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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1019/2022  
 
 
Arrêt du 7 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Christian Jungen, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants 
de l'Etat de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour en vue du mariage 
et renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 31 octobre 2022 (601 2022 57, 6012022 58). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1969, est un ressortissant de la République démocratique du Congo au bénéfice du statut de réfugié au Brésil. Il est entré en Suisse en 2019 sans autorisation. Il a alors déposé auprès de la commune fribourgeoise de U.________ une demande d'autorisation de séjour temporaire en vue de se marier avec B.________, ressortissante suisse, née en 1968. Cette demande, datée du 27 septembre 2019, a été communiquée au Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) en date du 13 juillet 2021. 
 
B.  
Par décision du 15 mars 2022, le Service cantonal a refusé l'autorisation de séjour en vue du mariage requise par A.________. Il a en outre ordonné le renvoi de Suisse de ce dernier. 
A.________ et B.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du Service cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage en faveur du premier. Par arrêt du 31 octobre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté ledit recours et confirmé la décision attaquée. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.________ (ci-après: la recourante 2) déposent un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal précité. Requérant à titre préalable que A.________ puisse demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à la fin de ladite procédure de recours, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela fait, à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en vue du mariage ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Par courrier simultané, les recourants ont en outre demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale. 
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Service cantonal a renoncé à se prononcer sur le recours, renvoyant à la réponse au recours qu'il avait déposée devant l'autorité précédente, ainsi qu'aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal a pour sa part conclu au rejet du recours, en renvoyant aux motifs de son arrêt. Quant au Secrétariat d'Etat aux migrations, il ne s'est pas prononcé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant 1 prétend de manière défendable avoir droit à une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec la recourante 2 en application de l'art. 14 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et de l'art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantissent tous les deux le droit au mariage. Les dispositions précitées peuvent en effet fonder, en fonction des circonstances, un droit à la délivrance d'un titre de séjour provisoire, notamment lorsqu'une personne étrangère envisage, comme en l'espèce, de se marier avec un ou une ressortissante suisse (cf. infra consid. 3.1). Le point de savoir si un tel droit doit être reconnu en l'espèce relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.  
 
1.2. Pour le surplus, force est de constater que le recours est non seulement dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. 1 LTF) par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), mais qu'il a également été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans l'une des langues officielles de Suisse et les formes prescrites (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt entrepris qui ont qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est partant recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (cf. ATF 145 V 188 consid. 2; 141 I 36 consid. 1.3; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 145 IV 154 consid. 1.1), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le recourant doit démontrer dans son recours que ces conditions sont réalisées. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Sont visés par cette dernière exception les faits et preuves - existants avant l'arrêt attaqué (cf. ATF 133 IV 342 consid. 2.1) - qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée.  
Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour la résolution de la présente cause au fond, des différentes pièces auxquelles les recourants renvoient dans leur mémoire de recours, après les avoir formellement produites à l'appui de leur requête séparée d'assistance judiciaire. Il en va en particulier ainsi du contrat de travail à temps partiel que la recourante 2 aurait signé le 1er décembre 2022 avec une société de nettoyage, ainsi que de la copie de document - à la date illisible - dans lequel la fille de la recourante 2 déclare verser à celle-ci un montant de 1'000 fr. par mois "pour le loyer et les charges mensuelles". 
 
3.  
Sur le fond, le litige porte sur le refus du Service cantonal, confirmé par le Tribunal cantonal, d'autoriser le recourant 1 à séjourner en Suisse en vue d'un mariage avec la recourante 2. Les intéressés soutiennent qu'un tel refus porte une atteinte inadmissible à leur droit au mariage inscrit aux art. 12 CEDH et 14 Cst. 
 
3.1. L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions (qui sont interprétées de manière analogue, cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2) et à la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. en particulier arrêt 34848/07 O'Donoghue c. Royaume-Uni du 14 décembre 2010), le Tribunal fédéral retient de jurisprudence constante que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4.; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il reste, respectivement qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, s'il apparaît que l'étranger ne pourra pas se prévaloir d'un droit manifeste à être admis à séjourner en Suisse une fois marié, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; aussi arrêts 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.3 et 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3). A cet égard, ce sont les conditions à l'octroi d'un titre de séjour une fois l'union célébrée qui doivent paraître clairement réunies pour que la personne ait droit à une autorisation en vue de préparer son mariage, non les conditions d'un refus (cf. arrêts 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2 et référence; 2C_386/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.3). Cela étant, les motifs permettant de nier que les conditions d'admission seront réunies après l'union doivent être concrets; des hypothèses, comme une éventuelle future dépendance à l'aide sociale, ne suffisent pas (cf., à propos de l'art. 17 al. 2 LEI: ATF 139 I 37 consid. 4.2; arrêts 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.2; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1; 2C_183/2020 du 21 avril 2020 consid. 4.1).  
 
3.2. En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a laissé ouvert le point de savoir si les recourants entendaient conclure un mariage fictif ou de complaisance et s'ils invoquaient dès lors abusivement les règles sur le regroupement familial, comme l'avait suggéré avant lui le Service cantonal dans sa décision du 15 mars 2022. Il a en effet considéré qu'une autorisation de séjour en vue du mariage ne pouvait de toute façon pas être délivrée au recourant 1, car il n'était pas clairement établi que celui-ci pourrait, une fois marié, être admis à demeurer en Suisse, compte tenu du risque qu'il émarge à l'aide sociale en cas de regroupement familial dans le pays.  
 
3.3. Il s'agit ainsi de vérifier si le Tribunal cantonal a considéré à juste titre que le recourant 1 ne remplirait pas clairement les conditions donnant droit à une autorisation de séjour pour regroupement familial en cas de mariage avec la recourante 2. Celle-ci étant en l'occurrence ressortissante suisse, une telle question doit être examinée sous l'angle des art. 42 et 63 LEI, lesquels règlent en effet les conditions du droit au regroupement familial entre une personne étrangère épousant une personne de nationalité suisse.  
 
3.3.1. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à la seule condition de vivre en ménage commun avec lui, pour autant qu'il dépose une demande en ce sens dans un délai de cinq ans (cf. art. 47 al. 1 LEI). Toutefois, d'après l'art. 51 al. 1 LEI, le droit au regroupement familial prévu à l'art. 42 LEI s'éteint s'il est invoqué abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI (let. b). Or, selon cette dernière disposition, un tel motif existe, entre autres situations, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI). Ce motif de révocation d'autorisation d'établissement - et par voie de conséquence d'extinction du droit au regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 let. b LEI - vise à éviter que l'Etat et, partant, la société en général n'aient à supporter une charge financière supplémentaire dans le futur (cf. notamment arrêt 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 5.1). Selon une jurisprudence, il ne couvre cependant pas les cas dans lesquels une personne étrangère ou une autre personne dont celle-ci aurait la charge percevrait des prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI, quand bien même le versement de telles aides financières grève également le budget de l'Etat. La perception de prestations complémentaires, qui ne relèvent pas à proprement parler de la notion d'aide sociale, ne constitue donc pas un motif de révocation d'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (cf. arrêt 2C_60/2022 du 27 décembre 2022 consid. 4.5, destiné à publication, et les références citées).  
 
3.3.2. Conformément à la jurisprudence, seul un risque concret de dépendance durable et importante à l'aide sociale peut justifier la révocation d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, respectivement le refus d'une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l'art. 42 LEI. De simples soucis financiers ne suffisent pas (cf. arrêts 2C_60/2022 du 27 décembre 2022 consid. 4.4; 2C_458/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.2). De même n'est-il pas permis de se fonder sur des hypothèses et des stéréotypes (cf. arrêts 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 5.1; 2C_42/2011 du 23 août 2012 consid. 5.4). Pour déterminer si une personne étrangère, respectivement sa famille risque de se trouver dans une situation de dépendance durable et importante à l'aide sociale, il convient d'adopter une approche prospective fondée sur des éléments de fait concrets, afin d'apprécier la manière dont va probablement évoluer la situation financière du ménage. Il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne étrangère concernée, le cas échéant en prenant en considération les capacités financières des membres de sa famille (cf. en particulier ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b). Une dépendance durable et importante à l'aide sociale entre en ligne de compte lorsqu'une personne étrangère a bénéficié de prestations d'assistance financière élevées pour elle ou pour d'autres personnes dont elle a la charge et qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle puisse subvenir elle-même à ses besoins à l'avenir (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; aussi arrêts 2C_60/2022 du 27 décembre 2022 consid. 4.4; 2C_181/2022 du 15 août 2022 consid. 6.1; 2C_158/2021 du 3 décembre 2021 consid. 5.1). Sous cet angle, il est en principe nécessaire qu'une dépendance existe au moins depuis deux ou trois ans pour que l'autorité compétente dispose de suffisamment de recul pour apprécier l'éventuel caractère durable et important de l'assistance étatique dispensée (cf. arrêt 2C_268/2011 du 22 juillet consid. 6.2.4). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu l'existence d'une telle dépendance à l'égard de couples qui avaient par exemple accumulé une dette sociale de 115'160 fr. 10 sur une période de quatre ans (cf. arrêt 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.2), respectivement de 80'000 fr. sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou de 50'000 fr. en l'espace de deux ans (arrêt 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).  
 
4.  
Sur la base des principes qui précèdent, il convient de se demander si le Tribunal cantonal a respecté le droit au mariage des recourants garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH en refusant d'octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage au recourant 1. Cela revient à vérifier avant tout si l'autorité précédente a considéré à juste titre que l'intéressé, même s'il épousait la recourante 2, ne pourrait de toute façon se prévaloir d'aucun droit manifeste au regroupement familial, ce en raison d'un risque concret de dépendance durable et dans une large mesure à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. Les recourants le contestent. 
 
4.1. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, durant l'année 2019, le recourant 1, ressortissant de la République démocratique du Congo, est parti du Brésil, où il bénéficiait du statut de réfugié, pour rejoindre la recourante 2 en Suisse, ce sans bénéficier d'autorisation. Déclarant vouloir épouser celle-ci, il a alors déposé une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, datée du 27 septembre 2019, auprès de la Commune de U.________. Cette demande n'a toutefois été communiquée au Service cantonal que le 13 juillet 2021, étant précisé que les raisons de ce retard ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Quoi qu'il en soit, il résulte de celui-ci que le couple subvient actuellement à ses besoins essentiellement grâce aux revenus de la recourante 2, dont il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'elle ait à un moment ou à un autre émargé à l'aide sociale, ni accumulé d'autres types de dettes. Le Tribunal cantonal a constaté qu'au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, l'intéressée, mère de plusieurs enfants aujourd'hui majeurs, percevait un salaire mensuel de 1'975 fr. 55 grâce à son activité de dame de nettoyage à temps partiel, ainsi que des indemnités journalières de l'assurance-chômage lui procurant un revenu supplémentaire variant entre 1'650 fr. et 1'835 fr. par mois. Le Tribunal cantonal a ainsi retenu que la recourante 2 obtenait un revenu de 3'810 fr. par mois environ, non sans préciser que son droit à l'obtention d'indemnités de chômage allait s'éteindre au 2 novembre 2022.  
 
4.2. Il ressort ainsi des constatations de faits de l'arrêt attaqué, lesquels lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que les recourants 1 et 2, qui vivent ensemble depuis 2019, ne recevaient aucune prestation de l'aide sociale lorsque l'autorité précédente s'est prononcée sur leur recours et qu'aucun d'eux n'y avait apparemment encore jamais émargé, à tout le moins en Suisse. Or, on pourrait se demander si ce fait n'exclut pas - à lui seul et par principe - de reconnaître un risque actuel et concret de dépendance durable et importante à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. En effet, comme on l'a vu, la jurisprudence pose le principe de base selon lequel l'existence d'une telle dépendance se détermine au regard, d'une part, du montant total des prestations déjà versées au titre de l'aide sociale, lequel est nul en l'espèce, et, d'autre part, de la capacité du ménage concerné à subvenir lui-même à ses besoins à l'avenir, ce qui suppose généralement de disposer d'une période de recul d'au moins deux ou trois ans de recours à l'aide sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 3.4). Cela étant, la question de savoir s'il est malgré tout possible d'admettre, dans certaines circonstances, un risque concret de dépendance à l'aide sociale durable et important au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI en ce qui concerne deux personnes en couple qui n'y ont encore jamais émargé peut, en la cause, rester indécise. En effet, au regard des faits constatés dans l'arrêt attaqué, il n'est de toute façon pas possible de retenir l'existence d'un tel risque s'agissant des recourants et, partant, de considérer que le recourant 1 n'aurait pas clairement droit à obtenir une autorisation de séjour en cas de mariage avec la recourante 2.  
 
4.3. Comme déjà dit, au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, la recourante 2 percevait un revenu d'environ 3'810 fr. par mois, lequel était composé d'un salaire de femme de ménage à 50 % et d'indemnités de chômage pour le surplus. Or, si un tel revenu ne suffit effectivement pas à assurer à lui seul l'entretien des deux recourants, comme l'a constaté l'autorité précédente, force est d'admettre qu'il est apte à couvrir une grande partie de leurs besoins, du moins tels que ceux-ci peuvent être calculés selon les normes régissant le calcul du minimum vital en matière d'aide sociale. En l'occurrence, à suivre le droit fribourgeois, le montant forfaitaire mensuel pour l'entretien d'un couple s'élève à 1'525 fr. (cf. ordonnance fribourgeoise fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale; RSF 831.0.12). Il ressort pour le reste du dossier que le loyer et les frais médicaux (y compris les primes d'assurance-maladie) des recourants peuvent être fixés à hauteur respective de 1'570 fr. et 843 fr. 25 (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
 
4.4. Or, on ne voit pas que le malus théorique de plusieurs centaines de francs par mois découlant d'un tel budget soit susceptible de fonder un risque concret de dépendance durable et important à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (cf. d'ailleurs, à titre de comparaison, arrêt 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.3), ce que le Tribunal cantonal ne retient du reste pas lui-même dans son arrêt. Ce dernier se borne en effet à évoquer un simple "risque de dépendance à l'aide sociale du couple" ou de relever qu'un "risque d'un recours à l'aide sociale n'est (...) pas exclu", sans examiner spécifiquement et concrètement en quoi il présenterait un caractère durable et important. Or, s'agissant de ce point, on ne peut légitimement exclure que le recourant 1 puisse trouver une activité professionnelle lui procurant un revenu une fois au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il n'est en tout cas pas possible de partir du postulat inverse - retenu par le Tribunal cantonal - selon lequel l'intéressé, âgé de 53 ans, n'arrivera pas à intégrer durablement le marché du travail, même en acceptant un travail très peu rémunéré, au seul regard de son âge et de son absence d'expérience professionnelle concrète en Suisse, ni d'ailleurs de partir de la prémisse - admise par l'autorité précédente - que la recourante 2, dont les enfants sont pourtant majeurs, n'arrivera probablement pas non plus à compléter ses revenus à l'échéance de son droit au chômage compte tenu de son âge également. De telles hypothèses reposent essentiellement sur des préjugés, un raisonnement schématique et des stéréotypes, ce qui est fondamentalement contraire à la jurisprudence exposée plus haut (cf. supra consid. 3.3.2). Elles font par ailleurs abstraction de la situation notoire de plein emploi existant actuellement en Suisse. Elles ne suffisent dès lors en aucun cas à démontrer un risque concret de dépendance durable et important à l'aide sociale du couple au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (cf. aussi arrêt 2C_685/2010 précité consid. 2.3.2), ni partant à fonder un motif probable de refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial après mariage (cf. supra consid. 3.1).  
 
4.5. Il n'en va pas autrement de la probabilité que le recourant 1, s'il devait rester en Suisse, ait recours aux prestations complémentaires une fois l'âge de la retraite atteint, comme le retient le Tribunal cantonal à titre superfétatoire dans son arrêt. Celui-ci a en effet perdu de vue que la perception d'un tel soutien financier ne s'assimile pas à de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI (cf. supra consid. 3.1).  
 
4.6. Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre qu'au regard des faits constatés dans l'arrêt attaqué, le recourant 1 remplirait de prime abord clairement les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l'art. 42 LEI dans l'hypothèse où il épouserait la recourante 2. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue du mariage au motif qu'il existerait un risque concret de dépendance durable et important à l'aide sociale du couple et, partant, un éventuel motif de refus de regroupement familial après mariage au sens des art. 51 al. 1 et 63 al. 1 let. c LEI, le Tribunal cantonal a violé non seulement le droit fédéral, mais aussi le droit au mariage des recourants garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH.  
 
5.  
Reste à se demander si l'union des recourants ne vise en réalité pas à contourner les dispositions de la LEI, comme l'avait initialement retenu le Service cantonal dans sa décision du 15 mars 2022, ce qui, en cas de réponse positive, justifierait de refuser toute autorisation de séjour en vue du mariage au recourant 1 et, partant, de confirmer l'arrêt attaqué par substitution de motifs. 
 
5.1. En l'occurrence, la Cour de céans constate qu'en cohérence avec la motivation de son arrêt, le Tribunal cantonal n'a pas examiné cette dernière question, qu'il a expressément laissée ouverte (cf. supra consid. 3.2). Un renvoi de la cause à cette autorité pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision au sens des considérants n'est cependant pas nécessaire en l'espèce, ni d'ailleurs opportun au regard des quatre années déjà écoulées depuis le dépôt de la demande d'autorisation de séjour en vue du mariage présentement litigieuse. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'autorité ne peut de toute façon retenir l'existence d'un projet de mariage de complaisance qu'en présence d'indices clairs et concrets en ce sens, comme un renvoi de Suisse imminent, l'absence de vie commune, une différence d'âge importante ou des difficultés de communication (cf. art. 97a al. 1 CC; arrêts 2C_951/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2 et 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Or, en l'espèce, aucune constatation de fait contenu dans l'arrêt attaqué ne permet de soupçonner l'existence d'un projet de mariage fictif de la part des recourants, qui n'ont qu'une année d'écart et qui parlent la même langue maternelle. Au contraire, le fait que le recourant 1 ait choisi de quitter le Brésil, où il bénéficiait pourtant du statut de réfugié, pour rejoindre la recourante 2 en Suisse en 2019, et que les intéressés vivent ainsi depuis quatre ans en ménage commun tend à démontrer leur volonté à former une véritable communauté conjugale. Quant au Tribunal cantonal, il s'est finalement borné à évoquer dans son arrêt les doutes précédemment émis par le Service cantonal qui, dans sa décision du 5 mai 2019, a simplement reproché un manque de diligence aux recourants; selon l'autorité administrative de première instance, ces derniers n'auraient effectivement pas entrepris toutes les démarches pouvant être attendues d'eux en vue d'une union rapide et n'auraient ainsi pas démontré leur désir de se marier dans un délai raisonnable. Comme le Tribunal cantonal semble lui-même le suggérer dans son arrêt, de telles considérations ne suffisent toutefois pas à remettre en question les intentions des recourants, d'autant moins que, selon la jurisprudence, la preuve d'un mariage fictif ne doit pas être admise trop facilement (ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5; aussi arrêt 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.1 et 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4).  
 
 
5.2. En conclusion, si le Tribunal cantonal n'avait pas retenu à tort que les recourants risquaient vraisemblablement de dépendre de manière durable et dans une large mesure de l'aide sociale en cas de regroupement familial en Suisse, il aurait dû admettre que le recourant 1 jouissait du droit d'obtenir une autorisation de séjour temporaire lui permettant de se marier avec la recourante 2, dans la mesure où rien n'indique que cette union viserait à contourner les dispositions de la LEI.  
 
6.  
En conséquence, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Service cantonal pour qu'il octroie une autorisation de séjour en vue du mariage au recourant 1. 
Le dossier sera pour le reste également renvoyé au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens des procédures antérieures (art. 67 et 68 al. 5 LTF a contrario). 
 
7.  
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de partie à charge de l'Etat de Fribourg, laquelle sera directement versé audit mandataire (art. 68 al. 1 LTF). Leur demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet (art. 64 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du 31 octobre 2022 est annulé et la cause est renvoyée au Service cantonal afin qu'il délivre une autorisation de séjour en vue du mariage au recourant 1. 
 
2.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens des procédures antérieures. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au mandataire des recourants à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat