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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_933/2022  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffière: Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; garantie de double instance (art. 32 al. 3 Cst); preuves, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 mars 2022 (n° 142 AM20.023061). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A._________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis (délai d'épreuve de deux ans), et l'a condamné à une amende de 400 fr. (10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif). Les frais de la cause ont été mis à sa charge et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. 
 
B.  
Par jugement du 17 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé. Les frais d'appel ont été mis à la charge de A._________ et sa requête tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP a été rejetée. 
En substance, les faits suivants ressortent du jugement cantonal. 
Sur la semi-autoroute A9b Vallorbe-Orbe, jonctions Ballaigues-Orbe, le mardi 8 septembre 2020, vers 21h15, A._________ a circulé au volant d'un véhicule automobile à la vitesse de 131 km/h (marge de sécurité déduite), dépassant ainsi de 51 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, sur ce tronçon muni d'une berme centrale. 
Le véhicule automobile de A._________ a été photographié à 21h10, 36 secondes et 695 centièmes, en passant le portique d'entrée de Montcherand, puis à 21h14, 20 secondes et 786 centièmes, en passant le portique de sortie de Ballaigues. Il a ainsi parcouru la distance de 8'550 mètres en 224.091 secondes, à savoir à une allure moyenne de 137 km/h. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute condamnation. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin d'administrer les preuves relatives au fonctionnement du dispositif ayant détecté l'excès de vitesse. Il se prévaut d'une violation du principe de double instance (art. 32 al. 3 Cst.) ainsi que de l'art. 409 al. 1 CPP
 
1.1. Aux termes de l'art. 32 al. 3 Cst., toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure, sous réserve des cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique. Cette disposition consacre le droit du condamné à voir sa cause examinée par une juridiction supérieure. Elle n'implique toutefois pas nécessairement que cette juridiction réexamine la cause avec un pouvoir d'examen complet sur les faits (ATF 129 I 281 consid. 4.3 p. 287; arrêts 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.3.1; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.2.1).  
L'art. 409 al. 1 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation et le renvoi ont toutefois un caractère exceptionnel en raison de la nature essentiellement réformatoire de cette voie de droit. La cassation n'entre en considération que lorsque la procédure de première instance est affectée de vices si graves et non réparables que seul le renvoi est susceptible de garantir les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi, notamment, lorsqu'est dénié le droit de participer à la procédure, lorsque le prévenu n'a pas bénéficié d'une défense effective, si la composition de l'autorité de jugement n'est pas conforme à la loi ou lorsque tous les chefs d'accusation, respectivement tous les points civils, n'ont pas été entièrement traités (ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1 p. 159 s.; 143 IV 408 consid. 6.1 p. 412 s.; arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 5.1). 
La voie de l'appel, qui permet un réexamen de la cause avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit, doit précisément permettre l'administration d'éventuelles preuves complémentaires (art. 389 al. 3 CPP), sans que cela remette en cause la garantie offerte en matière pénale par l'art. 32 al. 3 Cst. Partant, la non-administration de certaines preuves en première instance ne constitue pas un vice si grave que l'annulation du jugement de première instance s'imposerait (cf. arrêts 6B_367/2020 précité consid. 5.2; 6B_1084/2019 du 9 septembre 2020 consid. 2.4.2 et les références citées). 
 
1.2. Le premier juge a pris en compte le rapport de police constatant l'excès de vitesse (pièce 4/1 s.). Y était annexée une photographie du recourant au volant du véhicule automobile passant le portique de sortie du système de surveillance de vitesse par tronçon, avec indication notamment de la vitesse moyenne, de la distance et de la durée de parcours (pièce 4/3: 8'550 m, 224.091 s, 137 km/h). Le premier juge a considéré que le dispositif ayant détecté l'excès de vitesse en cause (contrôle de vitesse par tronçon; CVT) répondait aux exigences légales et pouvait être utilisé pour des mesures officielles. Pour parvenir à cette conclusion, il s'est fondé sur le procès-verbal des mesures de vitesse relatif au système immobile autonome utilisé, ainsi que sur les certificats de vérification établis par l'Institut fédéral de métrologie (METAS) des deux instruments de mesure utilisés (pièces 8/1 à 8/5). Il a jugé que le contrôle de vitesse, effectué au moyen d'une installation conforme, était valable (jugement de première instance consid. 3.3). Retenant que le recourant avait circulé au volant de son véhicule automobile à une vitesse de 137 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, le premier juge l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la LCR (jugement de première instance consid. 3.1 à 3.3).  
En raison de la contestation du bon fonctionnement du dispositif ayant mesuré la vitesse du véhicule du recourant, la cour cantonale a requis des explications complémentaires auprès du bureau des radars de la police cantonale. Par courrier du 24 janvier 2022 (pièce 37), le responsable technique et opérationnel de la police cantonale a expliqué le fonctionnement du dispositif ayant détecté l'excès de vitesse (portique d'entrée; portique de sortie; photographies; horodatages; "Matching PC"). A ce document étaient annexées les photographies de passage du véhicule automobile aux portiques d'entrée et de sortie avec indication des date et heures, au centième de seconde près (pièces 37/1 à 37/4). Invité à se déterminer à ce sujet par avis du 28 janvier 2022, le recourant a, par pli du 14 février 2022, déclaré maintenir son recours et s'est déterminé sur le courrier du 24 janvier 2022 de la police cantonale. Le 28 février 2022, il a confirmé qu'il consentait à la procédure écrite et a complété sa déclaration d'appel. 
Se prononçant sur l'application de l'art. 409 al. 1 CPP, la cour cantonale a relevé qu'elle avait procédé à un complément d'instruction qui ne faisait pas suite à un vice important justifiant l'annulation du jugement de première instance, puisqu'il ne visait qu'à vérifier la crédibilité et la vraisemblance de l'hypothétique défaillance invoquée par le recourant. Elle a précisé que ce dernier avait été interpellé sur le maintien de son appel et avait pu se déterminer à deux reprises sur le rapport produit par la police cantonale. 
 
1.3. Le recourant ne remet pas en cause la description de la procédure figurant dans le jugement entrepris. Il ne conteste pas avoir été invité à se déterminer sur le rapport de police produit en appel, portant sur la validité de la mesure de vitesse effectuée. Il ne saurait dès lors prétendre avoir été privé de se déterminer sur ce moyen de preuve.  
La condamnation en première instance était fondée sur plusieurs éléments de preuve relatifs à l'excès de vitesse mesuré (cf. supra consid. 1.2; pièces 4 ss; 8 ss). Le recourant a eu l'occasion de contester la validité de la mesure devant la cour cantonale qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et a procédé à un complément d'instruction. Par ailleurs, il a formé un recours en matière pénale, lui permettant de faire revoir par une autorité supérieure les questions juridiques traitées dans la décision cantonale. Dans ces circonstances, le droit du recourant à voir sa cause examinée par une juridiction supérieure a été respecté. Son grief déduit d'une violation de l'art. 32 al. 3 Cst. est mal fondé.  
Sous l'angle de l'art. 409 al. 1 CPP, le raisonnement cantonal ne peut qu'être suivi. Ainsi que cela ressort du jugement entrepris et contrairement à ce qu'affirme le recourant, le courrier de la police cantonale (pièces 37 ss) ne constitue pas le seul élément de preuve permettant d'établir sa culpabilité mais visait à vérifier l'hypothétique défaillance du système de mesure, plaidée par le recourant, lequel était assisté d'un avocat. La question de l'absence, en première instance, du courrier explicatif et de la photographie du recourant enclenchant le portique d'entrée du système de contrôle de la vitesse sur tronçon a pu être soulevée et traitée en appel et ne consacre dès lors pas une violation des droits de la défense. Ainsi, conformément à la jurisprudence topique, la non-administration de ce moyen de preuve en première instance ne constitue pas un vice d'une gravité telle qu'il imposait l'annulation du jugement et le renvoi en première instance (cf. supra consid. 1.1).  
 
2.  
Le recourant ne remet pas en cause la vérification et l'homologation des appareils utilisés pour la mesure de la vitesse ainsi que la valeur probante des certificats établis par METAS. Néanmoins, il relève que la rubrique "résultat positif de test de fonctionnement" du procès-verbal de la police cantonale (pièce 8/1) n'a pas été confirmée. Il en déduit un défaut de contrôle du système après son installation et reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en refusant de renvoyer la cause en première instance. Il conteste également la validité du contrôle de vitesse. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2; 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1; 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2 non publié in ATF 148 IV 288). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêts 6B_1355/2022 précité consid. 3.2; 6B_619/2022 précité consid. 4.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_1355/2022 précité consid. 3.2).  
 
2.1.2. Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. L'art. 141 al. 3 CPP prévoit en revanche que les preuves administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables. Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 144 IV 302 consid 3.4.3 p. 310; 139 IV 128 consid. 1.6 p. 134; arrêt 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3.1).  
 
2.1.3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU (Office fédéral des routes) à régler les modalités.  
En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Selon l'art. 3 al. 1, 1e phrase, OCCR, le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport de voyageurs et de l'admission des transporteurs routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L'art. 9 al. 1 OCCR prévoit que les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle de la vitesse (let. a). Selon l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie (METAS) les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) et les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (art. 9 al. 3 OCCR). 
Dans ce cadre, l'OFROU a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1), ainsi que, en accord avec METAS, des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges (Instructions de l'OFROU). Alors que l'art. 2 OOCCR-OFROU traite du personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, l'art. 3 porte sur les méthodes et systèmes de mesure. Selon l'art. 3 al. 1 OOCCR-OFROU, les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes; RS 941.210) ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure. Selon l'art. 3 al. 2, la personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l'approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure. 
Traitant du type de mesure de contrôle de vitesse, l'art. 6 OOCCR-OFROU prévoit notamment les contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes (let. d). 
L'art. 24 OIMes traite du contrôle de la stabilité de mesure. Selon l'al. 1, pendant toute la durée d'utilisation d'un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu'un indice laisse supposer que l'instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d'importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle. Selon l'al. 2, les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l'annexe 7 de l'ordonnance. Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles (art. 24 al. 3 OIMes). Le ch. 1.2, première phrase, de l'annexe 7 à l'OIMes (procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure) prévoit que, si l'instrument de mesure répond aux exigences, la vérification est attestée par l'apposition du poinçon ou de la marque de vérification, par l'identification de l'organisme compétent conformément à l'annexe 6 et par la date d'expiration (mois, année) de la validité de la vérification. 
L'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges du 28 novembre 2008 (ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; RS 941.261) fixe notamment la procédure de mise sur le marché de ces instruments de vitesse (art. 1 let. b et art. 5) ainsi que la procédure de maintien de la stabilité de mesure (art. 1 let. c et art. 6; art. 24 et annexe 7 OIMes). L'art. 6 al. 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse prévoit que les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l'annexe 7 ch. 1 de l'ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes), effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité. Selon l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse, la vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (let. a). 
Le ch. V des Instructions de l'OFROU traite des contrôles de vitesse sur des tronçons de route (CVT) prévu par l'art. 6 let. d OOCCR-OFROU. Selon le ch. 16.1 de ces instructions, concernant le procès-verbal de mesure, après chaque mise en service du système de mesure, il y a lieu de vérifier et de documenter les données suivantes de manière probante: la date et l'heure de la mise en service; la désignation exacte du lieu du contrôle, avec la direction de la mesure; la désignation du système de mesure, avec le n° METAS; la confirmation du contrôle des résultats positifs du test de fonctionnement; les paramètres principaux et la personne responsable du contrôle. Ces Instructions ne sont pas considérées comme du droit fédéral au sens des art. 95 let. a et 105 al. 2 LTF et ne font pas échec à la libre appréciation des preuves (arrêts 6B_443/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.5.2; 6B_159/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.4.2 et références citées; ch. 21 des Instructions de l'OFROU; cf. ATF 121 IV 64 consid. 3). 
 
2.2. Relevant que, selon la rubrique "vérifications" du procès-verbal du 3 juillet 2020 des mesures de vitesse, la case "résultat positif de test de fonctionnement" n'était pas cochée, la cour cantonale a retenu que les instruments de mesure utilisés avaient été dûment vérifiés le 3 juillet 2020, à savoir très peu de temps avant le contrôle de vitesse en cause. Elle a constaté que le certificat de vérification METAS était valable jusqu'au 31 juillet 2021.  
Considérant que les certificats de vérification de METAS suffisent pour constater le bon fonctionnement du système de mesure, la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuves supplémentaires sur ce point. 
Sur la base des pièces figurant au dossier, la cour cantonale a retenu que le recourant avait circulé à une vitesse de 131 km/h (marge de sécurité réduite), dépassant ainsi de plus de 51 km/h la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question et réalisant l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière. 
 
2.3. Il ressort expressément des certificats de vérification de METAS désignant les différents éléments composant le système de surveillance de vitesse par tronçon en cause (pièces 8/2 à 8/5) que les caméras, horodateurs et ordinateurs ont été contrôlés par l'organisme compétent le 3 juillet 2020, tant au portique d'entrée (pièces 8/2 et 8/3) qu'à celui de sortie (pièces 8/4 à 8/5). Ainsi que l'a relevé la cour cantonale, les certificats indiquent que l'instrument de mesure répond aux exigences légales et peut être utilisé pour des mesures officielles conformément à l'OOCCR-OFROU, la vérification étant valable jusqu'au 31 juillet 2021 (pièces 8/3 et 8/5). Il ressort également du procès-verbal de la police cantonale du 3 juillet 2020 qu'un "test photo" a eu lieu, et que le nom de l'emplacement et l'heure ont été vérifiés à cette date (pièce 8/1). Le courrier du 24 janvier 2022 de la police cantonale, dont le contenu n'est pas contesté, précise que le tronçon en question a été mesuré et validé par METAS. Il indique, concernant le fonctionnement du système de mesure, que le véhicule est détecté et photographié puis horodaté, le temps de parcours étant ensuite calculé à partir des horodatages (pièce 37).  
Aussi, le recourant échoue à remettre en cause la vérification de l'appareillage utilisé ainsi que de ses composants (appareil photo, chronomètre) conformément aux exigences de l'OFROU (cf. s'agissant des contrôles de vitesse sur tronçons: BOCK/FASEL, Quelle est la fiabilité des contrôles de vitesse par la police ?, in Journées du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 102 s.). 
 
2.4. Sans se prévaloir d'une violation de l'art. 141 CPP, le recourant suggère que l'absence d'un résultat positif au "test de fonctionnement" figurant dans le procès-verbal de la police cantonale du 3 juillet 2020 affecterait la validité du contrôle de vitesse en cause.  
En l'espèce, les certificats de vérification ont été établis par METAS moins de trois mois avant l'excès de vitesse en cause. La vérification a été effectuée sur un appareil déjà installé, puisque les lieux d'emplacement sont expressément mentionnés, et qu'il s'agit d'un système de mesures immobile autonome (art. 6 let. d OOCCR-OFROU). Ces certificats attestent dès lors du bon fonctionnement du système de surveillance par tronçon, après son installation, contrairement à ce que suggère le recourant. 
En matière d'excès de vitesse, le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que les certificats de vérification établis par METAS (valables pendant la période déterminante) permettent en principe d'assurer que l'appareil de mesure en cause présente toutes les garanties d'un fonctionnement conforme aux prescriptions légales ainsi que la fiabilité des mesures (cf. arrêts 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.3.1; 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3; 6B_592/2018 du 13 août 2018 consid. 1.3; cf. également BOCK/FASEL, op. cit., p. 88 ss; cf. également en ce sens arrêts 6B_242/2018 du 20 avril 2018 consid. 2.4; 6B_774/2015 du 27 janvier 2016 consid. 3.2 et 3.4). Une éventuelle violation des Instructions de l'OFROU n'entraîne pas nécessairement l'invalidité du résultat de la mesure et l'acquittement de la personne concernée, ce en particulier lorsque les certificats de vérification sont valables et qu'il n'existe aucun indice de dysfonctionnement de l'appareil de mesure (cf. arrêt 6B_937/2013 du 23 septembre 2014 consid. 1.4, traitant de l'absence au dossier du procès-verbal de mesure permettant d'établir si le test de fonctionnement de l'appareil a été effectué; cf. également arrêt 6B_443/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.5.2). Le but des certificats de vérification de METAS est de garantir la sécurité métrologique (cf. art. 1 let. a et art. 24 OIMes) et d'assurer le maintien de la stabilité des mesures prises par l'instrument utilisé (cf. art. 6 de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse). 
Le recourant ne prétend d'aucune manière qu'il existerait des indices laissant supposer un dysfonctionnement de l'appareil depuis le contrôle. Dans la mesure où le bon fonctionnement du système est attesté par les certificats de vérification établis le 3 juillet 2020 par l'organisme compétent (art. 6 de l'ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse; art. 24 et annexe 7 OIMes) et le procès-verbal de mesures du même jour, l'absence de coche confirmant les résultats positifs du "test de fonctionnement" sur ce procès-verbal, conformément au point 4 du ch. 16.1 des Instructions de l'OFROU, ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du recourant en termes de sécurité métrologique. Aussi, le manquement invoqué n'entraîne pas l'inexploitabilité du résultat de la mesure constatant l'excès de vitesse (cf. dans ce sens arrêt 6B_937/2013 précité consid. 1.4; dans le même sens également arrêt 6B_571/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.4 ss, s'agissant de l'exigence d'établir un rapport sur le déroulement du contrôle d'ébriété lorsque les constatations de la police qui auraient dû être retranscrites dans ce rapport figurent au dossier). 
Cela étant, et dans la mesure où la cour cantonale a fondé sa décision sur le rapport d'excès de vitesse (pièce 4), le procès-verbal des mesures de vitesse (pièce 8/1), les certificats de vérification établis par METAS du système de surveillance utilisé (pièces 8/2 à 8/5), le courrier explicatif de la police cantonale concernant le fonctionnement de l'appareil de mesure et ses annexes (photographies de passage du portique d'entrée et de sortie du tronçon déterminant; pièces 37 à 37/4), le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en refusant d'administrer d'autres preuves complémentaires concernant la fiabilité de la mesure. 
En définitive, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre l'exploitabilité du résultat de la mesure permettant de constater l'excès de vitesse en cause. 
 
2.5. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief déduit d'une violation de l'art. 90 al. 2 LCR (cf. s'agissant de la violation grave des règles de la circulation routière en cas de dépassement de la vitesse autorisée: ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; arrêt 6B_1201/2021 du 9 février 2023 consid. 2.2).  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke