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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_254/2023  
 
 
Arrêt du 12 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Antonio Rigozzi et Marie Gachet, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Fédération Internationale d'Escrime, maison du Sport International, 
représentée par Mes Jorge Ibarrola et Yvan Henzer, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 17 avril 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9453). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 31 janvier 2023, le Tribunal disciplinaire de la Fédération Internationale d'Escrime (FIE) a reconnu l'escrimeuse... A.________ (ci-après: l'athlète) coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage et l'a suspendue pour une durée de deux ans.  
Cette décision a été notifiée à l'athlète le 31 janvier 2023. Selon la réglementation antidopage édictée par la FIE, le délai pour contester cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) était de 21 jours et arrivait donc à échéance le 21 février 2023. 
 
A.b. Le Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), lequel régit la procédure applicable devant le TAS, énonce notamment ce qui suit, dans sa version entrée en vigueur le 1er février 2023:  
 
"Art. R31 Notifications et communications 
(...) 
La requête d'arbitrage, la déclaration d'appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par courrier au Greffe du TAS par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'autres parties et d'arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S'ils sont transmis par avance par télécopie ou par courrier électronique à l'adresse électronique officielle du TAS (procedures@tas-cas.org), le dépôt est valable dès réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS mais à condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier, ou téléchargés sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS, le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, comme mentionné ci-dessus. 
Le dépôt des mémoires susmentionnés au moyen de la plateforme de dépôt en ligne du TAS est autorisé conformément aux conditions prévues par le guide du TAS sur le dépôt par voie électronique." 
 
B.  
Le 20 février 2023, le conseil américain qui assurait la défense des intérêts de l'athlète a transmis sa déclaration d'appel au TAS par courrier électronique. Le même jour, il a fait parvenir au TAS le formulaire intitulé "Case Registration Form" afin de pouvoir télécharger cette écriture sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS. 
L'avocat précité a reçu la confirmation du TAS que les accès en ligne lui étaient accordés. 
L'avocat américain de l'athlète soutient qu'il se serait connecté sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS le 22 février 2023, soit le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'appel, et qu'il aurait alors procédé au téléchargement de la déclaration d'appel sur ladite plateforme. A cette occasion, l'intéressé aurait trouvé que la plateforme de dépôt en ligne était particulièrement lente mais ne se souvient pas avoir reçu un message d'erreur à ce moment-là. 
Le 26 février 2023, le mandataire de l'appelante s'est connecté sur la plateforme du TAS et y a téléchargé la déclaration d'appel. 
Le 1er mars 2023, le TAS a indiqué que la déclaration d'appel lui semblait avoir été téléchargée tardivement sur sa plateforme de dépôt en ligne. 
Le même jour, le conseil américain a fait savoir au TAS qu'il avait procédé au téléchargement le 22 février 2023 sur la plateforme de dépôt en ligne et qu'un problème informatique ou de serveur avait dû survenir à cette occasion. Se référant à l'art. R48 du Code, il a demandé au TAS de lui impartir un bref délai pour compléter sa déclaration d'appel. 
Le 2 mars 2023, le TAS a invité le conseil américain à lui transmettre d'ici au 6 mars 2023 une copie d'un éventuel message d'erreur généré par la plateforme de dépôt en ligne le 22 février 2023. Il a ajouté que le délai prévu par l'art. R51 du Code pour le dépôt du mémoire d'appel, qui arrivait à échéance le 3 mars 2023, n'était pas suspendu. 
Le 3 mars 2023, l'athlète a transmis au TAS son mémoire d'appel. 
Le 6 mars 2023, le conseil américain a exposé une nouvelle fois qu'il s'était connecté le 22 février 2023 sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS lors d'une suspension d'audience tenue à New York, qu'il avait constaté que la connexion était inhabituellement lente, qu'il ne se souvenait pas avoir reçu de message d'erreur et qu'il n'avait pas remarqué que le téléchargement de son écriture sur la plateforme de dépôt en ligne avait échoué. Il a rappelé avoir transmis un exemplaire de son écriture par courrier électronique en temps utile, raison pour laquelle un éventuel refus du TAS de procéder serait constitutif à son avis d'un déni de justice. 
Le 8 mars 2023, le TAS a invité la FIE à lui indiquer si elle était d'accord qu'il entre en matière sur l'appel ou si elle voulait que la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS statue sur la recevabilité de l'appel. 
La FIE a refusé que le TAS entre en matière. 
Le 12 mars 2023, le conseil américain a fait valoir que la plateforme de dépôt en ligne du TAS, contrairement à d'autres systèmes de ce genre, ne génère aucune confirmation de dépôt, raison pour laquelle il n'est pas possible de savoir si le document a été téléchargé avec succès. Il a également soutenu que sa mandante avait dû engager des frais d'avocat importants pour déposer son mémoire d'appel en temps utile, puisque le TAS avait précisé que ledit délai n'était pas suspendu. 
Par décision du 17 avril 2023, le TAS a fait savoir aux parties que la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel avait refusé d'entrer en matière sur l'appel car la déclaration d'appel avait été déposée tardivement. 
 
C.  
Le 17 mai 2023, l'athlète (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette décision. Elle conclut à l'annulation de celle-ci et demande au Tribunal fédéral de déclarer son appel au TAS recevable ainsi que d'ordonner au tribunal arbitral de reprendre la procédure d'appel. 
Le 23 mai 2023, la recourante a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le 26 mai 2023, elle a produit de nouveaux documents visant à étayer sa situation financière. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, la recourante s'est servie de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, l'intéressée a employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
3.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence, qui peut être finale (lorsqu'elle met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure), partielle, voire préjudicielle ou incidente. En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours. Est déterminant le contenu de la décision, et non pas sa dénomination (ATF 143 III 462 consid. 2.1).  
En l'occurrence, le TAS a refusé de procéder, respectivement de traiter l'affaire qui lui était soumise, en raison du dépôt tardif, sur sa plateforme en ligne, de la déclaration d'appel. Il ne s'agit ainsi pas d'une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance mais bel et bien d'un acte qui s'apparente à une décision d'irrecevabilité clôturant l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure. Peu importe que la décision querellée revête ici la forme d'une lettre et qu'elle émane de la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du TAS plutôt que d'une formation arbitrale (arrêts 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2; 4A_556/2018 du 5 mars 2019 consid. 2.2; 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.2). 
 
3.2. En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; 128 III 50 consid. 1b; arrêt 4A_64/2022 du 18 juillet 2022 consid. 4). Le Tribunal fédéral peut également prononcer lui-même la récusation d'un arbitre (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4). En l'occurrence, le litige soumis à la Cour de céans ne vise pas l'une de ces deux hypothèses. La conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral constate la recevabilité de la déclaration d'appel et ordonne au TAS de reprendre la procédure est dès lors irrecevable.  
 
3.3. Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des griefs invoqués par la recourante.  
 
4.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées; arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.3). 
Ces principes ne sont pas directement applicables en l'espèce, étant donné que le prononcé attaqué équivaut à un refus de traiter l'affaire, faute pour la recourante d'avoir téléchargé sa déclaration d'appel en temps utile sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS. Cependant, ils peuvent l'être, à tout le moins, par analogie. Aussi la Cour de céans tiendra-t-elle compte, pour l'examen du cas présent, du déroulement de la procédure devant le TAS, tel qu'il ressort du dossier produit par ce dernier (arrêts 4A_556/2018, précité, consid. 3; 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 3). 
 
5.  
En premier lieu, la recourante soutient que le TAS aurait fait preuve de formalisme excessif à son égard, violant ainsi l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en tant qu'il commande le respect de l'ordre public procédural. 
 
5.1. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1). Une application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l'ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3b; arrêt 4A_548/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.3).  
 
5.2. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral s'est demandé dans quelle mesure le formalisme excessif pouvait être assimilé à une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et, singulièrement, de l'ordre public procédural. Il a évoqué la possibilité de ne prendre en considération, sous l'angle de la contrariété à l'ordre public, que les violations caractérisées de l'interdiction du formalisme excessif, sans toutefois pousser plus avant l'examen de cette question dès lors que dans les cas concrets, le TAS n'avait nullement fait preuve de formalisme excessif (arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 4.1; 4A_556/2018, précité, consid. 6.2; 4A_238/2018, précité, consid. 5.2; 4A_692/2016, précité, consid. 6.1).  
La même conclusion s'impose ici, pour les motifs exposés ci-dessous. 
 
5.3. Le formalisme est qualifié d'excessif lorsque des règles de procédure sont conçues ou appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5; arrêt 4A_238/2018, précité, consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le TAS ne faisait pas montre d'un formalisme excessif en sanctionnant par une irrecevabilité le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie ou courrier électronique (arrêts 4A_54/2019, précité, consid. 4.2.2; 4A_238/2018, précité, consid. 5.5; 4A_690/2016, précité, consid. 4.2). Si l'art. R31 al. 3 du Code permet certes de déposer par avance une déclaration d'appel par télécopie ou par courrier électronique, la validité de ce dépôt est toutefois subordonnée à la condition que l'écriture soit aussi transmise par courrier ou téléchargée sur la plateforme de dépôt en ligne le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai applicable, étant précisé qu'une telle exigence ne saurait être reléguée au rang de simple formalité administrative mais constitue bel et bien une condition de validité du dépôt de l'acte en question (arrêts 4A_54/2019, précité, consid. 4.2.2; 4A_238/2018, précité, consid. 5.6).  
 
5.4. Appliqués aux circonstances du cas concret, ces principes commandent d'écarter le reproche de formalisme excessif formulé par la recourante.  
L'intéressée assoit toute sa démonstration sur la prémisse de fait selon laquelle son conseil américain aurait cru avoir valablement téléchargé, en temps utile, la déclaration d'appel sur la plateforme de dépôt en ligne du TAS mais qu'il n'aurait, en réalité, pas réussi à le faire en raison de défaillances techniques de ladite plateforme. Or, ces circonstances factuelles ne sont pas avérées et ne ressortent nullement de la décision entreprise. La recourante ne saurait ainsi être suivie lorsqu'elle affirme que le TAS aurait implicitement constaté que son conseil américain avait vainement tenté de procéder au téléchargement de sa déclaration d'appel le 22 février 2023. C'est également en vain que l'intéressée, se fondant toujours sur cette prémisse de fait non établie, tente de distinguer la présente espèce des autres affaires dans lesquelles le Tribunal fédéral a exclu tout formalisme excessif lorsque les parties concernées n'avaient pas respecté les exigences prévues par l'art. R31 du Code. 
La recourante ne peut pas davantage être suivie lorsqu'elle tente de relativiser les conséquences juridiques attachées au non-respect des modalités de dépôt de la déclaration d'appel prévues par l'art. R31 du Code. Certes, le TAS a en l'occurrence offert la possibilité à la fédération intimée de consentir malgré tout à l'ouverture de la procédure d'appel. Cela étant, la Cour de céans estime que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel. Un strict respect des règles relatives aux délais de recours s'impose ainsi pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (arrêts 4A_238/2018, précité, consid. 5.3; 4A_692/2016, précité, consid. 6.2). En décider autrement dans le cas d'une procédure arbitrale particulière reviendrait à oublier que les parties intimées sont en droit d'attendre du TAS qu'il applique et respecte les dispositions de son propre règlement (arrêts 4A_556/2018, précité, consid. 6.5; 4A_692/2016, précité, consid. 6.2). Il n'est dès lors pas envisageable de sanctionner, suivant les circonstances, plus ou moins sévèrement le non-respect des exigences prévues par l'art. R31 du Code (arrêt 4A_384/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). 
En tout état de cause, on relèvera que le conseil américain de la recourante, s'il avait réellement constaté que la plateforme électronique du TAS rencontrait des problèmes, aurait pu et dû s'assurer que son écriture avait bien été téléchargée, soit en interpellant immédiatement le TAS soit en se connectant sur ladite plateforme sous la rubrique concernant l'affaire concernée pour vérifier que le document se trouvait effectivement dans la bibliothèque des documents téléchargés. Dans ces conditions, l'avocat en question qui, selon les constatations du TAS, est un utilisateur régulier de la plateforme de dépôt en ligne, ne pouvait raisonnablement pas attendre quatre jours pour s'enquérir de la situation auprès du TAS. 
 
6.  
En second lieu, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, reproche au TAS d'avoir enfreint le principe de la bonne foi et d'avoir, partant, rendu une décision contraire à l'ordre public matériel. A cet égard, elle rappelle que le TAS, dans son courrier du 2 mars 2023, avait indiqué, au moyen de caractères soulignés, que le délai pour introduire son mémoire d'appel n'était pas suspendu. L'intéressée soutient que le TAS aurait ainsi laissé entendre qu'il allait poursuivre la procédure. En refusant d'honorer la confiance légitime que son attitude avait générée chez la recourante, le TAS aurait dès lors violé le principe de la bonne foi. 
Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans. Si le TAS a mis en exergue l'information selon laquelle le délai pour le dépôt du mémoire d'appel n'était pas suspendu, c'est sans aucun doute pour attirer l'attention de la recourante sur le fait qu'elle ne bénéficierait pas d'un délai plus long pour transmettre au TAS son mémoire d'appel, dans l'hypothèse où sa déclaration d'appel serait considérée comme ayant été transmise en temps utile. On ne saurait en revanche voir dans cette indication une quelconque forme de signe selon lequel le TAS entendait poursuivre la procédure. Il sied du reste de souligner que le TAS avait d'ores et déjà fait savoir à la recourante, le 1er mars 2023, que sa déclaration d'appel paraissait avoir été téléchargée tardivement sur la plateforme de dépôt en ligne. Dans ces circonstances, c'est à tort que la recourante fait grief au TAS d'avoir agi de manière incompatible avec les règles de la bonne foi. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo