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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_121/2024  
 
 
Arrêt du 26 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2023 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(KC23.028187-231654, 271). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 28 septembre 2023, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a prononcé, à concurrence de 295'914 fr. 13, avec intérêts à 5,8 % l'an dès le 10 novembre 2018, et de 1'468 fr. 26, avec intérêts à 5,8 % l'an dès le 19 juin 2019, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer n o xxx que lui avait fait notifier B.________ SA (ci-après: la poursuivante).  
Par arrêt du 29 décembre 2023, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision. 
 
2.  
Le 23 février 2024, la poursuivie a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre ledit arrêt, qui lui avait été notifié le 1 er février 2024. En substance, elle déclare " maint[enir] [s]a position " et l'ensemble des éléments contenus dans un courrier qu'elle a joint à son recours. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2 et les références citées; arrêt 4A_139/2020 du 7 juillet 2020 et l'arrêt cité). 
 
4.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).  
 
4.3. La première juge a constaté que les règles de la procédure par défaut de l'art. 659 du Code de procédure civile français avaient été respectées, de sorte que tant l'assignation en justice que la signification du jugement étaient valables.  
 
4.4. La cour cantonale a notamment retenu que la poursuivie n'avait pas discuté la motivation de la décision attaquée conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que son recours était irrecevable en raison d'une motivation insuffisante.  
 
4.5. En substance, la recourante soutient que " tout dans cette affaire est choquant et contraire au droit de procédure en suisse [sic] " et que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée, en Suisse, si elle est manifestement incompatible avec |'ordre public suisse ou si une partie " établit ne pas avoir été citée régulièrement, que la décision a été rendue en violation des principes fondamentaux ressortissant du droit de la procédure, notament [sic] que la dite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens ".  
 
4.6. La recourante ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de la première juge dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l'art. 321 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). La recourante ne formant pas de grief satisfaisant à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, son recours est également irrecevable pour ce motif. À cet égard, le renvoi de la recourante à un courrier joint à son recours n'est pas admissible (cf. supra consid. 4.1).  
 
5.  
Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals