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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_558/2023  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié, dénonciation calomnieuse; fixation de la peine; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 15 décembre 2022 (n° 374 PE18.025199-PGT/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des infractions d'injure dans le cas 3 de l'acte d'accusation et de menaces qualifiées, a condamné B.________ pour injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 22 août 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, mais prolongé le délai d'épreuve d'un an, a libéré A.________ des infractions de dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie et dénonciation calomnieuse dans le cas 3 de l'acte d'accusation, a condamné A.________ pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, incendie intentionnel qualifié et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, a ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans, a ordonné l'inscription au Système d'information Schengen (SIS) de l'expulsion de A.________ prononcée, a dit que A.________ est la débitrice de B.________ d'un montant de 10'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et donné pour le surplus acte de ses réserves civiles à l'encontre de A.________ à B.________, a ordonné la restitution à B.________ du montant de 880 fr. séquestré en ses mains selon fiche n° xxxxx/19. Elle a en outre fixé les indemnités dues aux défenseurs d'office et statué sur les frais de la cause. 
Par prononcé du même jour, le tribunal correctionnel a ordonné le placement de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 
 
B.  
Statuant par jugement du 15 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________, a admis l'appel de B.________ et a rejeté les appels joints formés par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et B.________. Le jugement du 1er mars 2022 a été modifié en ce sens que B.________ a été exempté de toute peine pour l'infraction d'injure dont il s'était rendu coupable. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus. 
 
Les faits retenus à l'appui de l'incendie intentionnel sont les suivants. 
 
B.a. Le 21 décembre 2018, vers 18h30, A.________ a bouté le feu à son appartement situé au quatrième étage d'un immeuble locatif, sis Rue de U.________, à V.________, plus précisément dans sa pièce principale. Elle s'est ensuite servie d'un ruban adhésif pour obstruer partiellement sa bouche et son nez, puis pour entraver ses mains dans son dos, afin de faire croire à une agression. Lorsque l'incendie a pris de l'ampleur, elle s'est rendue sur son balcon pour donner l'alerte. Ses voisins directs, les époux C.________, l'ont alors aperçue et lui ont prêté secours, D.C.________ en coupant les scotchs qui servaient de liens aux poignets et en retirant son bâillon, et E.C.________ en contactant la Centrale 118, à 18h42.  
L'intervention des pompiers a permis de circonscrire le sinistre, qui avait pris de l'ampleur, au point de ravager tout l'appartement. Les flammes se sont également propagées au balcon. Aussi, après avoir dû forcer la porte palière - qui était verrouillée - pour pénétrer dans le logement, les intervenants ont pu rejoindre A.________ sur le balcon et la dégager au moyen d'une nacelle, à 19h12. 
Déjà sur le balcon, A.________ a dit aux pompiers venus la secourir que c'était son mari qui avait "fait ça". Entendue le soir même par la Police de sûreté, elle a expliqué avoir reçu le jour précédent, puis le matin et l'après-midi du 21 décembre 2018, beaucoup de messages de son mari l'informant qu'il voulait lui faire du mal. Dès lors, elle était "sûre à 100 %" qu'il était à l'origine de son agression, en ce sens qu'il avait "demandé à l'homme de [lui] faire du mal". 
Réentendue le 23 décembre 2018 par le policer, qui voulait notamment comprendre pourquoi elle estimait que c'était son conjoint qui avait fait cela, la prénommée a répondu que c'était parce que celui-ci l'avait menacée et lui avait "montré une arme". Lorsque l'enquêteur lui a fait remarquer qu'elle se référait à un épisode remontant à l'année 2016, elle a ajouté avoir dit à son mari en août 2017 qu'elle avait "beaucoup d'éléments le concernant, notamment qu'il avait profité du social en annonçant [qu'elle vivait] avec lui alors que ce n'était pas vrai". Puis, quand le policier lui a demandé comment elle pouvait être "aussi formelle" que son mari était "en lien avec cette affaire", elle a répondu "les choses se sont envenimées ces derniers jours car je lui ai dit que j'allais tout faire ressortir ces histoires", avant d'ajouter qu'il avait "falsifié un document en imitant [sa] signature pour un document de CHF 20'000.-". 
Lors de ses auditions des 17 janvier et 5 mars 2019, A.________ a tout d'abord tempéré sa mise en cause en disant qu'elle n'accusait "pas à 100 %" B.________, mais que son "comportement [lui faisait] avoir des doutes", avant de maintenir qu'il était à son sens "impliqué". 
En dernier lieu, confrontée à son époux le 27 février 2020, elle a dit être confortée dans l'idée qu'il avait commandité son agression et l'incendie de son appartement, du fait qu'il avait continué à l'importuner pendant une année. 
S'agissant des évènements du 21 décembre 2018, la prénommée a indiqué, lors de son audition du même jour, qu'un inconnu s'était présenté à son domicile et, sitôt la porte ouverte, l'avait directement saisie au cou en lui demandant où se trouvaient ses téléphones cellulaires. Vu son refus de les lui remettre, il l'avait frappée partout, notamment au visage et au ventre, avant de réitérer sa question. Compte tenu de son obstination à ne pas vouloir obéir, il l'avait derechef frappée. L'agresseur ne renonçant pas, elle avait fini par céder et lui avait donné ses appareils, ainsi que les codes d'accès. Elle précisait que l'auteur était en outre parti avec la clé de son appartement et son sac à main de marque F.________, lequel renfermait son porte-monnaie, ses papiers et une avance sur salaire de 2'000 francs. Il lui avait ligoté les mains dans le dos et posé un scotch sur la bouche, et l'avait encore une fois frappée, au point qu'elle avait perdu connaissance. Lorsqu'elle s'était "réveillée", elle avait "vu du feu partout dans l'appartement", avait senti la fumée et s'était réfugiée sur le balcon pour appeler du secours. 
Dans ses auditions subséquentes, A.________ a relaté qu'il y avait deux agresseurs, le second étant demeuré à l'extérieur de l'appartement, probablement pour faire le guet. 
Vu la mise en cause de A.________ et les violences conjugales qu'elle avait déjà dénoncées par le passé, l'instruction a été dirigée contre B.________ pour tentative d'assassinat, subsidiairement de meurtre, extorsion par brigandage et incendie intentionnel qualifié. L'intéressé a été placé en détention provisoire du 22 décembre 2018 au 11 janvier 2019, soit pendant 21 jours. 
 
B.b. L'examen clinique effectué 17 heures après les faits a révélé chez A.________ les lésions suivantes: des ecchymoses associées à une tuméfaction au niveau périorbitaire droit, sur le bord externe de la paupière supérieure gauche et sur la face externe de la cuisse droite, une tuméfaction de la partie cutanéo-muqueuse de la lèvre supérieure à droite, associée à une ecchymose de la partie muqueuse de la lèvre; une petite abrasion de la face latérale droite de la langue; des dermabrasions à l'avant-bras droit et aux pouces.  
Aux yeux des experts, dites ecchymoses sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise; elles peuvent cependant être la conséquence de coups de poing portés aux endroits concernés. Quant aux dermabrasions, elles peuvent résulter d'une altercation physique. Enfin, aucune lésion de défense n'a été observée. Par ailleurs, les praticiens ont relevé, d'une part, que A.________ ne présentait pas de lésions en lien avec une exposition à un foyer d'incendie et, d'autre part, que ses données médicales n'avaient pas montré d'éléments parlant en faveur d'une intoxication au monoxyde de carbone. 
Il ressort enfin de l'expertise toxicologique que A.________ était positive aux benzodiazépines, mais dans la fourchette des valeurs thérapeutiques, et au GHB, dans des valeurs physiologiques. 
 
B.c. Contrairement aux affirmations de A.________, son sac à main de marque F.________ a été retrouvé dans son appartement.  
 
B.d. B.________ a déposé plainte pénale le 20 mars 2019.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 15 décembre 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement en ce sens qu'elle est acquittée. En conséquence, le jugement est annulé à l'exclusion des points III, IV, V en ses chiffres IV, IX, X, XI, XII, XV et des points VI et VIII. Subsidiairement, elle conclut à la réforme du jugement en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son égard est réduite dans une juste mesure. Plus subsidiairement, le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre, notamment en vue de procéder à une expertise fondée sur l'art. 20 CP
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Aba Neeman en qualité de défendeur d'office. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP) en relation avec l'infraction d'incendie intentionnel qualifié. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 
 
1.2. La cour cantonale a relevé que la description des faits opérée par l'acte d'accusation en lien avec l'incendie s'étendait sur plus de quatre pages du jugement de première instance. Il y était mentionné quand et où la recourante avait agi. La cour cantonale reconnaît que l'acte d'accusation ne mentionnait pas dans le détail comment elle avait causé l'incendie, mais cela n'était pas important en définitive, car le grief d'avoir bouté le feu à son appartement était suffisamment précis. Pour le surplus, la cour cantonale a relevé que l'acte d'accusation décrivait tous les autres faits, soit la mise en scène opérée par la recourante, ses fausses accusations et les différentes versions que celle-ci avait données lors des diverses auditions. Ainsi, elle a conclu que les faits retenus lui permettaient parfaitement de comprendre ce qui lui était reproché. L'absence d'indication concernant la manière précise dont la recourante avait bouté le feu à son appartement n'avait d'ailleurs nullement entravé celle-ci dans sa défense.  
 
1.3. En substance, la recourante critique l'acte d'accusation en raison de l'absence de détail sur la manière dont elle aurait causé l'incendie.  
En l'espèce, la recourante pouvait déduire sans ambiguïté de l'acte d'accusation le détail des faits reprochés. En effet, l'acte d'accusation mentionne que " le 21 décembre 2018 vers 18h30, A.________ a bouté le feu à son appartement situé au 4ème étage d'un immeuble locatif sis Rue de U.________ à V.________, plus précisément dans sa pièce principale. Elle s'est ensuite servie d'un ruban adhésif pour obstruer partiellement sa bouche et son nez, puis pour entraver ses mains dans son dos, afin de faire croire à une agression. Et lorsque l'incendie a pris de l'ampleur, elle s'est rendue sur son balcon pour donner l'alerte. Ses voisins directs, les époux C.________, l'ont alors aperçue et lui on prêté secours [...] " (cf. dossier cantonal, acte d'accusation du 3 décembre 2020, p. 5; art. 105 al. 2 LTF). Elle ne soutient d'ailleurs pas que des éléments constitutifs des infractions reprochées seraient absents, ni avoir été dans l'impossibilité de s'expliquer et de préparer efficacement sa défense. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, l'acte d'accusation n'avait pas à décrire plus en détail comment la recourante s'était ligotée les mains dans le dos, ni comment elle avait donné l'alerte depuis son balcon. A cet égard, il était suffisant que celui-ci mentionne la mise en scène opérée pour faire croire à une agression. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait pas avoir de doutes sur les comportements qui lui étaient reprochés. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseignée sur les accusations qui étaient portées contre elle et les agissements reprochés.  
Le grief tiré de la violation du principe d'accusation doit dès lors être rejeté. 
 
2.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière incomplète et inexacte, ainsi que d'avoir violé la principe in dubio pro reo.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1; 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. La cour cantonale a condamné la recourante pour incendie intentionnel qualifié.  
Elle a retenu qu'il ne faisait aucun doute que la recourante avait mis en scène son agression dans le but de faire faussement accuser son mari. Elle s'est référée au développement du premier juge qu'elle a fait sien. En outre, elle a retenu que la recourante n'avait eu de cesse de modifier sa version des faits, non pas sur des points de détail, mais sur des éléments importants. Ainsi, par exemple, durant la phase probatoire, elle avait indiqué qu'elle avait fini par céder à son agresseur et lui avait donné ses téléphones ainsi que les codes d'accès, qu'elle avait vu son agresseur partir en emportant la clé de son appartement et son sac à main, que celui-ci lui avait ligoté les mains dans le dos et lui avait posé un scotch sur sa bouche, ensuite de quoi il l'avait frappée encore une fois au point qu'elle perde connaissance. Aux débats de première instance, elle avait soutenu qu'après avoir pris un téléphone, l'autre appareil se trouvant dans l'armoire, l'agresseur lui avait demandé le code d'accès qu'elle ne lui avait pas donné, ensuite de quoi il l'avait frappée au visage au point qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle s'était réveillée bâillonnée et ligotée. A l'audience d'appel, elle avait indiqué que les deux personnes présentes, et non pas seulement son agresseur, lui avaient demandé ses deux téléphones, qu'elle n'avait pas donnés, et que son agresseur l'avait alors frappée et qu'elle avait perdu connaissance. Autrement dit, tantôt elle avait vu son agresseur partir avec son sac et ses clés, alors qu'elle était supposée être inconsciente, tantôt le sac n'avait pas été volé, tantôt les deux téléphones étaient donnés, tantôt seulement un, tantôt aucun des deux, tantôt les codes d'accès du téléphone étaient donnés, tantôt pas, tantôt elle était consciente quand elle était bâillonnée et ligotée, tantôt pas. À ces explications fluctuantes, voire fantaisistes, s'ajoutent encore celles constatées par les premiers juges, soit notamment les explications de la recourante sur la description de l'auteur de son agression, la morsure de défense à la main, le nombre de coups reçus (deux), la place des ciseaux dans son logement, le motif pour lequel elle avait ouvert la porte et le nombre d'agresseurs. 
La cour cantonale a également retenu que les constatations techniques et médicales permettaient d'écarter la version des faits de la recourante. En particulier, le taux de CO2 retrouvé dans son sang était incompatible avec une exposition prolongée à la fumée. Il en allait de même de l'absence complète de blessures ou même de traces d'exposition aux flammes. La présence de lorazépam, soit d'un anxiolytique, dans le sang de la recourante renforçait la thèse d'une mise en scène effectuée par cette dernière. L'effet de " backdraft " que la recourante aurait subi apparaissait peu probable, vu l'absence de lésions ou de traces d'exposition aux flammes. La présence d'ADN de la recourante à l'intérieur des couches de scotch entourant ses poignets plaidait en défaveur d'une agression du fait d'un tiers. La thèse soutenue par la recourante selon laquelle cette trace pourrait venir d'un transfert du fait de l'agresseur a été écartée. En effet, la recourante avait indiqué que son agresseur était ganté. Or, cet élément contredisait les éléments techniques, selon lesquels l'hypothèse la plus probable était que l'auteur ne portait pas de gants. Enfin, les constatations réalisées dans l'appartement de la recourante étaient en contradiction avec les faits qu'elle alléguait. Son sac à main avait été retrouvé à son domicile, de même qu'un trousseau de clés comprenant celle de son logement. Ce dernier élément mettait à mal la théorie de la recourante selon laquelle ce seraient ses agresseurs qui auraient verrouillé sa porte d'entrée après l'avoir agressée. La présence de ciseaux sur le plan de travail, à côté de bijoux, précarisait également la situation de la recourante et plaidait en faveur d'une auto-agression.  
 
2.2.2. En substance, la recourante soutient que l'état de choc, de désorientation dans lequel elle se serait trouvée après sa prise en charge et, plus généralement, son état de santé mentale expliquerait la fluctuation de ses déclarations. En l'espèce, quand bien même elle aurait été dans un tel état, cela n'explique pas les grandes incohérences de ses différents récits, alors même qu'ils étaient pourtant détaillés et précis.  
La recourante reproche, à tort, à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu "l'absence complète de blessures", alors que des éccymoses et des dermabrasions avaient été constatées. En effet, on comprend que la cour cantonale faisait référence à l'absence de lésions en lien avec une exposition à un foyer d'incendie. Au demeurant, la cour cantonale a bien retenu les constatations découlant de l'examen clinique effectué 17 heures après les faits (cf. jugement attaqué, p. 19). A cet égard, les experts avaient relevé que les dermabrasions pouvaient résulter d'une altercation physique, alors que les écchymoses étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise. En outre, aucune lésion de défense n'avait été observée. Contrairement à ce qu'affirme la recourante ces éléments, peu probants, n'imposaient pas à la cour cantonale de conclure à l'existence d'une agression. 
La recourante affirme que la cour cantonale aurait été incapable d'expliquer la manière dont elle se serait ligotée seule les mains et aurait placé ces dernières dans le dos de manière serrée. Certes, la cour cantonale ne détaille pas la manière de procéder de la recourante, cela ne signifie pas pour autant que cette manoeuvre était impossible. Au demeurant, il ressort de l'acte d'accusation et du procès-verbal d'audition du 23 décembre 2018 que la recourante était, de son propre aveu, souple et qu'elle avait effectué, à la demande de l'enquêteur, des exercices convaincants (cf. dossier cantonal, acte d'accusation du 3 décembre 2020, p. 2 et PV d'audition n° 9 du 23 décembre 2018, p. 6-7; art. 105 al. 2 LTF). 
Pour le surplus, la recourante présente une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque l'intéressée revient sur la présence de son ADN à l'intérieur des couches du ruban adhésif, sur l'existence d'une deuxième clé d'entrée et d'un second téléphone qui n'auraient pas été retrouvés. Il en va de même lorsqu'elle affirme que la cour cantonale aurait implicitement soutenu qu'elle avait des velléités suicidaires alors que le suicide par incendie ne serait pas une catégorie répertoriée par l'observatoire suisse de la santé et qu'elle avait toujours nié être suicidaire. 
Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'elle avait elle-même bouté le feu à son appartement. 
 
2.3. La cour cantonale a condamné la recourante pour dénonciation calomnieuse.  
La cour cantonale a retenu, s'agissant de l'incendie intentionnel qualifié, que la recourante avait en toute conscience et volonté d'emblée dénoncé faussement l'intimé comme étant l'instigateur de l'incendie et de la tentative d'homicide sur sa personne. 
La cour cantonale a retenu que rien ne permettait de mettre en doute le raisonnement des premiers juges sur les multiples contradictions et incohérences de la recourante tout au long de la procédure. La cour cantonale a relevé les déclarations claires faites par la recourante devant la procureure valaisanne, le motif invoqué à l'appui de ses mensonges, soit avoir un prétexte pour divorcer, correspondant par ailleurs parfaitement avec la procédure de séparation des parties. En outre, l'intéressée avait été incapable de donner des détails concrets relatifs aux agressions soi-disant subies. Même soumise à plusieurs reprises aux questions de son propre défenseur, elle n'avait jamais été en mesure d'indiquer comment les faits s'étaient produits, quel avait été le moyen de contrainte utilisé, voire à quel stade elle avait changé d'avis et n'avait plus consenti à avoir des relations sexuelles avec l'intimé, après l'avoir embrassé de manière consentante. Enfin, l'instruction valaisanne relative aux faits de 2016 et la minutie de l'audition de la recourante par la procureure mettaient à mal les déclarations faites par celle-ci lors de l'audition du 27 février 2020. L'exagération des faits était manifeste puisqu'elle disait avoir été couverte d'hématomes là où la police n'avait constaté que des petites rougeurs sur le cou et les épaules, l'intimé présentant quant à lui des griffures au niveau du cou. Par ailleurs, alors qu'elle avait été entendue par la gendarmerie le 12 novembre 2018, la recourante ne mentionnait pas le viol prétendument subi en 2017, mais se contentait de revenir sur ses allégations de violences physiques, psychiques et sexuelles subies en 2016. Ce silence ne trouvait pas d'autre justification que dans l'invention d'une nouvelle agression lors de son audition de 2020, dans une tentative désespérée d'améliorer sa situation procédurale. 
La cour cantonale a retenu que la recourante avait délibérément et en toute connaissance de cause, réitéré ses accusations de tentative de viol, de menaces et de lésions corporelles datant de 2016, allant jusqu'à inventer une nouvelle agression sexuelle en 2017. A cet égard, la recourante n'avait d'ailleurs donné aucune indication précise quant à la contrainte subie, voire même quant à son refus de se livrer à des relations sexuelles. Aux débats de première instance, elle a été jusqu'à expliquer qu'elle était consentante et participait activement aux baisers, puis, sans transition, qu'elle avait été violée. 
Pour ce qui est des faits relatifs au dépôt de plainte du 23 juillet 2019, la cour cantonale a retenu que ces faits s'inscrivaient dans la continuité des précédentes dénonciations calomnieuses avérées qui mettaient déjà à mal sa crédibilité. En outre, la fausseté des allégations était clairement établie sur certains points, par exemple par les déclarations de son employeur G.________. 
Finalement, pour les faits relatifs à la plainte pénale du 12 août 2019, la cour cantonale a retenu que le seul mot "Kanun" ne constituait pas déjà une menace. Les témoins, qui n'étaient autres que le cousin et le frère de la recourante, n'avaient fait état d'aucune menace proférée par l'intimé à l'encontre de la recourante, qui était pourtant leur parente. Là encore, la recourante avait dénoncé l'intimé de manière à faire ouvrir contre lui des poursuites pénales, alors qu'elle le savait innocent. 
 
2.4. En ce qui concerne les fausses accusations en lien avec l'incendie, les critiques de la recourante qui se réfèrent à ses précédents griefs d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2.2) peuvent d'emblée être rejetées.  
Plus globalement, la recourante prétend que toutes les dénonciations étaient vraies. Outre que les critiques de la recourante se limitent à des affirmations reposant sur sa propre appréciation des éléments, elles se fondent sur des faits non constatés dans le jugement attaqué sans qu'elle ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'ils auraient été arbitrairement omis. Aussi, c'est de manière purement appellatoire qu'elle évoque notamment le passé tumultueux du couple, le prétendu passé criminel de l'intimé, les pressions qu'il lui aurait fait subir, ainsi que les prétendus mensonges au sujet d'une arme. Il en va de même, lorsqu'elle explique qu'elle n'aurait pas mentionné le viol, lors de son audition du 12 novembre 2018, car son interprète n'était autre que son oncle et qu'il lui était impossible d'avouer avoir été violée face à un homme de sa famille. 
Insuffisamment motivées, les critiques de la recourante sont irrecevables. 
 
2.5. Pour le surplus, la recourante n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel concernant les infractions d'incendie intentionnel qualifié et de dénonciation calomnieuse.  
 
3.  
Invoquant une violation de l'art. 20 CP, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné une expertise psychiatrique pour déterminer sa responsabilité. 
 
3.1. Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêts 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.2; 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 3.3.1; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2).  
La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêts 6B_507/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.2; 6B_727/2019 précité consid. 2.2; 6B_1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2).  
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (ATF 107 IV 3 consid. 1a; arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les référence citées). 
 
3.2. Selon la recourante plusieurs éléments étaient propres à établir qu'il existait des raisons sérieuses de douter de sa responsabilité.  
Il ne ressort pas du jugement entrepris que la recourante ait formulé une requête d'expertise devant les instances inférieures. D'ailleurs, la recourante ne le prétend pas. Dès lors, il paraît douteux que le grief soit recevable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Quoi qu'il en soit, à titre d'indices propres à faire douter de sa responsabilité pénale, la recourante évoque différentes fragilités psychiques (en rapport avec son enfance et le décès de sa mère) de manière purement appellatoire sans démontrer qu'ils constituaient des motifs sérieux devant conduire la cour cantonale à ordonner une expertise. En outre, on ne voit pas en quoi le fait que l'intimé, qui n'a pas de formation médicale, aurait décrit sa femme comme une "psychopathe" ou une suicidaire seraient des éléments à prendre au sérieux. Il ne ressort pas non plus du jugement que la recourante aurait eu un comportement suicidaire au moment des faits. Contrairement à ce qu'elle invoque, le simple fait d'avoir déclaré ce jour-là, à une collègue, "j'en peux plus, je ne peux plus continuer à vivre comme cela" et que son voisin aurait eu peur qu'elle se suicide n'imposait aucunement à la cour cantonale de conclure à l'existence d'un indice sérieux en raison d'un soit-disant risque suicidaire. En outre, une hospitalisation postérieure aux faits dans un service psychiatrique et psychothérapeutique n'est pas à lui seul un indice suffisant. 
Au demeurant, bien que les faits soient hors du commun, ils n'impliquent pas forcément que le comportement de la recourante était "aberrant" au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1). En effet, on comprend qu'il s'agissait d'une mise en scène et que les éléments techniques permettaient à la cour cantonale d'exclure une exposition prolongée à la fumée et aux flammes (taux de CO2 retrouvé dans le sang, absence de trace d'exposition aux flammes), ce qui donne une composante moins absurde aux actes de la recourante.  
Dans ces conditions et faute d'indices sérieux propres à faire douter de la pleine responsabilité de la recourante au moment des faits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'ordonnant pas d'expertise. 
 
4.  
La recourante invoque une violation de l'art. 47 CP
 
4.1.  
Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1; 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.1). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité de la recourante était lourde. Elle avait de manière acharnée, durant plusieurs mois, utilisé les autorités pénales pour nuire à son mari et, partant, améliorer sa situation au plan civil et administratif. Pour ce faire, elle n'avait pas hésité à bouter le feu à son appartement, faisant fi des risques pour autrui engendrés par un tel comportement. Les accusations portées à l'encontre de l'intimé étaient particulièrement graves et avaient conduit à sa mise en détention. Encore en appel, la recourante avait rejeté toute la faute sur son ex-mari et se positionnait en victime, démontrant son absence totale de remise en question. À charge, la cour cantonale avait également tenu compte du concours d'infractions. Elle a estimé que la prise en compte à décharge par les premiers juges de la situation personnelle, financière et émotionnelle difficile de la recourante était généreuse. L'absence d'antécédents était un élément neutre. Au vu de la gravité des infractions, les crimes et délits devaient être punis d'une peine privative de liberté. L'infraction la plus grave était celle d'incendie intentionnel qualifié, dont la peine minimale était de 3 ans de privation de liberté. Vu les éléments mentionnés, elle était sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 ans et demi, soit 42 mois. Par l'effet du concours, cette peine était augmentée de 4 mois pour la dénonciation calomnieuse (cas 2.1 du jugement attaqué), de 5 mois pour celle en lien avec le cas 2.2, de 1 mois pour celle en lien avec les faits en lien avec le cas 2.4 et de 1 mois pour celle en lien avec le cas 2.5. La peine était encore augmentée de 1 mois pour l'infraction de tentative de lésions corporelles simples.  
 
4.3. La recourante affirme que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte des éléments d'appréciation importants et aurait fixé une peine exagérément sévère. Elle évoque de nombreux éléments en lien avec sa situation personnelle et sa fragilité. Or on comprend que la cour cantonale - comme les premiers juges - a généreusement retenu à décharge de la recourante sa situation personnelle, financière et émotionnelle difficile.  
S'agissant d'une prétendue irresponsabilité et d'un besoin d'expertise, il peut être renvoyé au consid. 3. 
La recourante critique l'impact de la procédure et de la peine sur son avenir. Or, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.1; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 2.1.2). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.8.3; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.4.7; 6B_780/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne fait qu'avancer une possible aggravation de son état psychique fragile en raison d'une détention prolongée qui aurait un impact néfaste sur sa vie future, sans démontrer en quoi cette possible répercussion serait constitutive d'une circonstance extraordinaire qui justifierait une réduction de peine. 
En définitive, la recourante ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine infligée à la recourante. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute