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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1224/2022  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier: M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
2. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimés. 
 
Objet 
Refus du report de l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66d CP), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif 
et public, du 22 septembre 2022 (PE.2022.0095). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, ressortissant u.________, séjourne illicitement en Suisse. Selon les indications données par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), il a déposé deux demandes d'asile, en 2011 et en 2012. Le secrétariat d'État aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur ses demandes et a prononcé son renvoi vers V.________, en vertu des Accords de Dublin. 
Il ressort du dossier de la cause que A.A.________ s'est marié à W.________ et a eu deux enfants qui vivent à W.________ avec leur mère. 
A une date indéterminée, A.A.________ est à nouveau entré illégalement en Suisse. Selon ses dires, il a rencontré B.A.________ (précédemment B.________) en 2018. Le couple a eu une fille, C.A.________, née en 2019, qui a été reconnue par son père le 12 juillet 2022. B.A.________ et C.A.________ ont la nationalité suisse. 
Le couple s'est marié à U.________ en 2020. A.A.________ a en effet séjourné dans ce pays avec son épouse et sa fille, fin 2019. Il est revenu en Suisse au mois d'octobre 2020. 
B.A.________ a deux autres enfants, nés en 2009 et 2013, qui sont issus d'une précédente union. 
 
B.  
Le 19 novembre 2020, A.A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial auprès du SPOP. 
 
C.  
Le 5 janvier 2021, A.A.________ a été arrêté à son domicile, puis placé en détention provisoire dès le 6 janvier 2021. 
Par jugement du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 20 juillet 2021, A.A.________ a été reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), de contravention à ladite loi et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 18 mois ferme, le solde avec sursis pendant cinq ans. Son expulsion du territoire suisse pour une durée de six ans a été ordonnée. Le jugement précité est définitif et exécutoire depuis le 3 août 2021, étant de surcroît précisé que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable une demande de révision déposée par le prénommé par jugement du 24 mai 2022. 
 
D.  
Le 5 août 2021, le SPOP a imparti à A.A.________ un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération de prison, conditionnelle ou non. 
 
E.  
Par avis du 4 janvier 2022, adressé aux Établissements D.________, le SPOP a informé A.A.________ que dès lors qu'une expulsion pénale, en force, avait été prononcée à son encontre pour une durée de six ans, il avait l'intention de rendre une décision refusant la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial déposée en novembre 2020. 
A.A.________ a indiqué le 24 janvier 2022 qu'il souhaitait pouvoir rester en Suisse et vivre avec son épouse et leur fille. 
Son épouse s'est également adressée au SPOP, en date du 12 avril 2022, en indiquant en substance qu'un départ de A.A.________ de la Suisse serait très difficile pour leur fille et ses deux autres enfants, qui étaient très attachés à lui. Elle ne voulait pas vivre séparée de son époux. Il lui serait difficile toutefois de le suivre à l'étranger car elle était au bénéfice d'une rente AI extraordinaire et elle perdrait son droit à la rente si elle quittait ce pays. Elle indiquait par ailleurs que son séjour en prison avait permis à son mari de prendre conscience de ses erreurs et qu'il avait radicalement changé depuis lors. 
 
F.  
Par décision du 22 avril 2022, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial déposée par A.A.________. Il a levé l'effet suspensif en cas d'opposition à sa décision. 
 
G.  
Par décision sur opposition du 1 er juillet 2022, le SPOP a rejeté l'opposition formée par A.A.________ et a confirmé la décision du 22 avril 2022. Il a maintenu le délai de départ immédiat préalablement fixé et refusé l'assistance judiciaire. Il a par ailleurs levé l'effet suspensif en cas de recours. Il a estimé que dans la mesure où l'expulsion pénale était entrée en force, l'intéressé avait perdu tous ses droits à séjourner en Suisse à quelque titre que ce soit (cf. art. 121 al. 3 Cst.). La présence de sa fille en Suisse avait déjà été prise en compte par les juges pénaux et, au demeurant, la procédure de reconnaissance de l'enfant était en cours. Quant à la demande de révision évoquée par A.A.________ dans son opposition, il n'était pas démontré qu'elle avait abouti, sachant qu'elle avait en réalité été déclarée irrecevable par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 24 mai 2022. Le SPOP relevait par ailleurs que l'opposant ne se prévalait pas de motif pouvant justifier un éventuel report de l'expulsion pénale en vertu de l'art. 66d CP.  
 
H.  
L'incarcération de A.A.________ a pris fin le 4 juillet 2022. 
 
I.  
Statuant sur le recours interjeté à l'encontre de la décision sur opposition du 1er juillet 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a, par arrêt du 22 septembre 2022, rejeté et a confirmé cette dernière, tout en maintenant le délai immédiat imparti au recourant pour quitter la Suisse. 
 
J.  
A.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité. Il conclut à son annulation de l'arrêt précité, respectivement à celle de la décision sur opposition du 1 er juillet 2022 et à l'octroi d'un permis de séjour pour regroupement familial. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
K.  
Par ordonnance du 12 octobre 2022, l'effet suspensif a été accordé à titre superprovisionnel, le SPOP, le ministère public et la cour cantonale étant invités à se déterminer à cet égard. Cette dernière y a renoncé, se référant aux considérants de son arrêt, le SPOP a implicitement conclu au rejet, se référant en outre aux considérants de l'arrêt attaqué ainsi qu'à sa décision, tandis que le ministère public a conclu au rejet, se référant lui aussi pour le surplus à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral, recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) ou recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), dépend de la nature pénale ou publique de la matière en cause (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.2).  
Les décisions relatives à l'exécution d'une expulsion pénale, respectivement à son report, en vertu de l'art. 66d CP, sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en matière pénale, dès lors qu'elles ont trait à l'exécution d'une mesure au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; arrêts 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_1313/2019 du 29 novembre 2019 consid. 3.2; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 30 ad art. 78 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué s'inscrit dans la suite des démarches initiées par le recourant ayant trait à la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial déposée par ce dernier. Il confirme la décision du SPOP refusant d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial déposée par le recourant en novembre 2020. Il statue également, en relevant que ce point n'avait pas été soulevé par le recourant devant l'autorité inférieure, sur la question du report de l'expulsion au sens de l'art. 66d CP, en retenant qu'il n'existe en l'espèce aucun motif justifiant un tel report.  
Il convient à cet égard de traiter le recours comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, qui est en soi recevable quant à son objet (cf. arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 1.2 et 3.1). 
 
1.3.  
 
1.3.1. Dans un arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 453, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler que, de manière générale, l'exécution d'une peine ou d'une mesure en force ne peut en principe être reportée sine die ou interrompue que pour des motifs graves (art. 92 CP) et pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose (consid. 1.2).  
Le Tribunal fédéral a également souligné, dans ce même arrêt, qu'en matière d'expulsion, ces principes sont concrétisés par l'art. 66d CP. Ils influencent la recevabilité du recours en matière pénale au stade de l'exécution (art. 78 al. 2 let. b LTF), qui suppose un intérêt juridique actuel et concret conformément à l'art. 81 al. 1 let. b LTF (consid. 1.4.3). Il a en outre relevé qu'un tel intérêt ne peut être ni exclu a priori ni présumé du seul fait de l'écoulement du temps, tout en considérant qu'il incombe au recourant de rendre vraisemblable que des circonstances déterminantes se sont modifiées depuis le jugement ordonnant la mesure, que ces modifications sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité et que cela imposerait de renoncer à exécuter l'expulsion (consid. 1.4.8). 
 
1.3.2. En l'espèce, on comprend que le recourant invoque en particulier, à titre modification des circonstances, qu'il fait à nouveau ménage commun avec B.A.________ et qu'ils attendent leur deuxième enfant. On peut admettre, au stade de l'examen de la recevabilité, que cet élément fonde un intérêt actuel et concret à contester l'arrêt attaqué, partant la qualité pour recourir et qu'il y a ainsi lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 66d al. 1 let. b CP, en lien avec l'art. 8 CEDH ainsi que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). 
 
2.1. Il convient au préalable de souligner qu'une décision d'expulsion pénale obligatoire (art. 66a CP) entrée en force entraîne la perte du titre de séjour, respectivement l'extinction de tous les droits de séjour, de résidence ou d'admission provisoire de l'étranger concerné (cf. art. 121 al. 3 à 6 Cst., 66c CP, 61 al. 1 let. e LEI et 83 al. 9 LEI; arrêts 6B_884/2022 précité consid. 3.1; 2C_68/2020 du 30 avril 2020 consid. 5.3; PERRIER DEPEURSINGE/MONOD, in MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, 2e éd. 2021, n° 17 s. ad art. 66c CP; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5373, p. 5403 ch. 1.2.10). Il s'ensuit qu'une telle décision exclut d'emblée l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une admission provisoire, comme l'ont retenu à juste titre les juges précédents. En corollaire, lorsque, comme en l'espèce, il en va de l'exécution d'une décision d'expulsion obligatoire, seule la question d'un éventuel report de l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 66d CP, entre en ligne de compte (arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.1).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 66d CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) ne peut être reportée que lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, cette disposition ne s'appliquant pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2, de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (al. 1 let. a), ou lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (al. 1 let. b). Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité cantonale compétente présume qu'une expulsion vers un État que le Conseil fédéral a désigné comme un État sûr au sens de l'art. 6a al. 2 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile ne contrevient pas à l'art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution (al. 2).  
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les conditions d'application de l'art. 66d CP, en particulier de l'al. 1 let. b de cette disposition, dans un arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3. On peut y renvoyer. 
Il sied notamment, dans ce contexte, de se référer à l'art. 13 al. 1 Cst., qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'instar de l'art. 8 par. 1 CEDH. Un étranger peut se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêts 6B_396/2022 précité consid. 6.4; 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a notamment relevé que le recourant n'avait pas le statut de réfugié, si bien que seule l'hypothèse visée par l'art. 66d al. 1 let. b CP était applicable.  
Elle a retenu que les juges pénaux avaient déjà examiné dans le cadre de la procédure d'expulsion au sens de l'art. 66a CP, si la mesure était exigible au vu de la situation du recourant dans notre pays et de ses liens avec son pays d'origine. 
La cour cantonale a ensuite considéré que les modifications dans la situation personnelle du recourant ne remettaient pas en cause la pesée des intérêts en présence compte tenu de la gravité des infractions commises par celui-ci et de la menace toujours actuelle qu'il représentait pour la sécurité de la Suisse. Le jugement pénal en cause permettait en effet de constater qu'il s'était adonné à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité quatre fois plus importante que la quantité minimale pour constituer un cas grave. Le trafic s'était déroulé sur une longue période, à tout le moins entre 2019 et 2021, alors que durant la même période, le recourant s'était marié, avait eu un enfant et était aidé par sa belle-famille pour s'insérer professionnellement en Suisse. Il n'avait pas hésité à s'adonner à un trafic important par pur appât du gain et à cacher sa drogue au domicile familial, à portée des enfants de son épouse et de leur fille. Il avait menti effrontément jusqu'à l'audience et n'avait pris aucune conscience de la gravité de la situation. Les juges précédents ont encore mis en exergue le fait que la présence de la famille du recourant avait dûment été prise en compte dans la fixation de la durée de l'expulsion pénale (six ans au lieu de neuf requis par le ministère public). 
Pour la cour cantonale, ses déclarations quant au fait que son séjour en prison l'avait transformé et qu'il avait pris conscience de ses actes étaient pour le moins sujettes à caution. Il ressortait du plan d'exécution de la sanction simplifiée établi par le Service pénitentiaire des Établissements D.________ figurant au dossier qu'il avait consommé du cannabis durant sa détention. Il avait été également condamné à trois jours d'arrêts disciplinaires sans sursis pour fraude et trafic, notamment. Ces éléments ne témoignaient donc pas d'un changement ou d'une prise de conscience de ses actes délictueux. Il ne s'agissait pas, quoi qu'il en soit, de circonstances exceptionnelles pouvant être prises en considération au stade d'une demande de report de l'exécution de l'expulsion pénale. 
La cour cantonale a encore ajouté que ne recourant ne se prévalait pas de ce que son expulsion vers U.________ serait contraire au droit international impératif au sens de l'art. 66d CP. Il ressortait au demeurant des éléments figurant au dossier que le recourant devait être en premier lieu expulsé vers V.________, ce qui permettrait dans un premier temps du moins à sa famille de lui rendre visite plus aisément qu'à U.________. 
Face à la demande formulée à titre subsidiaire tendant à ce qu'il soit renoncé à l'exécution de l'expulsion jusqu'à la naissance de son deuxième enfant, prévue en avril 2023, la cour cantonale a relevé que le Tribunal fédéral avait considéré que l'arrivée d'un enfant ne modifiait pas une récente pesée des intérêts, ce d'autant que, dans le cas concerné, les intéressés connaissaient leur situation précaire sous l'angle du droit des étrangers lorsqu'ils avaient conçu leur enfant (cf. arrêt 2C_75/2020 du 8 juin 2020 consid. 5.3). Ainsi la cour cantonale a-t-elle jugé que la conception d'un enfant alors que le recourant était sous le coup d'une expulsion pénale exécutoire n'était pas une circonstance exceptionnelle pouvant donner lieu à un report de celle-ci en vertu de l'art. 66d CP. Le recourant et son épouse devaient s'attendre à ce que le père ne puisse pas être présent durant la grossesse ni après la naissance de leur deuxième enfant. Au vu des intérêts en présence, l'intérêt du recourant à pouvoir assister son épouse durant la grossesse ne pouvait primer l'intérêt concret et actuel à l'exécution sans délai de la mesure prise à son encontre. 
Sur la base des éléments précités, les juges précédents sont ainsi parvenus à la conclusion qu'il n'existait pas de motif de report au sens de l'art. 66d CP
 
2.4. La motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique et il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Les critiques du recourant s'épuisent pour l'essentiel dans une discussion libre et, partant irrecevable (art. 105 al. 2 LTF) de différents éléments liés à la procédure pénale à l'origine de la mesure d'expulsion le concernant et à son incarcération. En tout état, la cour cantonale était fondée à considérer que les éléments mis en exergue par le recourant au sujet de l'évolution de sa situation personnelle et familiale, en particulier s'agissant de la grossesse de son épouse et de la naissance future de leur second enfant, ne donnaient pas lieu à une situation à ce point exceptionnelle qu'elle aurait dû impacter de manière fondamentale la pesée des intérêts en cause et conduire à un report de l'exécution de l'expulsion en application de l'art. 66 al. 1 let. b CP, en lien avec les art. 8 CEDH ou 3 CDE. Les éléments retenus par la cour cantonale lui permettaient de considérer que l'exécution de la mesure n'était pas disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, étant au demeurant relevé que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1 et 5.5.2; arrêt 2C_756/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.2) et, mutatis mutandis, au report de l'exécution de l'expulsion pénale en vertu de l'art. 66d al. 1 let. b CP.  
Il s'ensuit que les griefs du recourant se révèlent mal fondés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); il est précisé à cet égard que le recourant a requis la désignation d'un conseil d'office après l'échéance du délai de recours partant, en l'occurrence, de manière tardive. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif, octroyé à titre superprovisionnel, devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens