Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_269/2022  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Olivier Carré, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (gain assuré; péremption du droit à la prestation d'assurance), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mars 2022 (AA 63/21 - 31/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1967, a travaillé comme poseur de sols à 100 % depuis 1990, puis à 50 % de 2008 à 2010 en raison d'une polyarthrite rhumatoïde. La dernière année, il a exercé une activité plus administrative et technique dans laquelle il n'était plus exposé à la résine et au quartz (silice).  
En raison de son atteinte à la santé, A.________ a perçu de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) une demi-rente d'invalidité du 1 er mars 2006 au 28 février 2007, une rente entière du 1 er mars 2007 au 31 mai 2007, puis une demi-rente dès le 1 er juin 2007. Selon les renseignements médicaux au dossier, l'assuré avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 24 mars 2005 au 30 mai 2005, de 50 % du 31 mai 2005 au 30 novembre 2006 et de 100 % dès le 1 er décembre 2006. Après réexamen de la situation de l'assuré et par décision du 4 juin 2010, l'OAI lui a alloué une rente entière dès le 1 er janvier 2010.  
L'assuré a été hospitalisé à l'Hôpital B.________ du 30 août au 8 septembre 2016 en raison d'une insuffisance respiratoire hypoxémique sur pneumonie communautaire du lobe moyen droit avec un diagnostic différentiel d'exacerbation pulmonaire d'une maladie de système et de sarcoïdose chez un patient avec une atteinte pulmonaire évoluant depuis 2010 avec de multiples adénopathies. 
 
A.b. Le 22 décembre 2016, l'assuré a informé la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles, être vraisemblablement atteint d'une maladie professionnelle. Dans un rapport du 25 avril 2017 adressé notamment au professeur C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie à l'Hôpital D.________, le docteur E.________, spécialiste en médecine du travail et en pneumologie et chef de clinique à l'Institut F.________ de la Clinique G.________, a mentionné que l'assuré avait été exposé durant vingt ans à la poussière de quartz entraînant un très probable syndrome de Caplan, soit une silicose pulmonaire accompagnée d'une polyarthrite rhumatoïde déjà diagnostiquée en 2005.  
Dans un rapport du 24 juillet 2017, le professeur C.________ a indiqué suivre l'assuré depuis le 10 mai 2005 pour une polyarthrite rhumatoïde débutante. Il a également rappelé qu'en 2010, l'assuré avait été atteint d'une bronchiolite inflammatoire à prédominance neutrophilique. Le 31 octobre 2017, le professeur C.________ a indiqué que l'association entre la silicose et la polyarthrite rhumatoïde était connue de longue date sous le nom de syndrome de Caplan. Des études récentes avaient démontré que, chez des individus susceptibles, l'environnement était un élément essentiel au déclenchement de la maladie rhumatismale. Selon l'état des connaissances, l'exposition professionnelle à la silice était associée à un risque de polyarthrite rhumatoïde. Dans le cas de l'assuré, il n'y avait aucune raison de penser, d'un point de vue médical, que cette exposition professionnelle n'avait pas eu d'effet néfaste et déterminant dans le déclenchement de sa polyarthrite rhumatoïde séropositive. Le professeur C.________ a conclu que la probabilité était forte, compte tenu des connaissances et de la littérature sur le risque associé à la silice, que la maladie de l'intéressé soit liée à l'exposition professionnelle aux poussières de quartz durant sa carrière professionnelle. 
Par appréciation médicale du 4 janvier 2018, le docteur H.________, spécialiste en médecine du travail et médecin d'arrondissement de la CNA, a proposé de retenir une maladie professionnelle, en l'occurrence un syndrome de Caplan (association d'une silicose pulmonaire et d'une polyarthrite rhumatoïde) secondaire à une ancienne exposition professionnelle à des poussières de quartz. Le même jour, la CNA a informé l'assuré qu'elle lui allouait les prestations d'assurance légales pour les suites de sa maladie professionnelle. 
 
A.c. A la requête de la CNA et par appréciation médicale du 27 juin 2018, le docteur H.________ s'est prononcé sur la question du début de la maladie professionnelle. Il a précisé que l'atteinte couverte par l'assurance-invalidité ne relevait que de la polyarthrite rhumatoïde et a estimé que les premiers symptômes respiratoires remontaient à la fin de l'année 2007, l'assuré étant alors connu pour un tabagisme chronique arrêté en 2012. Il a précisé que ce n'était qu'au mois d'août 2016, à la suite d'une hospitalisation à l'Hôpital B.________ pour une pneumonie communautaire, qu'une pneumopathie interstitielle diffuse micronodulaire avait été découverte, motivant des examens complémentaires. C'était dans ce contexte que l'assuré avait été examiné le 3 avril 2017 à l'Institut F.________ et que l'on avait mentionné pour la première fois un probable syndrome de Caplan. Il a relevé que c'était après les examens complémentaires pratiqués à l'Hôpital B.________ et le rapport du professeur C.________ du 31 octobre 2017 que la CNA avait reconnu une maladie professionnelle au début du mois de janvier 2018.  
 
A.d. Par décision du 14 août 2018, confirmée sur opposition le 9 octobre 2018, la CNA a refusé d'allouer une rente d'invalidité, au motif que lorsque la maladie professionnelle s'était déclarée, l'assuré était totalement incapable de travailler en raison de la polyarthrite rhumatoïde.  
Par arrêt du 24 octobre 2019 (AA 170/18 - 135/2019), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours et a annulé la décision sur opposition de la CNA du 9 octobre 2018 en tant qu'elle concernait le refus d'une rente d'invalidité. En substance, elle a considéré que le syndrome de Caplan (admis comme maladie professionnelle) existait depuis l'apparition des premiers symptômes de son volet rhumatologique, soit en 2005, date à laquelle la polyarthrite rhumatoïde séropositive avait été diagnostiquée selon les rapports de l'Institut F.________ du 25 avril 2017 et du professeur C.________ du 24 juillet 2017. En vue du calcul du droit à la rente, la CNA était invitée à déterminer la date à laquelle l'assuré s'était soumis pour la première fois à un traitement médical ou avait été incapable de travailler en raison de la polyarthrite rhumatoïde, et donc du syndrome de Caplan, respectivement la date de la survenance de la maladie professionnelle et de sa stabilisation. 
La CNA a repris l'instruction de la cause et a demandé au docteur H.________ de se prononcer. Ce dernier a noté que le début de la maladie professionnelle devait être fixé dès l'apparition des premiers symptômes, soit lors de l'émergence de la polyarthrite rhumatoïde le 24 mars 2005. Le 10 juin 2020, il a en outre constaté que l'assuré était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1 er janvier 2010 et qu'il n'avait plus exercé d'activité professionnelle depuis lors; il a donc proposé de retenir que le cas était stabilisé à cette date.  
 
A.e. Par décision du 1 er juillet 2020, confirmée sur opposition le 30 mars 2021, la CNA a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité depuis le 1 er mai 2012, les prestations antérieures à cette date étant prescrites. Elle a retenu, au titre du gain assuré, un montant de 92'786 fr., correspondant à l'ensemble des revenus perçus entre le 24 mars 2004 et le 23 mars 2005 (88'790 fr.) - soit l'année précédant l'apparition de la maladie professionnelle - majoré de l'allocation de renchérissement au sens des art. 34 LAA et 31 al. 2 OLAA.  
 
B.  
L'assuré a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente d'invalidité dès le 27 mars 2005, calculée en fonction d'un gain assuré de 106'704 fr. 
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour des assurances sociales a très partiellement admis le recours et a réformé la décision sur opposition du 30 mars 2021 en ce sens que le droit à une rente d'invalidité était reconnu dès le 1 er décembre 2011.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il ait droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 % dès le 1 er janvier 2010, calculée sur un gain assuré de 106'704 fr.  
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).  
 
2.2. La présente procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie professionnelle du recourant, du moins en ce qui concerne son volet rhumatologique, est apparue le 24 mars 2005. Quant à la date de la stabilisation de son état de santé, laquelle détermine le moment de la naissance du droit à la rente, il n'est plus contesté qu'elle doit être fixée au 1 er janvier 2010 (art. 19 al. 1 LAA).  
Le litige porte sur le moment à partir duquel le recourant a droit à la rente litigieuse, ainsi que sur le montant de celle-ci. Singulièrement, il convient d'examiner si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en fixant le début du droit à la rente au 1 er décembre 2011 et, en confirmation de la décision sur opposition de la CNA du 30 mars 2021, le gain assuré servant au calcul de la rente à 92'786 fr.  
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 15 LAA, les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1); est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (al. 2, 2 e phrase). Selon l'art. 22 al. 2 OLAA (RS 832.202), le gain assuré correspond en principe au salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, sous réserve d'exceptions qui ne sont pas pertinentes en l'espèce (let. a-d). Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22, al. 4, 1 re phrase OLAA). Sauf disposition contraire de la loi, la maladie professionnelle est assimilée à un accident professionnel dès le jour où elle s'est déclarée (art. 9 al. 3 LAA). Il en résulte que le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l'assuré a obtenu dans l'année qui a précédé l'apparition de la maladie professionnelle.  
 
4.2. L'art. 15 al. 3 LAA confère au Conseil fédéral la compétence d'édicter des dispositions sur le gain assuré dans des cas particuliers, comme par exemple en cas de maladie professionnelle (let. b). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 24 OLAA sous le titre marginal "Salaire déterminant pour les rentes dans des cas spéciaux". L'al. 2 de l'art. 24 OLAA ("Salaire déterminant pour les rentes") stipule que lorsque la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que la personne assurée aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle. Il ressort de l'art. 34 al. 1 LAA que les bénéficiaires de rentes d'invalidité et de survivants reçoivent des allocations pour compenser le renchérissement, l'indice suisse des prix à la consom-mation du mois de septembre servant de base au calcul des allocations de renchérissement (art. 44 al. 1 OLAA).  
 
4.3. En l'occurrence, la juridiction cantonale a considéré que le droit à la rente de l'assuré étant né le 1er janvier 2010, soit moins de cinq ans après l'apparition de la maladie professionnelle (24 mars 2005), l'art. 24 al. 2 OLAA était inapplicable en l'espèce. Aussi, conformément à l'art. 15 al. 2 LAA, le montant de la rente d'invalidité devait en principe être calculé sur la base du salaire perçu par le recourant durant l'année qui avait précédé l'apparition de la maladie professionnelle, soit entre le 24 mars 2004 et le 23 mars 2005. Elle a constaté que le recourant avait bénéficié de mesures professionnelles du 1er mai 2007 au 31 mars 2008, lesquelles avaient abouti à son engagement en qualité de chef de chantier, ce qui correspondait à une promotion par rapport à son ancienne activité de poseur de sols. Au bénéfice de cette évolution professionnelle, le recourant avait perçu un salaire de 48'750 fr. pour un taux d'activité de 50 % dès le 1er avril 2008. Il était ainsi établi qu'il avait pu développer ses compétences avec l'aide de l'AI et évoluer dans sa profession malgré sa maladie. Toutefois, contrairement à ce qu'il invoquait, les revenus postérieurs à l'apparition de la maladie professionnelle ne pouvaient être pris en compte que pour déterminer le revenu sans invalidité au sens de l'art. 16 LPGA, lequel devait être fixé de la manière la plus concrète possible. La détermination du gain assuré suivait en revanche des règles distinctes (art. 15 al. 1 LAA; art. 22 ss OLAA). C'était dès lors à juste titre que l'intimée avait pris en considération un gain assuré de 88'790 fr., correspondant au gain réalisé par le recourant entre le 24 mars 2004 et le 23 mars 2005.  
 
5.  
 
5.1. Comme devant la juridiction cantonale déjà, le recourant conteste tout d'abord le montant du gain assuré pris en compte pour le calcul de sa rente, estimant contestable de se fonder sur son salaire perçu en 2005, lequel était inférieur à celui qu'il aurait perçu, extrapolé à 100 %, dans l'activité à temps partiel exercée jusqu'au début de l'année 2010. Il demande que le montant du gain assuré pris en compte pour le calcul de sa rente d'invalidité LAA soit fixé à 106'704 fr., ce qui correspondrait au revenu sans atteinte à la santé fixé dans une décision de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 5 mars 2013.  
 
5.2. En tant que le recourant demande que le gain assuré se fonde sur les montants pris en compte par l'AI au titre du revenu sans invalidité, il y a lieu de le renvoyer à l'argumentation de la juridiction cantonale, selon laquelle le revenu sans invalidité et le gain assuré sont deux notions différentes. Le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA); il permet de calculer le taux d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). Le gain assuré, quant à lui, sert de base de calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA). La fixation de l'un et de l'autre suivent des règles distinctes (cf. arrêt attaqué, p. 20 et 26 s.).  
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter du salaire perçu par le recourant durant l'année ayant précédé l'apparition de sa maladie professionnelle. L'art. 24 al. 2 OLAA n'étant pas applicable en l'espèce, c'est donc en principe la règle de base qui est déterminante pour le calcul de la rente, selon laquelle il faut se baser sur le dernier salaire avant la survenance de l'événement assuré, c'est-à-dire ici l'apparition de la maladie professionnelle. Celui-ci est du reste plus favorable au recourant que s'il y avait lieu de prendre, au titre du gain assuré, le revenu qu'il percevait dans son activité de chef de chantier à 50 %. Quant au revenu hypothétique de chef de chantier à 100%, il n'entre pas en ligne de compte puisqu'il ne correspond précisément pas au salaire que le recourant aurait (selon toute vraisemblance) perçu sans la survenance de sa maladie professionnelle; c'est au contraire en raison de son invalidité partielle induite par sa maladie professionnelle que le recourant a changé de profession et qu'il a pu bénéficier d'une promotion grâce aux mesures professionnelles mises en oeuvre par l'AI. On rappellera qu'en matière d'assurance-accidents, le gain assuré ne peut pas être plus élevé que le revenu sur lequel des cotisations ont été prélevées (arrêt U 150/97 du 6 juillet 1998 consid. 3b, in RAMA 1998 n° U 319 p. 598). 
 
5.3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le montant du gain assuré calculé par l'intimée (88'790 fr.) et confirmé par la juridiction cantonale.  
 
6.  
 
6.1. Les premiers juges ont constaté que la maladie professionnelle du recourant se composait de l'association de deux atteintes, à savoir une polyarthrite rhumatoïde (diagnostiquée en 2005) et une silicose (diagnostiquée en 2016). Les premiers symptômes de cette maladie étaient apparus en 2005 avec une prédominance pour les symptômes rhumatologiques mais avec des symptômes respiratoires qui s'étaient développés dès 2007. Selon les juges cantonaux, cette maladie aurait pu être suspectée à l'époque de l'apparition des premiers symptômes respiratoires compte tenu de l'existence des deux aspects rhumatologiques et pulmonaires affectant l'état de santé du recourant, ainsi que de l'exposition de celui-ci à des poussières de silice dans son activité professionnelle, problématique au demeurant connue de la science médicale à cette époque. Aussi, la maladie professionnelle du recourant aurait pu faire l'objet d'une annonce à cette époque déjà. Le recourant ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'avoir été dans l'ignorance de l'existence de sa maladie professionnelle jusqu'à fin 2016.  
 
6.2. Le recourant conteste que le droit à une rente lui ait été reconnu seulement à partir du 1er décembre 2011, au motif que les prestations antérieures étaient prescrites. Il fait valoir qu'il ne saurait être sanctionné pour l'annonce tardive de sa maladie professionnelle puisqu'il ignorait, de bonne foi, que son atteinte à la santé constituait une maladie professionnelle avant 2016, lorsque le syndrome de Caplan avait été diagnostiqué pour la première fois. Or à la suite de son hospitalisation en automne 2016, il avait annoncé sa maladie professionnelle dans les plus brefs délais, soit le 22 décembre 2016 déjà. Il serait dès lors injuste de le frustrer de prestations au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'avoir été dans l'ignorance de l'existence de sa maladie professionnelle jusqu'à fin 2016.  
 
6.3. Conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA, qui règle l'extinction du droit aux prestations en raison de l'écoulement du temps, le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Il s'agit d'un délai de péremption.  
Dans le cas de prestations périodiques en espèces, le droit à des rentes en tant que tel ne peut être atteint ni par la prescription ni par la péremption. En revanche, chacune des rentes peut s'éteindre par l'écoulement du temps (ATF 133 V 9 consid. 3.5; arrêt 8C_888/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2; SYLVIE PÉTREMAND, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 21 ad art. 24 LPGA). L'art. 24 al. 1 LPGA fixe uniquement le cadre temporel dans lequel une prestation est versée rétroactivement (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht, n° 26 ad art. 24 LPGA). Selon la jurisprudence, le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA est sauvegardé par une annonce au sens de l'art. 29 al. 1 LPGA (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 et les références), dès lors qu'une demande est le seul moyen dont dispose la personne assurée pour obtenir une prestation (UELI KIESER, op. cit., n° 34 ad art. 24 LPGA). 
 
6.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'assuré aurait eu droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents au plus tard à partir du 1er janvier 2010. Autre est en revanche la question de savoir si la rente à laquelle le recourant a droit depuis le 1er janvier 2010 (art. 19 al. 1 LAA) doit lui être versée rétroactivement pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er décembre 2011, date à partir de laquelle la cour cantonale lui a reconnu le droit au versement de la rente.  
Dans le domaine de l'AI, l'art. 48 al. 1 LAI prévoit que si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit (art. 29 al. 1 LAI), la prestation, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les prestations arriérées peuvent toutefois être allouées à l'assuré pour des périodes plus longues s'il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et avait fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il avait eu connaissance de ces faits (art. 48 al. 2 LAI). 
La question de savoir s'il était justifié, en l'espèce, de retenir comme l'ont fait les premiers juges que le recourant aurait dû connaître l'existence de sa maladie dès l'apparition des premiers symptômes respiratoires en 2007 et que sa maladie professionnelle aurait en conséquence pu faire l'objet d'une annonce à cette époque déjà, peut rester ouverte. En effet, dans le domaine de l'assurance-accidents, il n'existe pas de disposition qui se réfère au versement rétroactif de prestations en cas d'annonce tardive, comme le fait l'art. 48 al. 2 LAI dans le domaine de l'assurance-invalidité. C'est l'art. 24 al. 1 LPGA qui s'applique, de sorte qu'il y a lieu de nier toute rétroactivité du droit à la rente au-delà du délai de cinq ans depuis l'annonce. Par conséquent, le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2011 était périmé au moment où l'intéressé a présenté sa demande, le 22 décembre 2016. 
 
7.  
En conclusion, l'arrêt attaqué doit être confirmé, tant en ce qui concerne le montant du gain assuré pour le calcul de sa rente d'invalidité (cf. consid. 5 supra) que s'agissant du moment à partir duquel le recourant a droit au versement de sa rente d'invalidité (cf. consid. 6 supra). 
 
8.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin