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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1183/2023  
 
 
Arrêt du 19 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et von Felten. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de brigandage; violation grave qualifiée 
de la LCR; infraction grave à la LStup; contrainte sexuelle; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 juin 2023 (n° 216 PE11.019192-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs de prévention de brigandage qualifié, recel, actes d'ordre sexuel avec des enfants, instigation à l'entrave à l'action pénale, dénonciation calomnieuse, calomnie, diffamation et infraction grave aux règles de la circulation routière (I), a reconnu le prénommé coupable de tentative de brigandage, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule sans autorisation, d'infraction grave à la LStup (RS 812.121) et de contrainte sexuelle, et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 114 jours de détention provisoire (II et III). Il a constaté que le précité était détenu depuis le 17 mars 2022 à titre extraditionnel (IV), a déduit de la peine mentionnée au ch. III 52 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 257 jours passés dans des conditions de détention illicites dans les cellules de la Prison de C.________ (V), a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu'à sa restitution à l'Espagne en exécution de la décision d'extradition des autorités de cet État (VI), a dit que le prénommé est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (XII), a statué sur les pièces à conviction et les séquestres (XV à XVIII), ainsi que sur les indemnités et a mis à la charge de A.________ une part des frais de procédure, arrêtée à 115'409 fr. 75, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, celle du conseil d'office de B.________, et le tiers de l'indemnité du conseil d'office de D.________, assortis de la clause de remboursement (XIX à XXVI). 
 
B.  
Par jugement du 8 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.________, l'a très partiellement admis et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu le prénommé coupable de tentative de brigandage, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule sans autorisation, d'infraction grave à la LStup et de contrainte sexuelle, et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans sous déduction de 114 jours de détention provisoire et de 493 jours de détention extraditionnelle. Pour le surplus, la cour cantonale a confirmé le dispositif du 30 novembre 2022, a déduit la détention subie depuis le jugement de première instance et a statué sur les frais et indemnités de la procédure d'appel. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants, s'agissant des infractions encore contestées en procédure fédérale. 
 
B.a. Le 11 novembre 2011, A.________ avait convaincu E.________ de participer, avec F.________, à une expédition à U.________ chez D.________ en vue de récupérer l'argent dû lors d'une transaction de drogue (cocaïne) qui s'était déroulée la veille et qui avait mal tourné, l'acheteur s'étant enfui avec la drogue sans la payer. Les comparses pensaient que D.________ était impliqué dans cette " arnaque ". L'idée de A.________ et de F.________ était de frapper celui-ci. E.________ devait faire le guet. G.________ devait fonctionner comme chauffeur, mais était finalement resté à l'extérieur pour faire le guet.  
Arrivé devant la porte de chez D.________ à U.________, A.________ avait sonné à la porte de l'appartement, sans succès. Sachant que celui-là cultivait du cannabis dans sa cave, F.________ avait soulevé une grille devant l'entrée de l'immeuble pour s'y introduire. Il y avait ensuite eu à l'intérieur une altercation entre les deux précités. 
D.________ avait pu retenir F.________ jusqu'à l'arrivée de la police. Les autres avaient pris la fuite. 
 
B.b. À V.________, dans la nuit du 8 au 9 avril 2018, peu après minuit, A.________, qui avait consommé du cannabis, avait pris le volant de sa voiture avec, à son bord, sa compagne B.________, dans l'intention de regagner son domicile, à W.________. Parvenu au giratoire des X.________, il s'était engagé dans celui-ci sans prêter suffisamment attention aux autres usagers, de sorte qu'il avait coupé la route d'un motocycliste qui arrivait de la jonction autoroutière de Y.________. Le motocycliste avait dû effectuer un freinage d'urgence ainsi qu'une manoeuvre d'évitement pour éviter la collision. Plus loin, le motocycliste avait attendu la voiture à une intersection et, après que celle-ci l'eût dépassé, l'avait rattrapée et avait donné un coup sur le rétroviseur de la voiture. Une course poursuite s'était alors engagée entre les deux conducteurs, au cours de laquelle A.________ avait très largement excédé les limitations de vitesse, sans que sa vitesse exacte n'ait pu être déterminée. Alors que tous deux parvenaient au virage faisant l'intersection avec le chemin de Z.________, à W.________, A.________ avait perdu la maîtrise de son engin qui était parti tout droit pour terminer sa course contre le mur de la terrasse de I.________.  
A.________, blessé notamment à la cheville gauche, avait été acheminé en ambulance à l'Hôpital de U1.________, puis transféré au CHUV. Sa passagère, qui ressentait diverses douleurs, notamment cervicales, avait également été amenée en ambulance à l'Hôpital de U1.________. 
Les analyses toxicologiques ordonnées avaient démontré qu'au moment de la conduite, A.________ était sous l'influence de THC et qu'il était inapte à la conduite. 
 
B.c. À W.________, au chemin de V1.________, notamment et ailleurs en Suisse, entre novembre 2017 et le 29 avril 2019, A.________, avec l'aide d'acolytes, avait notamment importé en Suisse depuis l'Espagne de la marijuana pour des quantités mettant en danger un grand nombre de personnes faisant ainsi métier de la vente de stupéfiants sur le territoire helvétique. Ainsi, entre le 18 février 2019 et le 29 avril 2019, A.________ avait notamment acheminé vers la Suisse et vendu sur le territoire helvétique 107,50 kg de marijuana pour un chiffre d'affaires estimé à 534'100 francs. Il vendait habituellement le kilogramme de marijuana au prix de 5'000 francs. Dans certains cas exceptionnels, le kilogramme avait été vendu à 4'800 francs. A.________ avait coordonné le trafic, géré les contacts avec ses clients suisses à qui il avait remis entre 10 et 30 kg de marijuana à crédit avec un délai de paiement d'une semaine. A.________ s'était également associé à des légionnaires en vue de l'envoi d'un container de 50 kg de marijuana.  
Ainsi, le 18 février 2019, A.________, avec l'aide de ses acolytes, dont H.________ et un certain "J.________", avait importé sur le territoire helvétique 15 kg de marijuana et avait écoulé sur le marché suisse 11 kg de marijuana à 4'800 fr. le kilogramme, soit un chiffre d'affaires de 52'800 francs. Aux alentours du 25 février 2019, il avait, avec l'aide de ses acolytes, dont H.________, importé sur le territoire helvétique 30 kg de marijuana en vue de sa revente sur le territoire suisse pour un chiffre d'affaires de 150'000 francs. Le 27 février 2019, l'intéressé avait fait acheminer en Suisse, avec le concours d'un certain "J.________", 6 kg de marijuana qui avaient été vendus dans le quartier de W1.________ à X1.________ auprès d'un client pour le prix de 4'800 fr. le kilogramme, ce qui représentait un chiffre d'affaires de 28'800 francs. Le 28 février 2019, A.________, avec le concours de H.________, avait importé et vendu en Suisse 10,5 kg de marijuana pour un chiffre d'affaires de 52'500 francs. Entre le 6 et le 11 mars 2019, le précité avait fait livrer en Suisse 20 kg de marijuana pour un chiffre d'affaires de 100'000 fr. dont la moitié avait été déposée à son domicile à W.________, au chemin de V1.________. Entre le 15 et le 30 mars 2019, il avait fait livrer en Suisse, avec le concours d'un certain "J.________", 30 kg de marijuana pour un chiffre d'affaires de 150'000 francs. 
 
B.d. A.________ avait rencontré B.________ en novembre 2017, alors qu'elle travaillait au K.________ à Z1.________. Une relation sentimentale avait vite débuté entre les susnommés. Au premier semestre de l'année 2018, B.________ avait quitté son emploi du jour au lendemain pour suivre le prénommé et avait emménagé au domicile de celui-ci, au chemin de V1.________, à W.________. Les parents de A.________ habitaient également dans la maison familiale. Au domicile familial, de mi-mai 2018 au 13 juillet 2018, date de la fuite de B.________, A.________ avait exercé une forte emprise psychologique sur la prénommée qui était isolée en Suisse et avait perdu son emploi. Elle n'était autorisée à communiquer que depuis le téléphone portable de A.________ et uniquement avec sa famille. Celui-ci lui avait imposé une coupe de cheveux au carré sous menace de la quitter si elle n'obtempérait pas. Cette dernière ayant refusé de répondre aux désirs de son compagnon, il l'avait insultée, en la traitant notamment de " folle " et s'était violemment énervé. A.________ insultait également quotidiennement B.________, la rabaissait, la dénigrait et était violent verbalement et physiquement avec cette dernière, notamment en lui donnant des coups et des gifles. Toujours pour exercer des pressions psychologiques sur la précitée, A.________ avait indiqué à cette dernière qu'avec un maximum de 10'000 EUR, il pouvait faire supprimer n'importe qui par des albanais ou des mercenaires.  
Dans ce contexte d'extrême emprise, au domicile familial, à W.________, de mi-mai 2018 au 13 juillet 2018, date de la fuite de B.________, A.________ avait contraint, quasi quotidiennement, cette dernière à lui prodiguer des fellations. En cas de refus de sa part, il menaçait de la mettre à la porte ou faisait des crises de paranoïa violentes et criait alors que la fille du prénommé, âgée de trois ans au moment des faits, était présente dans la chambre et partageait le même lit que le couple. 
 
B.e. À W.________, au domicile familial, dans le courant du mois de juin 2018, A.________, sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne, avait baissé jusqu'aux cuisses les vêtements de B.________ couchée sur le ventre. Faisant fi du refus de celle-ci d'entretenir une relation sexuelle anale, il l'avait entravée en s'allongeant sur elle et avait commencé à frotter son sexe en érection contre les fesses de B.________. Alors que celle-ci tentait de se débattre et faisait des bruits en raison de la douleur, A.________ avait placé une main sur le bras droit de la victime et l'autre main sur sa bouche pour éviter qu'elle ne fît du bruit et pour la maîtriser, l'avait pénétrée analement et lui avait dit " Hein, tu aimes ça petite soumise ". Avec sa main restée libre, B.________ avait tenté de retirer la main de A.________ sur sa bouche qui l'empêchait de respirer. Ce dernier avait fait trois à quatre allers-retours et avait éjaculé dans la victime, ce qui l'avait brûlée à l'anus, puis s'était retiré. B.________ avait souffert de douleurs dans la région anale durant plusieurs jours.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté des chefs de prévention de tentative de brigandage, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, d'infraction grave à la LStup, et de contrainte sexuelle, qu'il est reconnu coupable de conduite d'un véhicule sans autorisation et de conduite d'un véhicule malgré une incapacité de conduire, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans sous déduction de 114 jours de détention provisoire et de 493 jours de détention extraditionnelle, que les conclusions civiles de 12'500 fr. formées par B.________ sont rejetées, que le 1/6 des frais de procédure, y compris 1/6 de l'indemnité de son défenseur d'office, Me Ludovic Tirelli, est mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'État, que les frais d'appel, par 12'137 fr. 70, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d'office, sont laissés à la charge de l'État, et qu'il n'est pas tenu à remboursement des indemnités de son défenseur d'office et du conseil d'office. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des ch. II.I, II.II, II.III, II.XII, II.XXIII, VI et VII du dispositif du jugement entrepris, et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste tout d'abord sa condamnation du chef de tentative de brigandage, en invoquant une constatation arbitraire des faits et une violation de l'art. 140 CP
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.  
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêt 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211; arrêt 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). 
D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 p. 211 s.). 
Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
1.3. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient considéré que les déclarations de E.________ permettaient bien de retenir que le recourant et F.________ voulaient récupérer par la force l'argent de la transaction de drogue conclue la veille, qu'ils avaient l'intention " de lui casser la gueule ", soit de frapper D.________, et que le début de la commission de ce brigandage avait été franchi lorsque le recourant avait sonné à la porte du plaignant dans ce but. Les premiers juges avaient également considéré l'analyse des téléphones des protagonistes, en particulier la menace envoyée au plaignant par le recourant lui-même le 11 novembre 2011, soit le même jour, à 14h, laquelle avait la teneur suivante: " prépare toi au pire ".  
S'agissant en particulier des événements du 11 novembre 2011, la cour cantonale a constaté que les déclarations de E.________ ne permettaient aucunement de retenir que le recourant et F.________ avaient renoncé à leur projet. Le recourant avait en effet sonné à la porte du plaignant, quelques minutes après avoir fait part à ses comparses de sa volonté d'en découdre physiquement avec ce dernier. Celui-ci n'avait toutefois pas répondu, et le recourant et F.________ avaient dû modifier leurs plans. Le fait que le recourant ne s'était ensuite pas rendu dans la cave dans laquelle s'était introduit le prénommé ne modifiait pas son implication dans l'expédition organisée. L'on ne pouvait évidemment pas non plus en déduire qu'il n'avait jamais eu l'intention d'user de violence, notamment si le plaignant avait répondu à la porte comme les deux comparses l'espéraient. Enfin, F.________ - qui avait été arrêté juste après les faits alors que le plaignant avait fait appel à la police - avait reconnu les faits aux débats de première instance et s'était dit prêt à payer le montant de 5'000 fr. correspondant aux conclusions civiles déposées par le plaignant. 
La version selon laquelle le recourant s'était rendu au domicile du plaignant pour y voler du cannabis et que c'était à tort que le tribunal de première instance avait retenu que le but de l'expédition avait été de récupérer l'argent, n'était pas crédible, dès lors que, si l'intention des comparses avait vraiment été de voler la drogue, l'on ne voyait pas pour quelle raison ils auraient commencé par sonner à la porte. Ce n'était en effet qu'en l'absence de réponse qu'ils avaient eu l'idée de s'introduire dans la cave où F.________ avait finalement trouvé le plaignant. 
 
1.4. Le recourant soutient qu'aucun élément ne permettrait de retenir qu'il aurait eu la volonté d'utiliser la violence ou la menace à l'égard du plaignant le 11 novembre 2011. S'il ne conteste pas avoir été énervé dans un premier temps et avoir voulu en venir aux mains avec le plaignant, il soutient qu'il se serait ravisé avant même d'arriver sur place, ce qui serait conforté par les déclarations de E.________, lesquelles n'auraient pas été prises en considération par la cour cantonale.  
En l'espèce, le recourant ne fait que substituer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer l'arbitraire du raisonnement conduit par l'autorité précédente. Appellatoire, une telle critique est irrecevable. Au demeurant, il ressort de l'état de fait cantonal qu'une transaction de drogue s'était mal déroulée la veille des faits litigieux, que le recourant voulait récupérer l'argent auprès du plaignant qu'il soupçonnait de les avoir " arnaqués ", et qu'il voulait lui " casser la gueule " en se rendant chez lui. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir qu'il avait, à tout le moins, envisagé et accepté l'usage de la violence en cas de résistance du plaignant pour détrousser celui-ci de la somme convoitée, réalisant ainsi, sur le plan subjectif, l'ensemble des éléments caractérisant le brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP.  
Le recourant s'attarde ensuite à alléguer que ses plans initiaux auraient radicalement changé, ce qui serait confirmé par les déclarations de E.________, selon lesquelles ils auraient décidé de s'emparer de plantes de cannabis que le plaignant possédait dans sa cave. Outre que cette critique est elle aussi appellatoire, le recourant n'explique pas en quoi il aurait été nécessaire de sonner à la porte du plaignant, si le plan initial était de s'introduire dans la cave. Par ailleurs, il ne s'en prend pas aux faits pour lesquels il a été condamné du chef de tentative de brigandage. En effet, cette infraction s'est réalisée au moment où celui-ci s'est présenté chez le plaignant et a sonné à la porte du domicile de celui-ci pour y récupérer une somme d'argent. Il n'a pas été condamné pour ce qui s'est produit ensuite à la cave, lieu où il ne se trouvait d'ailleurs pas. Que les protagonistes aient décidé de changer leur plan, vu l'absence du plaignant à son domicile, ne modifie ainsi pas la conclusion à laquelle la cour cantonale est arrivée au sujet d'une tentative de brigandage. Les éléments avancés par le recourant dans ce cadre s'avèrent dès lors sans pertinence pour démontrer le caractère manifestement insoutenable de cette conclusion, de sorte qu'ils sont irrecevables. 
 
1.5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour cantonale a condamné le recourant du chef de tentative de brigandage.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et invoque à ce titre une violation des art. 9 Cst. et 90 al. 3 LCR, ainsi que des art. 9 et 325 CPP
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 p. 130 s.; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; arrêts 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1; 6B_152/2020 du 1 er avril 2020 consid. 2.1 et les références citées).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021; 6B_152/2020 du 1 er avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 p. 130 s.; 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; arrêt 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1).  
 
2.1.2. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime, d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière, dites "délit de chauffard". Cette disposition vise celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'art. 90 al. 3 LCR contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 p. 510). La loi donne une liste exemplative, non exhaustive, de ces règles fondamentales en évoquant trois types de comportements appréhendés (ATF 142 IV 137 consid. 6.1 p. 142). D'autres cas peuvent également entrer en ligne de compte, comme par exemple rouler à contresens sur l'autoroute, pour autant que les circonstances, notamment lorsqu'elles sont cumulées avec d'autres violations, les fassent apparaître comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme. La présence d'alcool ou d'autres substances incapacitantes, conjuguée à d'autres infractions pourra également jouer un rôle aggravant permettant de retenir la réalisation de l'infraction (arrêts 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 2.1).  
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140; arrêts 6B_526/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2; 6B_688/2020 du 13 octobre 2020 consid. 2.2.1; 6B_1404/2019 du 17 août 2020 consid. 3.3). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que l'acte d'accusation contenait tous les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. Il faisait état de la consommation de cannabis du recourant, de la course poursuite qui s'était engagée entre le motard et le recourant, après que ce dernier lui eut coupé la route, d'un important excès de vitesse, sans que la vitesse eut pu être déterminée, et, enfin, du grave accident qui s'était produit au terme de cette course poursuite par la perte de maîtrise de son véhicule par le recourant. Dans un moyen qui frisait la témérité, le recourant soutenait que ces circonstances ne consacraient pas un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il feignait ainsi d'ignorer que sa passagère et le motard avaient été mis concrètement en danger par son comportement routier et que lui-même avait été blessé ce qui démontrait la gravité de l'accident. En effet, il avait circulé à vive allure à une très courte distance de la moto - moins de cinq mètres selon l'analyse des images de vidéosurveillance par la gendarmerie -, après lui avoir coupé la route, en se livrant à une course qui s'était terminée par une violente embardée contre un mur et avec les conséquences d'un grave accident. Au vu de ces éléments, nul n'était besoin de déterminer si les conditions de l'art. 90 al. 4 LCR étaient ou non remplies, le comportement du recourant ayant été manifestement de nature à entraîner de graves blessures ou la mort, ne serait-ce que de sa passagère ou du motard, sans qu'il fût nécessaire d'examiner la probabilité de la survenance d'un piéton ou d'un autre véhicule, étant à cet égard relevé que le chauffard avait traversé de façon rectiligne la voie de circulation inverse, avant de finir son embardée dans le mur d'un immeuble. Subjectivement, le recourant ne pouvait qu'avoir eu conscience des énormes risques encourus.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant invoque tout d'abord une violation du principe d'accusation en ce sens que l'acte d'accusation ne ferait aucunement état d'un excès de vitesse caractérisé au sens de l'art. 90 al. 4 LCR, n'évoquerait aucun comportement allant au-delà d'une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR et permettant de retenir la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Ce risque ne serait pas non plus explicité. En outre, les éléments subjectifs portant sur un tel grand risque ne seraient pas mentionnés.  
En l'espèce, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une prétendue violation de la maxime d'accusation. En effet, il ressort manifestement de l'acte d'accusation que celui-ci renferme l'ensemble des faits pertinents sous l'angle de l'art. 90 al. 3 LCR, comme l'a jugé à bon droit la cour cantonale. Le fait que la vitesse n'ait pas pu être déterminée, ne permettant ainsi pas l'application de l'al. 4 de l'art. 90 LCR est sans pertinence, puisque les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 90 al. 3 LCR étaient réalisés indépendamment de la question de savoir si les seuils prévus par l'art. 90 al. 4 LCR étaient atteints. En outre, le recourant ne saurait soutenir que les éléments constitutifs subjectifs n'étaient pas décrits, puisque ceux-ci se déduisent du comportement qui lui est reproché, tel que décrit dans l'acte d'accusation. Certes, l'acte d'accusation tend à reprocher une inattention de la part du recourant lorsque celui-ci s'était engagé dans le giratoire et avait coupé la route du motocycliste. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ce seul élément ne suffit pas pour en inférer que l'acte d'accusation se limitait à une éventuelle négligence, puisqu'il faut également prendre en considération le comportement subséquent du recourant, lequel matérialisait et réalisait l'infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR. Sous couvert d'un grief tiré du principe d'accusation, le recourant reproche bien plutôt l'appréciation juridique opérée par la cour cantonale des faits contenus dans l'acte d'accusation, griefs qui seront traités ci-après (cf. infra consid. 2.3.2 ss). Mal fondé, un tel grief doit, partant, être rejeté.  
 
2.3.2. Le recourant conteste ensuite la réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 90 al. 3 LCR. Si le recourant admet qu'il roulait certes à une vitesse supérieure à 50 km/h, rien au dossier ne permettrait de considérer qu'il aurait dépassé le seuil prévu à l'art. 90 al. 4 LCR, de sorte que la première condition de l'art. 90 al. 3 LCR ne serait pas réalisée sous cet angle.  
Comme le recourant l'admet lui-même, la cour cantonale n'a pas fondé son raisonnement sur l'art. 90 al. 4 LCR pour retenir la réalisation de l'art. 90 al. 3 LCR, la vitesse n'ayant pas pu être mesurée. Un tel grief, qui ne s'en prend pas à la décision attaquée, s'avère partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
2.3.3. Le recourant se fonde ensuite sur la configuration des lieux et le moment des faits litigieux pour soutenir qu'il n'y aurait pas eu création d'un risque de blessures graves ou la mort, même pour le motard ou sa passagère, soit d'un danger abstrait qualifié. Selon le recourant, en toutes hypothèses, les éléments de fait, soit la vitesse excessive, la course poursuite après avoir coupé la route au motard et l'accident contre le restaurant, ne seraient pas suffisants pour retenir que l'accident était inévitable. Il aurait été tout à fait envisageable dans de telles circonstances que le recourant conserve la maîtrise de son véhicule.  
En l'espèce, la cour cantonale a fondé la réalisation de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR sur l'incapacité de conduire du recourant, la vitesse largement excessive de celui-ci, le fait qu'il talonnait le motard à une très courte distance de celui-ci alors qu'ils circulaient à vive allure, ainsi que sur la perte de maîtrise du véhicule et le franchissement de manière rectiligne de la voie de circulation inverse. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était pas manifestement insoutenable de faire abstraction de la configuration des lieux et de l'heure à laquelle les faits s'étaient produits pour retenir l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. En effet, les éléments de fait retenus par la cour cantonale étaient suffisants pour entraîner un grand risque d'accident pouvant induire de graves lésions ou la mort, ne serait-ce que pour le motard, vu la très faible distance à laquelle la voiture suivait la moto, conjugué à la vive allure des deux véhicules et à l'incapacité de conduire du recourant en raison de la présence de THC dans son sang. Dans ces circonstances, le risque était grand de percuter le motard, dans la mesure où le conducteur qui talonne se place dans une situation de ne pas pouvoir réagir à temps en cas de freinage du véhicule qui le précède, ce qui aurait été propre à causer, à tout le moins, de graves blessures au conducteur du deux roues. L'on peut d'ailleurs souligner à ce titre que le recourant a fini par perdre la maîtrise de son véhicule et par s'encastrer contre un mur, sa passagère et lui ayant été blessés, accentuant de la sorte le risque précité. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.3.4. Le recourant soutient enfin que son intention n'aurait pas pu porter sur la création d'un grand risque d'accident, puisqu'il n'aurait manifestement pas eu le souhait de blesser sa passagère.  
La critique du recourant s'avère toutefois purement appellatoire et, partant, irrecevable, puisqu'il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Au demeurant, au vu des circonstances précédemment décrites, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que l'intéressé avait envisagé un grand risque d'accident pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, à tout le moins, du motard, et s'en soit accommodé. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.4. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour infraction à l'art. 90 al. 3 LCR.  
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 19 al. 2 LStup, en lien avec sa condamnation pour violation grave de la LStup. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ainsi que celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).  
L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b), ou celui qui se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c). 
La condition de l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 135 IV 158 consid. 2 p. 159 et les références citées). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss; arrêt 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 124 IV 86 consid. 2b p. 89; arrêt 6B_281/2022 du 8 juin 2022 consid. 1.2). 
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254; arrêt 6B_1215/2022 du 1 er mai 2023 consid. 3.2). L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum 100'000 fr. ou d'un gain d'au moins 10'000 fr. (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 p. 178; 129 IV 253 consid. 2.2 p. 255 s.; arrêt 6B_1215/2022 du 1 er mai 2023 consid. 3.2).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu, comme les premiers juges, que les dénégations du recourant au sujet du produit stupéfiant (CBD et non marijuana) ne valaient rien provenant d'un prévenu déjà condamné pour un trafic de stupéfiants en Espagne et se livrant dans la présente affaire à des importations illicites d'Espagne en Suisse. En outre, les prix pratiqués, tels qu'établis par l'enquête, soit pour certaines transactions de 4'800 fr. à 5'000 fr. le kilogramme, correspondaient bien au prix d'un produit stupéfiant et non de CBD. Les explications du recourant selon lesquelles il aurait vendu, au prix du cannabis, des quantités importantes de CBD n'avaient aucune crédibilité. Tout d'abord, il convenait de relever que la perquisition effectuée au domicile du recourant avait permis la découverte de différents types de stupéfiants, de produits de coupage, de sachets minigrip et d'une comptabilité manuscrite, matériel usuellement utilisé par les trafiquants de stupéfiants et non par les commerçants de CBD pratiquant une activité légalement admise. À cela s'ajoutait que le recourant avait échangé, sur une période de 73 jours, non moins de 2365 messages Whatsapp avec le dénommé "J.________" - chargé de transporter de la drogue d'Espagne jusqu'en Suisse - et H.________. Sur la base de ces conversations, la police avait pu établir les quantités importées et distribuées en Suisse. Comme l'avaient à juste titre relevé les premiers juges, le ton des messages et l'état de tension des différents interlocuteurs qui ressortaient des enregistrements (messages vocaux) montraient qu'il s'agissait à l'évidence de produits illicites (cf. par exemple, le message du recourant du 21 février 2019 dans lequel celui-ci indiquait à J.________ qui se trouvait en Suisse: " Tu te rends compte les risques inutiles que t'es en train de prendre frère?... imagine que tu te fais arrêter bêtement "). Si le recourant redoutait que son comparse soit interpellé par la police, c'était bien parce qu'il savait que ce dernier transportait de la marijuana. La thèse selon laquelle l'inquiétude était née du fait que le CBD transporté avait une teneur en THC illégale en Espagne ne tenait pas, dès lors que son comparse se trouvait déjà en Suisse au moment de ces échanges. Par ailleurs, les aggravantes de la bande et du métier étaient réalisées.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi le raisonnement opérée par cette dernière serait manifestement insoutenable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il se borne à alléguer le caractère laconique du raisonnement suivi par la cour cantonale, alors que cette autorité s'est fondée sur plusieurs pièces du dossier pour conclure à l'absence de crédibilité du recourant, ou lorsqu'il soutient que les prix pratiqués ne seraient pas suffisants pour retenir la réalisation de l'infraction, alors même qu'il admet que ceux-ci correspondent aux tarifs du cannabis (cf. mémoire de recours, p. 15).  
Il en va de même lorsqu'il soutient que le message adressé à son comparse ne devrait se comprendre que comme une mise en garde générale, alors même que la cour cantonale n'a fait que fournir un exemple pour illustrer l'état de tension qui régnait entre les protagonistes démontrant le caractère illicite du trafic et que le recourant ne discute d'aucune manière l'analyse des 2365 messages avec ses acolytes sur lesquels la police avait pu déterminer les quantités de stupéfiants importées et distribuées en Suisse. L'argument du recourant selon lequel le lieu où il se trouvait lors de l'envoi du message litigieux serait sans importance est hors de propos puisque la cour cantonale s'est fondée sur la présence en Suisse de son comparse et non du recourant pour discréditer les déclarations de celui-ci. 
Il procède de manière tout aussi appellatoire lorsqu'il se fonde sur les déclarations de l'intimée, lesquelles attesteraient qu'il projetait de monter une entreprise de CBD, élément conforté par ses propres déclarations à ce sujet et par celles de H.________. Au demeurant, l'on peut relever à cet égard que la simple volonté exprimée de se lancer dans une telle entreprise ne prouve pas encore que celle-ci fût effective. Au contraire, il ressort de l'état de fait cantonal, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la société, créée en 2017 par le recourant et ayant pour but le commerce de CBD, était demeurée inactive. En outre, le recourant ne discute pas des autres éléments probatoires mis en exergue par la cour cantonale comme les découvertes de différents types de stupéfiants, du matériel de coupage, de sachets minigrip et d'une comptabilité manuscrite, ensuite de la perquisition effectuée à son domicile. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.3.2. Enfin, le recourant reproche une motivation plus que lacunaire sur la réalisation des éléments aggravants de l'art. 19 al. 2 LStup. Le jugement entrepris ne démontrerait pas en quoi le recourant aurait réalisé un gain important ni pourquoi la condition de la bande serait réalisée, alors qu'une analyse détaillée des faits aurait dû exclure la réalisation de ces facteurs aggravants.  
En l'espèce, si l'on peut admettre le caractère succinct de la motivation des circonstances aggravantes retenues par la cour cantonale, le recourant perd toutefois de vue que le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_1003/2022 du 23 août 2023 consid. 1.5.3; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.3.1). Or, il ressort de l'état de fait retenu par la cour cantonale que le recourant a, avec l'aide de plusieurs personnes, en particulier d'un dénommé "J.________" et de H.________, acheminé et vendu en Suisse un total de 107,5 kg de marijuana pour un chiffre d'affaires estimé à 534'100 fr., à six dates différentes. Il s'ensuit que le recourant s'est bel et bien associé à au moins deux personnes en vue d'importer et de vendre de la marijuana en Suisse, à six dates distinctes, ce qui réalise la circonstance aggravante de la bande. Vu le chiffre d'affaires réalisés par son trafic qui dépasse largement le seuil fixé par la jurisprudence précitée, c'est en vain que le recourant critique la réalisation d'un gain important. Mal fondés, les griefs doivent donc être rejetés. 
 
3.4. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant du chef de violation grave à la LStup.  
 
4.  
Le recourant conteste enfin sa condamnation du chef de contrainte sexuelle, en invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, une violation du principe de la présomption d'innocence et une violation de l'art. 189 CP
 
4.1.  
 
4.1.1. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.  
L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 237 s.; 131 IV 167 consid. 3 p. 169; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité). 
La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique. 
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 87 IV 66 consid. 1 p. 68). Selon les circonstances, un déploiement de la force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 p. 423 s.). 
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). 
 
4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 412 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 p. 413; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
4.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 1.1; 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à l'acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).  
 
4.2. La cour cantonale a relevé que les premiers juges avaient examiné en détail les éléments probatoires pour considérer en définitive que le récit de la plaignante était convaincant et pour retenir que le recourant avait fait usage d'insultes et de la force pour la contraindre à des fellations lorsqu'elle les lui refusait et avait également contraint la plaignante à la sodomie en usant de la force pour maintenir celle-ci. Les premiers juges n'avaient pas ignoré que, sur des points secondaires, les déclarations de la plaignante étaient peu claires, mais avaient constaté que cela n'invalidait pas le récit des agressions sexuelles qui était demeuré constant et clair. Ils avaient également écarté la thèse de la vengeance plaidée par la défense, au motif que si elle s'était effectivement montrée parfois jalouse et agressive avec le recourant, en raison de son instabilité émotionnelle, cela ne faisait pas de la plaignante une menteuse, qu'elle était restée mesurée dans ses propos et n'avait pas cherché à accabler le recourant.  
Cette appréciation était adéquate et la cour cantonale l'a fait sienne. En effet, malgré quelques contradictions, sur des points plutôt secondaires, la plaignante s'était montrée constante et cohérente s'agissant des agressions de nature sexuelle qu'elle avait subies. Elle avait confirmé les termes de sa plainte en première, comme en deuxième instance. Au demeurant, les "contradictions" dont se prévalait le recourant relevaient davantage de la confusion dont avait parfois pu faire preuve la plaignante, laquelle pouvait notamment s'expliquer par le diagnostic de personnalité de type émotionnellement labile - impulsive posé par les psychiatres de l'Hôpital de U1.________ qui l'avaient examinée lors de l'interruption volontaire de grossesse du 25 mai 2018. Le fait que la plaignante était une personne instable sur le plan émotionnel et qui présentait une faible résistance à la frustration ne faisait effectivement pas d'elle une menteuse. De son côté, le recourant n'avait eu de cesse de démontrer - tout au long de l'enquête et dans tous les domaines - sa propension à mentir, à arranger la vérité et, surtout, à reporter la culpabilité de ses propres actes sur autrui, et en particulier sur la plaignante; cela avait ainsi notamment été le cas au sujet des infractions à la LCR - le recourant ayant tout d'abord tenté de faire croire que c'était elle qui conduisait le véhicule au moment de l'accident - ou de la propriété de l'arme à feu trouvée dans le coffre du véhicule, qu'il avait en vain tenté de lui attribuer lors de ses premières déclarations. Dans le contexte des agressions sexuelles subies, le recourant ne dérogeait pas à sa ligne de défense, tentant, en vain, de décrédibiliser la plaignante. 
À cela s'ajoutait qu'au vu de la personnalité du recourant - largement et exhaustivement décrite dans le jugement de première instance et auquel la cour cantonale se référait intégralement - et de l'ensemble des actes retenus à son encontre, celui-ci apparaissait tout à fait capable de ne pas avoir respecté l'intégrité sexuelle de son ancienne compagne. En outre, une fois de plus, ses dénégations paraissaient très défensives, notamment lorsqu'il faisait état de menaces de la plaignante de faire venir des hommes de main de Y1.________ pour " lui casser la gueule ". Le recourant insistait ensuite lourdement sur le retour de la plaignante au domicile de W.________ après son départ pour Y1.________, exposant que si la plaignante avait réellement subi des sévices, elle ne serait pas revenue quelques jours seulement après son départ au domicile de son agresseur. Cet argument n'était pas déterminant dès lors qu'au vu de la nature de la relation entre les deux protagonistes et de la dépendance financière et affective dans laquelle se trouvait la victime, il n'était pas surprenant que, déboussolée, sans attaches et seule, celle-ci soit revenue là où elle vivait depuis de nombreux mois, ne serait-ce que pour récupérer ses affaires et restituer le véhicule. On ne pouvait en tout cas déduire de ce seul comportement que le recourant n'avait pas infligé à la plaignante des sévices sexuels durant leur vie de couple.  
S'agissant de la relation anale forcée, les premiers juges n'avaient pas ignoré que le recourant se prétendait incapable de commettre de tels actes en raison de sa blessure au pied. Reprenant le même argument en deuxième instance, le recourant ne convainquait pas davantage, dès lors que l'empêchement allégué ne constituait pas une entrave absolue en raison des capacités conservées et démontrées du recourant à se déplacer et en raison des positions des parties durant l'agression sexuelle. 
Le recourant contestait encore avoir fait usage de contrainte. Toutefois, sur la base des déclarations constantes de la plaignante, force était de constater que le recourant faisait régulièrement des crises et que, dans ce contexte notamment, il avait parfois fait usage de menaces, ainsi que de violence physique et verbale, de sorte que la victime s'était finalement retrouvée hors d'état de résister lorsqu'il lui avait imposé les fellations, c'est-à-dire, comme elle l'avait du reste précisé, qu'elle avait peur et n'osait pas faire état de son opposition. À cela s'ajoutait que le couple partageait sa chambre avec la très jeune fille du recourant, alors âgée de trois ans, qui dormait dans le même lit. Dans ces circonstances, il n'était pas nécessaire de recourir à la notion de pressions d'ordre psychique, pressions que le recourant contestait également. Pour l'ensemble des fellations prodiguées, la soumission de la victime reposait sur un comportement qui avait été violent précédemment, de sorte que cette soumission était compréhensible. En outre, le recourant avait recouru à la force, s'agissant de la sodomie. Ces moyens excédaient quoi qu'il en soit les éventuelles pressions d'ordre psychique et permettaient à eux seuls de retenir la contrainte. Sur le plan subjectif, compte tenu de l'ensemble de son comportement brutal et dominateur, le recourant ne pouvait qu'être conscient de faire usage de la contrainte sur le plan sexuel. 
Enfin, la thèse plaidée par le recourant selon laquelle la plaignante avait agi par vengeance en dénonçant ces actes n'emportait pas la conviction dès lors qu'il y avait lieu de constater que la victime avait déposé plainte le 7 février 2019, soit plus de sept mois après la rupture et que si elle avait véritablement agi dans un but de vengeance, elle l'aurait assurément fait bien avant. 
 
4.3. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir sombré dans l'arbitraire en omettant plusieurs éléments qui seraient propres à décrédibiliser les déclarations de l'intimée.  
En l'espèce, le recourant rediscute toutefois les pièces du dossier et en livre une lecture personnelle sans parvenir à démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire, dans un procédé appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il relève les variations de l'intimée dans la chronologie des sévices sexuels subis ainsi que l'absence de constats médicaux des coups portés, et que l'intimée n'aurait pas été séquestrée dans la maison familiale, vu que les portes pouvaient se déverrouiller de l'intérieur et qu'elle s'était rendue à l'hôpital pour son interruption volontaire de grossesse ainsi que pour rendre visite au recourant. Il en va de même lorsque l'intéressé reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte le tempérament de l'intimée, lequel démontrerait que cette dernière serait une personne à très fort caractère qui n'aurait jamais accepté la soumission dont elle se prétendait victime, lorsqu'il soulève l'incohérence du retour de l'intimée au domicile du recourant après son séjour à Y1.________, l'absence de dénonciation des faits à la police, alors même qu'elle aurait recherché un " sauveur ", ou encore l'absence de fiabilité dans l'anamnèse de l'intimée, relevée par les médecins lors de la préparation de l'intervention de son IVG. Le recourant procède enfin de manière tout aussi appellatoire lorsqu'il cherche à démontrer que la plainte pénale formée par l'intimée serait une plainte déposée par vengeance ou ressentiment.  
Au demeurant, si le recourant pointe certes plusieurs contradictions et incohérences dans les déclarations de l'intimée pour appuyer sa critique, celles-là ne suffisent pas à rendre la motivation de la cour cantonale manifestement insoutenable dans son résultat, au vu des éléments mis en exergue par celle-ci. En effet, l'autorité précédente a exposé que l'intimée avait été constante, claire et cohérente au sujet des faits de contrainte sexuelle. Elle s'était montrée mesurée et n'avait pas cherché à accabler le recourant. En outre, si l'intimée avait pu faire preuve de confusion et de contradictions dans son discours, cela pouvait s'expliquer par sa personnalité de type émotionnellement labile constatée par les médecins de l'Hôpital de U1.________. Sur ce dernier point, la cour cantonale pouvait arriver à une telle conclusion en procédant à l'appréciation de cet élément probatoire sans recourir à une expertise psychiatrique, contrairement à ce que soutient le recourant. La cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte le caractère de l'intimée. Elle a ainsi considéré que même si l'intéressée avait pu se montrer parfois jalouse et agressive, cela ne faisait pas d'elle une menteuse. Or, une telle conclusion n'apparaît pas manifestement insoutenable, compte tenu de l'appréciation des déclarations de l'intimée au sujet des faits reprochés en tant que tels opérée par l'autorité précédente. Contrairement à ce que le recourant affirme, l'intimée avait déjà fait état de violences dans sa plainte pénale, en particulier de gifles (cf. dossier H, pièce 4, p. 5). En outre, l'absence de fiabilité relevée par les médecins dans l'anamnèse de l'intimée, dans la mesure où elle ne concerne pas les faits reprochés, ne suffit en soi pas à affaiblir la crédibilité des déclarations de l'intéressée sur les actes de contrainte sexuelle dénoncés. Par ailleurs, faisant sienne la motivation des premiers juges, la cour cantonale a également relevé l'absence de crédibilité du recourant qui s'était cristallisée tout au long de la procédure, l'intéressé n'ayant eu de cesse de se défausser et de mentir. Dans ce contexte, il n'était pas manifestement insoutenable de se référer à la personnalité du recourant pour conforter l'absence de crédibilité de ce dernier. Outre que, comme l'a retenu la cour cantonale, la plainte pénale n'a été formée que plusieurs mois après les faits reprochés, le caractère mesuré des déclarations de la victime sur les faits de contrainte sexuelle s'accorde mal avec la thèse d'une plainte déposée par ressentiment ou par vengeance. 
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 
 
4.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait arbitrairement écarté l'argument selon lequel l'intéressé aurait été dans l'impossibilité de procéder à une pénétration anale forcée en raison de la blessure à son pied, lequel était plâtré et surélevé, et sur lequel il ne pouvait s'appuyer, ainsi que de son état d'alcoolémie et de la prise de Tramadol connu pour causer de la somnolence.  
Là encore, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. La pièce invoquée par le recourant à l'appui de sa critique et qui concerne plusieurs documents médicaux relatifs à l'opération de sa jambe à la suite de l'accident de voiture du 9 avril 2018, est impropre à démontrer le caractère manifestement insoutenable de la conclusion de la cour cantonale. En effet, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressé se serait trouvé au moment des faits litigieux totalement incapable de mouvement (cf. dossier G, pièce 59/2). En outre, selon l'argumentation des premiers juges que la cour cantonale a fait sienne et qui n'est pas critiquée par le recourant, celui-ci empruntait les escaliers de la maison familiale et sortait régulièrement le soir, malgré sa jambe bandée (cf. jugement de première instance, consid. 3.9 p. 93 s.). Dans ces circonstances, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que le recourant conservait une certaine mobilité et des capacités physiques suffisantes pour forcer l'intimée à une pénétration anale. Enfin, c'est de manière purement appellatoire que le recourant allègue que son état d'alcoolémie et la prise de Tramadol - laquelle ne ressort d'ailleurs pas de l'état de fait du jugement attaqué sans que l'arbitraire de son omission ne soit démontré - l'auraient empêché d'accomplir l'acte de contrainte sexuelle reproché. Il s'ensuit que les griefs doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.5. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas expliqué en quoi consistait la violence préalable qui aurait fondé une mise hors d'état de résister de l'intimée, en particulier s'agissant de la nature de la violence, de son intensité et de sa récurrence, et conteste en toute hypothèse que cette violence préalable aurait atteint le seuil d'une contrainte au sens de l'art. 189 CP.  
Sous couvert d'un grief tiré de la violation de l'art. 189 CP, le recourant s'en prend à nouveau aux constatations cantonales, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente a exposé en quoi consistaient les violences verbales et physiques subies par l'intimée, en se référant à la motivation des premiers juges qu'elle a fait sienne. À cet égard, il est indéniable qu'en se fâchant et en criant lorsque l'intimée refusait de lui prodiguer une fellation, en ayant des crises de "paranoïa" dues à la prise de cocaïne lors desquelles il lui arrivait de la gifler, en se montrant ainsi violent verbalement et physiquement à l'encontre de l'intimée, en lui faisant toute sorte de reproches, en lui signifiant que dans la mesure où il l'hébergeait et la nourrissait, elle devait s'exécuter, et en la menaçant de la mettre à la porte en cas de refus, le recourant a usé d'un moyen efficace pour passer outre les refus de l'intimée de lui prodiguer des fellations, étant en outre relevé que l'intéressé ne soulève aucun grief quant à l'absence de consentement de sa victime. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
4.6. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu l'intention uniquement sur son comportement brutal et dominateur. Or, il ne suffirait pas d'évoquer son comportement général pour en inférer une intention subséquente de faire usage de la contrainte sur le plan sexuel.  
En l'espèce, la motivation de la cour cantonale est certes succincte. Il n'en demeure pas moins que, comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 3.3.2), le jugement forme un tout et le juge garde à l'esprit chacun des éléments qu'il cite. Or, il ressort du jugement entrepris que l'intimée avait exprimé son refus tant pour les fellations que pour le rapport anal, de façon à ce que le recourant puisse aisément le comprendre. Il n'allègue d'ailleurs aucunement le contraire. Au surplus, il est établi que l'intéressé se mettait en colère, lorsque l'intimée osait exprimer son refus. Il avait ainsi créé et maintenu un climat de tension et une soumission de l'intimée à son égard, par l'usage de violences tant verbales que physiques, de sorte qu'il ne pouvait qu'envisager et accepter que celle-ci ne puisse plus résister à ses demandes. C'est dès lors bien avec conscience et volonté que le recourant a imposé les actes de contrainte sexuelle qui lui sont reprochés. L'analyse de la cour cantonale, certes succincte, s'avère dès lors suffisante. Mal fondé, le grief doit, partant, être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
4.7. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a condamné le recourant du chef de contrainte sexuelle.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être refusée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet