Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_86/2023  
 
 
Arrêt du 7 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (tentative de meurtre, etc.); expulsion, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 30 août 2022 (n° 178 PE19.022442-DSO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 novembre 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré A.A.________ des chefs d'accusation de tentative d'assassinat et de lésions corporelles graves, a constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative de meurtre, de voies de fait qualifiées, d'exposition, de menaces qualifiées, de contrainte et de tentative de contrainte, l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi, sous déduction de 556 jours de détention provisoire, de 183 jours d'exécution anticipée de peine et de 3 jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours. Le tribunal a aussi ordonné la mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire, a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse en application de la clause de rigueur et a réglé les autres aspects de la procédure relatifs à la détention, aux conclusions civiles, aux séquestres et aux pièces à conviction, ainsi qu'aux frais et aux indemnités. 
 
B.  
Par jugement du 30 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel du ministère public, limité à la peine et à l'expulsion. Elle a réformé le jugement du 25 novembre 2021 en ce sens qu'elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 556 jours de détention provisoire, de 183 jours d'exécution anticipée de peine et de 3 jours à titre de réparation morale pour la détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours. Elle a aussi ordonné l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans ainsi que l'inscription de cette mesure au registre du Système d'information Schengen (SIS). Elle a ensuite réduit la détention subie depuis le jugement de première instance et ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de A.A.________. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________ est né en 1987 au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il y a grandi avec ses deux frères, sa soeur et sa mère, avant que la famille rejoigne son père en Suisse, au bénéfice d'un regroupement familial, le prénommé étant alors âgé de 12 ans. Il a fini sa scolarité obligatoire en Suisse puis a commencé un apprentissage de peintre en bâtiment qu'il a arrêté après 2 ans et demi, n'obtenant ainsi pas de CFC. Par la suite, il a effectué des emplois de courte durée auprès d'agences d'intérim, travaillant notamment à E.________ et comme bagagiste à l'aéroport, ainsi qu'à F.________ pour l'éclairage et le montage des studios. Il a perçu des aides de l'Hospice général, lorsqu'il ne travaillait pas.  
 
B.b. A.A.________ a connu B.A.________ en 2012 au Kosovo. Le couple s'est marié en 2013, année durant laquelle B.A.________ a rejoint son mari en Suisse. De cette union sont issues deux filles, C.A.________, née en mars 2015, et D.A.________, née en mars 2018. Dès son arrivée en Suisse, A.A.________ a toujours vécu au domicile de son père, y compris lorsque B.A.________ l'a rejoint.  
 
B.c. Après plusieurs épisodes de violences, B.A.________ a quitté son époux le 9 avril 2019, dormant notamment dans un foyer pour femmes en difficultés à U.________, avant de s'installer durablement, dès octobre 2019, dans l'appartement de son frère et sa belle-soeur, à V.________, avec ses deux enfants. La séparation a été prononcée le 10 juillet 2019. Depuis le 9 avril 2019 et jusqu'au 18 novembre 2019, A.A.________ n'a eu cesse de tenter de convaincre son épouse de reprendre la vie commune, cherchant avec ou sans succès à entrer en communication avec elle 2'927 fois, celle-ci ne se manifestant qu'à 97 reprises, selon les données extraites des téléphones portables des intéressés.  
Dans ce contexte, les faits suivants sont reprochés à A.A.________: 
 
B.c.a. A W.________, à X.________, rue de Y.________, ancien domicile du couple, entre 2013 et le 9 avril 2019 (date de la séparation), A.A.________ a menacé de mort son épouse B.A.________ à réitérées reprises, principalement par téléphone, alarmant cette dernière. En particulier, à une date indéterminée dans le courant de l'année 2013 ou 2014, sans motif apparent, A.A.________ s'est mis à hurler et a adopté une attitude menaçante envers B.A.________, plantant délibérément un couteau dans un matelas à plusieurs reprises, ce qui a eu pour effet d'effrayer fortement son épouse. En outre, à une date indéterminée dans le courant de l'année 2016, A.A.________ a sommé son épouse, qui se trouvait chez sa soeur, de réintégrer le domicile conjugal en la menaçant de mort par téléphone en ces termes "soit tu viens, soit je viens et je vais tous vous tuer". B.A.________, effrayée par ces propos, a obéi et a regagné le domicile. A son retour, A.A.________ a réitéré ses menaces en tenant un couteau automatique à la main.  
 
B.c.b. A W.________, à X.________, rue de Y.________, entre le 25 novembre 2018 (les infractions antérieures étant prescrites) et le 8 avril 2019, notamment lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool, A.A.________ a molesté plusieurs fois par semaine son épouse, lui assénant des coups de pied ou des gifles, lui tirant les cheveux ou la serrant au cou.  
 
B.c.c. A V.________, rue de Z.________, dans le courant du mois d'août 2019, n'acceptant pas la séparation décidée par son épouse et dans le but de la convaincre de revenir sur sa décision, A.A.________ a, à plusieurs reprises, menacé B.A.________ de la tuer au moyen d'un couteau ou d'un pistolet, lui déclarant notamment: "ne me pousse pas à bout, je suis capable de prendre le pistolet, de te tuer toi et ta famille", et qu'il valait mieux qu'il la tue avec une arme. Dans ces circonstances, il l'a également attendue presque tous les jours au bas du foyer qui l'hébergeait, tout en l'appelant ou lui écrivant quotidiennement des messages. Bien qu'effrayée par ces comportements B.A.________ n'a toutefois pas cédé au chantage affectif de son époux et a refusé de reprendre leur relation.  
 
B.c.d. Le 17 novembre 2019, B.A.________ a envoyé à A.A.________ un SMS dont la teneur a définitivement fait comprendre à ce dernier que son épouse ne reprendrait plus jamais la vie commune.  
C'est vraisemblablement à la suite de ce message que, le lendemain à 10h17, A.A.________ a demandé par téléphone à B.A.________ de voir les enfants, alors qu'initialement ce n'était pas prévu. Ainsi, le 18 novembre 2019, à U.________, place U1.________, alors qu'il se rendait à la gare pour rendre visite à ses enfants, A.A.________ est entré dans le magasin G.________ et, après s'être assuré auprès de la vendeuse que le couteau dont il souhaitait faire l'acquisition était bien aiguisé, a, à 12h41 (date et heure du ticket de caisse), acheté un couteau à viande d'une lame de 19 cm, avec une largeur à la garde de 3,5 cm, qu'il a fait emballer dans un papier cadeau pour ne pas éveiller de soupçons sur son funeste dessein. Il a ensuite placé l'arme dans son sac à dos et a pris le train pour se rendre à V.________ à 13h30, afin d'emmener ses deux filles en promenade jusqu'aux alentours de 16h00. 
Le même jour, entre 16h29 et 16h32, de retour dans le hall d'entrée du domicile de son épouse à V.________, rue de Z.________, A.A.________, qui avait glissé sa main droite dans son sac à dos qu'il tenait de la main gauche, a demandé à son épouse si elle lui laissait une dernière chance. Confronté à un énième refus de reprise de la vie conjugale signifié par B.A.________ et à sa demande de quitter les lieux, A.A.________ l'a suivie calmement dans le hall, tout en maintenant sa main dans son sac à dos pour y défaire l'emballage cadeau du couteau et le libérer de son carton. Profitant du fait que B.A.________, qui tenait leur fille cadette D.A.________ dans ses bras, côté gauche, attendait que leur fille C.A.________ déverrouille une porte donnant accès aux étages, A.A.________, qui s'était placé à la gauche de son épouse, a sorti le couteau de son sac. Apercevant la lame du couteau, B.A.________ lui a alors crié " Arrête, pas devant les filles!" et s'est tournée un peu sur sa droite pour protéger D.A.________. Sans mot dire, A.A.________ a asséné un coup de couteau au niveau du côté gauche du cou de B.A.________, en exécutant un mouvement de va-et-vient de haut en bas qui a eu pour conséquence d'entailler très profondément sa gorge sur environ 15 cm; le geste a en outre été exécuté à proximité de la tête de la jeune D.A.________. Dans sa détermination, A.A.________ a immédiatement effectué un second geste avec le couteau, toujours à hauteur de la gorge de son épouse, sans toutefois parvenir à la frapper une seconde fois, B.A.________ ayant saisi l'arme avec sa main droite avant de la jeter au sol, se blessant deux doigts par cette manoeuvre. Simultanément, B.A.________ s'est baissée pour poser D.A.________. Ensuite, apercevant le couteau au sol, B.A.________, qui saignait abondamment et se tenait le cou, a donné un coup de pied pour éloigner l'arme, avant de se précipiter vers la sortie donnant sur la rue, où des personnes sont immédiatement venues lui porter assistance. A.A.________ l'a suivie à l'extérieur et a posé sa main contre la gorge de B.A.________ pour tenter de stopper le saignement, tout en lui demandant de le pardonner. Puis, il est retourné chercher le couteau, est ressorti de l'immeuble et a placé le côté tranchant de la lame contre sa propre gorge, se blessant de manière très superficielle, tout en répétant "Pourquoi? Pourquoi?". Il a finalement éloigné l'arme de son cou et a alors été désarmé par le concierge de l'immeuble. 
 
B.d. Ce faisant, soit en brandissant pareille arme entre la gorge de son épouse et la tête de D.A.________, A.A.________ a également mis en danger sa fille cadette âgée d'un an que sa mère portait avec son bras gauche. Les deux enfants ont été retrouvées sur place par la police, D.A.________ maculée du sang de sa mère sur le visage, les mains, les pieds et les habits et C.A.________ avec du sang de sa mère sur ses habits.  
 
B.e. Aux débats de première instance, B.A.________ a affirmé ne s'être pas complètement remise de ses blessures physiques. Elle a déclaré avoir notamment des problèmes de mobilité au bras gauche, ce qui la gênait dans ses tâches quotidiennes. Elle a également indiqué avoir parfois des problèmes de respiration et une sensation étrange dans la région allant de son oreille gauche au haut de son bras gauche, ressentant une sorte de courant électrique. Il ressort notamment de plusieurs certificats médicaux qu'elle souffre de séquelles sensitives du membre supérieur gauche (avec risque de dommage permanent), de douleurs plutôt d'origine musculo-tendineuse, ainsi que d'un stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen à léger.  
S'agissant de l'état de santé de C.A.________ et de D.A.________, il ressort des déclarations de leur mère que leur comportement a changé, C.A.________ étant devenue agressive et craintive en particulier à la vue de couteaux ou de policiers et D.A.________ ressentant parfois de la peur le soir. 
 
B.f. Une procédure de divorce est en cours. A.A.________, qui travaille actuellement à 50 % en prison, a versé, avec son pécule, 150 fr. en mars et en avril 2022 en faveur de ses enfants, puis 100 fr. par mois. Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 10 juin 2022, il s'est engagé à verser un montant de 50 fr. par mois et par enfant. Il entretient des contacts avec ses filles à travers l'envoi de dessins et de bricolages ainsi que des vidéo-conférences, lesquelles ont lieu tous les mois. Selon le courrier de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 25 juillet 2022, un élargissement du droit de visite est prévu dans le sens d'une rencontre entre les enfants et leur père en prison "à la première date utile", en présence de la thérapeute des filles et en parallèle avec les contacts par vidéo via Internet.  
 
B.g. En cours d'enquête, A.A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. L'expert a retenu que A.A.________ souffrait, au moment des faits, d'une dépression moyenne à forte ainsi que de troubles mixtes de la personnalité avec traits émotionnellement labiles type impulsif et dépendant. En dépit de ces troubles, l'expert a retenu une pleine responsabilité de A.A.________ au moment d'agir. L'expert a qualifié de faible le risque de récidive concernant un crime tel que le meurtre, ce risque étant en revanche élevé s'agissant des contraintes, menaces, voies de fait et lésions corporelles. Il a préconisé un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré, avec un travail psychothérapeutique hebdomadaire, et a précisé que selon la symptomatologie, un traitement médicamenteux pourrait également avoir un intérêt, notamment de type antidépresseur. Selon l'expert, un tel traitement ambulatoire devrait réduire le risque de récidive et permettrait de s'assurer d'une prise de conscience progressive du fonctionnement de l'intéressé et des modalités de changement de celui-ci, tout en permettant la possibilité d'une réinsertion socio-professionnelle.  
 
B.h. Le casier judiciaire de A.A.________ ne comporte aucune inscription.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 août 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine prononcée est de 7 ans et demi et qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant produit des pièces à l'appui de son recours. Dans la mesure où ces pièces ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne remet pas en cause les différentes infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable. Il conteste cependant la peine prononcée à son encontre.  
 
2.2. Il rappelle tout d'abord que le tribunal de première instance avait prononcé une peine privative de liberté de 7 ans et demi, la cour cantonale l'ayant augmentée, sur appel du ministère public, à 12 ans. A titre liminaire, le recourant soutient que son recours devrait être admis pour la seule raison que la cour cantonale n'avait procédé à aucune mesure d'instruction supplémentaire et que cette aggravation de peine serait donc arbitraire, se basant sur un état de fait identique. En outre, il fait également valoir que la cour cantonale se serait écartée à tort de l'état de fait retenu par les premiers juges, lesquels avaient affirmé que le recourant n'était pas un "tyran domestique" et avaient exclu une préméditation.  
Le recourant méconnaît que la cour cantonale n'est pas liée par le jugement de première instance, mais qu'elle procède à un nouvel examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; arrêt 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.2.2). Les griefs soulevés sont donc infondés. 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire et d'avoir violé l'art. 47 CP en prononçant une peine trop sévère. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 148 I 295; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.1.1 non publié in ATF 147 IV 505; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
3.3. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées. La peine pour un meurtre s'étend ainsi de 5 à 20 ans (art. 40 al. 2 en corrélation avec l'art. 111 CP).  
Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans le cadre de la fixation de la peine en lien avec une infraction de meurtre, que, si la culpabilité de l'auteur est de gravité moyenne, la peine privative de liberté se situe généralement entre 10 et 15 ans (cf. arrêt 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 12.4 in fine). Il faut ainsi considérer que, si la culpabilité de l'auteur est de gravité élevée, la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Dans cette analyse, il ne doit pas résulter de discordance choquante entre la peine et sa motivation (cf. ATF 121 IV 49 consid. 2a), étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêts 6B_566/2022 du 18 février 2023 consid. 2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1.2; 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3).  
 
3.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pa s se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la pei ne s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b). Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêts 6B_240/2022 précité consid. 2.5.3; 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.8).  
 
3.5. Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (arrêts 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.2; 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3; 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'un meurtre consommé justifierait à lui seul une peine privative de liberté de 20 ans en pareilles circonstances, compte tenu notamment de la préméditation, du fait que le recourant avait exécuté deux gestes sur le cou de la victime et qu'il avait agi en présence des enfants, l'une des filles se trouvant dans les bras de la victime. Elle a ensuite réduit la peine à 12 ans pour tenir compte du degré de réalisation qui constituait la tentative achevée (22 al. 1 CP). Elle a également tenu compte, dans une faible mesure, de l'effet réducteur du repentir actif, ainsi que des autres éléments à décharge - soit de l'état dépressif du recourant au moment des faits, qui, aux dires d'expert, n'avait toutefois pas aboli ses capacités de raisonnement ou ses facultés cognitives et volitives, de ses excuses relatives, de son adhésion aux conclusions civiles et de son ouverture, tardive, au traitement ambulatoire ordonné - qui conduisaient à une réduction globale supplémentaire de peine d'une année au plus. La cour cantonale a ainsi fixé, pour la tentative de meurtre, une peine privative de liberté de 11 ans, qui constitue la peine de base. Par l'effet du concours, elle a ensuite augmenté cette peine de 6 mois pour l'infraction d'exposition, de 3 mois pour les menaces qualifiées et de 3 mois supplémentaires pour la contrainte et la tentative de contrainte, en aboutissant à une peine privative de liberté globale de 12 ans.  
 
4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale, en le qualifiant de tyran domestique à qui elle impute une préméditation avec une absence particulière de scrupules, et en fixant la peine privative de liberté à 12 ans, cherche en réalité à le condamner pour tentative d'assassinat, ce qui serait inadmissible compte tenu du fait que le ministère public, dans son appel, n'a pas contesté l'abandon de ce chef de prévention.  
 
4.2.1. A titre liminaire, il convient de relever que rien n'empêchait la cour cantonale de retenir une qualification juridique plus grave des faits, une éventuelle violation de l'interdiction de la reformatio in pejus dans ce sens ne devant être examinée qu'à l'aune du dispositif (cf. ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 129 consid. 4.5; 141 IV 132 consid. 2.7.3). On comprend toutefois de son grief que le recourant considère que la cour cantonale aurait fixé une peine excessive, comme si elle avait à juger d'une tentative d'assassinat.  
 
4.2.2. Tout d'abord, contrairement à l'avis du recourant, les éléments mis en avant par la cour cantonale permettent, sans arbitraire, de qualifier le recourant de tyran domestique (pour des exemples dans lesquels la qualification de "tyran domestique" a été retenue cf. ATF 122 IV 1 consid. 3b et 3c; 6B_1298/2020 du 28 septembre 2021 consid. 3.2; 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5). En effet, il ressort du jugement attaqué que le recourant buvait, frappait son épouse et la menaçait de mort si elle ne lui obéissait pas, au point que cette dernière avait dû trouver refuge dans un foyer pour femmes battues, éléments de fait que le recourant ne conteste par ailleurs pas. L'autorité précédente n'a pas ignoré les déclarations de la victime (laquelle ne semblait pas voir le recourant comme un tyran domestique), mais elle a considéré qu'elles n'étaient pas déterminantes pour qualifier le comportement du recourant. Du reste, cette qualification n'est pas spécifique à l'infraction d'assassinat (cf. ATF 122 IV 1 consid. 3b et 3c; 6B_1298/2020 précité consid. 3.2; 2C_812/2017 précité consid. 5.2). Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir, comme élément à charge dans le cadre de la fixation de la peine, que le recourant se comportait comme un tyran domestique. Le grief du recourant sur ce point est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.2.3. Le recourant nie avoir agi avec préméditation. Il se limite cependant à renvoyer au jugement de première instance sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Son grief est irrecevable sur ce point. Au demeurant, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que le recourant avait prémédité son acte. Elle a en effet relevé que le recourant avait choisi avec soin l'arme du crime (après s'être assuré auprès de la vendeuse du magasin que le couteau était bien aiguisé) et le moment de son agression, soit alors que la victime tenait sa fille dans ses bras et qu'elle ne pouvait par conséquent que très difficilement esquisser un geste de défense. Au surplus, il sied de relever que la préméditation ne suffit pas, à elle seule, à qualifier un homicide intentionnel d'assassinat (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., 2017, n° 23 ad art. 112 CP), ce que le recourant ne prétend du reste pas. La cour cantonale pouvait ainsi également retenir, comme élément supplémentaire à charge dans la fixation de la peine, que le recourant avait agi avec préméditation.  
 
4.2.4. Pour le reste, comme le relève le recourant, la cour cantonale a retenu que le comportement du recourant dénotait une absence particulière des scrupules.  
 
4.2.4.1. Il est vrai que l'absence (particulière) de scrupules est un élément constitutif subjectif de certaines infractions, telles que l'assassinat (art. 112 CP; cf. ATF 141 IV 62 consid. 4.1; arrêt 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.2.2), la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP; cf. arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1) ou encore la violation grave d'une règle de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR; dans le cadre de cette infraction, le comportement sans scrupules, comme élément constitutif subjectif, dérive de la jurisprudence, cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ATF 131 IV 133 consid. 3.2; arrêt 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités).  
 
4.2.4.2. Néanmoins, l'absence de scrupules peut aussi être, dans la détermination de la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP), un critère pertinent à charge à prendre en compte lors de la fixation de la peine (cf. LOÏC PAREIN, L a fixation de la peine, de l'homme coupable à l'homme capable, 2010, p. 128). Dans ce sens, l'absence totale de scrupules peut par exemple être un élément objectif à prendre en considération dans l'analyse du caractère répréhensible de l'acte ou un élément subjectif pour l'évaluation de l'intensité délictuelle de l'auteur au moment de l'acte (cf. QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 19 et 28 ad art. 47 CP; WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4e éd. 2019, nos 107 et 108 ad art.47 CP; LOÏC PAREIN, op. cit., pp. 138 et 148; pour quelques exemples dans ce sens cf. arrêts 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 3.2 et 3.3 en lien avec des infractions d'extorsion qualifiée, contrainte, contrainte sexuelle et viol; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 5.4 en lien notamment avec des infractions de faux dans les titres et de blanchiment d'argent; 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.4.2 en lien avec des infractions de lésions corporelles graves et simples, d'injures et de dommages à la propriété; ATF 118 IV 21 consid. 2c et 2d en lien avec une violation grave de la circulation routière). L'absence de scrupules peut également être un élément pertinent dans le cadre de l'appréciation du pronostic pour l'octroi du sursis (cf. arrêts 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1; 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1) ou dans l'analyse de l'intérêt à prononcer une mesure d'expulsion (cf. arrêts 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.3.2; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.4.2).  
 
4.2.4.3. Quant à l'absence particulière de scrupules comme élément constitutif subjectif de l'assassinat (art. 112 CP), elle suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 141 précité consid. 4.1; 117 IV 369 consid. 19b). C'est ainsi par exemple si, par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 précité consid. 4.1 et la référence citée). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 précité consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a). Le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entre en ligne de compte que dans la mesure où il y est étroitement lié, et permet de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 précité consid. 4.1; 127 IV 10 consid. 1a).  
 
4.2.4.4. Ainsi, la notion d'absence particulière de scrupules typique de l'assassinat se fonde sur une conception plus étroite que celle utilisée dans le cadre de la fixation de la peine au sens de l'art. 47 CP, où cet élément peut être appréhendé d'une manière plus large et souple.  
 
4.2.4.5. En l'espèce, par son raisonnement, la cour cantonale n'a pas énoncé toutes les caractéristiques propres à l'assassin. Par exemple, elle n'a pas relevé que l'attitude du recourant correspondrait à la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi mentionnée dans la jurisprudence, ou encore, elle n'a pas considéré que le recourant aurait agi de sang-froid, mais plutôt dans l'émotion, ayant immédiatement regretté son acte après l'avoir commis, ce qui ne coïncide pas avec la personnalité de l'assassin (cf. supra consid. 4.2.4.3).  
La cour cantonale s'est limitée à utiliser, comme élément à charge dans le cadre de la fixation de la peine, une absence de scrupules du recourant, sans que cela remplisse pour autant l'élément constitutif subjectif de l'assassinat. Elle a considéré que le comportement du recourant dénotait une absence particulière de scrupules, compte tenu du fait que l'intéressé avait prémédité son acte, lui-même préfiguré par des menaces de mort préalables, en choisissant avec soin l'arme de son crime et le moment de l'agression, soit alors que la victime tenait sa fille dans ses bras et qu'elle ne pouvait par conséquent que très difficilement esquisser un geste de défense. 
Il peut y avoir des cas, comme en l'occurrence, où la frontière entre deux types d'infractions est ténue (cf. ATF 121 IV 49 consid. 2 d) aa) concernant spécifiquement un cas où, comme en l'espèce, l'infraction de tentative de meurtre se rapprochait de celle de tentative d'assassinat). Dans cette configuration particulière, alors même que l'on admet que le recourant n'a pas fait preuve d'une absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP, son comportement témoigne d'un cynisme qui doit être pris en considération, comme l'a fait la cour cantonale, en tant qu'élément à charge, pour fixer, dans les limites légales de l'art. 111 CP, la peine adéquate (ATF 121 précité consid. 2d) aa); TRECHSEL/SEELMANN, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., 2021, n° 19 ad art. 47 CP). 
 
4.2.5. Au vu des considérants qui précèdent, le grief du recourant en lien avec la fixation d'une peine, qui serait basée sur une requalification inadmissible de son acte, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.2.6. La cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était écrasante. En sus des éléments à charge déjà relevés ci-dessus (le fait que le recourant devait être considéré comme un tyran domestique, la préméditation de son acte et son absence particulière de scrupules), la cour cantonale a aussi indiqué que, s'en prendre à la mère de ses enfants, au retour d'une promenade avec ces derniers pour l'exercice de son droit aux relations personnelles, en lui cisaillant la gorge avec un long couteau à viande acquis à cette fin, alors que l'une de ses filles était à proximité immédiate et que l'autre, un peu plus éloignée, assistait à la scène, était particulièrement lâche et ignoble, d'autant plus si l'on considérait que ce comportement avait été dicté par un mobile purement égoïste, soit parce qu'il n'acceptait pas la rupture imposée par son épouse, rupture dont il était l'unique responsable. Elle a de plus relevé que les deux enfants avaient été maculées du sang de leur mère, notamment au niveau du visage, d'une main et d'un pied pour la cadette. L'acte en lui-même était monstrueux. Elle a en particulier retenu que le recourant avait effectué un mouvement de cisaillement avec le couteau et que les conséquences sur la santé de la victime étaient très importantes avec des atteintes permanentes. Elle a enfin souligné que la responsabilité pénale du recourant avait été considéré par l'expert psychiatre comme entièrement conservée.  
 
4.2.7. Ainsi, la cour cantonale a mis en exergue les différents éléments à charge et expliqué en détail les motifs pour lesquels une culpabilité écrasante devait être retenue dans le cas d'espèce. Il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui était le sien, en fixant la peine hypothétique, pour un meurtre consommé - dans les circonstances particulières du cas d'espèce et compte tenu de la gravité de l'acte du recourant apprécié dans son ensemble - à son maximum (soit 20 ans), ce que l'intéressé ne prétend du reste pas. Une culpabilité écrasante ou très lourde permet en effet de se situer tout en haut dans l'échelle des sanctions entrant en considération (5 à 20 ans; cf. supra consid. 3.3). Cette peine hypothétique apparaît certes sévère, mais prend en compte le cumul des éléments à charge précités. Comme le souligne le recourant, la cour cantonale a bel et bien insisté sur la présence des enfants au moment de l'acte, sur l'usage d'un couteau et sur le mobile égoïste de l'intéressé; elle a aussi mis l'accent sur le mouvement de cisaillement avec le couteau effectué sur la gorge de la victime, sans pour autant que la répétition de ces éléments fasse apparaître la peine comme excessive. A cet égard, comme on l'a vu, si certaines circonstances de l'acte ont conduit à écarter la qualification (de tentative) d'assassinat, toutes celles évoquées ci-dessus confèrent une gravité particulière à l'infraction (de tentative) de meurtre et doivent être prises en considération, à charge, dans la fixation de la peine.  
En lien avec le cisaillement opéré avec le couteau, le recourant soutient que le coup porté à la victime n'aurait pas mis en péril sa vie, ce qui devait fortement réduire la portée aggravante de cet élément. Contrairement à ce que semble croire le recourant, il importe peu que la blessure causée ait ou non concrètement mis en danger de mort l'intimée, l'issue fatale ne dépendant en rien de la volonté du recourant. En effet, comme le recourant le reconnaît lui-même, la région dans laquelle le coup a été porté (soit la gorge de la victime), suffit pour retenir son intention homicide. Par conséquent, le fait que le pronostic vital de la victime n'ait concrètement pas été engagé (ce que la cour cantonale a pris en compte dans le cadre de l'art. 22 al. 1 CP en réduisant la peine de 20 à 12 ans) ne pourrait avoir d'effet réducteur supplémentaire sur la peine, l'intéressé ne devant qu'au hasard et à la prompte défense de la victime l'absence de lésions immédiatement mortelles. De surcroît, le fait que la victime souffre aujourd'hui de séquelles probablement permanentes ainsi que de symptômes liés à son vécu traumatique n'est pas à négliger. 
Par son argumentation, le recourant ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en mettant en exergue les divers éléments précités et en les retenant à charge dans la fixation de la peine. 
 
4.2.8. Au surplus, comme on vient de l'évoquer, la cour cantonale a retenu que l'atténuation résultant du degré de réalisation que constituait la tentative achevée justifiait de réduire la peine privative de liberté de 20 à 12 ans, mais pas davantage, le résultat fatal n'ayant été évité que de justesse, grâce à la résistance de la victime et l'aide apportée par des tiers.  
Le recourant n'apporte aucun élément supplémentaire permettant de démontrer en quoi la cour cantonale n'aurait pas suffisamment réduit la sanction pour tenir compte de l'art. 22 al. 1 CP, ni en quoi elle aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. 
 
4.2.9. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir relativisé le poids de son repentir sincère ( recte: actif) au sens de l'art. 23 CP.  
En l'espèce, la cour cantonale a tenu compte, dans une faible mesure, de l'effet réducteur du repentir actif du recourant. A cet égard, elle a précisé que le recourant n'avait en rien modifié le déroulement des événements après l'agression, ni influé de manière significative sur son résultat une fois l'agression terminée. 
Elle a constaté, sur la base des faits établis dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que ce dernier avait été désarmé par son épouse, qui avait fui par ses propres moyens à l'extérieur du bâtiment pour chercher de l'aide. Elle a ainsi considéré qu'il ne faisait aucun doute, dans ces circonstances, que l'issue aurait été fatale si la victime n'était pas parvenue à se saisir du couteau. La cour cantonale a également relevé que le recourant n'avait pas appelé les secours et n'était resté qu'un bref instant auprès de son épouse avant d'aller reprendre le couteau pour menacer de se suicider, compliquant d'autant plus la situation. Même si le fait pour le recourant d'avoir mis sa main sur le cou de la victime ne devait pas être occulté, cette aide devait être fortement relativisée au vu de la brièveté de l'action en question. C'était en effet des tiers qui avaient apporté une assistance concrète à son épouse et avaient mis en oeuvre l'ensemble des moyens de secours. La victime aurait été secourue exactement de la même manière sans l'aide momentanée du recourant. 
Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale et se contente de prétendre que, selon les premiers juges, son intervention avait été immédiate et s'était manifestée par une compression de la blessure de son épouse et que le fait que d'autres personnes aient été présentes, appelé les secours et pris en charge la victime ne devait pas réduire l'effet de son repentir actif. De cette manière, le recourant ne développe aucune argumentation précise tendant à démontrer en quoi les constatations de la cour cantonale seraient arbitraires et justifieraient que son repentir actif soit pris en considération dans une plus large mesure dans la fixation de la peine. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable. 
 
4.2.10. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir sous-estimé de manière arbitraire la sincérité de ses regrets et de ses excuses. L'argumentation du recourant est purement appellatoire. Elle ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle les excuses du recourant n'apparaissent pas des plus sincères, serait arbitraire. Au demeurant, les motifs donnés par la cour cantonale à l'appui de son appréciation sont convaincants. Elle a en effet notamment relevé que le recourant s'estimait victime d'un complot ou de sa belle-famille et n'avait eu de cesse de s'apitoyer sur son sort, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente n'a pas aggravé sa peine pour tentative de meurtre au motif qu'il aurait contesté les actes relevant des violences conjugales. Elle n'a fait que signaler, dans le cadre d'une analyse générale du comportement du recourant pendant la procédure, que les excuses du recourant n'apparaissaient pas des plus sincères, aussi compte tenu du fait que ce dernier avait contesté une partie des faits qui lui étaient reprochés s'agissant des violences conjugales et des menaces. Les griefs du recourant sur ces points doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.2.11. Le recourant soutient enfin que la cour cantonale aurait sous-estimé l'impact de son état dépressif sur sa culpabilité et relativisé le poids de la reconnaissance de sa part des conclusions civiles. Dans la mesure où le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré, ils sont irrecevables. Du reste, le recourant procède de manière appellatoire, partant irrecevable, en tant qu'il livre sa propre appréciation des preuves, notamment de l'expertise psychiatrique. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a pris en compte, à décharge dans la fixation de la peine, l'état dépressif du recourant au moment des faits ainsi que son adhésion aux conclusions civiles en permettant de suivre le raisonnement adopté, dont l'arbitraire n'est pas démontré. Les griefs du recourant sont irrecevables.  
 
4.2.12. Compte tenu des considérants qui précèdent, il sied de conclure que, par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale n'aurait pas suffisamment réduit la sanction pour tenir compte des différents éléments à décharge, ni en quoi elle aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière en fixant à 11 ans la peine privative de liberté pour la tentative de meurtre.  
 
4.2.13. Pour le reste, le recourant ne conteste pas l'augmentation de la peine, par effet du concours, de 6 mois pour l'infraction d'exposition, de 3 mois pour les menaces qualifiées et de 3 mois pour la contrainte et la tentative de contrainte, la cour cantonale aboutissant ainsi à une peine privative de liberté globale de 12 ans.  
 
4.3. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément important en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine - laquelle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Invoquant les art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre (let. a) et/ou exposition (let. b), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1; 144 IV 168 consid. 1.4.1; arrêts 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.1).  
En l'espèce, le recourant ne conteste pas, en tant que tel, que sa condamnation pour tentative de meurtre (art. 111 CP) et exposition (art. 127 CP) entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP
 
5.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
5.2.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 6.2; 6B_1345/2021 précité consid. 6.3; 6B_38/2021 précité consid. 5.1.2).  
 
5.2.2. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_745/2022 précité consid. 3.2.2; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.2.2; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_745/2022 précité consid. 3.2.2; 6B_68/2022 précité consid. 6.3; 6B_1035/2021 précité consid. 3.2.2). 
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_745/2022 précité consid. 3.2.2; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.2; 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.3; arrêts CourEDH Usmanov contre Russie du 22 décembre 2020, n° 43936/18, § 56; Üner contre Pays-Bas du 18 octobre 2006, n° 46410/99, § 58).  
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_745/2022 précité consid. 3.2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). 
 
5.2.3. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_745/2022 précité consid. 3.2.3; 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).  
 
5.3. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que l'expulsion du recourant ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, dès lors notamment que celui-ci avait grandi au Kosovo jusqu'à l'âge de 12 ans, qu'il émargeait à l'aide sociale depuis sa majorité, qu'il lui était encore nécessaire de s'exprimer dans sa langue maternelle, qu'il avait des poursuites, qu'il n'avait jamais réellement subvenu à l'entretien de sa famille et qu'il n'avait pas achevé la moindre formation en Suisse, n'ayant effectué que des stages de courte durée, ce qui démontrait une très faible intégration dans notre pays. Elle a par ailleurs relevé que l'intéressé ne rencontrerait manifestement pas davantage de difficultés de réinsertion dans son pays d'origine après sa détention. La cour cantonale a ensuite relevé que le besoin pour le recourant de relations avec ses enfants ne pouvait pas être nié. Elle a toutefois considéré qu'il ne se justifiait pas de renoncer à son expulsion en se fondant sur l'art. 8 par. 1 CEDH, alors qu'il avait voulu tuer son épouse et que, pour ce faire, il avait concrètement et sans le moindre scrupule, mis en danger la vie de l'une de ses filles, confrontant au demeurant ses deux jeunes enfants à une scène d'horreur absolue qui témoignait du peu de considération qu'il leur accordait en comparaison des buts égoïstes qu'il poursuivait.  
En définitive, la cour cantonale a retenu que, malgré la présence en Suisse de deux enfants mineurs, et compte tenu de la gravité des actes pour lesquels il avait été condamné, du risque concret de récidive et de ses perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, où il pourrait par ailleurs conserver des contacts avec sa famille par vidéoconférences notamment, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne paraissant pas compromis. 
Elle a par conséquent conclu que l'expulsion du recourant pour une durée de 15 ans était proportionnée. 
 
5.4. Le recourant se prévaut de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP et invoque une violation du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Pour le reste, les aspects qu'il met en exergue ressortent du jugement attaqué. En particulier, il relève qu'il est arrivé en Suisse en 1999 alors qu'il avait 12 ans et qu'il est ainsi dans ce pays depuis 23 ans, qu'il s'y est installé avec ses parents, sa soeur et ses deux frères qui vivent toujours en Suisse, qu'il est le père de deux fillettes qui habitent en Suisse, et que le traitement ambulatoire qui a été mis en place devrait, à dires d'expert, réduire le risque de récidive.  
 
5.4.1. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas clairement distingué les deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP. En tout état, sous l'angle du droit à la vie privée, il est admis que le recourant vit en Suisse depuis longtemps, soit environ 23 ans, et qu'il y a effectué une partie de sa scolarité obligatoire. En revanche, il ressort du jugement attaqué qu'il n'a pas terminé son apprentissage de peintre en bâtiment, qu'il n'a jamais exercé une activité professionnelle fixe, qu'il a des poursuites, qu'il émarge à l'aide sociale et qu'il n'a jamais réellement subvenu à l'entretien de sa famille. Il n'apparaît ainsi pas que le recourant puisse justifier de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Sous cet angle, il ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie privée.  
Sous l'angle de la garantie du droit au respect de sa vie familiale, il faut tenir compte du fait que la famille du recourant et ses deux filles mineures vivent en Suisse. Concernant ces dernières, il ressort cependant du jugement attaqué que le recourant ne fait plus ménage commun avec elles au moins depuis octobre 2019 et ne prétend pas exercer la garde ou un droit de visite élargi sur ces dernières. Il est certes vrai que le recourant s'est engagé à verser un montant de 50 fr. par mois et par enfant, qu'il entretient des contacts avec ses filles à travers l'envoi de dessins et de bricolages ainsi que des vidéo-conférences, lesquelles ont lieu tous les mois. On ne voit cependant pas en quoi la poursuite de ces liens serait empêchée après l'expulsion du recourant. Pour le reste, le fait qu'un élargissement progressif du droit de visite est prévu et que des rencontres entre les enfants et leur père en prison seront - ou sont déjà - mises en place en présence de la thérapeute des filles et en parallèle avec les contacts par vidéo-conférence, ne suffit pas, à lui seul, pour considérer que le recourant peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec ses enfants. A ce sujet, il est notamment à relever qu'il a voulu tuer leur mère et que l'infraction d'exposition qu'il a commise, l'a été au préjudice de sa fille cadette. Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, le recourant a ainsi, concrètement, mis en danger l'une de ses filles et a, au demeurant, confronté ses deux enfants à une scène d'horreur absolue, ce qui témoigne du peu de considération qu'il leur accorde en comparaison des buts égoïstes qu'il poursuivait, et relativise l'intensité de la relation qu'il entretient avec ses filles. 
Pour le reste, le recourant présente sa propre version des faits, mêlant des faits déjà constatés par la cour cantonale et des faits nouveaux, sans toutefois démontrer dans ce dernier cas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Son argumentation est irrecevable sur ces points. 
Pour ce qui est des parents du recourant, de sa soeur et de ses deux frères, ceux-ci ne font pas partie de la famille nucléaire au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2.2). Au demeurant, comme l'a signalé l'autorité précédente, des contacts resteront possibles entre le recourant et sa famille en Suisse, par le biais de moyens de télécommunication modernes et rien n'empêchera ceux-ci de lui rendre visite au Kosovo.  
En définitive, il est ainsi douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie (au motif que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse). Ainsi, il se justifie d'examiner cette condition (cf. consid. infra 3.4.3).  
 
5.4.2. Le recourant semble se limiter à soutenir que son renvoi le placerait dans une situation personnelle grave, mais il ne discute pas la pesée des intérêts effectuée par la cour cantonale, aux termes de laquelle celle-ci a conclu que l'intérêt public à l'expulsion prévalait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Faute de s'attacher à démontrer que les deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP sont remplies, le grief du recourant est insuffisamment motivé, de sorte qu'il parait, pour ce motif déjà, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.4.3. Au demeurant, à supposer le grief recevable, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer dans ce pays pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_745/2022 précité consid. 3.4.2; 6B_672/2022 précité consid. 2.4.2; 6B_38/2021 précité consid. 5.3.2).  
En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il faut certes prendre en considération la longue durée du séjour dans ce pays (quelques 23 ans) et le fait que sa famille et ses filles mineures vivent ici. Cependant, comme on l'a vu, le recourant fait état d'un parcours professionnel chaotique et instable, émarge à l'aide sociale depuis sa majorité, a des poursuites, n'a jamais réellement subvenu à l'entretien de sa famille - n'ayant par ailleurs jamais disposé de son propre logement et ayant toujours vécu, avant son incarcération, chez son père - et n'a jamais achevé la moindre formation en Suisse, faits qu'il ne conteste pas. Le fait qu'il aurait, selon ses dires, une parfaite maîtrise du français n'y change rien. 
En tant que le recourant se prévaut des liens avec ses deux enfants, dont il y a lieu de relativiser leur intensité comme exposé précédemment (cf. supra consid. 5.4.1), il faut néanmoins prendre en considération, comme déjà susmentionné, le fait qu'il a essayé d'ôter la vie de leur mère, faisant ainsi le choix de les priver de leur parent, et qu'il a exposé sa fille cadette à un danger de mort, ou à tout le moins à un danger grave et imminent pour sa santé, faits pour lesquels il doit désormais purger une peine privative de liberté de longue durée. Au surplus, comme l'a signalé l'autorité précédente, des contacts resteront possibles entre le recourant et ses filles mineures, ainsi que le reste de sa famille demeurant en Suisse, par le biais de moyens de télécommunication modernes, et rien n'empêchera ceux-ci - y compris sa fille aînée, née en 2015, et qui, hormis dans le cas d'une libération conditionnelle, aura ainsi 16 ans à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté infligée au recourant - de lui rendre visite au Kosovo. Il en va de même pour ce qui est de sa fille cadette, née en 2018, laquelle pourra maintenir des contacts par vidéoconférence pendant les premières années d'expulsion et rendre visite à son père dès qu'elle aura l'âge pour voyager toute seule. Au vu des considérations qui précèdent, l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse en raison de ses liens familiaux peut être relativisé.  
Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants. Il a en effet commis de nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 ans. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les actes reprochés au recourant dans le jugement attaqué sont graves, puisqu'il s'en est pris aux biens juridiques les plus précieux que sont notamment la vie et l'intégrité physique et psychique d'autrui, qui plus est notamment celles de ses enfants et de son ex-épouse, pour des motifs purement égoïstes, soit son refus d'accepter la rupture imposée par cette dernière. On rappelle dans ce contexte que la jurisprudence commande de se montrer particulièrement strict en cas d'actes de violence contre l'intégrité corporelle et psychique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.3.2; 6B_745/2022 précité consid. 3.4.2; 6B_672/2022 précité consid. 2.4.2). De tels comportements, couplés en l'espèce au risque élevé de récidive qu'il présente (pour le moins pour les infractions de contrainte, menaces, voies de fait et lésions corporelles, le traitement ambulatoire mis en place ne pouvant pas exclure tout passage à l'acte futur), ainsi qu'à une prise de conscience mitigée des actes commis (le recourant ayant minimisé son acte en lien avec la tentative de meurtre en affirmant n'avoir asséné qu'un seul coup de couteau et en contestant que l'une des enfants ait été mise en danger ce jour-là) démontrent un mépris total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. 
Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné en l'espèce (12 ans) dépasse largement le seuil d'une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a cum art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI], toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 6.7.2; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.4.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 4.6).  
S'agissant des perspectives de réintégration du recourant dans son pays d'origine, celles-ci ne seront pas moindres que son intégration actuelle en Suisse. Elles seront par ailleurs favorisées par sa parfaite maîtrise de l'albanais ainsi que par le fait qu'il est né et a grandi au Kosovo jusqu'à l'âge de 12 ans. 
Pour le reste, le recourant n'allègue pas que son expulsion vers le Kosovo l'empêcherait de recevoir les soins psychiatriques et psychothérapeutiques dont il a besoin. Son état de santé ne saurait ainsi faire obstacle à son renvoi. 
 
5.5. En définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, de la menace qu'il représente pour l'ordre public, de l'absence d'intégration suffisante en Suisse, ainsi que des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, l'intérêt public à son expulsion l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si l'expulsion est certes susceptible de porter une atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants, elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec eux, notamment par le biais des moyens électroniques.  
 
5.6. L'expulsion du recourant s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief spécifique à l'encontre de la durée de la mesure.  
 
6.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti