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«AZA» 
U 253/98 Co 
 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön et Spira; Ribaux, suppléant; Decaillet, Greffier 
 
 
Arrêt du 10 février 2000 
 
dans la cause 
F.________, recourante, représentée par Me P.________, avocat, 
 
contre 
La Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances, Place de Milan, Lausanne, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
 
 
A.- F.________, a travaillé en qualité de femme de ménage au service de l'Institution de L.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Vaudoise Assurances (ci-après : la Vaudoise). 
 
 
 
Le 26 mars 1995, alors qu'elle se trouvait dans son véhicule à l'arrêt, celui-ci a été percuté à l'arrière par une automobile. Dans son rapport médical initial du 6 avril 1995, le docteur J.________, spécialiste FMH en médecine générale, a diagnostiqué des lombalgies et des cervicalgies post-traumatiques. Il a évalué l'incapacité de travail de la patiente à 100 % pour une durée indéterminée. En raison d'une très forte contracture du trapèze droit, l'intéressée a consulté la doctoresse C.________, rhumatologue, qui a relevé des arguments cliniques pour un conflit sous-acromial avec tendinite du sus-épineux (rapport du 3 mai 1995). Dans un rapport du 6 juin 1995, le docteur N.________, neurologue, a conclu que les douleurs présentées par la patiente étaient certainement en relation avec une atteinte proximale au niveau des structures péri-articulaires de l'épaule droite. Le 11 juillet 1995, le docteur M.________, radiologue, a constaté qu'une fissure partielle de la coiffe des rotateurs ne pouvait pas être exclue. Les docteurs E.________ et A.________ du centre d'imagerie de X.________ ont relevé des signes d'une tendinopathie et d'une lésion partielle du tendon du sus-épineux avec une lésion kystique et dégénérative sous-corticale au-dessous de l'insertion des tendons au niveau du trochiter (rapport du 3 novembre 1995). 
Mandaté par la Vaudoise pour examiner l'assurée, le 
docteur K.________ a diagnostiqué dans un rapport le 24 novembre 1995 un status après ébranlement cervical mineur, sans conséquence organique et un syndrome douloureux, ainsi qu'une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche. Il a conclu que les troubles de la patiente ne découlaient pas de l'accident du 26 mars 1995. 
Par décision du 11 décembre 1995, confirmée sur opposition le 19 janvier 1996, la Vaudoise a informé l'assurée qu'elle limiterait la prise en charge des frais de traitement au 31 août 1995 et celle des frais d'incapacité de travail au 1er mai 1995. 
 
 
 
B.- F.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Elle a produit un rapport du 19 mars 1996 du docteur Y.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Ce médecin attestait qu'il avait opéré l'intéressée et avait constaté à cette occasion une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau du tendon du muscle du sus-épineux. Il imputait l'origine de celle-ci à l'accident du 26 mars 1995. La Vaudoise a déposé un rapport complémentaire du docteur K.________ du 7 juin 1996, selon lequel la lésion diagnostiquée ne pouvait pas résulter d'un événement banal qui n'avait pas impliqué le membre supérieur droit. Ce médecin a rappelé que la profession de nettoyeuse entraînait de manière classique une surcharge chronique des épaules, avec dégénérescence de la coiffe des rotateurs. La Cour cantonale a encore recueilli les avis des docteurs J.________, Y.________ et C.________ qui ont attesté que l'accident du 26 mars 1995 avait entraîné une déchirure au moins partielle de la coiffe des rotateurs de l'assurée. 
Par jugement du 8 avril 1998, l'autorité cantonale a 
rejeté le recours. Elle a considéré en bref qu'il était peu vraisemblable que l'accident de circulation du 26 mars 1995 soit responsable des troubles affectant l'épaule de l'assurée. 
 
C.- F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, principalement, à la prise en charge par la Vaudoise de sa perte de gain et de ses frais de traitement jusqu'à sa guérison, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
La Vaudoise conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur l'existence d'un rapport de causalité entre l'accident du 26 mars 1995 et les troubles de la recourante. 
 
2.- Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
 
3.- a) Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé. 
 
b) La recourante fait valoir principalement qu'elle était âgée de 38 ans lors de l'accident et qu'elle exerçait une profession exempte du port de lourdes charges. Elle soutient par conséquent qu'elle ne subissait aucune surcharge chronique des épaules susceptible d'entraîner une dégénérescence de la coiffe des rotateurs. Elle relève que les troubles dont elle souffre sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré, compte tenu de la violence du choc subi. 
L'intimée conteste l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 26 mars 1995 et les troubles affectant l'épaule droite de la recourante. 
 
 
4.- En l'occurrence, les constatations opératoires du docteur Y.________, soit la rupture de la coiffe des rotateurs au niveau du tendon du muscle du sus-épineux, ne sont pas mises en doute par les autres praticiens, dont plusieurs, avant l'opération de mars 1996, avaient déjà mis en évidence les signes cliniques d'une telle pathologie. Avec le docteur Y.________, les docteurs J.________, médecin traitant de l'assurée depuis quatorze ans, et C.________ considèrent comme peu vraisemblable une préexistence de la rupture précitée chez une patiente qui n'a jamais présenté de symptomatologie douloureuse de l'épaule et qui était âgée de trente-huit ans seulement au moment des faits. Ces trois médecins estiment au contraire que l'accident du 26 mars 1995 en est la cause probable. A ce propos, le docteur Y.________ a mis en évidence l'absence de lésions dégénératives de la coiffe. 
A l'avis concordant et motivé de ces trois spécialistes, il n'y a pas de raison de préférer celui, isolé, du 
docteur Kohler. En effet, ce dernier fonde son appréciation principalement sur le fait que, d'une part, l'épaule droite n'a pas subi de heurt direct, ni de distorsion lors du choc qui semble avoir été mineur et d'autre part que les examens détaillés entrepris n'ont révélé aucune altération neurologique ou orthopédique de caractère traumatique. Or, en ce qui concerne le premier point, le dossier ne permet pas de conclure sans autre à une collision de gravité minime. En outre, ainsi que l'évoque le docteur Y.________, une contracture musculaire violente propre à entraîner une déchirure de la coiffe des rotateurs survient fréquemment dans une manoeuvre de défense et de stabilisation lors d'un accident. Quant au second élément, il a été infirmé par les résultats de l'arthroscopie réalisée le 7 mars 1996 par le docteur Y.________. 
En définitive, il faut admettre, en tranchant conformément à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, que la lésion affectant l'épaule de la recourante est en relation de causalité naturelle avec l'événement accidentel du 26 mars 1995. 
 
5.- Les considérations qui précèdent permettent également de retenir qu'il y a, en l'espèce, un rapport de causalité adéquate entre l'accident et la lésion constatée. En effet, d'après la jurisprudence, en présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a, 117 V 365 en bas consid. 5d bb et les références; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 
Il s'ensuit que le recours se révèle bien fondé et que le jugement cantonal ainsi que la décision sur opposition de l'intimée doivent être annulés. 
 
6.- La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat, de sorte qu'elle a droit à des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des 
assurances du canton de Vaud du 8 avril 1998, ainsi 
que la décision sur opposition du 19 janvier 1996 de 
la Vaudoise Assurances sont annulés; l'affaire est 
renvoyée à l'intimée pour qu'elle rende une nouvelle 
décision concernant le droit de la recourante à des 
prestations d'assurance-accidents. 
 
 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. La Vaudoise versera à la recourante la somme de 
2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
IV. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera 
sur les dépens pour la procédure de première instance, 
au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 10 février 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :