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[AZA 7] 
K 120/00 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi, 
suppléant; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 5 septembre 2000 
 
dans la cause 
R.________, recourante, 
 
contre 
CSS Assurance, Direction régionale Suisse Romande, Lausanne, intimée, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Genève, Genève 
 
A.- R.________ est assurée auprès de la CSS Assurance pour l'assurance obligatoire des soins. 
Le 10 septembre 1999, la CSS a fait notifier à son assurée un commandement de payer la somme de 1437 fr. au titre de cotisations pour les mois de juillet à décembre 1998 et de janvier à avril 1999, y compris des frais de rappel (poursuite no 99 129781 M de l'office des poursuites d'Arve-Lac). La débitrice a formé opposition. Par décision du 11 octobre 1999, la CSS a levé cette opposition. 
L'assurée a formé une opposition à cette décision, que la CSS a rejetée le 7 décembre 1999. 
 
B.- Par jugement du 23 mai 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assurée et il a prononcé la mainlevée définitive jusqu'à concurrence de 1437 fr., plus les frais de poursuite. 
 
C.- R.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut implicitement à l'annulation de ce jugement et demande à être libérée du paiement des cotisations en cause. 
La CSS conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse. 
D'autre part, les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré (paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal) par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 ad art. 4). L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions sur opposition au sens des art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (cf. aussi ATF 125 V 273 consid. 6c). 
 
2.- En l'espèce, il est constant que la recourante, domiciliée en Suisse, est soumise à l'assurance obligatoire conformément à l'art. 3 al. 1 LAMal. Il est incontestable, d'autre part, que l'assureur était en droit de poursuivre la recourante pour le montant des primes impayées, ainsi que pour les frais de rappel (ATF 125 V 276; art. 16.3 du règlement de l'intimée des assurances selon la LAMal; éd. 1997). Quant au montant de l'arriéré, il n'est, comme tel, pas contesté. 
La recourante fait valoir qu'elle ne veut pas être soumise à l'assurance obligatoire des soins. Sa conscience lui dicte "de ne plus collaborer avec ce système médical qui n'est pas de bon sens". A ses yeux, l'assurance-maladie obligatoire cautionne un système de soins inefficace parce qu'il ne soigne que les symptômes et non les causes de la maladie; de surcroît, il serait trop coûteux, polluant et peu respectueux de l'être humain et l'animal. Cette argumentation est toutefois vaine, car le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst. ; cf. 113 al. 3 et art. 114bis al. 3a Cst.). 
 
3.- Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée (art. 36a al. 1 let. b OJ). 
D'autre part, s'agissant d'un litige qui ne concerne pas des prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Succombant, la recourante en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :