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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_688/2022  
 
 
Arrêt du 14 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Niels Schindler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B._________, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance, escroquerie; révocation du sursis; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 avril 2022 (AARP/100/2022 P/1544/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 juin 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A._________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Il a révoqué le sursis octroyé à A._________ le 21 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois à la peine de 18 mois, dont neuf mois avec sursis, et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans mais a renoncé à ordonner le signalement de celle-ci dans le Système d'information Schengen (SIS). Enfin, il l'a condamné à payer à B._________ 60'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 30 novembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel. 
 
B.  
Par arrêt du 7 avril 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel formé par A._________ et a admis partiellement l'appel joint du Ministère public de Genève. Elle a ainsi ordonné l'expulsion de A._________ pour une durée de neuf ans et a ordonné le signalement de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS). Elle a en outre condamné A._________ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, par 4'655 fr. et aux 80 % des frais de la procédure d'appel. Elle a en outre compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec certaines des valeurs patrimoniales séquestrées. 
En substance, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. Par acte d'accusation du 16 décembre 2020, le ministère public a reproché ce qui suit à A._________:  
 
- entre le 20 et le 30 novembre 2016, il a profité des difficultés financières et des besoins de crédit de B._________, gérant du bar C._________ à U._________, pour se faire remettre 60'000 fr. à titre d'acompte, en lui faisant croire, parmi d'autres mensonges, qu'il vivait dans l'aisance, qu'il était directeur auprès de D._________, patron d'un salon de coiffure et qu'il pourrait lui permettre d'obtenir un prêt auprès de ladite banque, puis a conservé sans droit les 60'000 fr. et cessé de donner toute nouvelle; 
- le 30 janvier 2018, au bar E._________ à U._________, en agissant avec un comparse " technicien ", il a obtenu de F._________, employée dudit bar, qu'elle lui remette 13'000 fr., dont 10'000 fr. prêtés par son patron et 3'000 fr. qu'elle a empruntés dans la caisse, après avoir mis en place un stratagème depuis le 26 janvier 2018, destiné à faire croire à F._________, qui le considérait comme un homme important, employé à G._________, qu'il possédait un paquet d'argent noirci à la suite d'une explosion et qu'il était en mesure de le "récupérer" moyennant de vrais billets, dont il avait besoin, et de produits chimiques. Il a accompagné ses dires de deux tours de passe-passe, réalisés les 26 et 27 janvier 2018, le second étant effectué devant le patron de F._________, faisant croire à celle-ci qu'il avait réussi à nettoyer deux billets de banque noircis pour en retirer de véritables billets de 100 fr., et qu'il pourrait faire de même à plus grande échelle, alors qu'il avait en réalité disparu avec les vrais billets remis, en ne laissant qu'un rouleau de billets noirs sans valeur.  
 
B.b. A._________ est né en 1980 à V._________, au Mali, pays dont il est originaire. Il déclare être divorcé et père de trois enfants, nés en 2008, 2011 et 2012, qui vivent actuellement avec leur mère, à W._________, à X._________, de façon légale. Selon ses déclarations, il avait, en liberté, des contacts réguliers avec eux, pourvoyant à leur entretien, à raison de 200 à 300 fr. par mois, dès qu'il le pouvait et participant aux coûts de fournitures scolaires. Il n'a pas de diplôme. Il a travaillé dans une ferme avec sa famille et dans un garage automobile. Ses parents sont décédés et il a un frère, qui vivrait à Y._________. II a quitté son pays à la fin 2011 pour fuir la menace terroriste et se rendre à Z._________, où ses enfants seraient nés. Il s'est ensuite rendu à X._________, à un moment indéterminé, avant d'arriver en Suisse à la fin de l'année 2012, où il a déposé une demande d'asile à U1._________, qui a été rejetée. II s'est alors rendu à V1._________, où il a vécu chez une amie, puis chez sa petite-amie. Il n'a pas de revenu fixe, faisant parfois des petits travaux au noir dans les déchargements et la plonge. Depuis le mois d'avril 2021, il se trouve en détention préventive à la prison régionale de X1._________, pour une affaire d'escroquerie de type "wash-wash" en cours à W1._________. Il n'a pas reçu la visite de ses enfants ni n'a de contacts téléphoniques avec eux depuis qu'il est détenu.  
 
B.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse A._________ a été condamné:  
 
- le 21 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de 18 mois, dont neuf mois avec sursis pendant quatre ans, prolongé d'un an le 23 février 2019 par le Ministère public de Genève, pour escroquerie par métier, escroquerie, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, entrée illégale, séjour illégal, toutes ces infractions étant commises entre le 28 novembre 2013 et le 31 octobre 2014; 
- le 23 février 2019 par le ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., pour séjour illégal pour la période du 10 septembre 2018 au 22 février 2019; 
- le 18 mars 2021 par le ministère public, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., pour séjour illégal pour la période du 4 octobre 2019 au 18 mars 2021. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 avril 2022. Il conclut, principalement, à la réforme de cet arrêt en ce sens qu'il est acquitté des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie et que "la peine privative de liberté n'excédera pas la détention subie à ce jour". Le sursis octroyé le 21 juillet 2015 n'est pas révoqué et il n'est pas expulsé de Suisse. Les conclusions civiles de B._________ sont intégralement rejetées et les frais des procédures cantonales mis à la charge de la République et canton de Genève qui sera en outre condamnée aux frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une participation équitable aux honoraires d'avocat. 
Subsidiairement, si l'expulsion devait être confirmée, il conclut en ce sens qu'il est renoncé à ordonner le signalement de celle-ci dans le Système d'information Schengen (SIS). Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué (points 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16 et 18) et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision à rendre dans le sens des considérants. 
Il sollicite, en outre, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Niels Schindler comme défenseur d'office. 
Invités à déposer des observations, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision et le ministère public a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées au recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP).  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1; 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 4.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_82/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_82/2022 précité consid. 2.1; 6B_408/2021 précité consid. 2.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
1.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour abus de confiance.  
Elle a retenu que les faits s'étaient bien déroulés comme décrits par l'intimé. Celui-ci avait livré un récit constant sur sa rencontre avec le recourant au mois de novembre 2016, qu'il ne connaissait alors que sous le nom d"'A._________", sur le fait que celui-ci s'était présenté comme un banquier et propriétaire d'un salon de coiffure à U._________, ainsi que sur la remise au recourant de la somme de 60'000 fr. au bar C._________ en vue d'obtenir un prêt de 300'000 francs. Le fait que H._________, dont il était établi qu'il avait accompagné le recourant lors de certaines de ses visites à C._________, serait, d'après les explications du recourant, coiffeur à U._________, donne encore du crédit au récit de l'intimé sur la façon dont le recourant s'était présenté à lui. 
L'intimé avait invariablement expliqué qu'il avait des problèmes financiers. Contrairement à ce qui avait été plaidé, il n'avait jamais déclaré en cours de procédure qu'il avait besoin d'argent pour acheter un salon de coiffure. Il résultait en revanche du dossier que c'était ce qu'il aurait indiqué à I._________ afin d'obtenir de lui la somme de 30'000 francs. Celui-ci était d'ailleurs choqué d'apprendre par la suite que son patron lui avait menti. Il n'y avait ainsi aucune raison de douter de son témoignage, qui corroborait l'ensemble du récit de l'intimé sur le contexte de la remise de la somme litigieuse au recourant. L'intimé et le témoin ne s'étaient par ailleurs pas contredits puisqu'ils avaient pareillement uniquement mentionné la présence de ce dernier lors de la remise de l'argent. 
L'intimé avait spontanément et invariablement expliqué que le temps pris pour déposer plainte, que le recourant qualifiait de suspect, s'expliquait par le fait qu'il ne connaissait initialement pas la réelle identité du recourant, celui-ci avait disparu et n'avait plus répondu à ses tentatives de contacts dès janvier 2017. Or ces explications étaient compatibles avec les éléments du dossier, dont il résultait que le recourant avait été arrêté le 19 janvier 2017 et libéré en mai 2017. Ainsi même à admettre que le recourant était en principe facile à repérer du fait qu'il se trouvait souvent dans le quartier de U._________, force était de constater que sa localisation avait été rendue plus compliquée par son séjour en prison durant plusieurs mois après les faits. Il était également établi que les parties s'étaient revues au mois de septembre 2017 et qu'elles avaient échangé des messages SMS, l'intimé tentant encore de récupérer son argent, en vain, avant de se résoudre à déposer plainte. Le temps écoulé entre les faits et le dépôt de plainte pénale ne paraissait, dans ces conditions, nullement, incohérent. 
La version de l'intimé était encore étayée par les messages SMS figurant à la procédure, dont il ressortait que le recourant lui devait une somme d'argent, mais cherchait à se dérober à ses obligations ou à gagner du temps. Les déclarations du recourant selon lesquelles ces SMS étaient en lien avec ses consommations au bar ou celles livrées aux débats de première instance selon lesquelles il n'en était en fait pas l'auteur n'utilisant pas de numéro commençant par 076, n'étaient guère crédibles et par ailleurs contredites par les éléments du dossier. Face à un récit probant, le recourant avait varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, allant jusqu'à contester connaître l'intimé et même son ami H._________, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier. Il n'avait fourni aucune explication crédible sur les SMS précités et ses déclarations selon lesquelles l'intimé avait inventé cette histoire pour trouver de l'argent sachant qu'il avait gagné en tout 60'000 fr. au loto, ne trouvaient aucun ancrage dans la procédure et étaient manifestement de circonstance. Tout au plus l'évocation de cette somme résonnait comme la confirmation que tel était le montant objet de la transaction. Le gain de 50'000 fr. en 2018 ou 2019, selon les différentes versions du recourant soit, postérieurement au dépôt de plainte, n'aurait de toute façon pu avoir aucune influence sur celle-ci. Enfin, ses déclarations selon lesquelles l'intimé avait trouvé un papier dans sa veste concernant sa procédure pénale dans le canton de Z1._________ en lien avec des escroqueries de type "wash-wash" et qu'il aurait utilisé ces éléments pour l'accuser à tort étaient tout simplement invraisemblables. Le recourant avait lui-même indiqué que les papiers en question ne mentionnaient rien d'autre que son nom, si bien que l'intimé ne pouvait sur cette base échafauder une fausse accusation. Les faits dénoncés par l'intimé n'étaient au demeurant nullement liés à une escroquerie de type "wash-wash". Enfin, les explications fournies, en appel, selon lesquelles l'intimé serait en fait à l'origine de la dénonciation de la lésée F._________ pour avoir été la personne lui ayant remis l'argent noirci, étaient dénuées de tout fondement. Par ces multiples versions contradictoires et inconsistantes, le recourant avait perdu toute crédibilité. Dans ces conditions, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait bien remis la somme litigieuse au recourant dans le contexte qu'il avait décrit malgré l'absence d'images de vidéo-surveillance ou de la carte de visite qui n'entachait nullement la vraisemblance de son récit. Cette somme devait ainsi lui être restituée une semaine plus tard, après l'obtention du crédit. Or, le recourant n'avait, à l'évidence, pas placé l'argent en garantie auprès d'un quelconque établissement en vue de l'émission d'un prêt, mais s'en était emparé. 
En agissant de la sorte, le recourant s'était approprié les fonds confiés par l'intimé contrairement à ce qui avait été convenu, abusant ainsi de la confiance placée en lui. Il avait agi intentionnellement dans un but d'enrichissement illégitime. L'intimé avait pour sa part subi un préjudice d'un montant équivalent à la somme détournée. 
 
1.3. S'agissant de la remise des valeurs patrimoniales à l'intimé, le recourant soutient que cet élément ne résulterait d'aucune preuve tangible. Il critique l'appréciation faite par la cour cantonale du témoignage de I._________ et des déclarations de l'intimé.  
Le recourant rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va ainsi lorsque le recourant affirme que la cour cantonale dans son appréciation du témoignage de I._________ aurait ignoré les prétendues raisons qui l'auraient poussé à témoigner en faveur de l'intimé. Il en va de même lorsqu'il soutient que l'intimé avait de l'expérience en matière d'octroi de crédit bancaire, si bien qu'il ne pouvait pas avoir cru qu'il pouvait obtenir un tel crédit en remettant en liquide une somme à un tiers et qu'il ne pouvait pas avoir cru que le recourant était fortuné. 
Au demeurant, le fait que l'intimé ait affirmé à son employé que le prêt de 30'000 fr. était destiné à financer un salon de coiffure n'était pas de nature à remettre en cause l'ensemble de ses déclarations. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la source de la somme réunie par l'intimé ne remet aucunement en cause ses déclarations. En effet, l'intimé avait emprunté 30'000 fr. à son employé, 15'000 fr. provenait de J._________ avec laquelle il avait un arrangement, en sa qualité de revendeur officiel (cf. arrêt attaqué, p. 3), et il n'était pas douteux que l'intimé puisse encore avoir sorti "de sa poche" 15'000 francs. 
On relèvera pour le surplus qu'au moment d'examiner la crédibilité de chacune des parties, la cour cantonale s'est attachée à analyser leurs déclarations de manière particulièrement précise et approfondie. 
Au vu de ce qui précède, il n'était nullement arbitraire de retenir, comme la cour cantonale l'a fait, que l'intimé avait bien remis la somme de 60'000 fr. au recourant. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.1), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
1.4. Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) au motif que l'intimé ne lui aurait pas confié des valeurs patrimoniales. Ce faisant, le recourant conteste la remise des valeurs patrimoniales non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 1.3), mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3). 
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
 
2.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie.  
Elle a retenu que les déclarations de la dupe étaient stables, corroborées par les éléments objectifs du dossier, qui étaient suffisamment probants, soit par la saisie des billets noircis retrouvés dans la cuisine du bar, la poudre ainsi que les images de vidéo-surveillance de l'hôtel K._________. Elle avait expliqué de manière constante que le recourant accompagné, d'un autre homme qu'il avait fait passer pour un "physicien", avait procédé à deux démonstrations au bar. Elle avait fourni une description détaillée du déroulement des évènements y compris sur le fait qu'elle avait pris 3'000 fr. dans la caisse pour réunir la somme remise au recourant. S'il était vrai que deux ans plus tard, devant le ministère public, elle n'était pas revenue en détail sur la chronologie des faits s'étant déroulés sur quatre soirs et qu'elle avait alors indiqué que les 3'000 fr. lui appartenaient, l'ensemble de son récit, invariable sur l'essentiel, n'en demeurait pas moins crédible. Elle avait immédiatement et de façon constante mentionné avoir accompagné l'acolyte du recourant, lequel avait quitté le bar, jusqu'à l'hôtel K._________ pour récupérer son argent, avant que ceux-ci ne réussissent à lui fausser compagnie. Cet élément était confirmé par les images de vidéo-surveillance qui montraient le recourant entrer dans l'hôtel plusieurs minutes avant la dupe, celle-ci étant en compagnie d'un individu. Le fait que la dupe ait, par erreur, mentionné l'hôtel L._________ lors de l'une de ses auditions importait peu, ce d'autant que les deux établissements étaient situés côte à côte et que, selon la partie plaignante et la dupe, le recourant y logeait à l'époque. Enfin, il n'y avait rien d'incohérent dans le fait qu'elle le nommait par son nom dans sa plainte, mais qu'à l'époque elle le surnommait "Monsieur G._________", puisqu'elle avait spontanément expliqué qu'elle avait obtenu son identité exacte après avoir contacté la partie plaignante, dont elle avait entendu qu'il avait également été escroqué par le même individu. 
En revanche, la cour cantonale a retenu que les explications livrées par le recourant étaient contradictoires et inconsistantes. A cela s'ajoutait que le recourant avait déjà été condamné pour des faits similaires en 2015 et qu'il était à nouveau poursuivi dans le canton de Y1._________, étant précisé que son ami H._________ était également impliqué. Il avait admis, lors de son interpellation en 2017, qu'une partie du matériel découvert pour faire des opérations de "wash-wash" lui appartenait. Ses explications selon lesquelles le reste du matériel retrouvé à l'appartement lui aurait été remis par un tiers étaient dénuées de toute crédibilité. 
Le recourant avait recouru à une mise en scène élaborée, comportant un échafaudage de mensonges, destiné à attiser la convoitise de la dupe et à endormir tout éventuel soupçon, se présentant comme un employé de G._________ disposant d'une quantité importante de billets de banque, d'une valeur de 700'000 fr., qui ne pouvaient pas être utilisés en raison de leur but humanitaire et qui avaient été noircis suite à une explosion au passage d'une douane. Selon son récit, seul un " physicien " ayant les connaissances techniques suffisantes et les produits spéciaux pouvait laver les billets noircis, mais il fallait pour cela de vrais billets. Afin d'établir l'efficacité du procédé, les deux comparses avaient fait une démonstration à deux reprises à la dupe, nettoyant devant elle quelques billets de 100 fr. noircis au moyen de coupures de 100 fr. que le recourant lui avait demandé d'apporter. Pour vaincre les dernières résistances de la dupe, il l'avait encouragée à se rendre dans un établissement de change où elle avait pu contrôler l'authenticité des quelques billets nettoyés qu'il lui avait même proposé de garder en attendant qu'elle trouve une somme de 50'000 fr., ce qui devait lui permettre, selon les promesses du recourant d'en obtenir 70'000 francs.  
Selon la cour cantonale, si le récit livré à la dupe présentait indubitablement des invraisemblances, il était connu que les escroqueries de ce type fonctionnent, ce que le recourant savait au vu de son antécédent spécifique et ce qu'il avait du reste admis aux débats d'appel affirmant qu'il y avait toujours des personnes assez naïves pour y croire. 
Ainsi, la cour cantonale a estimé que le recourant, par une tromperie astucieuse, avait obtenu que la dupe lui remette une somme d'argent avec laquelle il avait disparu. Il avait agi intentionnellement, dans un but d'enrichissement illégitime. La partie plaignante pour sa part avait subi un préjudice d'un montant équivalent à la somme détournée, étant précisé qu'elle était débitrice des 3'000 fr. prélevés dans la caisse. 
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu arbitrairement que F._________ lui avait remis la somme de 13'000 fr., dès lors qu'aucun autre élément de preuve corroborerait les déclarations de celle-ci. En l'espèce, le recourant se limite, dans une démarche purement appellatoire, à livrer sa propre appréciation des moyens de preuve. Au demeurant, la cour cantonale a expliqué en détail, et de manière convaincante, pourquoi les déclarations de la lésée étaient crédibles et devaient être suivies.  
Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
2.4. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en invoquant une légèreté inexcusable de la dupe.  
De manière générale, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur le phénomène des escroqueries de type " wash-wash ", qui a déjà fait des victimes par le passé, ce qui permettait de conclure à la possibilité de convaincre des dupes de la réalité d'un procédé défiant le bon sens (cf. arrêt 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). Certes, la cour cantonale a retenu que le patron de la dupe, devant la démonstration "était resté perplexe et avait refusé de remettre la somme de CHF 50'000.- pour récupérer CHF 70'000.- comme lui avait proposé le [recourant]" et qu'"il avait averti [la dupe] que tout cela était « des conneries»"; de même, qu'un ami banquier à qui la dupe avait demandé de lui prêter 50'000 fr. lui avait répondu qu'elle devait se méfier (cf. arrêt attaqué, p. 5-6). Cela étant, contrairement à ce que soutient le recourant, ces mises en garde ne permettent pas de conclure à une coresponsabilité de la dupe. En effet, quand bien même la dupe aurait été mise en garde, le recourant a oeuvré pour établir l'efficacité du procédé, afin d'outrepasser d'éventuels doutes. Le recourant s'était fait accompagner d'un homme qu'il avait fait passer pour un "physicien". Avec ce dernier, il avait fait - à deux reprises - une démonstration à la dupe, nettoyant devant elle des coupures de 100 fr. noircies au moyen de billets qu'il lui avait demandé d'apporter. Finalement, pour vaincre les dernières hésitations de la dupe, il l'a encouragée à contrôler auprès d'un établissement de change l'authenticité des billets nettoyés, lui donnant ainsi l'illusion d'avoir procédé à des vérifications. Le recourant a même proposé à la dupe de garder les billets en attendant qu'elle rassemble la somme de 50'000 fr., qui devait lui permettre d'obtenir 70'000 francs. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a estimé - à raison -qu'il y avait bien une tromperie astucieuse.  
Ainsi, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour escroquerie. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 46 et 47 CP
Il demande une réduction de peine, ainsi que la non révocation du sursis, en se fondant sur son acquittement des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Dès lors qu'il ne l'obtient pas, son argumentation doit être écartée. 
 
4.  
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 66a al. 1 CP en ordonnant son expulsion. Subsidiairement, il conteste l'inscription de son expulsion au Système d'information Schengen (SIS) qu'il estime disproportionnée. 
 
4.1. La cour cantonale a estimé que le recourant tombait sous le coup d'une expulsion obligatoire. Elle a ainsi prononcé une expulsion pour une durée de neuf ans, ainsi que l'inscription de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS).  
 
4.2. En l'espèce, on ne comprend pas sur quelle base la cour cantonale a estimé qu'il s'agissait d'une expulsion obligatoire. En effet, aucune des infractions retenues ne figure dans le catalogue de l'art. 66a al. 1 CP. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans l'arrêt 6G_3/2019 du 15 octobre 2019 consid. 1.4, que l'art. 66a al. 1 let. f CP ne couvrait pas l'escroquerie simple au sens de l'art. 146 al. 1 CP de manière générale. L'art. 66a al. 1 let. f CP concerne uniquement l'escroquerie dans le domaine des contributions publiques. Ainsi, l'escroquerie simple conduit à une expulsion obligatoire uniquement lorsqu'elle se fait au préjudice d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (let. e) ou qu'il s'agit d'une escroquerie en matière de contributions publiques (let. f). En revanche, l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) figure au catalogue (art. 66a al. 1 let. c CP; cf. arrêt 6G_3/2019 précité consid 1.4; ZURBRÜGG/HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, n° 22 ad art. 66a CP; GRODECKI/JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - Evolutions en 2018, Dupont/Kuhn [éd.], 2017, p. 145, n° 35). Dans le cas présent, l'escroquerie simple (art. 146 al. 1 CP) ne visait pas une entité publique, mais une lésée individuelle, de sorte qu'elle n'impliquait pas une expulsion obligatoire. Il en va de même de l'infraction d'abus de confiance qui a été réalisée sous sa forme simple, alors que seule la forme qualifiée figure au catalogue (cf. art. 66a al. 1 let. c CP). En outre, les infractions de faux dans les certificats étrangers, de séjour illégal et d'entrée illégale ne sont pas non plus des infractions qui entraînent une expulsion obligatoire.  
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP
Le recours doit donc être admis sur ce point. 
 
5.  
En tant que le recourant conteste les conclusions civiles de l'intimé en se prévalant de son acquittement de l'infraction d'abus de confiance réalisée au préjudice de celui-ci, son grief est sans objet. 
 
6.  
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt du 7 avril 2022 est réformé en ce sens que l'expulsion n'est pas prononcée et qu'il n'y a pas d'inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt du 7 avril 2022 est réformé en ce sens que l'expulsion n'est pas prononcée et qu'il n'y a pas d'inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute