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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_255/2023  
 
 
Arrêt du 31 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Appel tardif (violation du devoir d'assistance ou d'éducation); preuves, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 19 janvier 2023 (CP 47/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 septembre 2022, la Juge pénale du Tribunal de première instance de Porrentruy a notamment classé la procédure pénale ouverte contre A.________ sous les préventions de diffamation, calomnie, injure, insoumission à une décision de l'autorité, et a libéré B.________ des chefs d'accusation de voies de fait, éventuellement de lésions corporelles simples, diffamation, calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse. Elle a déclaré A.________ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamnée notamment à une peine privative de liberté de trois mois, peine complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. 
 
B.  
Par décision du 19 janvier 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura n'est pas entrée en matière sur l'appel formé par A.________ contre la décision de première instance, le considérant comme tardif. 
En substance, la décision cantonale repose sur les faits suivants. 
A.________ a annoncé appeler du jugement de première instance le 10, respectivement, le 11 octobre 2022. Les considérants du jugement du 29 septembre 2022 ont été notifiés à A.________ le 27 octobre 2022. La déclaration d'appel est datée du 16 novembre 2022. L'enveloppe ayant contenu cet acte de procédure porte un sceau postal du 17 novembre 2022 et comporte, en sus, le texte manuscrit suivant: " Ce pli sera déposé dans une boîte jaune de la poste le 16 novembre 2022 à 23h40 Chemin U.________ à V.________ ".  
Par courriel du 18 novembre 2022 à 16h44, auquel étaient jointes des images vidéos, le conseiller juridique de A.________ a indiqué que " le courrier a bien été mis dans une boîte postale de la poste suisse avant 00h00 ".  
Sur invitation à se prononcer sur la recevabilité de l'appel, le conseiller juridique de A.________ a précisé, par courrier du 25 novembre 2022, qu'il n'avait pas été en mesure d'utiliser un automate à colis "My Post 24" et qu'il n'avait pas eu d'autre choix, pour établir que son pli avait été expédié à temps, que de filmer le dépôt de ce dernier dans une boîte postale au moyen d'un téléphone portable, et qu'il avait agi en présence d'un témoin, lequel pourrait, au besoin, attester sur l'honneur qu'il avait assisté en personne au dépôt. B.________ et le ministère public ont déposé des observations, sur lesquelles A.________, par son conseiller juridique, s'est déterminée les 9 et 20 décembre 2022. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 19 janvier 2023 et conclut en substance à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour l'administration de preuves complémentaires. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante conteste la tardiveté de son appel. Elle se prévaut d'un excès de formalisme et d'une violation du principe de la bonne foi. Elle estime en outre que la cour cantonale a violé son droit d'être entendue, d'une part en ignorant certains aspects développés dans sa "réplique" du 9 décembre 2022, et d'autre part, en refusant d'administrer les preuves tendant à l'établissement de l'envoi de la déclaration d'appel en temps utile. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.  
Selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Aux termes de l'art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral. 
 
1.2. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; 124 V 372 consid. 3b p. 375).  
La preuve de l'envoi en temps utile peut résulter, outre du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate "My Post 24" ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l'enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice, cf. ATF 147 IV 526 consid. 4 p. 533; arrêts 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1; 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2, publié in SJ 2023 384). En revanche, la date indiquée par une machine d'affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l'envoi à la poste (arrêts 6B_569/2023 précité consid. 1.1; 4A_466/2022 précité consid. 2). 
 
1.2.1. L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément - et avant l'échéance du délai de recours - à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêts 6B_154/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.1.1; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du Tribunal. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de la tardiveté du recours (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; cf. arrêts 6B_157/2020 précité consid. 2.4; 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêts 2C_274/2022 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_154/2020 précité consid. 3.1.2; 8C_696/2018 précité consid. 3.4).  
 
1.2.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2). En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1).  
De jurisprudence constante, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; arrêts 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1, destiné à la publication; 6B_1388/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.3; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; cf. également arrêts CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021 [requête no 23314/19], § 38; Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012 [requête n o 27396/06], §§ 39 ss et 56 s.).  
Ainsi, en matière de délais, il convient de s'en tenir à des principes simples et à des solutions claires, sous peine d'ouvrir la porte à de longues et oiseuses discussions, voire à des abus (arrêts 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1; 6B_558/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.2; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 3.2). 
 
1.2.3. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2).  
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ou de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). 
 
1.3. La cour cantonale a relevé que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel devant la Cour pénale du Tribunal cantonal expirait le 16 novembre 2022. Constatant que l'enveloppe ayant contenu la déclaration d'appel portait un sceau postal du 17 novembre 2022, l'appel était présumé déposé un jour après l'expiration du délai, à savoir tardivement. La cour cantonale a néanmoins examiné si la présomption avait été renversée.  
Elle a constaté que, si l'enveloppe ayant contenu la déclaration d'appel comportait une mention relative à un dépôt à 23h40, le 16 novembre 2022, ce n'était que le 18 novembre 2022 à 16h44, à savoir après l'expiration du délai de 20 jours fixé par l'art. 399 al. 3 CPP, que le conseiller juridique de la recourante avait évoqué pour la première fois l'existence d'un enregistrement vidéo susceptible de démontrer le respect dudit délai et en avait transmis une copie au greffe. Il avait par ailleurs attendu le 25 novembre 2022 pour lui indiquer que son pli avait été déposé en présence d'un témoin dont il n'avait au demeurant communiqué ni l'identité, ni l'adresse. La cour cantonale a considéré qu'une telle manière de procéder n'était pas admissible et ne permettait pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de la tardiveté de l'appel. Elle a dès lors déclaré l'appel irrecevable car tardif. 
 
1.4. Sans contester avoir eu l'occasion de se déterminer sur la recevabilité de l'appel ainsi que sur les observations formulées ensuite par l'intimé (cf. s'agissant du droit de réplique, notamment: arrêts 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2; 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.3.1; 6B_1434/2021 8 juin 2022 consid. 2.4.1), la recourante se plaint que certaines argumentations ressortant de ses déterminations du 9 décembre 2022 auraient été ignorées.  
Or un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les arrêts cités; cf. également arrêts 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.3). En tout état, la cour cantonale, qui a expressément mentionné les déterminations du 9 décembre 2022, a exposé la jurisprudence relative à la présentation de moyens de preuves concernant le respect du délai, en se fondant notamment sur l'arrêt 6B_157/2020 dont la recourante s'était prévalue. L'extrait, sorti de son contexte, concernant les frais engendrés par l'administration des preuves permettant de renverser la présomption du sceau postal (cf. arrêt 6B_157/2020 consid. 2.5), n'était d'aucune pertinence pour la question litigieuse, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à se prononcer sur ce point. En outre, la cour cantonale a expressément indiqué que, faute d'administrer les preuves offertes, il n'était pas nécessaire de trancher la question de savoir si la séquence vidéo constituait un moyen de preuve suffisamment fiable. La recourante échoue à démontrer que la motivation cantonale serait insuffisante sous l'angle du droit d'obtenir une décision motivée. Enfin, en se contentant de mentionner un " obiter dictum " figurant dans la réplique et éludé par la cour cantonale, sans autre développement, le grief de la recourante est insuffisamment motivé, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.5. La recourante estime avoir renversé la présomption selon laquelle la date du sceau postal sur le pli contenant sa déclaration d'appel coïncidait avec celle du dépôt de l'écriture. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué des exigences imposées aux avocats à son "mandataire", en violation de son droit à l'administration des preuves et en faisant preuve de formalisme excessif.  
 
1.5.1. Contrairement à ce que suggère la recourante, et à l'instar de ce qui prévaut lors de l'inscription de la date par une machine d'affranchissement privée (cf. supra consid. 1.2), la simple indication, sur l'enveloppe, que l'envoi sera effectué avant minuit le dernier jour du délai, n'est pas apte à prouver le dépôt en temps voulu.  
Pour le reste, il ressort des faits établis par la cour cantonale et admis par la recourante (cf. art. 105 al. 1 LTF; mémoire de recours p. 3), qu'aucun moyen de preuve relatif au dépôt en temps utile du mémoire d'appel n'a été désigné ni produit dans le délai d'appel. En cela, il importe peu qu'une vidéo prouvant l'envoi du pli aurait été " stockée sur un serveur avant minuit ", ainsi que le soulève la recourante.  
Sur la base des faits établis par la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), les exigences posées par la jurisprudence en matière de renversement de la présomption découlant du sceau postal ne sont pas réunies en l'espèce (cf. supra consid. 1.2.1).  
Contrairement à ce que prétend la recourante, pour remplir les exigences, il n'y avait pas nécessairement lieu de modifier le contenu de l'acte lors du constat de dysfonctionnement de la borne "My Post 24" allégué. Il convenait toutefois de désigner, voire présenter les moyens de preuve relatifs au respect du délai, en faisant mention du ou des témoins sur l'enveloppe contenant l'acte judiciaire ou en y désignant les images vidéos invoquées, puis en adressant ces dernières à l'autorité compétente, plutôt qu'à une tierce personne (cf. supra consid. 1.2.1). Aussi, la recourante ne saurait se prévaloir, à l'aune de l'interdiction de formalisme excessif, d'une impossibilité de modifier le contenu de l'acte " in extremis ".  
 
1.5.2. Reste à déterminer si la cour cantonale pouvait déclarer l'appel irrecevable, sans administrer les preuves relatives à la date du dépôt du pli, apportées postérieurement à l'échéance du délai d'appel.  
L'arrêt de principe publié aux ATF 147 IV 526 fait mention de la connaissance du risque lié au dépôt d'un pli dans une boîte postale le dernier jour du délai de recours, par l'avocat. L'arrêt ne distingue toutefois pas expressément l'avocat des parties non représentées, s'agissant de la nécessité de produire, ou à tout le moins de désigner les preuves du dépôt en temps utile de l'acte, avant l'expiration du délai de recours. Selon l'arrêt topique, il incombe aux parties de procéder ainsi pour renverser la présomption découlant du sceau postal, respectivement celle de la tardiveté du recours (consid. 3.1 in fine; cf. également arrêts 6B_569/2023 précité consid. 1.1 et 4A_466/2022 précité consid. 2: " la partie recourante ", tous rendus dans des causes impliquant l'intervention d'un avocat).  
Certes, dans certains cas de figure, la question de savoir si les exigences relatives à la désignation, respectivement à la production des preuves doivent s'appliquer avec la même rigueur lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat a été laissée ouverte (arrêts 4A_556/2022 du 4 avril 2023 consid. 2.2; 2C_86/2022 du 8 juillet 2022 consid. 3.3; 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et 4.3; cf. sur la distinction entre le plaideur représenté et le plaideur inexpérimenté: FRANÇOISE BASTONS BULLETTI, in newsletter ZPO online du 9 juin 2023, n° 7 concernant l'arrêt 4A_556/2022 précité).  
Néanmoins, cette problématique n'a pas à être examinée plus avant au vu des motifs qui suivent. 
 
1.5.3. D'une part, la présente cause ne concerne pas un plaideur inexpérimenté, mais une partie versée dans la procédure judiciaire. Des précédents recours cantonaux formés par la recourante ont fait l'objet de décisions d'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, lesquelles ont été portées devant le Tribunal fédéral, sans succès (cf. arrêts 6B_43/2021 du 2 février 2021 consid. 2; 6B_39/2020 du 18 février 2020 consid. 2; cf. en outre arrêts 1B_21/2020 du 16 janvier 2020; 6B_480/2019 du 3 mai 2019; 6B_1225/2016 du 23 novembre 2016; 6B_1224/2016 du 23 novembre 2016, concernant la recourante). D'autre part, bien qu'elle ait changé de mandataires à de nombreuses reprises (cf. jugement de première instance, consid. 4.6 p. 29), la recourante était représentée par un avocat nommé d'office en première instance (jugement de première instance, p. 33), lequel a déposé une annonce d'appel au nom de cette dernière (cf. décision entreprise p. 2, avec référence à la pièce n° 1829). Sans comporter de mention quant à la désignation ou le remplacement d'un défenseur d'office, la déclaration d'appel de la recourante a été signée par un "conseiller juridique", qualifié comme tel dans la décision entreprise (p. 2 et 4), ainsi que dans le mémoire d'appel et dans la réplique du 9 décembre 2022 (également signée par le "conseiller juridique par procuration"). Constatant que le service "My Post 24" dysfonctionnait, le "conseiller juridique" a indiqué sur l'enveloppe contenant l'acte judiciaire, que le pli serait déposé dans une boîte postale le dernier jour du délai d'appel à 23h40. Par courriel du 18 novembre 2022, il a prétendu avoir pris des mesures pour prouver le moment du dépôt du pli et a envoyé des images vidéos dans l'optique de prouver le dépôt en temps utile.  
Au regard de ces circonstances, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait ignoré les risques encourus lors du dépôt d'un pli dans une boîte postale le dernier jour du délai. Elle ne dit mot sur une éventuelle défense d'office en appel (cf. art. 127 al. 5 CPP et notamment l'arrêt 1B_584/2022 du 25 avril 2023 consid. 2.1 sur la représentation d'un prévenu en matière pénale; cf. également art. 132 ss CPP sur la défense d'office). Indiquant que son conseiller juridique, non-avocat, était son "mandataire", elle se prévaut de cette distinction au regard du droit à l'administration des preuves, sans soulever le moindre grief en lien avec le droit à une défense effective, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêts 6B_1483/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.2.2; 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.4). 
Dans la configuration particulière d'espèce, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que la recourante, assistée de son "conseiller juridique", connaissait le risque encouru lors du dépôt du pli dans une boîte postale le dernier jour du délai, après la fermeture des bureaux de poste. Aussi, elle pouvait attendre de la recourante qu'elle présente, ou à tout le moins qu'elle désigne spontanément - et avant l'échéance du délai d'appel - les preuves du dépôt en temps utile de la déclaration d'appel, conformément à la jurisprudence topique (cf. supra consid. 1.2.1).  
En n'envoyant les images vidéos à la cour cantonale que deux jours après l'échéance du délai et en ne faisant mention d'un témoin qu'après avoir été invitée par la cour cantonale à se déterminer, sans même indiquer de nom et d'adresse, la recourante a tardivement tenté de démontrer, au compte-goutte et de manière imprécise, le respect du délai d'appel. Elle a ainsi échoué à renverser la présomption découlant du sceau postal. 
Au vu de ce qui précède, et compte tenu de la nécessité d'une stricte application des règles relatives aux délais (cf. supra consid. 1.2.2), la cour cantonale pouvait, sans faire preuve de formalisme excessif, ni violer le droit d'être entendue de la recourante, considérer la déclaration d'appel comme tardive.  
Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun grief précis d'ordre constitutionnel ou conventionnel, notamment concernant le droit d'accès au tribunal (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En prétendant avoir agi de bonne foi, sans autre motivation, la recourante n'explicite d'aucune manière dans quelle mesure elle se prévaudrait de la confiance placée dans des assurances reçues des autorités judiciaires. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation sur ces points, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke