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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_479/2022  
 
 
Arrêt du 9 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Carole Melly-Basili, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Béatrice Stahel, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal 
cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, 
du 7 mars 2022 (P1 21 40). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal du district de Sierre a acquitté A.________ des infractions de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il a renvoyé les prétentions civiles de B.B.________ au for civil, a dit que les frais, par 1'807 fr., étaient mis à la charge de l'État du Valais et que celui-ci verserait à A.________ 3'700 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Par jugement du 7 mars 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de B.B.________ et a réformé le jugement du 30 mars 2021 en ce sens que A.________ est reconnue coupable de diffamation (art. 173 CP). Elle a renoncé à lui infliger une peine (art. 52 CP) et a renvoyé B.B.________ à agir par la voie civile. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. B.B.________ est le propriétaire d'une chienne, D.________, née en 2017, adoptée à la fin du mois d'août de la même année, qu'il a gardée deux mois à l'intérieur de son domicile, l'habituant progressivement à rester dans le chenil sis à côté de celui-ci, durant une heure le matin et l'après-midi. Il est arrivé alors à l'animal de "nouisser", comme un chien qui s'ennuie et qui cherche à attirer l'attention.  
 
B.b. En septembre ou octobre 2017, une brève rencontre a eu lieu entre A.________ et C.B.________, l'épouse de B.B.________. A.________ a alors dit à son interlocutrice qu'elle avait "mal au coeur" parce qu'elle entendait aboyer le chien, tandis que C.B.________ lui a indiqué que cet animal dormait le soir au sous-sol, sans toutefois faire état de mauvais traitements qu'aurait subis celui-ci.  
A la suite de cette discussion, A.________ a parlé, "les larmes aux yeux", à sa voisine, E.E.________, d'actes de maltraitance infligés au chien D.________ par B.B.________. Celle-ci lui a alors indiqué que son mari, F.E.________, était collaborateur au sein du Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: "le Service") et a suggéré une éventuelle intervention pour faire cesser lesdits actes. 
 
B.c. Le 28 octobre 2017, F.E.________ a envoyé le courriel suivant à G.________, collaborateur au sein du même Service: "Salut G.________, j'ai notre voisine qui se plaint que son mari bat son nouveau chien... pas dans le chenil mais dans le sous-sol de sa maison... elle m'a dit que le lundi il serait contrôlé, mais que le lundi il était gentil avec lui... Sa femme le craint physiquement donc elle ne veut pas qu'il sache que cela vient d'elle la plainte... c'est chez toi que je dois m'adresser? Ciao." G.________ lui ayant répondu qu'il n'était pas le collaborateur chargé du contrôle des chiens, F.E.________ a transmis son courriel à H.________, collaborateur spécialisé au sein du Service, en date du 30 octobre 2017. Il lui a également fourni l'adresse et le numéro de téléphone de A.________, à sa demande.  
 
B.d. Le 7 novembre 2017, le vétérinaire cantonal a écrit un courrier à B.B.________, lui demandant de se présenter accompagné de son chien dans les locaux de l'Office vétérinaire cantonal, à Sion, le 28 novembre suivant.  
Au cours de l'enquête, vraisemblablement le 10 novembre 2017, H.________ s'est entretenu avec A.________, laquelle lui a alors demandé d'y "aller mollo" avec son voisin. Le 21 novembre 2017, H.________ a effectué une visite au domicile de B.B.________, puis, le lendemain, lui a écrit au sujet des neuf points contrôlés (1. Enregistrement du chien dans la banque de données, 2. Dimension du chenil, 3. Dimensions et lieu de détention nocturne, 4. Aménagement du chenil, 5. Propreté des enclos, 6. État général du chien, 7. Eau/nourriture à disposition, 8. Suivi vétérinaire, 9. Sorties quotidiennes [5 heures journalières selon déclaration]), précisant que tous étaient "en ordre" selon les termes du courrier, sous réserve de l'aménagement d'une surface surélevée dans le chenil. 
Le 23 novembre 2017, H.________ a adressé un courriel à B.B.________ en lui précisant notamment ce qui suit: "Concernant les motifs qui ont conduit à notre intervention, nous pouvons vous confirmer qu'ils font état de coups portés à votre chien et d'enfermement dans le sous-sol de votre habitation. Pour notre service, nous avons constaté des bonnes conditions de détention de votre chien et sa bonne santé. Nous n'avons pas d'autres raisons ou motifs de poursuivre la procédure en cours. Comme expliqué également durant notre visite du 21 novembre, tout nouvel avis devra impérativement être corroboré par des faits concrets. En l'absence de preuves avérées, toute nouvelle plainte sera refusée. Le but de la convocation à notre office avait pour objectif de vous entendre et de pouvoir vérifier les faits signalés; cela ne constituait en aucun cas un acte d'accusation. Cette visite aurait ainsi permis de vérifier le lien entre D.________ et vous, sans que le voisinage en soit partie prenante". Le courriel susmentionné indiquait également qu'en raison du secret de fonction, l'identité de la personne qui avait fait part des faits qui avaient conduit au contrôle ne pouvait être dévoilée. 
 
B.e. Le 18 janvier 2018, B.B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour calomnie, dénonciation calomnieuse ainsi que toute autre infraction qui serait réalisée auprès du ministère public, Office régional du Valais central.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 mars 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute charge pénale et "purement et simplement acquittée" et qu'une équitable indemnité lui est allouée à la charge de l'État du Valais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence; arrêts 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 1; 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 2). Il conduit son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations nouvelles et les offres de preuve nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
La recourante débute son mémoire par une rubrique intitulée "Faits", par laquelle elle procède à une présentation personnelle des éléments factuels déterminants. Une telle démarche, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). 
 
3.  
La recourante se plaint d'une violation du principe d'accusation prévu à l'art. 9 CPP. Elle soutient que sa conversation avec E.E.________ n'est "pas retenue par l'acte d'accusation du 12 janvier 2021 comme un fait susceptible de poursuite pénale". 
 
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.  
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_1452/2020 précité consid. 2.1; 6B_1023/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée). 
 
3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation reproche bien à la recourante d'avoir dit à sa voisine, E.E.________, que l'épouse de l'intimé lui aurait dit que celui-ci maltraitait son chien (cf. acte d'accusation du 12 janvier 2021, p. 2; pièces 375 ss du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le seul fait qu'il mentionne que, s'il devait être retenu que la recourante s'était directement adressée à F.E.________, celle-ci pourrait répondre de diffamation ne viole pas le principe d'accusation, étant rappelé que la qualification juridique retenue par le ministère public ne lie pas le tribunal, lequel est uniquement lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation (cf. supra consid. 3.1 et art. 344 et 350 al. 1 CPP).  
Le grief est dès lors rejeté. 
 
4.  
La recourante se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. Elle invoque également l'interdiction de l'arbitraire.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1). 
 
4.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
4.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu pour établi qu'elle avait pu effectivement entendre les aboiements du chien de l'intimé. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo.  
 
4.3.1. La cour cantonale a retenu que les dires de la recourante selon lesquels elle avait entendu le chien aboyer depuis son domicile, n'étaient corroborés par aucun témoignage ni aucune pièce du dossier. Il ne pouvait donc être tenu pour établi qu'elle entendait effectivement les aboiements dudit chien depuis chez elle.  
 
4.3.2. La recourante fait notamment valoir que l'épouse de l'intimé a déclaré que le chien était mis au chenil une à deux heures par jour et que l'intimé avait indiqué que celui-ci avait de la personnalité et devait être éduqué. Elle relève également qu'elle a elle-même confirmé tout au long de la procédure qu'elle entendait pleurnicher le chien depuis son domicile. Par son argumentation, la recourante oppose en réalité sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire.  
Pour le surplus, la recourante perd de vue que le principe in dubio pro reo ne trouve application qu'après que toutes les preuves nécessaires du point de vue du juge ont été administrées et appréciées (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2; arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.6.3.1).  
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.4. La recourante considère que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour tenir ses soupçons pour justifiés.  
 
4.4.1. La cour cantonale a retenu que la recourante s'était confiée à sa voisine, E.E.________, à la suite d'une discussion qu'elle avait eue avec l'épouse de l'intimé et lui avait notamment indiqué qu'elle pensait que ce dernier maltraitait son chien, soit qu'il commettait un acte susceptible de constituer une infraction pénale intentionnelle (art. 26 al. 1 let. a LPA). Il était manifeste que la recourante avait ainsi déclaré à un tiers qu'elle soupçonnait son voisin de se comporter comme un délinquant ou, en d'autres termes, de ne pas agir comme une personne honorable. Elle était, par ailleurs, consciente de la gravité de ses dires puisqu'elle avait précisé qu'elle en avait parlé "les larmes aux yeux", de sorte qu'elle ne pouvait que comprendre que ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'intimé. La cour cantonale en a conclu que, si la recourante n'était pas mue par le dessein de dire du mal de l'intimé, il ne pouvait être retenu qu'elle avait un motif suffisant d'agir comme elle l'avait fait, puisqu'elle ne s'était basée que sur le contenu de la conversation qu'elle avait eue avec l'épouse de celui-ci pour en déduire les actes de maltraitance allégués, alors même qu'elle admettait elle-même que celle-ci n'en avait pas fait état. La cour cantonale a ainsi considéré que, bien que la recourante fût bouleversée par ladite conversation, il était patent qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour tenir ses soupçons pour justifiés et qu'elle ne devait, dès lors, pas être admise à apporter une preuve libératoire. Elle a encore relevé qu'en tout état l'enquête dirigée par le Service avait pu démontrer que ses allégations n'étaient pas fondées.  
La cour cantonale a conclu que, dans ces conditions, les propos tombaient manifestement sous le coup de l'art. 173 ch. 1 CP
 
4.4.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement interprété son témoignage. Elle soutient que les propos de l'épouse de l'intimé l'ont interloquée et bouleversée, tout en renforçant ses doutes quant au bien-être de l'animal, ce qui l'a poussée à se confier à son amie E.E.________.  
L'argumentation de la recourante consiste essentiellement en une rediscussion des faits retenus par la cour cantonale, sans toutefois qu'elle ne démontre en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'elle soutient qu'elle s'est inquiétée pour l'animal et qu'elle s'est confiée à sa voisine "au vu des réponses alarmantes" de l'épouse de l'intimé, alors que la cour cantonale a retenu, sans que l'arbitraire ne soit démontré, que l'intéressée ne lui avait pas fait état de maltraitances de la part de l'intimé. 
Pour le surplus, c'est en vain que la recourante invoque le fait qu'elle n'a pas voulu nuire et qu'elle s'est simplement confiée à sa voisine. En effet, ces éléments ont bien été retenus par la cour cantonale, mais, selon la jurisprudence, pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait voulu porter atteinte à la réputation de la personne visée ou la blesser (cf. RIEBEN/MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 20 ad art 173 CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n° 22 ad art. 173 CP; cf. aussi ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; infra consid. 5.1.1).  
La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle savait que ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'intimé puisqu'elle "avait les larmes aux yeux" et était donc consciente de la gravité de ses dires. La recourante ne démontre cependant pas en quoi cette appréciation est arbitraire, étant rappelé qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Or, dans la mesure notamment où il ressort des faits du jugement attaqué qui lient le Tribunal fédéral que l'épouse de l'intimé n'a pas fait état à la recourante de maltraitances envers le chien de la part de l'intimé, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que la recourante ne disposait pas d'éléments suffisants pour tenir ses soupçons pour justifiés. 
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 173 CP
 
5.1. La recourante soutient que l'élément constitutif subjectif de la diffamation, soit l'intention, fait défaut. Elle fait valoir qu'il n'était pas possible pour elle d'envisager le résultat dommageable pour l'intimé et de s'en accommoder.  
 
5.1.1. Aux termes de l' art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.  
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (arrêt 6B_1287/2021 du 31 août 2022 consid. 2.3 destiné à la publication; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c; arrêt 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt 6B_541/2019 précité consid. 2.1). 
 
5.1.2. En l'espèce, comme déjà mentionné, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que la recourante était consciente de la gravité de ses dires et qu'elle comprenait que ses propos étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'intimé (cf. supra consid. 4.4.2). Il s'ensuit qu'elle était consciente du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication. Le grief est dès lors rejeté.  
 
5.2. La recourante soutient que si, par impossible, le Tribunal de céans devait retenir l'infraction de l'art. 173 CP comme réalisée, elle devrait bénéficier de la preuve libératoire de la bonne foi. Elle soutient à cet égard qu'elle avait de bonnes raisons de croire que le chien était sujet à maltraitance et qu'elle a accompli tous les actes qu'on pouvait exiger d'elle avant de discuter avec sa voisine.  
 
5.2.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.  
 
5.2.2. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2).  
 
5.2.3. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).  
 
5.2.4. En l'espèce, c'est en vain que la recourante soutient qu'elle avait de bonnes raisons de croire que le chien de l'intimé était sujet à maltraitance, dès lors qu'il ressort des faits du jugement attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que l'épouse de l'intimé ne lui a pas parlé de maltraitance envers le chien et qu'il n'a pas été démontré qu'elle a effectivement pu entendre les aboiements de celui-ci (cf. supra consid. 4.3). La cour cantonale pouvait ainsi retenir que la recourante avait échoué d'apporter la preuve de sa bonne foi.  
 
5.3. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant la recourante coupable de diffamation.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 9 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann