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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_87/2022  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 4 octobre 2021 (n° 337 PE14.015386-DSO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 avril 2021, rectifié le 26 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, d'escroquerie, de recel, d'injure, de menaces, de contrainte, de violation de domicile, de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de dénonciation calomnieuse, d'instigation à induction de la justice en erreur, d'instigation à l'entrave à l'action pénale, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes; RS 514.54), de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 77 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à la peine prononcée le 30 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Ce jugement règle la question des frais judiciaires et des prétentions civiles des parties plaignantes, celle de la confiscation des objets séquestrés ainsi que l'indemnité du défenseur d'office. 
 
B.  
Par jugement du 4 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'il est libéré des infractions de recel et de faux dans les certificats et condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 77 jours de détention provisoire, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée le 30 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 
Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: 
 
B.a. A.________ est né à U.________ en 1995. Il a suivi son école obligatoire en Suisse. Il a commencé un apprentissage de mécanicien sur motos qu'il n'a pas terminé. Ensuite, il a exercé divers métiers dans le domaine de la construction, avant de travailler comme livreur chez un confiseur, puis en tant que réceptionniste pendant une année. Par la suite, il a effectué des livraisons en qualité de salarié auprès de E.________ et puis en tant que livreur auprès de F.________ au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Lors de l'audience du 4 octobre 2021, il a indiqué travailler pour G.________ depuis le 1er juin 2021 en qualité de technicien sur machines à café professionnelles. Il réalise un salaire de 4'600 fr. bruts par mois, versé douze fois par an. Son loyer, qu'il partage avec sa compagne, est de 2'300 fr. par mois pour un appartement de 3.5 pièces. Il a un fils âgé de 6 ans dont il n'a pas la garde. Il ne paie pas de pension fixe, mais a déclaré donner tous les mois un montant à la mère de son fils correspondant à une moyenne de 250 francs. A.________ n'a pas d'autres personnes à charge. Sa compagne travaille à 100 % à H.________. Il n'a ni dette ni fortune.  
 
B.b. L'extrait du casier judiciaire de A.________ comporte deux inscriptions:  
 
- 2 décembre 2013, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, vol, 45 jours-amende, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve deux ans, amende 500 francs; 
- 30 juin 2017, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, dommages à la propriété, incendie intentionnel, escroquerie (complicité de tentative), peine privative de liberté de 20 mois, détention préventive 262 jours. 
 
B.c. L'extrait du fichier SIAC (anciennement ADMAS) de A.________ fait état de sept mesures dès 2007, dont quatre pour conduites sans permis.  
 
B.d. Dans le courant de l'année 2014, dans la région de X.________, A.________ s'est rendu coupable de vols (11 cas), dont 5 en bande, en commettant également des dommages à la propriété (6 cas) et des violations de domicile (3 cas). En substance, il a pénétré, seul ou en compagnie de ses comparses, sans droit, dans des lieux, tels que des parkings ou des garages privés, et y a dérobé des accessoires automobiles, tels que des jantes, des pneumatiques, des haut-parleurs, des appuies têtes, des tapis, des caches moyeux, des plaquettes de frein et d'autres objets, qui se trouvaient sur les véhicules situés sur les lieux, causant aussi des dommages matériels à la carrosserie des véhicules braqués, ainsi qu'aux lieux pénétrés sans droit.  
 
B.e. A X.________, entre le 16 et le 17 octobre 2014, A.________ a pénétré sans droit sur la place privée de I.________, dont le véhicule J.________ a été dérobé. I.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 18 octobre 2014.  
 
B.f. A V.________, jusqu'au 19 mars 2014, date de la perquisition, A.________ a possédé sans droit un bâton tactique télescopique, un poing américain noir et un taser "K.________".  
 
B.g. Dans différents lieux du canton de Vaud, entre mai et novembre 2014, A.________ a, à plusieurs reprises, donné des gifles et des coups de poing au visage de B.________, soit notamment le 20 septembre 2014, laquelle a souffert d'hématomes sous son oeil droit et sur son nez, ainsi qu'un gonflement de sa lèvre. Il l'a aussi saisie d'une main au cou pendant qu'il la soumettait à la question. A.________ l'a également régulièrement injuriée en la traitant notamment de "sale pute" et "salope".  
Au cours d'une dispute, A.________ l'a rattrapée, alors qu'elle avait quitté le domicile, l'a giflée et l'a tirée de force dans son véhicule afin de l'emmener dans une forêt à proximité en menaçant de la frapper. 
Le 13 novembre 2014, A.________ a adressé une vingtaine de messages à B.________ dans lesquels il l'insultait et menaçait de la frapper le lendemain lorsqu'elle partirait à son travail si elle ne descendait pas immédiatement. 
A une reprise, il l'a également enfermée dans la salle de bain de son appartement et a menacé de lui raser la tête. 
B.________ a déposé plainte pénale et s'est constituée partie civile le 15 novembre 2017. 
 
B.h. A W.________, le 20 septembre 2014, A.________, au volant du véhicule immatriculé au nom du père de sa petite-amie de l'époque, a circulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux. Il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dévié sur la droite et a roulé dans la bande herbeuse, avant de heurter un poteau de signalisation, puis une borne en béton. Il a ensuite demandé à B.________ de prendre le volant pour éviter qu'on lui reproche d'être le conducteur fautif. Lors de son audition en lien avec cet accident, il a faussement dénoncé cette dernière comme étant la conductrice du véhicule, alors qu'il la savait innocente.  
 
B.i. A X.________, le 3 décembre 2014, au volant du véhicule L.________ immatriculé VD xxx xxx, A.________ a circulé à une vitesse d'un homme au pas, puis par deux fois a fortement accéléré de façon à créer un surrégime et un bruit assourdissant et a roulé à une vitesse de 88 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu'elle était limitée à l'endroit concerné à 50 km/h. Il a ainsi dépassé la vitesse prescrite de 38 km/h.  
 
B.j. A trois reprises, les 15 et 21 décembre 2014 ainsi que le 15 mars 2015, A.________ a circulé au volant d'un véhicule automobile appartenant à sa mère alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 3 décembre 2014.  
 
B.k. A Y.________, à des dates indéterminées entre 2014 et 2015, A.________ a falsifié, à plusieurs reprises, des fiches de salaire ainsi que des relevés bancaires de tiers pour leur permettre d'obtenir des prêts de plusieurs milliers de francs auprès d'établissements bancaires. Il a aussi demandé à une connaissance de falsifier en sa faveur ses relevés bancaires afin d'obtenir un prêt bancaire. Il a rémunéré cette connaissance par la remise de 5'000 francs.  
 
B.l. A V.________, le 4 septembre 2015, A.________ a menacé C.________ selon les termes suivants: "je vais te casser la gueule, mec", "t'as de la chance que ce soit pas toi, mec, sinon je t'aurais cassé la gueule".  
 
B.m. A Y.________, le 4 décembre 2019, A.________ a porté atteinte à l'honneur de D.________ en le traitant d'"escroc", de "connard", de "salopard", de "trou du cul", et l'a menacé de s'en prendre à lui et de le frapper selon les termes suivants: "je vais te démolir". Pour accroître la crédibilité de ses menaces, A.________ a encore précisé qu'il avait déjà passé deux ans en prison et qu'il n'avait donc "rien à foutre de ce qu'il pouvait advenir s'il [le] frappait".  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 octobre 2021. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois au maximum, sous déduction de 77 jours de détention provisoire, peine entièrement complémentaire à la peine prononcée le 30 juin 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, avec sursis complet, la durée du délai d'épreuve étant fixée à dire de justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est recevable pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.1; arrêts 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 1; 6B_965/2014 du 2 août 2016 consid. 2). Il conduit son raisonnement sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); les allégations nouvelles et les offres de preuve nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant invoque une violation des art. 47 et 49 CP
 
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1). 
 
2.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).  
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2; 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2). 
 
2.3. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).  
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire ( Zusatzstrafe) à la peine de base ( Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; 132 IV 102 consid. 8.3 p. 105; arrêt 6B_690/2021 précité consid. 3.1).  
Le Tribunal fédéral a souligné dans l'ATF 142 IV 265 consid. 2.4 l'importance de l'entrée en force des jugements antérieurs en cas de concours rétrospectif. Selon cette jurisprudence, le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas, dans le cadre du concours rétrospectif, à revenir sur la peine de base entrée en force. Certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Il doit cependant fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les nouvelles infractions commises. Son pouvoir d'appréciation se limite à l'aggravation à laquelle il doit procéder selon l'art. 49 al. 2 CP entre la peine de base entrée en force et la peine à prononcer pour les infractions qui n'ont pas encore été jugées (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2 in JdT 2017 IV 129; arrêt 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2). La peine complémentaire est la peine prononcée pour les nouveaux faits à juger, laquelle est réduite pour tenir compte de la peine de base en conformité avec le principe de l'aggravation. Pour tenir compte, lors de la fixation de la peine complémentaire, du principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 2 CP, le deuxième juge aggrave la peine de base entrée en force et les peines prononcées pour les nouveaux faits à juger d'après les principes de l'art. 49 al. 1 CP. Si l'infraction abstraitement la plus grave est contenue dans la peine de base, celle-ci doit, dans un premier temps, être augmentée dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4; arrêt 6B_1138/2020 précité consid. 1.2.2). 
 
2.4.  
 
2.4.1. La cour cantonale a constaté que le recourant s'était rendu coupable de vol qualifié (11 cas de vol par métier dont 5 cas également en bande), de dommages à la propriété (6 cas), de violations de domicile (3 cas), de lésions corporelles simples, d'escroquerie, de menaces (2 cas), de contrainte, de faux dans les titres (4 cas), de dénonciation calomnieuse, d'instigation à induction de la justice en erreur, d'instigation à entrave à l'action pénale, d'infraction à la loi sur les armes, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduites sans autorisation (3 cas), et d'injure. Elle l'a en outre libéré de six infractions (cf. supra faits let. B.).  
La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était lourde et que la diversité et la fréquence des infractions étaient considérables. En outre, il n'avait fait preuve d'aucun scrupule envers les nombreux lésés qu'il avait détroussés, à une compagne qu'il avait frappée, à une autre qu'il avait utilisée à des fins illégales, ou encore aux autres personnes qu'il avait menacées. Par son comportement, il avait prouvé son incapacité à se conformer à l'ordre établi et à respecter les règles de la société de manière générale, n'en faisant qu'à sa tête. Il avait agi par appât du gain et avait récidivé durant l'instruction. A décharge, le recourant avait admis être le débiteur de certaines conclusions civiles, bien qu'il n'eût encore entrepris aucune démarche, au jour du jugement, en vue de tenir ses engagements. 
 
2.4.2. S'agissant du concours rétrospectif, la cour cantonale a relevé que le recourant avait déjà été reconnu coupable, par jugement du 30 juin 2017 du Tribunal correctionnel d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, de dommages à la propriété, de complicité de tentative d'escroquerie et d'incendie intentionnel et avait été condamné à une peine privative de liberté ferme de 20 mois, sous déduction de 262 jours de détention avant jugement.  
La cour cantonale a retenu que toutes les infractions reprochées au recourant à l'exception de l'infraction d'injure commise en décembre 2019 étaient antérieures au jugement rendu le 30 juin 2017. Compte tenu du nombre et de la variété des infractions, de la période de deux ans sur laquelle s'étalait la commission des diverses infractions, ainsi que du fait que le recourant avait déjà été condamné en 2013, toutes les infractions passibles d'une peine privative de liberté devaient, pour des motifs de prévention spéciale, être sanctionnées sous cette forme. La cour cantonale a également considéré que dès lors que les premiers juges avaient renoncé à infliger une peine pécuniaire additionnelle à la peine privative de liberté et considérant l'interdiction de la reformatio in pejus, l'infraction d'injure demeurerait non sanctionnée. Il convenait ainsi de prononcer une peine privative de liberté entièrement complémentaire à la condamnation de 2017. Se replaçant au moment du prononcé de cette condamnation, la cour cantonale a retenu que l'incendie intentionnel, en tant qu'infraction la plus grave, justifiait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, vu les antécédents du recourant et de l'écoulement du temps. Elle a ensuite aggravé cette peine de base d'un an pour le vol en bande et par métier, de 3 mois pour les lésions corporelles infligées à son amie, de 3 mois pour les menaces répétées proférées à l'égard de celle-ci, de 4 mois pour les nombreux faux dans les titres, de 3 mois pour l'escroquerie qui portait sur un montant non négligeable de 31'000 fr., de 2 mois pour la dénonciation calomnieuse, de 2 mois pour les instigations à induction de la justice en erreur et à entrave à l'action pénale, de 3 mois pour les conduites sans autorisation et de 1 mois pour l'important excès de vitesse, le recourant ayant à l'époque des antécédents administratifs nombreux en matière de circulation routière, de 3 mois pour les divers violations de domicile et dommages à la propriété liés aux vols ainsi que les dommages liés à l'incendie de 2017, et de 1 mois pour le solde, soit les menaces proférées à un tiers, l'infraction à la LArm et la complicité d'escroquerie de 2017. La cour cantonale a ainsi retenu que la peine d'ensemble hypothétique qui devait sanctionner les comportements du recourant s'élevait à 55 mois et la peine complémentaire à 35 mois de privation de liberté (55 - 20).  
Finalement, la cour cantonale a opéré une réduction de peine de 9 mois pour tenir compte de la violation du principe de célérité, pour la période d'inaction des autorités entre 2018 et 2020 et de 4 mois supplémentaires en raison de l'écoulement du temps. Ainsi, la peine complémentaire à prononcer s'élevait à 22 mois de privation de liberté (35 - 9 - 4). 
 
2.5.  
 
2.5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir largement revu à la hausse la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par les juges en 2017 pour sanctionner les trois infractions en cause. Ces derniers n'avaient manifestement pas estimé que l'incendie intentionnel devait être sanctionné de 18 mois de privation de liberté. Selon le recourant, si tel avait été le cas, les deux autres infractions faisant l'objet du jugement de 2017 n'auraient été sanctionnées que de 2 mois de prison.  
En l'espèce, le recourant a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 30 juin 2017, pour incendie intentionnel, complicité de tentative d'escroquerie et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de 20 mois. Dans la mesure où la cour cantonale a renoncé à sanctionner l'infraction d'injure commise postérieurement au jugement de 2017 (cf. supra 2.4.2), c'est à juste titre qu'elle a appliqué les principes du concours rétrospectif en fixant une peine entièrement complémentaire afin de sanctionner, dans la présente cause, les infractions commises antérieurement audit jugement. Cela étant, son raisonnement dans l'application de ces principes est erroné, dans la mesure où elle a procédé, à tort, à une nouvelle appréciation des infractions jugées définitivement en juin 2017. En effet, dans le cadre de la formation de la peine complémentaire, la cour cantonale ne pouvait pas, dans un premier temps, fixer une peine de base de 18 mois pour sanctionner l'incendie intentionnel - en tant qu'infraction la plus grave - puis, dans un deuxième temps, aggraver cette peine pour tenir compte de l'ensemble des autres infractions à juger dans la présente cause, y compris celles faisant l'objet du jugement entré en force. En procédant de la sorte, la cour cantonale a effectué une nouvelle appréciation des infractions jugées définitivement, ce qui est manifestement contraire à l'ATF 142 IV 265. E n effet, l'infraction abstraitement la plus grave étant contenue dans la peine de base entrée en force, la cour cantonale aurait dû, dans un premier temps, augmenter cette peine privative de liberté de 20 mois dans une juste proportion en raison des différentes peines des infractions à juger dans la présente cause. En revanche, elle ne pouvait pas procéder à un nouvel examen des infractions jugées définitivement (cf. ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2; arrêts 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_1138/2020 du 2 novembre 2021 consid. 1.3; Jürg-Beat Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, nos 169 et 172 ad art. 49 CP; Numa Graa, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, ad III/A p. 57 ss, dont l'exemple 3 p. 58 s; Daniel Stoll, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2020, n° 87 ad art. 49 CP). Dans un second temps, la cour cantonale devait déduire de la peine d'ensemble hypothétique la peine de base afin d'obtenir la peine complémentaire. Cette seconde étape nécessaire au calcul de la peine complémentaire a été respectée par la cour cantonale puisqu'elle a finalement déduit de la peine d'ensemble hypothétique de 55 mois la peine de base de 20 mois.  
Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, l'approche méthodologique - certes partiellement erronée - adoptée par la cour cantonale n'a pas conduit à un dépassement de la peine privative de liberté de 20 mois prononcée dans le jugement de 2017. En effet, la complicité de tentative d'escroquerie et les dommages à la propriété de 2017 ont fait l'objet d'une aggravation si faible qu'il apparaît plutôt que l'ensemble des infractions jugées en 2017 ont été sanctionnées moins sévèrement que si la cour cantonale avait calculé la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base de 20 mois. Il ressort en effet de la motivation du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu compte des deux autres infractions jugées en 2017 en aggravant la peine de base, fixée à 18 mois, de 3 mois pour les divers violations de domicile (3 cas) et dommages à la propriété liés aux vols (6 cas) ainsi que les dommages liés à l'incendie de 2017, et d'un mois pour le solde, soit les menaces proférées à un tiers, l'infraction à la LArm et la complicité d'escroquerie de 2017. Vu l'aggravation de seulement 4 mois retenue par la cour cantonale pour tenir compte du solde des infractions à juger dans la présente cause ainsi que des deux infractions entrées en force, il apparaît que le recourant a en fin de compte bénéficié d'une peine complémentaire plus clémente que celle qui aurait dû être prononcée si la cour cantonale avait calculé celle-ci en se fondant sur la peine entrée en force. Dans la mesure où le raisonnement suivi par la cour cantonale n'aboutit pas à un résultat défavorable pour le recourant et en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 107 al. 1 LTF), il ne convient pas de modifier la peine prononcée pour ce motif. Le grief du recourant est donc rejeté.  
La conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit condamné à une peine entièrement complémentaire est sans objet. En effet, bien que le dispositif qui figure au préambule du jugement attaqué indique de manière erronée une peine "partiellement" complémentaire, le dispositif situé en fin de jugement mentionne conformément à la motivation dudit jugement que la peine fixée était entièrement complémentaire à celle entrée en force. 
 
2.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mathématisé la peine d'ensemble hypothétique en procédant, à tort, à une addition de chaque peine sanctionnant chaque infraction.  
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas procédé à une addition purement mathématique des peines qui serait contraire au principe de l'aggravation (cf. arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.7). Elle n'a, en effet, pas effectué un cumul des différentes peines sanctionnant chacune des infractions commises, mais a bien aggravé la peine de base pour tenir compte des autres infractions. Pour le surplus, le recourant n'indique d'ailleurs pas quelle circonstance, en relation avec une infraction spécifique, n'aurait pas été retenue. Partant, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
2.6. Le recourant conteste la mesure de la peine d'ensemble, par 55 mois, qui lui a été infligée. Selon lui, elle n'aurait pas dû être supérieure à 36 mois de peine privative de liberté.  
 
2.6.1. Il invoque, en particulier, son jeune âge, ainsi que sa situation personnelle compliquée au moment des faits survenus entre 2014 et 2015.  
En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré l'âge du recourant (cf. jugement attaqué, consid. 1.1). Cela étant, il importe peu qu'un élément n'apparaisse pas expressément dans la motivation de la peine mais ailleurs dans la décision. La cour cantonale n'est pas tenue de le répéter au stade de la fixation de la peine car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1; 6B_31/2021 du 7 avril 2022 consid. 2.4.2). Ainsi, elle pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, passer cet élément sous silence s'il lui apparaissait revêtir une importance mineure. 
Pour le reste, en tant que le recourant se prévaut d'une situation personnelle "parfois compliquée", il invoque un élément qui ne ressort pas du jugement attaqué, sans démontrer l'arbitraire de son omission, de sorte que son argumentation est irrecevable sous cet angle (cf. supra consid. 1). 
 
2.6.2. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération l'évolution favorable de sa situation personnelle et les effets de la peine sur son avenir, alors qu'elle aurait largement pris en compte, à charge, ses antécédents.  
Selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.6; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.4.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.1). A cet égard, la cour cantonale a notamment justifié la peine prononcée par la diversité et la fréquence des infractions commises. On peut encore relever que celle-ci demeure proportionnée à la faute du recourant, qui est lourde. 
Du reste, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie, notamment professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1). Or, le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle et familiale. S'il est admis qu'il dispose d'un emploi à plein temps et réalise un salaire brut de 4'600 fr. par mois, ce que la cour cantonale n'a pas ignoré, sa situation personnelle actuelle n'apparaît toutefois pas à ce point singulière, notamment en comparaison avec celle d'autres condamnés, qu'elle devrait nécessairement entraîner une réduction de sa peine. 
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait accordé un poids trop important aux antécédents du recourant. 
Partant, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment réduit sa peine compte tenu de la violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst.). 
 
3.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).  
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3.; arrêts 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). En outre, un laps de temps de huit mois entre la mise en accusation et l'audience des débats devant le tribunal de première instance constitue une durée inhabituellement longue (arrêts 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.3.1; 1B_188/2012 du 19 avril 2012 consid. 4.2). 
La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu' ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1).  
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir réduit la peine en raison du délai de 7 mois entre l'acte d'accusation et l'audience de première instance.  
En l'espèce, il apparaît au vu du dossier cantonal que la durée de 7 mois séparant la transmission de l'acte d'accusation et la fixation de l'audience de première instance s'explique dans une très large mesure par l'ampleur de la procédure pénale. Celle-ci concernait en effet un nombre important de participants, à savoir trois prévenus et une cinquantaine de parties plaignantes. L'acte d'accusation transmis par le ministère public au tribunal de première instance faisait état de 80 points énonçant les faits reprochés aux trois prévenus mis en cause dans la procédure pénale. Le recourant était, à lui seul, soupçonné d'avoir commis 23 infractions entre le 1er janvier 2014 et le 16 juillet 2019 (cf. art. 105 al. 2 LTF). Vu le nombre de participants et le nombre important d'infractions en cause, la durée de 7 mois écoulée entre l'acte d'accusation et la tenue des débats de première instance ne paraît pas à ce point choquante qu'elle imposait de réduire la peine du recourant en raison d'une violation du principe de la célérité. 
En outre, le recourant ne peut tirer aucune conclusion de l'arrêt 1B_295/2007 qu'il cite. Dans cette affaire, le prévenu se trouvait en détention pour des motifs de sûretés au moment de la transmission de l'acte d'accusation au tribunal de première instance, ce qui n'était pas le cas du recourant. De plus, le Tribunal fédéral a justement admis, dans cette affaire notamment, qu'un délai de six à huit mois et demi entre la mise en accusation et l'ouverture des débats était encore conforme au principe de célérité en présence de circonstances particulières, à savoir dans des procès particulièrement complexes, aux multiples ramifications, impliquant plusieurs inculpés et nécessitant une préparation méticuleuse des débats et de nombreux actes d'instruction (cf. arrêt 1B_585/2019 du 30 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté. 
 
3.3. Le recourant ne soutient pas que la période d'inactivité des autorités aurait duré plus de deux ans, mais estime encore que cette carence aurait dû entraîner une réduction de peine plus importante que celle de 9 mois retenue par la cour cantonale. Il n'apporte pourtant aucun élément qui laisserait penser que le retard dans la procédure l'aurait atteint d'une manière qui justifierait une réduction de peine supérieure à celle retenue par la cour cantonale. Pour le surplus, il est relevé que le recourant a récidivé en cours d'instruction, ce qui a manifestement prolongé et compliqué le travail des autorités de poursuite. Finalement, c'est en vain que le recourant tente de se prévaloir de l'arrêt 6B_1082/2010, puisque dans cette affaire, le prévenu n'avait pas contesté la quotité de sa peine, si bien que le Tribunal fédéral n'a pas examiné les répercussions d'une violation du principe de la célérité sur la peine prononcée par la cour cantonale.  
Il s'ensuit que la réduction de peine de l'ordre de 9 mois opérée par la cour cantonale ne résulte pas d'un excès ou d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
4.  
Le recourant soutient encore que la réduction de 4 mois pour tenir compte de l'écoulement du temps est insuffisante. Il fait valoir que les deux tiers du délai de prescription relatifs à la grande majorité des infractions en cause seraient écoulés. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.  
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; cf. arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 4.1; 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.2). 
 
4.2. En l'espèce, on comprend de la motivation de la cour cantonale qu'à l'instar des juges de première instance elle a considéré que l'art. 48 let. e CP n'était pas applicable dès lors que le recourant s'était mal comporté en 2019, ce qui n'était pas contesté. Elle a néanmoins réduit la peine à prononcer de 4 mois supplémentaires en raison de l'écoulement du temps (cf. arrêt 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.2 et 1.3).  
 
C'est en vain que le recourant soutient que cette réduction serait "manifestement insuffisante" en invoquant que l'intérêt à punir aurait sensiblement diminué, étant donné qu'il ne s'est pas bien comporté, ayant récidivé pendant la procédure en commettant une nouvelle infraction en 2019. Pour le surplus, en tant qu'il soutient que, pour la grande majorité des infractions, les deux tiers du délai de prescription sont écoulés, le recourant semble perdre de vue que le temps écoulé entre la commission entre 2014 et 2015 des crimes, soit le vol qualifié et l'escroquerie, et le jugement de deuxième instance en 2021 est sensiblement inférieur aux deux tiers du délai de prescription pour ces infractions, à savoir 10 ans, l'art. 97 al. 1 let. b CP prévoyant une prescription de 15 ans pour ces infractions (cf. arrêt 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède et du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale, une réduction supplémentaire n'apparaît pas justifiée. Le grief du recourant est donc rejeté. 
 
5.  
Pour le surplus, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait méconnu des éléments déterminants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la peine complémentaire de 22 mois (35 - 13) infligée au recourant ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. 
 
6.  
Le recourant soutient qu'il doit être mis au bénéfice du sursis complet. Il fait valoir l'absence de pronostic défavorable vu l'évolution favorable de sa situation personnelle, professionnelle et financière. 
 
6.1. Selon l'art. 42 al. 1 aCP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins ou de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 aCP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêts 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.1; 6B_1127/2018 du 27 septembre 2019 consid. 1.2).  
 
6.2. En cas de concours rétrospectif, la durée déterminante à considérer pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel - est celle résultant de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire (ATF 145 IV 377 consid. 2.2).  
En l'espèce, la peine privative de liberté de 22 mois prononcée à l'encontre du recourant est complémentaire à celle de 20 mois ferme infligée le 30 juin 2017. La peine privative de liberté totale s'élevant à 42 mois n'entre pas dans le champ d'application temporel permettant l'octroi du sursis complet (art. 42 CP) ou partiel (art. 43 CP). C'est donc à juste titre que la cour cantonale n'a pas suspendu l'exécution, même partielle, de la peine prononcée. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel pénale. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann