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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1246/2022  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 5 septembre 2022 (501 2022 66 & 67). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 29 mars 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a acquitté A.A.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, l'a reconnu coupable de diffamation à l'endroit de B.________ et de C.________ et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Le Juge de police a renoncé à révoquer un précédent sursis, a partiellement admis les conclusions civiles de C.________ et a statué sur les frais et indemnités. 
 
B.  
Par arrêt du 5 septembre 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis l'appel du ministère public contre le jugement du 29 mars 2022 et a rejeté celui de A.A.________ dans la mesure de sa recevabilité. Elle a réformé le jugement en ce sens que la procédure ouverte contre A.A.________ pour diffamation est classée (art. 178 al. 1 CP et 329 al. 4 CPP) et que C.________ est renvoyé à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles. Elle a laissé les frais judiciaires de première instance à charge de l'État, a rejeté les requêtes d'indemnités formulées par A.A.________ au sens de l'art. 429 CPP et a rejeté la requête d'indemnité de C.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 septembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur l'intégralité des conclusions qu'il a prises dans son mémoire d'appel du 9 mai 2022, en particulier sur sa requête "tendant à la constatation de la nullité des actes de procédure accomplis le 28 avril 2020 (sous référence F 18 xxxx (A.A.________ c/ C.________)) sur la base de la citation à comparaître du 3 mars 2020 mentionnant F 17 xxxxx, non conforme à l'état des faits". Subsidiairement, il conclut à ce que le Tribunal fédéral constate la nullité des actes de procédure accomplis le 28 avril 2020, ordonne à l'autorité compétente de prendre les mesures d'instruction nécessaires et renvoie le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les conclusions prises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, outre qu'il est prolixe, mélange les questions de fait et de droit, ce qui rend difficile la compréhension des griefs. On n'examinera, en conséquence, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles. 
 
2.  
Invoquant notamment l'interdiction de l'abus de droit, le droit d'être entendu ainsi que la violation du principe de la libre appréciation des preuves, le recourant se plaint du fait que ses données personnelles d'identité et d'état civil ainsi que celles des parties plaignantes auraient été modifiées par la cour cantonale sur le rubrum de l'arrêt attaqué.  
 
2.1. Il soutient que le rétablissement de l'identité des parties revêtirait une grande importance sur la répartition des quotités pour l'indemnisation pour tort moral et le dommage qu'il a subi, sans toutefois démontrer en quoi tel serait le cas, ce qui n'apparaît pas d'emblée évident. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.2. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement supprimé de son arrêt "sa citoyenneté (origine de U.________) ". Selon lui, les données devraient "parfaitement coïncider" avec celles figurant sur le jugement du 29 mars 2022.  
Ce grief tombe à faux dès lors que l'origine du prévenu n'avait pas obligatoirement à être mentionnée sur le rubrum de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 CPP). Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi cet élément serait déterminant sur l'issue du litige, lequel se limite à la question du refus d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP.  
 
3.  
Invoquant les art. 6 al. 1 et 13 CEDH, l'art. 29 Cst. et les art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel. Il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur sa requête tendant au constat de la nullité des actes de procédure accomplis le 28 avril 2020 sur la base de la citation à comparaître du 3 mars 2020 dans le dossier F 18 xxxx et de la nullité des décisions intervenues sur la base de ces actes et de ne pas y avoir donné suite. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3).  
Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). 
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.2). 
 
3.2. La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4; 146 I 172 consid. 7.6). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts 6B_1166/2022 du 2 août 2023 consid. 7.1; 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2). L'illégalité d'une décision ne constitue pas, par principe, un motif de nullité. Elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies de droit ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts 6B_1166/2022 précité consid. 7.1; 6B_192/2021 précité consid. 2.2). Les vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en règle générale qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. Cela est en particulier le cas lorsque l'intéressé n'a pas connaissance d'une décision faute de notification ou lorsqu'il n'a pas eu l'occasion de prendre part à une procédure dirigée contre lui (ATF 129 I 361 consid. 2.1; arrêts 6B_1166/2022 précité consid. 7.1; 6B_192/2021 précité consid. 2.5.1 et les références citées).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant ne précise pas à quels actes de procédure il fait référence ni en quoi un éventuel constat de la nullité de ceux-ci serait pertinent pour le présent litige, qui porte sur le refus d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP. A cet égard, on relèvera qu'il ressort du dossier qu'une audience a eu lieu le 28 avril 2020, à laquelle le recourant, régulièrement cité, ne s'est pas présenté et au cours de laquelle C.________ et B.________ ont été entendus (cf. pièces 3'000 ss du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il sied, pour le surplus, de relever que la procédure F 18 2710, à laquelle se réfère le recourant, est une procédure pénale qui a été ouverte le 22 mars 2018 contre C.________, pour diffamation, éventuellement calomnie, à la suite d'une plainte déposée par le recourant et qui a donné lieu à une ordonnance de classement le 2 octobre 2020 (cf. pièce 100'000 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Elle ne fait ainsi pas l'objet de la présente procédure. En tout état de cause, on relèvera que si, comme le soutient le recourant, la citation à comparaître du 3 mars 2020 faisait certes uniquement référence à la procédure F 17 xxxxx dans son entête, elle mentionnait expressément que l'audience du 28 avril 2020 porterait tant sur la procédure ouverte contre le recourant par B.________ et C.________ que sur celle dirigée contre C.________ pour diffamation, éventuellement calomnie (cf. pièce 9'101 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).  
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. On ne voit en particulier pas en quoi les décisions prises dans la procédure F 18 xxxx devraient être frappées de nullité. 
 
4.  
Invoquant le principe d'égalité (art. 8 al. 1 Cst.), le recourant reproche au procureur d'avoir accordé une indemnisation à C.________ pour tort moral alors qu'une indemnisation lui a été refusée, "malgré son acquittement". 
 
4.1. Selon l'art. 8 al. 1 Cst., une décision viole ce principe lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 146 II 56 consid. 9.1; arrêt 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4 non publié in ATF 149 IV 105).  
 
4.2. En l'espèce, le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il ne démontre en particulier pas en quoi les deux situations seraient identiques, étant relevé que C.________ était poursuivi pour d'autres infractions que le recourant, qu'il apparaît qu'il était représenté par un avocat (cf. infra consid. 9.1.2) et que la procédure ouverte contre le recourant du chef d'accusation de diffamation a été classée en raison de la prescription de l'infraction.  
Le grief tiré de la violation de l'art. 8 Cst. est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'une constatation incomplète et arbitraire des faits. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
5.2. Le recourant invoque des éléments qui auraient été omis par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi ceux-ci seraient déterminants sur l'issue du présent litige, de sorte que son argumentation est largement irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir repris mot pour mot les faits retenus dans un arrêt le concernant du 22 mai 2020, faisant en particulier grief à celle-ci de ne pas avoir mentionné qu'une plainte avait été déposée contre C.________ par son père, D.A.________. Il en va de même lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de préciser qu'elle lui a fait parvenir la déclaration d'appel du ministère public uniquement postérieurement à la réception de sa déclaration d'appel datée du 21 avril 2022 et du mémoire d'appel du 9 mai 2022.  
 
6.  
Invoquant notamment une violation de l'art. 5 al. 3 Cst. et la garantie d'un procès équitable, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa déclaration d'appel initiale était prolixe. Il se plaint d'un défaut d'impartialité et d'objectivité de la cour cantonale. 
Le recourant perd de vue que l'art. 110 al. 4 CPP permet expressément à la direction de la procédure de "retourner à l'expéditeur une requête illisible incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération". A cet égard, il ne mentionne pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, étant relevé qu'il ressort de l'arrêt attaqué que son écriture comptait 83 pages et qu'il a été invité à la corriger, ce qu'il a d'ailleurs fait. 
Infondé, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
Invoquant la bonne foi, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que la prescription de l'action pénale avait été invoquée tardivement par le ministère public. Il fait en effet grief à celui-ci de ne pas avoir indiqué la prescription de l'acte pénal "sans délai", afin d'éviter une prolongation inutile de la procédure pénale. 
 
7.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 146 IV 286 consid. 2.2; 144 IV 189 consid. 5.1).  
 
7.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite du recours du ministère public, la cour cantonale a relevé que les faits reprochés au recourant s'étaient déroulés en octobre 2017 et a constaté que la prescription de l'action pénale avait été acquise en octobre 2021 au plus tard. L'action pénale était donc prescrite au moment du jugement de première instance, lequel n'est intervenu que le 29 mars 2022.  
On relèvera à cet égard qu'il ressort du dossier que, par ordonnance pénale du 19 août 2021 - soit avant que les faits ne soient prescrits -, le ministère public a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu le recourant coupable de diffamation et de dénonciation calomnieuse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le recourant ayant formé opposition contre l'ordonnance précitée, le ministère public a décidé de transmettre la cause, en septembre 2021, au tribunal de première instance, conformément aux art. 355 et 356 CPP
Il s'ensuit que c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que le ministère public aurait commis un abus de droit. 
 
8.  
Invoquant notamment une violation du droit d'être entendu, l'interdiction de l'arbitraire et de l'abus de droit ainsi que le droit à un procès équitable, le recourant se plaint d'un défaut de motivation et reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice en refusant de "se saisir" d'une réplique qu'il aurait déposée le 5 août 2022 avant de rendre sa décision. Il lui reproche également de ne pas avoir motivé dans son arrêt pourquoi elle a écarté ladite réplique de manière à lui permettre de comprendre le raisonnement précis suivi. 
 
8.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu que, le 21 juillet 2022, le recourant avait déposé tardivement des observations, arguant d'une discrépance dans l'identité des parties.  
 
8.2. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence également, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 432 et arrêts cités; cf. aussi parmi d'autres arrêts 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_14/2022 précité consid. 1.2.1; 6B_1321/2019 précité consid. 1).  
 
8.3. La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (arrêt 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; cf. également arrêts CourEDH Üçdag contre Turquie du 31 août 2021, § 38; Sabri Günes contre Turquie du 29 juin 2012, §§ 39 ss et 56 s.).  
 
8.4. En l'espèce, il ressort du dossier que, par courrier recommandé du 21 juin 2022, la cour cantonale a informé les parties qu'elle envisageait de faire application de l'art. 403 al. 1 let. c CPP au motif que la prescription pour les faits reprochés au recourant avait été atteinte en octobre 2021, soit avant le jugement de première instance, et a octroyé aux parties un délai de 20 jours dès réception dudit courrier pour se déterminer. Le recourant a produit ses observations le 21 juillet 2022. Par courrier du 3 août 2022, la cour cantonale l'a informé que ses observations étaient tardives et qu'elles seraient versées au dossier, sans suite. Par courrier du 5 août 2022, le recourant a argué en substance que le délai de 20 jours devait courir dès sa réception effective du courrier le 16 juillet 2021 après une prolongation du délai de garde par La Poste.  
L'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir répondu à ce courrier, étant rappelé que le défaut pour retard dans le dépôt d'une écriture provoque en principe l'irrecevabilité de cette dernière, de sorte qu'elle n'est pas prise en compte (DANIEL STOLL, in Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n° 3 ad art. 93 CPP) et qu'au demeurant, les écritures du recourant des 21 juillet et 5 août 2022 concernaient la "rectification" du courrier de la cour cantonale du 21 juin 2022 s'agissant de l'identité des parties, ce qui n'apparaît pas déterminant sur l'issue du présent litige.  
A supposé recevable, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
9.  
Invoquant l'art. 429 al. 1 CPP, le recourant soutient que le refus d'indemnisation viole le droit fédéral. 
 
9.1.  
 
9.1.1. L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.  
L'art. 429 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 
 
9.1.2. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1).  
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à leur défense, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des "circonstances particulières" le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (arrêts 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 12.1; 6B_278/2021 précité consid. 1.2.1; 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2 et la référence citée; cf. également arrêt 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.4; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 37 ad art. 429 CPP).  
 
9.1.3. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (arrêts 6B_278/2021 précité consid. 1.2.2; 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 5.1; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.1; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n° 8 ad art. 429 CPP).  
 
9.1.4. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 IV 338). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1; 6B_928/2014 précité consid. 2 et la référence citée).  
 
9.1.5. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt 6B_740/2016 précité consid. 3.2; cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée).  
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêt 6B_740/2016 précité consid. 3.2; cf. arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). 
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité précédente a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (arrêts 6B_740/2016 précité consid. 3.2; 6B_928/2014 précité consid. 5.1; ATF 130 III 699 consid. 5.1). 
 
9.1.6. En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; 6B_707/2020 précité consid. 1.1).  
 
9.2. La cour cantonale a relevé qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, le recourant requérait l'octroi d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de 14'615 fr. plus intérêts, alléguant avoir consacré plus de 320 heures à sa défense. Elle a rappelé que le CPP ne prévoyait pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats. Elle a considéré que le cas en question ne remplissait aucun des critères permettant exceptionnellement d'accorder une indemnisation. A cet égard, la cour cantonale a relevé en particulier que la cause ne présentait pas de difficultés particulières (nombre d'infractions limité, état de fait simple) qui justifieraient un volume de travail de l'ampleur voulue par le recourant; au contraire, plutôt que de se limiter aux questions topiques, le recourant avait multiplié des écrits souvent longs et dispensables, revenant maintes fois sur des éléments extérieurs au dossier, qui n'avaient fait que parasiter le bon déroulement de la procédure. La cour cantonale en voulait encore pour preuve l'appel prolixe déposé devant elle ou la réaction du prévenu à son courrier du 21 juin 2022 dans lequel il tergiversait sur son identité. Elle a dès lors conclu qu'aucune indemnité n'était octroyée au recourant au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.  
S'agissant de sa requête tendant à l'octroi d'un tort moral de 50'500 fr., plus intérêts en raison d'atteintes aux données personnelles de son patronyme ou du stress émotionnel lié à la procédure, la cour cantonale s'est bornée à relever que le recourant ne saurait ériger une erreur de plume dans l'écriture de son nom en un dessein de l'État de lui nuire volontairement et que, pour le surplus, le recourant n'avait subi aucune campagne de presse, aucune mesure de contrainte ou arrestation qui atteindraient une intensité suffisante ou qui seraient susceptibles d'engendrer des atteintes particulièrement graves à sa personnalité ouvrant la voie à l'octroi d'un tort moral. Elle a donc statué qu'aucune indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP n'était accordée au recourant. 
 
9.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.  
Dans son recours, le recourant invoque les heures de travail consacrées en raison "de la complexité et de la durée de la procédure". Il soutient avoir passé plus de 320 heures de travail depuis 2017 et fait ensuite valoir qu'il aurait dépensé 2'400 fr. pour 60 cartouches d'encre à 40 fr. l'unité, ainsi que 400 fr. pour 50 paquets de papier à imprimer à 8 fr. l'unité, 1'250 fr. pour 100 boîtes d'enveloppes à 12 fr. 50 l'unité, 1'080 fr. pour sa connexion internet (20 fr. par mois x 12 x 4.5 ans), 810 fr. pour sa consommation d'électricité et 675 fr. pour l'amortissement de son ordinateur portable. 
Dans la mesure où le recourant a procédé seul, une indemnisation pour ses démarches ne peut être accordée que si des "circonstances particulières" le justifient (cf. supra consid. 9.1.2). Or, en l'occurrence, tel n'est pas le cas. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, la présente affaire n'était pas particulièrement complexe et le montant du litige était peu élevé, puisqu'il s'agissait du prononcé d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi ses démarches auraient raisonnablement contribué à son succès, puisque c'est en réalité à la suite de l'appel du ministère public que la procédure dirigée contre lui pour diffamation a été classée, la prescription pour cette infraction étant acquise. 
Pour le surplus, le recourant ne fait pas non plus valoir qu'il aurait subi un dommage économique, tel que la perte de son emploi ou une atteinte à son avenir économique parce que sa carrière aurait été perturbée par la procédure pénale, ou encore qu'il aurait été empêché d'exercer une activité lucrative. Son grief doit également être rejeté sous cet angle, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
9.4. Le recourant soutient qu'il aurait été victime de vives souffrances physiques et mentales médicalement constatées notamment par une hypertension, une migraine et une dépression à cause de la procédure pénale.  
Il ne démontre pas que ces souffrances seraient la conséquence directe de la procédure, ce qui n'apparaît pas être le cas. En effet, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le recourant n'a pas subi de mesure de contrainte ou d'arrestation. Ainsi que le prévoit la jurisprudence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale (cf. supra consid. 9.1.5).  
 
9.5. Selon ce qui précède, le refus d'octroyer au recourant une indemnité ne viole pas le droit fédéral.  
 
10.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann