Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 716/02 
 
Arrêt du 4 décembre 2003 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
M.________, recourant, 
 
contre 
 
1. Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
2. Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimés, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy 
 
(Jugement du 2 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né en 1957, est divorcé et père de deux enfants, A.________ et B.________. En raison d'un état dépressif, il a réduit dès octobre 1993 son activité de designer en automobile, qu'il exerçait en raison individuelle, jusqu'à sa faillite en mars 1994. Saisi d'une demande de prestations tendant à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'Office AI du canton du Jura (ci-après : l'office AI) lui a accordé la prise en charge d'une formation d'agent technico-commercial. A l'obtention du diplôme, l'assuré a été considéré comme étant réadapté, et son droit aux indemnités journalières a été supprimé au 18 décembre 1997. Par la suite, M.________ s'est inscrit au chômage et a été indemnisé par la Caisse d'assurance-chômage de la CSI jusqu'au 31 décembre 1998; il a également bénéficié de l'aide sociale. Le 1er avril 1999, il a présenté une demande de rente d'invalidité. 
 
Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants de M.________, l'office AI a rendu, le 20 juillet 2001, deux décisions par lesquelles il a alloué au prénommé une rente d'invalidité entière avec effet au 1er février 2000, assortie des rentes complémentaires pour ses deux enfants. Au bas des décisions, il était précisé que les arriérés de rente de l'assuré étaient retenus «dans l'attente des décomptes de l'office des oeuvres sociales de Porrentruy, de la caisse d'assurance chômage CSI à Porrentruy, du service de l'aide sociale à Délémont, ainsi que de la caisse-maladie Helsana à Bienne», et que ceux pour enfants seraient versés à C.________, curatrice de A.________ et de B.________, conformément à la décision de l'autorité tutélaire du 26 juin 2001. 
 
Par lettre du 24 août 2001, la Caisse de compensation du canton du Jura a informé l'assuré qu'elle répartissait les arriérés de rente de la manière suivante : 19'928 fr. revenaient en mains de la Municipalité de Porrentruy tandis que chacun de ses enfants recevait sur son compte bancaire propre le montant de 7'971 fr. 
B. 
L'assuré a déféré les décisions du 20 juillet 2001 à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien. Il contestait les prétentions en remboursement de la Municipalité de Porrentruy et soutenait avoir droit à des prestations AI avant le 1er février 2000. 
 
Après avoir appelé en cause la Municipalité de Porrentruy, le tribunal a partiellement admis le recours en ce sens que les arriérés des rentes AI dues à M.________ pour la période allant de février 2000 à juin 2001 et portant sur un montant total de 19'928 fr. devaient lui être versées en mains propres; il l'a rejeté pour le surplus (jugement du 2 septembre 2002). 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à son annulation partielle. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. La Municipalité de Porrentruy a présenté des observations en sa qualité de tiers intéressé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 20 juillet 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Le recourant demande en premier lieu l'octroi rétroactif de prestations AI pour la période s'étendant du 20 octobre 1997 au 31 janvier 2000. Il prétend n'avoir jamais recouvré une quelconque capacité de gain à l'issue des mesures de réadaptation dont il avait bénéficié. 
2.2 En l'occurrence, il ne ressort pas des mesures d'instruction médicales mises en oeuvre par l'office intimé dans le cadre de la demande de rente du recourant que ce dernier aurait présenté une incapacité de travail avant le mois de février 1999. Dans son rapport (du 24 mai 2000) établi à l'intention de l'office AI, le docteur D.________, psychiatre et médecin traitant actuel de l'assuré, a certes rappelé que l'atteinte à la santé remontait à 1993, mais il ne s'est pas prononcé sur d'éventuelles répercussions de celle-ci sur la capacité de travail de M.________ avant le mois de septembre 1999, date à laquelle il avait été consulté par le prénommé pour la première fois; tout au plus a-t-il noté dans l'anamnèse que le patient avait interrompu son recyclage professionnel «en raison d'une aggravation de son incapacité de travail». Quant au docteur E.________, auprès duquel le recourant avait suivi un traitement psychiatrique du 9 décembre 1998 au 27 août 1999, il n'a attesté d'une incapacité de travail qu'à partir du 2 février 1999. Or, l'existence d'une atteinte à la santé ne fonde pas en soi un droit à des prestations de l'AI. Il faut bien plus que l'atteinte à la santé entraîne une diminution de la capacité de gain de l'assuré (art. 4 LAI). En l'absence de constatations médicales démontrant que les troubles psychiques existants empêchaient le recourant de mettre à profit une quelconque capacité de travail déjà à la fin des mesures de réadaptation, c'est à juste titre que l'office intimé a fixé le début du droit à la rente au 1er février 2000, soit à l'issue du délai d'attente d'une année de l'art. 29 al. 1er let. b LAI. D'autres prestations AI (en particulier des indemnités journalières) n'entrent pas non plus en considération comme l'ont retenu à raison les premiers juges. 
3. 
3.1 Le recourant sollicite également le versement d'intérêts moratoires sur la somme de 19'928 fr. dès le 24 août 2001. 
3.2 Depuis le 1er janvier 2003, la LPGA prévoit à son article 26, alinéa 2, l'octroi d'intérêts moratoires sur toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Avant cette date, sauf règle légale disposant du contraire, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances a toujours nié le droit à des intérêts moratoires dans le domaine des assurances sociales; ce n'est qu'à titre exceptionnel, en cas d'actes ou d'omissions illicites et fautifs de l'administrateur social, que l'octroi d'intérêts de retard pouvait se justifier (ATF 119 V 81 consid. 3a, 117 V 351). 
3.3 Dans ses observations, la Municipalité de Porrentruy a indiqué avoir versé en date du 10 octobre 2002 le montant de 19'928 fr. à M.________, conformément au dispositif du jugement cantonal. Dès lors seuls des intérêts moratoires courants du 24 août 2001 au 10 octobre 2002 peuvent entrer en ligne de compte. A la lumière du droit en vigueur à cette période, la prétention du recourant ne se justifie toutefois pas. La LAI ne contient en effet aucune disposition prévoyant le versement d'intérêts moratoires et l'on ne se trouve pas non plus en présence d'une situation particulière telle que visée par la jurisprudence exposée ci-dessus. Quand bien même la juridiction cantonale a jugé que le remboursement direct en faveur de la Municipalité de Porrentruy des arriérés de rente de l'assuré ne reposait pas sur un titre légal suffisant, on ne saurait pour autant assimiler le comportement de l'office intimé à une manoeuvre illicite. 
4. 
Quant à la dernière conclusion du recourant tendant à imputer divers frais pour soins médicaux sur la créance en remboursement qu'aurait la Municipalité de Porrentruy sur des prestations qui lui seraient encore versées, elle n'a manifestement pas d'objet puisque, comme on l'a vu, M.________ n'a pas droit à des prestations AI pour une période antérieure au 1er février 2000. 
5. 
Mal fondé en tous points, le recours de droit administratif doit être rejeté. 
 
Vu la nature des griefs soulevés par le recourant en instance fédérale, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, de sorte que les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office ne sont pas remplies (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Municipalité de Porrentruy, Porrentruy, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: