sur la personne de A.________. 
 
B.  
Par ordonnance du 22 juin 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre le prononcé du 25 juin 2021. 
 
Elle a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. A la fin de la journée du 28 avril 2015, C.________ a été retrouvé mort à son domicile par A.________, son bailleur et ami. Selon le rapport du médecin légiste, C.________ a été trouvé totalement nu dans les combles de sa maison, sous une poutre à laquelle était attachée une corde en nylon sectionnée et à proximité de médicaments pour les troubles érectiles, avec un sillon très marqué autour du cou remontant derrière les oreilles et des stigmates d'écoulement sanguinolent à l'anus.  
A leur arrivée sur les lieux, plusieurs policiers ont relevé que A.________ était stressé, assez virulent, peu coopératif, braqué, respectivement avait à un moment totalement changé d'attitude. L'hypothèse d'un jeu sexuel ayant mal tourné n'étant pas exclue, les circonstances justifiaient d'éclaircir rapidement les faits, en particulier une éventuelle intervention de A.________. Celui-ci a été appréhendé dans la soirée du 28 avril 2015 et conduit au poste de police, respectivement à l'hôpital où différents actes d'enquête ont été effectués; il a été détenu dans l'intervalle pour être finalement relaxé le 29 avril 2015 à 17h30. 
 
B.b. Par courrier du 2 novembre 2015, A.________ s'est plaint d'avoir subi les 28 et 29 avril 2015 divers traitements qui, pris dans leur ensemble, seraient constitutifs de traitements inhumains.  
Une ordonnance du 12 octobre 2018 du Ministère public refusant d'entrer en matière sur cette dénonciation pénale a été annulée le 22 juin 2020 par la Chambre pénale, laquelle a renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d'instruction. 
Le 4 août 2020, une instruction a été ouverte contre l'inspecteur B.________ pour abus d'autorité. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 22 juin 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'ordre soit donné au Ministère public de dresser un acte d'accusation, subsidiairement que la cause soit renvoyée à la Chambre pénale ou au Ministère public pour complément d'instruction dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). Néanmoins, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit pénal et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF), ou pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont la CEDH.  
Le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), répond aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3). 
 
1.2.2. En l'espèce, la plainte du recourant est dirigée contre un inspecteur de la Police cantonale valaisanne, auquel il reproche des actes commis dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui. Ces actes ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le policier dans le cadre de sa fonction. Le recourant pourrait ainsi tout au plus émettre de ce chef des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité d'agents de l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 4 et 5 de la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [RS/VS 170.1]; cf. arrêt 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 1.2), lesquelles n'entrent pas dans la catégorie des prétentions civiles susmentionnées. Le recourant ne formule quoi qu'il en soit pas de telles prétentions.  
Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
1.3. Le recourant se prévaut de l'art. 3 CEDH. Il soutient que les "neuf reproches formulés dans sa demande" seraient constitutifs d'un traitement inhumain et dégradant. Il se plaint en substance de différents actes effectués dans le cadre de l'enquête menée dans les heures suivant le décès de son locataire.  
 
1.3.1. La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt 6B_1487/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2).  
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (arrêts 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 1.2). 
 
1.3.2. Il y a lieu de rappeler que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêts 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la référence citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (cf. par exemple arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015, [requête n° 23380/09] § 116). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1).  
Il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements du recourant répondent à cette dernière exigence. 
 
1.3.3. En préambule, on souligne qu'il ne ressort pas des faits retenus par l'autorité cantonale que le recourant aurait été blessé au cours des événements litigieux - et le recourant ne le prétend pas. Il ne soutient pas non plus qu'un trouble mental ou psychique serait résulté des comportements policiers dont il se plaint (cf. arrêt 6B_411/2020 du 26 avril 2021 consid. 4.1.2 et 4.2).  
Il est ensuite relevé que le recourant ne fait désormais plus état de quatre des comportements qu'il avait portés devant les autorités précédentes. Il s'agit en particulier de la "privation de sommeil du 28 avril au soir au 29 avril au soir" (grief n° 4), de l'"interdiction de l'usage des toilettes pendant environ 8 heures" (grief n° 7), de la "menace concrète de faire usage de la force pour prendre possession de son téléphone portable, en dehors de toute décision formelle dans ce sens" (grief n° 8) ainsi que de la "menace de faire usage de la torture (submarino ou waterboarding) " (grief n° 9). En outre, s'agissant de son grief concernant son "interrogatoire mené sans information sur ses droits et sans avocat" (grief n° 3), le recourant invoque ses droits fondamentaux de procédure, mais ne soutient pas qu'il se serait agi d'un traitement inhumain et dégradant. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si ces comportements seraient constitutifs d'une violation de l'art. 3 CEDH fondant un droit de recours. 
 
1.3.4. Pour fonder sa qualité pour recourir, le recourant soutient qu'il aurait subi des attouchements sexuels illicites imposés par des agents de l'État du fait des prélèvements effectués sur ses organes génitaux et des photographies prises à cette occasion. Le recourant semble se plaindre du fait que les examens médicaux entrepris n'auraient pas été justifiés par des soupçons suffisants, ce qui serait constitutif d'un traitement dégradant. En l'espèce, il ressort des constations cantonales que ces examens étaient justifiés par les circonstances du décès de C.________ qui permettaient d'envisager des jeux sexuels ayant mal tourné, quand bien même le recourant avait montré aux inspecteurs un message du défunt mentionnant une tentative de suicide; l'alibi donné par la compagne du recourant n'était pas décisif, l'heure exacte du décès étant encore inconnue. En outre, selon un rapport des Dres D.________ et E.________ - médecins de garde au moment des faits - il avait été renoncé à une documentation photographique des parties intimes sur demande explicite du recourant; les médecins ont en outre indiqué qu'au vu de la possibilité que les protagonistes se soient livrés à des jeux sexuels ayant mal tourné et du risque que d'éventuelles recherches ADN se dégradent avec le temps, il avait été décidé de procéder à des prélèvements au niveau des parties génitales du recourant par un membre du corps médical (ordonnance querellée, p. 3). Pour ces motifs, on ne discerne pas que les examens médicaux n'auraient pas été justifiés par les circonstances, de sorte que le recourant ne rend pas vraisemblable qu'ils seraient contraires à l'art. 3 CEDH.  
Le recourant semble également se plaindre des circonstances de l'examen, à savoir de la "présence humiliante de la police dans la salle d'examen du médecin légiste, le 29 avril 2015, alors qu'il était dénudé" (grief n° 1) ainsi que de la "présence d'une femme lors des prélèvements ADN sur son pénis" (grief n° 2). En l'espèce, il ressort des déclarations de la Dre E.________ qu'aucun médecin homme n'était disponible au moment des examens (ordonnance querellée, p. 10), et de celles de la Dre D.________ que la présence d'un inspecteur s'imposait lors des examens dans le but de ne pas laisser seule une personne de sexe opposé avec la personne sur laquelle les prélèvements - qui plus est au niveau de la sphère intime - devaient être mis en oeuvre (ordonnance querellée, p. 9). Dans ces circonstances, le recourant ne rend pas vraisemblable que la simple présence d'un agent de police à l'occasion des examens médicaux, respectivement la réalisation des examens par des médecins de sexe féminin pourraient être assimilées à un traitement dégradant de nature à créer un sentiment de peur propre à humilier ou à avilir. 
A cet égard, le recourant ne saurait rien tirer des arrêts de la CourEDH qu'il cite. Ceux-ci font en effet état de comportements sans commune mesure avec les faits dont il se plaint. Dans le premier cas, la CourEDH a considéré que constituait un comportement dégradant le fait d'ordonner au recourant de se déshabiller devant un groupe de gardiens de prison, lesquels l'avaient agressé verbalement et tourné en dérision, sans que la fouille soit nécessaire ni justifiée pour des raisons de sécurité (arrêt CourEDH Iwanczuk c. Pologne du 15 novembre 2001 [requête 25196/94] § 58 s). Dans le second cas, un comportement dégradant a été admis s'agissant d'un recourant obligé de se déshabiller en présence d'une femme - qui travaillait dans la prison - et dont les organes génitaux, de même que la nourriture reçue, avaient ensuite été touchés par des gardiens de prison ne portant pas de gants (arrêt CourEDH Valasinas c. Lithuanie du 24 juillet 2001 [requête n° 44558/98] § 114 à 117).  
 
1.3.5. Le recourant se plaint également de la "privation du médicament bronco-dilatateur Ventolin durant toute la journée du 29 avril [réd.: 2015], combinée avec la détention dans une cellule occupée par un fumeur à la prison de U.________, provoquant une impression d'étouffement" (grief n° 6). Dans la mesure où il soutient qu'il aurait demandé en vain son médicament, alors qu'il en aurait besoin plusieurs fois par jour, de sorte qu'il aurait été mis en danger, il s'écarte de manière inadmissible des faits retenus dans l'ordonnance querellée. En effet, il ressort des constatations de la Chambre pénale que le recourant s'était plaint pour la première fois de ne pas avoir son médicament lors de l'examen médical du 29 avril 2015 à 8h50, qu'il avait pu récupérer ce médicament à la prison le même jour à 13h34 et ne prétendait pas avoir dans l'intervalle eu une crise, ni avoir réclamé en vain son médicament, et que son placement en cellule avec un fumeur avait duré moins de deux heures durant lesquelles il était alors en possession de son médicament.  
En l'espèce, quand bien même le recourant n'aurait pas eu à sa disposition son médicament durant plusieurs heures, on ne voit pas que ce fait aurait dépassé une simple gêne passagère et aurait revêtu une intensité susceptible de constituer un traitement dégradant. 
 
1.3.6. Le recourant soulève enfin un grief en relation avec "son exposition prolongée au froid et la privation de ses habits chauds" (grief n° 5). Il soutient qu'en le privant de vêtements décents de rechange au profit d'une simple combinaison en plastique alors qu'il avait dû entièrement se déshabiller, les policiers l'auraient traité de manière dégradante.  
Il ressort de l'ordonnance querellée qu'après que le recourant a dû se déshabiller complètement - ses vêtements étant saisis pour les besoins de l'enquête -, il avait quitté l'hôpital vers 9h30 dans une combinaison de protection en plastique, que ses données signalétiques avaient été prises à l'Hôtel de police, puis que vers 10h00, il avait regagné la prison où il avait aussitôt reçu de nouveaux habits, soit un training complet comprenant une veste et un pantalon ainsi qu'une paire de schlaps. Il était établi que les locaux étaient chauffés et que la voiture l'était également ou pouvait à tout le moins l'être facilement. 
Au vu de ces circonstances, le recourant ne rend pas vraisemblable que l'exposition au froid dont il se prévaut aurait comporté un caractère dégradant. Cette situation ne présente en tout état pas une intensité suffisante. A titre de comparaison, la CourEDH a retenu un traitement inhumain et dégradant dans le cas d'une personne gravement handicapée détenue dans des conditions où elle souffrait dangereusement du froid, risquait d'avoir des lésions cutanées en raison de la dureté ou de l'inaccessibilité de son lit et ne pouvait que très difficilement aller aux toilettes et se laver (arrêt CourEDH, Price c. Royaume-Uni du 10 juillet 2001 [requête n° 33394/96] § 30).  
 
1.3.7. En définitive, on ne voit pas que les comportements dont le recourant se plaint, même considérés dans leur ensemble, auraient pu approcher le seuil de gravité requis pour entrer dans le domaine des traitements dégradants, eu égard notamment aux impératifs de l'enquête, au temps restreint durant lequel ils se sont inscrits et au fait que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'ils auraient été propres à l'avilir ou à l'humilier pour l'amener à agir d'une certaine manière, voire pour le punir. En tout état, rien dans l'acte de recours ne permet de retenir que les actes mis en cause auraient précisément visé à mettre la santé du recourant en danger, respectivement à le maltraiter, voire à le rabaisser ou à l'humilier (cf. arrêt 6B_309/2022 du 22 février 2023 consid. 1.4.2).  
Il n'y a par conséquent pas non plus lieu de reconnaître au recourant la qualité pour recourir sur la base de l'art. 3 CEDH, son mémoire de recours ne satisfaisant de toute manière pas à cet égard les exigences de motivation prévues à l'art. 42 LTF
 
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).  
En l'espèce, le recourant ne présente pas de grief qui puisse être séparé du fond, de sorte qu'il ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir sous cet angle. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. 
Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé 2 n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs