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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_752/2020  
 
 
Arrêt du 8 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, 
van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Daniel Meyer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (appropriation illégitime, vol, soustraction de données, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 mai 2020 (ACPR/332/2020 P/5963/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les 29 avril et 29 juin 2015, X.________ SA, société active notamment dans l'importation de tabac, a reçu à Genève une commande de tabac pour pipe à eau pour un poids total de plus de 28 tonnes, en provenance des Émirats arabes unis.  
Cette marchandise est restée entreposée aux ports francs de Genève du fait qu'un litige opposait X.________ SA à l'Administration fédérale des douanes (AFD) relativement au taux d'imposition à appliquer au regard de nouvelles dispositions de l'Ordonnance sur l'imposition du tabac (OITab; RS 641.311), entrées en vigueur le 1er mai 2015. 
 
A.b. Le 17 mars 2017, X.________ SA, par son administrateur A.________, a déposé une plainte pénale contre l'AFD, ainsi que contre " tout tiers impliqué ", pour appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), soustraction de données (art. 143 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et falsification de marques officielles (art. 246 CP), ainsi que " toute autre disposition applicable ".  
A l'appui de sa plainte, elle a expliqué avoir constaté, en décembre 2016, que l'AFC avait frauduleusement apposé, sur l'emballage de tabac pour pipe à eau appartenant à la société concurrente B.________ SA, au moment de sa mise en circulation en Suisse, son propre numéro de revers (n° xxx cf. art. 13 et 14 de la loi fédérale sur l'imposition du tabac [LTab; RS 641.31]) en lieu et place de celui de B.________ SA (n° yyy). Elle se plaignait en outre que la marchandise en question, conditionnée en boîtes de 1 kg, avait été autorisée, alors que l'importation d'un tel conditionnement était interdite depuis décembre 2015. Cette marchandise avait pour le surplus été taxée à un prix inférieur que celui qui lui avait été appliqué. 
 
X.________ SA a indiqué par ailleurs que des créanciers lui avaient réclamé le paiement de leurs créances, pensant à tort qu'elle disposait de liquidités suffisantes après avoir eux-mêmes constaté que du tabac portant son numéro de revers était en vente et donc supposé que la marchandise bloquée depuis 2015 aux ports francs avait finalement été mise en circulation, ce qui n'était pas le cas. 
 
A.c. Par arrêt du 5 mars 2018, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de taxation du 20 août 2015 prise par l'AFD concernant la marchandise de X.________ SA. En substance, il a considéré, au regard de la législation en matière d'imposition du tabac, que l'imposition à l'importation de tabac pour pipe à eau devait, au moment de l'importation en cause, se fonder sur le tarif relatif aux " autres tabacs manufacturés " et non au " tabac à coupe fine ".  
Statuant par arrêt 2C_343/2018 du 11 octobre 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'AFD contre l'arrêt du 5 mars 2018. 
 
B.  
Par ordonnance du 1er octobre 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la la plainte pénale du 17 mars 2017 déposée par X.________ SA. 
Par arrêt du 19 mai 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 1er octobre 2019. 
 
C.  
X.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre l'instruction et procède aux actes d'instruction nécessaire, soit notamment à l'identification du membre de l'AFD qui a apposé son numéro de revers sur le tabac importé par B.________ SA ainsi qu'à l'audition de C.________, administrateur de B.________ SA. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid.1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 1.1 et les références citées). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante invoque des infractions distinctes mais ne mentionne pas, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage ni en quoi il découlerait directement des infractions en cause. Le recours est irrecevable sous cet angle. Au demeurant, en tant que la recourante fait valoir, de manière générale, qu'il a été gravement porté atteinte à sa réputation et qu'elle a ainsi perdu des fournisseurs, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation quant à la vraisemblance de ses prétentions civiles, en particulier quant aux circonstances permettant de démontrer que celles-ci découleraient directement des infractions dénoncées. Les dettes, contractées anté rieurement aux faits objets de sa plainte pénale, que la recourante doit rembourser à ses créanciers ne constituent à l'évidence pas davantage des prétentions civiles découlant des infractions.  
 
Faute de faire valoir des prétentions civiles recevables au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF ou de motiver celles-ci conformément aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause, sans compter qu'une éventuelle responsabilité d'un agent de l'AFD aurait reposé sur le droit public et n'aurait pas pu fonder de prétentions civiles. 
 
2.  
La recourante se plaint d'un déni de justice formel en ce qui concerne les infractions de falsification des marques officielles (art. 246 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP). Elle prétend que c'est à tort que la cour cantonale lui a dénié la qualité pour recourir s'agissant de ces infractions. 
 
2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
2.2. A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décièsion a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).  
 
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1; 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 6 et 8 ad art. 115 CPP). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que s'ils sont atteints dans leurs droits par l'infraction décrite et que cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155 consid. 3.2; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées; PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3; arrêt 6B_900/2018 du 27 septembre 2019 consid. 2.1). 
 
2.3. L'art. 246 CP, qui constitue une lex specialis de l'art. 251 CP (MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 228 ad art. 251 CP; CHAPUIS/BACHER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 13 ad art. 246 CP), réprime la contrefaçon et la falsification de marques officielles, dans le dessein de les utiliser comme authentiques ou intactes, ainsi que l'utilisation, comme authentiques ou intactes, de marques officielles contrefaites ou falsifiées.  
En l'occurrence, à bien comprendre la recourante, celle-ci reproche à l'AFD, respectivement à l'un de ses agents non identifié en l'état, d'avoir validé dans le cadre de ses processus de contrôle, et en particulier par l'apposition d'un sceau officiel (cf. la photographie produite par la recourante à l'appui de la plainte du 17 mars 2017 [pièce n° 10]; cf. également son mémoire de recours du 14 octobre 2019), l'inscription de son numéro de revers, à elle attribué en sa qualité d'importatrice de tabac, sur l'emballage de marchandises importées par la société B.________ SA, alors que c'est le numéro de cette dernière qui aurait dû être inscrit (cf. art. 16 al. 1 let. b LTab). Par les faits dont elle se prévaut dans sa plainte, la recourante ne tente toutefois pas de mettre en doute l'authenticité du sceau apposé sur les marchandises, ni ne laisse entendre que l'inscription de son numéro de revers consacrerait dès lors une contrefaçon. Du reste, en tant qu'elle invoque la falsification d'une marque officielle, sans pour autant directement mettre en cause la société B.________ SA ou son administrateur, elle ne prétend pas non plus que le numéro de revers inscrit sur la marchandise pourrait avoir été modifié de manière illégitime ensuite de sa validation par l'AFD. 
Cela étant, il apparaît que la recourante entend en réalité dénoncer l'abus d'une marque officielle authentique, c'est-à-dire l'apposition d'une telle marque sur un objet qui n'aurait pas dû la recevoir. Or, ce comportement n'est pas visé par l'art. 246 CP, mais est en revanche susceptible de constituer un faux intellectuel au sens des art. 251 ou 317 CP (cf. ATF 103 IV 27 consid. 13b; LENTJES MEILI/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 13 ad art. 246 CP; CHAPUIS/BACHER, op. cit., n° 7 ad art. 246 CP; MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Bd. 6a: Fälschung von Geld, amtlichen Wertzeichen, amtlichen Zeichen, Mass und Gewicht, 2000, n° 20 ad art. 246 CP). 
Il n'y a dans ce contexte pas matière à déterminer si la recourante a été lésée en raison d'un comportement réprimé par l'infraction décrite à l'art. 246 CP
 
2.4. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Quant à l'art. 317 CP, il vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un titre mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'État et aussi l'intérêt de l'État à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 95 IV 113 consid. 2b.; 81 IV 285 consid. 1.3; arrêt 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2). Les infractions réprimant des faux dans les titres peuvent également porter atteinte à des intérêts individuels; une personne peut être considérée comme lésée par un faux lorsque celui-ci vise précisément à lui nuire (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 et les références citées).  
En l'espèce, pour autant qu'il puisse être considéré que les faits dénoncés doivent être tenus pour vraisemblables, l'apposition du numéro de revers de la recourante, validée par l'AFD, sur des emballages de produits tabagiques importés par sa concurrente pourrait certes permettre à un tiers d'en déduire que cette marchandise avait en réalité été importée par la recourante, l'inscription du numéro de revers de l'importateur étant prescrite par la législation sur l'imposition du tabac (cf. art. 16 al. 1 let. b LTab). Ce n'est néanmoins tout au plus de manière indirecte que les créanciers de la recourante pouvaient inférer de cette circonstance que leur débitrice disposait de liquidités suffisantes dès lors que sa marchandise avait fait l'objet d'une taxation douanière valable, puis avait été mise en circulation en Suisse. En tant que la recourante se prévaut que la marchandise en cause avait été taxée trop favorablement et était de surcroît conditionnée en boîte de 1 kg, soit d'une manière contraire à la législation, ce qui, à bien la comprendre, était susceptible de nuire à sa réputation, elle ne fait toutefois pas état de plaintes dont elle aurait été l'objet quant à ces aspects. Dans ce contexte, et à défaut par ailleurs pour les faits dénoncés de mettre d'emblée en lumière un procédé malveillant de l'AFD ou de ses agents à son égard, qui irait au-delà d'une confusion au moment de procéder aux contrôles, la recourante ne rend pas suffisamment vraisemblable que les agissements en cause doivent être mis en relation avec une volonté de lui nuire ou, à tout le moins, avec une atteinte directe causée à ses intérêts individuels, en particulier, comme elle l'allègue, à sa réputation commerciale. 
La recourante ne pouvait dès lors pas se prévaloir d'avoir été lésée en raison de comportements réprimés par les art. 251 et 317 CP, de sorte qu'elle n'avait pas, au regard de l'art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour recourir contre le refus de Ministère public d'entrer en matière sur sa plainte. 
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely