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Regeste

Art. 12, 29a Cst.; loi sur l'action sociale du canton de Neuchâtel; loi sur l'harmonisation et la coordination des prestations sociales du canton de Neuchâtel; relation de concubinage stable; prise en compte des moyens du partenaire non bénéficiaire d'aide sociale; obligation de renseignement du bénéficiaire; suppression des prestations d'aide financière; exigence d'une décision.
Lorsque la personne bénéficiaire d'aide sociale vit en relation de concubinage stable avec une personne non bénéficiaire, il est en principe admissible de prendre en compte les moyens financiers de cette dernière dans le calcul du besoin du bénéficiaire d'aide sociale (consid. 4). Question laissée ouverte s'il en va de même si la personne non soutenue par l'aide sociale est au bénéfice de prestations complémentaires à une rente AVS/AI (consid. 5).
Si la personne bénéficiaire d'aide sociale refuse de collaborer à l'instruction des faits déterminants pour l'octroi et la fixation des prestations d'aide financière, une suspension de ces prestations est admissible (consid. 6).
La suppression des prestations d'aide sociale doit être prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit, et peut être assortie d'un retrait d'effet suspensif au recours. Il est inadmissible de mettre fin aux paiements de manière informelle et avec effet immédiat plusieurs mois avant de décider formellement la suppression rétroactive de l'aide (consid. 7.2 et 7.3).

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Article: Art. 12, 29a Cst.