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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_100/2023  
 
 
Arrêt du 22 juin 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Cavaliero, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Marko Hrabar, avocat, 
 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 16 janvier 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2021/A/7794). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 16 mai 2018, B.________ (ci-après: l'entraîneur), ressortissant autrichien, a été engagé en qualité d'entraîneur assistant par A.________ (ci-après: le club), club de football professionnel, membre de la Fédération Croate de Football (FCF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  
Le 1er juin 2019, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail échéant le 31 mai 2021 prévoyant, à son art. 11, une clause attributive de compétence en faveur du Tribunal arbitral de la FCF. 
Le 26 mars 2020, le club a résilié le contrat de l'entraîneur. 
 
A.b. Le 29 mai 2020, l'entraîneur a assigné le club devant la Commission du Statut du Joueur (CSJ) de la FIFA en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts de sa part pour rupture injustifiée du contrat de travail.  
Dans sa réponse du 22 juillet 2020, le club a soulevé l'exception d'incompétence de la CSJ. A son avis, seul le Tribunal arbitral de la FCF était compétent. Sur le fond, le défendeur a conclu au rejet des prétentions élevées à son encontre. 
Statuant par décision du 9 février 2021, le juge unique de la CSJ a partiellement admis la demande et condamné le défendeur à verser au demandeur la somme de 188'880 euros, intérêts en sus. En bref, il a relevé que l'art. 22 let. c du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) édicté par la FIFA attribue à la CSJ la compétence de trancher, notamment, les litiges de dimension internationale entre un club et un entraîneur relatifs au travail, à moins qu'un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable existe au niveau national. Il a estimé que le litige revêtait bel et bien une dimension internationale en raison de la nationalité autrichienne de l'entraîneur. Examinant ensuite la clause litigieuse figurant à l'art. 11 du contrat de travail, il a considéré que celle-ci ne prévoyait pas la compétence exclusive du Tribunal arbitral de la FCF, raison pour laquelle les parties pouvaient aussi soumettre un éventuel litige les divisant à d'autres organes juridictionnels telle la CSJ. Sur le fond, le juge unique de la CSJ a estimé que le défendeur avait procédé à une rupture injustifiée du contrat de travail et que le demandeur avait dès lors droit à une compensation financière. 
 
B.  
Le 19 mars 2021, le club a appelé de cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dans sa déclaration d'appel, il a désigné l'avocat croate C.________ en tant qu'arbitre. 
Le 8 avril 2021, l'arbitre précité a signé une déclaration d'acceptation et d'indépendance, dans laquelle il n'a révélé aucune circonstance susceptible de compromettre son indépendance. 
Le 16 avril 2021, l'appelant a déposé son mémoire d'appel. Il a notamment soutenu que la CSJ n'était pas compétente en l'espèce, puisque les parties avaient prévu que les litiges éventuels qui pourraient naître en lien avec le contrat de travail relèveraient de la compétence du Tribunal arbitral de la FCF. Il a en outre fait valoir que ledit tribunal remplissait tous les critères établis par la FIFA pour être assimilé à un véritable tribunal indépendant, neutre et hautement qualifié. 
Le 26 avril 2021, le TAS a avisé les parties que le litige les opposant serait tranché par une formation composée de trois arbitres, parmi lesquels figurait C.________. 
Dans leurs réponses déposées respectivement les 12 et 31 mai 2021, l'entraîneur et la FIFA ont conclu au rejet de l'appel. Dans son mémoire, la FIFA a notamment soutenu que le Tribunal arbitral de la FCF ne pouvait pas être considéré comme un tribunal indépendant et impartial. 
Début juillet 2021, les parties ont signé et retourné l'ordre de procédure. 
Le 7 septembre 2021, la Formation a tenu une audience par visioconférence. Au début de l'audience, les parties ont confirmé qu'elles n'avaient pas d'objection à formuler en ce qui concerne la composition de la Formation. Au cours de l'audience, elles ont largement débattu le problème de l'indépendance du Tribunal arbitral de la FCF. 
Lors d'une séance de délibération de la Formation ayant eu lieu le 17 septembre 2021, C.________ a déclaré, pour la première fois au cours de la procédure, qu'il officiait aussi en tant qu'arbitre au sein du Tribunal arbitral de la FCF, raison pour laquelle il connaissait sa structure et son fonctionnement. Le chef du secteur de l'arbitrage du TAS, qui était également présent ce jour-là, a suggéré à l'arbitre précité de renoncer à siéger en tant qu'arbitre dans la présente cause ou, à tout le moins, de révéler immédiatement aux parties cette information susceptible de remettre en cause son indépendance. 
Le 21 septembre 2021, le TAS a informé les parties que C.________ avait mis à jour sa déclaration d'acceptation et d'indépendance en révélant l'information suivante: 
 
"I serve as one of the twelve arbitrators of the list of Croatian Football Federation Court of Arbitration. I note this to be a public information, that can be seen from my CV on CAS profile." 
Le lendemain, la FIFA a demandé la récusation de C.________ et a sollicité son remplacement. 
Le 24 septembre 2021, l'appelant a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de récusation pour cause de tardiveté et, subsidiairement, à son rejet. 
L'entraîneur, représenté par un avocat croate siégeant également au sein du Tribunal arbitral de la FCF, ne s'est pas déterminé sur la demande de récusation. 
Le 25 septembre 2021, l'arbitre mis en cause s'est opposé à la demande de récusation introduite à son encontre, en indiquant notamment ce qui suit: 
 
"The sole reason why I signed an additional (new) Statement of Independance form is for the purpose of procedural tidiness in the decision making process, for at the time of signing the original Arbitrator's Acceptance and Statement of Independance, we as a Panel still did not have any relevant information about the factual circumstances of the case at hand. 
Please note that although I signed a new Statement form, the fact that my name is on the Arbitrator's list of HNS Court of Arbitration [Tribunal arbitral de la FCF] is not an unknown information to the parties of the dispute, nor could it give rise to justifiable doubts over my independance and impartiality. Primarily, this information is publicly available on CAS Website under my profile. This information is also available on the open source social media (such as Linkedin or Facebook) under my profile... Needless to say that the respondent's [l'entraîneur] counsel in this case - also a listed arbitrator to the HNS Court of Arbitration - did not have any objections to my nomination in this case... Contrary to the Second respondent's [FIFA] claims, it can rest assure that I have never represented Croatian Football Federation in any way, nor was I ever appointed by the appellant in any proceedings before the HNS Court of Arbitration. 
To be even more precise: 
 
- since the beginning of this procedure until this day, I was not appointed by any party to any new proceedings before the HNS Court of Arbitration and I had only one hearing from the older case where I was substituting an arbitrator; 
- my term with the HNS Court of Arbitration began from Feb 2018 and it ends in Feb 2022 (soon), but effectively I was not serving until June 2019... I specifically note that I am not employed by the HNS nor do I make a living from HNS Court of Arbitration, nor do I have any interest in the HNS Court of Arbitration being or not considered as the independent dispute resolution chamber. My total income from all of the arbitrations before HNS (a sum of 1.333,00 EUR) is insignificant in correlation to my other sources of income. Facts of the case are the only factors that can affect my reasoning and as a lawyer and a certified Croatian interpreter for English I believe to be the right person to contribute in passing an award in this case. 
Therefore, I am able and available to serve as an arbitrator pursuant to all the requirements of the Code. I am impartial and independant of each of the parties and intend to remain so in this proceedings." 
Par décision du 15 novembre 2021, la Commission de récusation du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a prononcé la récusation de l'arbitre mis en cause. 
Le même jour, le TAS a imparti un délai à l'appelant pour désigner un nouvel arbitre, à défaut de quoi son appel serait considéré comme retiré. 
Le 13 décembre 2021, l'appelant a choisi un nouvel arbitre, tout en réservant expressément son droit de contester la décision précitée qu'il considérait comme injustifiée. 
Après avoir tenu une nouvelle audience par visioconférence, la Formation a rendu sa sentence le 16 janvier 2023 au terme de laquelle elle a rejeté l'appel et confirmé la décision entreprise. Statuant à la majorité de ses membres, elle a notamment considéré que le Tribunal arbitral de la FCF n'offrait pas de garanties suffisantes pour être assimilé à un véritable tribunal indépendant et impartial. 
 
C.  
Le 14 février 2023, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
L'entraîneur (ci-après: l'intimé) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
Le TAS a proposé le rejet du recours. 
Le 8 mai 2023, le recourant a indiqué qu'il n'entendait pas déposer d'observations complémentaires et qu'il confirmait la position exprimée dans son mémoire de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant lui, celles-ci se sont servies qui du français (le recourant), qui de l'anglais (l'intimé). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, du délai de recours ou encore de la qualité pour recourir du recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité de l'unique grief invoqué par l'intéressé. 
 
4.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2). 
L'art. 99 al. 1 LTF, qui s'applique aussi en matière d'arbitrage international (art. 77 al. 2 LTF a contrario), proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral (arrêt 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1 et les références citées).  
 
5.  
Aux termes de l'art. 102 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral communique, si nécessaire, le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir et leur impartit un délai pour se déterminer. La qualité de partie ou de participant à la procédure conduite par le Tribunal fédéral ne dépend pas du droit procédural applicable devant l'autorité précédente, raison pour laquelle les notions de parties et de participants ne se rapportent qu'à la procédure de recours fédérale et doivent être interprétées de manière autonome, sur la base de la seule LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 22 ad art. 102 LTF). Par parties, on vise généralement, en matière civile, uniquement le demandeur et le défendeur (BOVEY, op. cit., no 21 ad art. 102 LTF). 
En l'occurrence, la FIFA a certes formellement pris part, en qualité de codéfenderesse, à la procédure devant le TAS. Cela ne préjuge toutefois pas la qualité de cette association pour participer à la procédure fédérale. La FIFA a joué, en l'espèce, devant le TAS, mutatis mutandis, le même rôle que celui qui est dévolu d'ordinaire, dans une procédure cantonale, à un tribunal de première instance dont le jugement est soumis à la juridiction d'appel compétente (cf. arrêt 4A_560/2018 du 16 novembre 2018 consid. 2.2). C'est en effet uniquement parce que l'un de ses organes juridictionnels avait été amené à connaître du litige en premier lieu qu'elle a pu participer à la procédure devant le TAS. Il va sans dire que la FIFA, à l'instar de n'importe quelle autorité étatique de première instance, ne saurait, dans ces conditions, bénéficier de la qualité de partie ou de participant à la procédure devant le Tribunal fédéral pour ce seul motif, raison pour laquelle l'association précitée n'a, en l'espèce, pas été invitée à répondre au recours.  
 
6.  
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, dénonce une composition irrégulière de la Formation qui a rendu la sentence querellée. Il soutient en effet que la demande de récusation visant l'arbitre C.________ a été présentée tardivement et qu'elle était de toute manière infondée. Il estime avoir ainsi été privé injustement du droit à ce que l'arbitre qu'il avait désigné puisse siéger au sein de la Formation appelée à statuer sur son cas. Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par l'intéressé au soutien de ce moyen, il convient de rappele r certains principes et d'exposer les motifs qui étayent la décision rendue le 15 novembre 2021 par la Commission de récusation du CIAS. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé. Par régularité de la constitution du tribunal arbitral ou de la désignation de l'arbitre unique, au sens de cette disposition, il faut entendre la manière dont le ou les arbitres ont été nommés ou remplacés (art. 179 LDIP) et les questions relatives à leur indépendance (art. 180 LDIP). L'art. 190 al. 2 let. a LDIP couvre ainsi, fondamentalement, deux griefs: la violation des règles - conventionnelles (art. 179 al. 1 LDIP) ou légales (art. 179 al. 2 LDIP) - sur la nomination ou le remplacement des arbitres, d'une part, et le non-respect des règles touchant l'impartialité et l'indépendance des arbitres (art. 180 LDIP), d'autre part (ATF 140 III 75 consid. 4.1; 139 III 511 consid. 4; arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2).  
 
6.1.2. Un arbitre doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.1.1).  
 
6.1.3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial permet d'exiger la récusation d'un arbitre dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer la décision en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'arbitre est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'arbitre. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les références citées; arrêt 4A_520/2021, précité, consid. 5.1.2).  
 
6.1.4. Pour vérifier l'indépendance de l'arbitre unique ou des membres d'une formation arbitrale, il est possible de se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par l'International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration adoptées le 23 octobre 2014 [ci-après: les lignes directrices IBA]). Ces lignes directrices, que l'on pourrait comparer aux règles déontologiques servant à interpréter et à préciser les règles professionnelles (ATF 140 III 6 consid. 3.1; 136 III 296 consid. 2.1), n'ont bien sûr pas valeur de loi et ce sont toujours les circonstances du cas concret qui sont décisives; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail utile, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux (ATF 142 III 521 consid. 3.1.2).  
Les lignes directrices IBA énoncent des principes généraux. Elles contiennent aussi une énumération, sous forme de listes non exhaustives, de circonstances particulières: une liste rouge, divisée en deux parties (situations dans lesquelles il existe un doute légitime quant à l'indépendance et l'impartialité, les parties ne pouvant pas renoncer aux plus graves d'entre elles); une liste orange (situations intermédiaires qui doivent être révélées, mais ne justifient pas nécessairement une récusation); une liste verte (situations spécifiques n'engendrant objectivement pas de conflit d'intérêts et que les arbitres ne sont pas tenus de révéler). Il va sans dire que, nonobstant l'existence de semblables listes, les circonstances du cas concret resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d'intérêts (ATF 142 III 521 consid. 3.2.1 et les références citées). 
 
6.1.5. Selon l'art. 179 al. 6 LDIP, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre en Suisse doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation de révélation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. L'art. R33 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) prévoit également que tout arbitre doit être et demeurer impartial (e) et indépendant (e) des parties et a l'obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l'égard des parties ou de l'une d'elles.  
Selon la jurisprudence, le devoir de révélation n'existe, cependant, qu'à l'égard des faits dont l'arbitre a des raisons suffisantes de penser qu'ils ne sont pas connus de la partie qui pourrait s'en prévaloir (ATF 111 Ia 72 consid. 2c; arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2.2). Par ailleurs, la violation de cette obligation ne constitue pas, à elle seule et en l'absence d'autres circonstances corroboratives, un motif de récusation (arrêt 4A_520/2021, précité, consid. 5.5). 
 
6.1.6. La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 et les références citées), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; arrêt 4A_318/2020 du 22 décembre 2020 consid. 6.1 non publié aux ATF 147 III 65). La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car celle-ci ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (arrêt 4A_318/2020, précité, consid. 6.1 non publié aux ATF 147 III 65).  
L'art. R34 al. 1 du Code vient concrétiser cette règle jurisprudentielle en prescrivant que la récusation doit être requise dans les sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation (arrêt 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 4.1 non publié aux ATF 144 III 120). Cela vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1). La jurisprudence impose en effet aux parties un devoir de curiosité quant à l'existence d'éventuels motifs de récusation susceptibles d'affecter la composition du tribunal arbitral (ATF 147 III 65 consid. 6.5; 136 III 605 consid. 3.4.2). Une partie ne peut dès lors se contenter de la déclaration générale d'indépendance faite par chaque arbitre, mais doit au contraire procéder à certaines investigations pour s'assurer que l'arbitre offre des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (ATF 147 III 65 consid. 6.5). 
Il est difficile de cerner les contours du devoir de curiosité qui dépendent des circonstances de chaque cas concret. Le Tribunal fédéral a considéré que l'on peut certainement exiger des parties qu'elles utilisent les principaux moteurs de recherche informatiques et consultent les sources susceptibles de fournir, a priori, des éléments permettant de révéler un éventuel risque de partialité d'un arbitre, par exemple les sites internet des principales institutions d'arbitrage, des parties, de leurs conseils et des études dans lesquels ceux-ci exercent ainsi que ceux des cabinets d'avocats dans lesquels officient certains arbitres (ATF 147 III 65 consid. 6.5).  
 
6.2. En l'occurrence, la Commission de récusation du CIAS, statuant par décision du 15 novembre 2021, a prononcé la récusation de l'arbitre C.________. Émanant d'un organisme privé, ladite décision ne pouvait pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral et ne saurait lier ce dernier (ATF 138 III 270 consid. 2.2.1; arrêts 4A_404/2021 du 24 janvier 2022 consid. 5.1.2; 4A_287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 5.2 et la référence citée). Elle peut en revanche être revue dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence, motif pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (ATF 138 III 270 consid. 2.2.1). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral examine le moyen pris de la composition irrégulière de la Formation sur le vu des seuls faits constatés dans la décision prise par la Commission de récusation du CIAS (arrêts 4A_520/2021, précité, consid. 5.4.1; 4A_234/2010 du 29 octobre 2010 consid. 2.2 non publié aux ATF 136 II 605).  
 
6.3. Dans sa décision du 15 novembre 2021, la Commission de récusation du CIAS relève que l'information selon laquelle l'arbitre incriminé officie au sein du Tribunal arbitral de la FCF est publiée sur le site internet du TAS. Si elle reconnaît certes que la FIFA aurait pu prendre connaissance de cet élément en procédant à une vérification diligente afin de s'assurer que l'arbitre concerné offrait des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, elle observe toutefois que la FIFA n'avait pas déposé sa réponse, lors de la nomination dudit arbitre, raison pour laquelle elle n'avait pas réalisé l'existence d'un conflit d'intérêts potentiel à ce moment-là. La Commission de récusation du CIAS constate que l'information topique n'a été divulguée aux parties que le 21 septembre 2021 dans le cadre de la présente procédure. La FIFA a alors réagi immédiatement en introduisant le lendemain une demande de récusation visant l'arbitre en question. La Commission de récusation du CIAS estime ainsi que la demande de récusation a été formée en temps utile. Elle considère que l'arbitre mis en cause a enfreint son devoir de révélation car, lors du dépôt de la réponse de la FIFA, il aurait dû comprendre que la fonction qu'il occupe au sein du Tribunal arbitral de la FCF constituait une circonstance susceptible objectivement de compromettre son indépendance et son impartialité. Elle est d'avis qu'un tel manquement suscite des doutes objectifs quant à l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre concerné pour trancher cette affaire, raison pour laquelle la demande de récusation doit déjà être admise pour ce motif.  
La Commission de récusation du CIAS se réfère ensuite à l'art. 1.3 de la liste rouge non susceptible de renonciation des lignes directrices IBA, à teneur duquel le fait que "l'arbitre concerné a un intérêt financier ou personnel substantiel dans une des parties ou dans la solution de l'affaire" entraîne un conflit d'intérêts objectif du point de vue d'un tiers raisonnable et, partant, donne lieu à des doutes légitimes quant à l'impartialité et à l'indépendance de l'arbitre. Elle estime que l'arbitre concerné, lequel a déjà siégé au sein du Tribunal arbitral de la FCF, ne peut pas trancher la présente affaire, dans la mesure où l'un des problèmes à résoudre est de savoir si ledit tribunal offre des garanties suffisantes aux fins de pouvoir être qualifié de véritable tribunal arbitral. Elle observe aussi que la réglementation adoptée par la FCF prévoit que tous les litiges divisant un entraîneur d'avec un club croate relèvent de la compétence de la FCF, raison pour laquelle les affaires susceptibles d'être soumises à ladite autorité pourraient, suivant l'issue de la présente procédure arbitrale, croître de manière significative et, partant, augmenter la charge de travail des douze arbitres dudit tribunal avec les retombées économiques que cela implique pour ceux-ci. La Commission de récusation du CIAS considère dès lors que l'arbitre incriminé a un intérêt personnel, professionnel et financier dans la solution de l'affaire au sens de l'art. 1.3 précité des lignes directrices IBA, ce qui justifie également de prononcer sa récusation. 
 
6.4. Pour étayer son moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, le recourant soutient que la demande de récusation visant l'arbitre C.________ a été introduite tardivement. A son avis, la FIFA n'a nullement respecté son devoir de curiosité, puisque l'information révélée par l'arbitre mis en cause figurait sur le site du TAS et ne pouvait dès lors raisonnablement pas être ignorée. L'association précitée a ainsi agi tardivement, puisqu'elle n'a pas présenté sa demande de récusation dans les sept jours suivant la nomination de C.________.  
 
6.5. Dans sa réponse, le TAS rétorque que la demande de récusation a été formée dans le délai de 7 jours prévu par l'art. R34 du Code et que celle-ci a été admise à juste titre. Il relève aussi que C.________ ne figure plus sur la liste des arbitres du TAS "depuis janvier 2023". Enfin, il souligne que le recourant a conclu uniquement à l'annulation de la sentence attaquée mais n'a pas formellement requis la nomination d'une nouvelle Formation. Dans ces conditions, le TAS estime que l'annulation hypothétique de la sentence aurait uniquement pour effet de remettre en vigueur la décision rendue le 9 février 2021 par la CSJ, ce qui laisserait le club dans la même situation qu'aujourd'hui. Il se demande dès lors si la réhabilitation éventuelle de l'arbitre incriminé constitue un intérêt suffisant pour recourir.  
 
6.6. L'intimé soutient quant à lui que le grief invoqué par le recourant ne s'inscrit pas dans le cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. Il prétend en outre que seule la FIFA aurait qualité pour contester la décision rendue par la Commission de récusation du CIAS. Il fait ensuite valoir que les règles relatives à la nomination des arbitres ont été en l'occurrence respectées. Même à supposer que le recourant ait été privé injustement de la possibilité de voir son cas tranché par l'arbitre qu'il avait désigné initialement, il relève que l'intéressé a tout de même pu choisir un nouvel arbitre par la suite.  
 
6.7.  
 
6.7.1. On peut d'emblée s'interroger sur le point de savoir si le TAS est en droit de se prévaloir devant la Cour de céans du fait que l'arbitre en cause a été rayé de la liste du TAS "en janvier 2023", étant précisé que l'on ignore, faute d'indications suffisamment précises de la part du TAS, s'il s'agit d'un fait nouveau, survenu postérieurement à la sentence attaquée rendue le 16 janvier 2023, et, partant, irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, même en retenant ce fait, il n'est pas possible de dénier tout intérêt concret et actuel à l'admission du recours. C'est du reste, à tort, que le TAS reproche au recourant d'avoir uniquement conclu à l'annulation de la décision querellée, et non pas à la désignation d'une nouvelle Formation. Si le moyen tiré de la composition irrégulière de la Formation ayant rendu la sentence attaquée devait être admis, la sentence devrait en effet être annulée et la cause renvoyée au TAS pour nouvelle décision. Le recourant pourrait alors exiger la constitution d'une nouvelle Formation avec l'arbitre C.________, dont la désignation est intervenue alors qu'il figurait encore sur la liste des arbitres du TAS, et on ne peut pas exclure a priori que l'arbitre en question puisse convaincre l'un des deux autres membres de la nouvelle Formation que la CSJ de la FIFA n'aurait pas dû se saisir de la cause.  
Par ailleurs, c'est à tort que l'intimé prétend que les critiques émises par son adversaire ne s'inscriraient pas dans le cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision prise par un organisme privé concernant une demande de récusation durant la procédure arbitrale peut en effet être revue dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence, motif pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral (ATF 138 III 270 consid. 2.2.1). Contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, on ne saurait ainsi dénier à une partie - qui se retrouve privée de l'arbitre qu'elle avait choisi initialement et qui avait été valablement nommé par l'institution d'arbitrage concernée - le droit de contester la décision admettant une demande de récusation visant cet arbitre. En outre, il n'est pas possible de retenir que le recourant serait déchu du droit de s'en prendre à la décision rendue le 15 novembre 2021 par la Commission de récusation du CIAS, sous prétexte qu'il a pu choisir un nouvel arbitre figurant sur la liste du TAS. Il faut, en effet, bien voir que l'intéressé ne pouvait pas former un recours direct au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision précitée, qu'il a été contraint de désigner un nouvel arbitre faute de quoi son appel serait déclaré irrecevable et qu'il a expressément réservé son droit de contester la décision du 15 novembre 2021 lorsqu'il l'a fait. 
Dans ces conditions, il convient d'entrer en matière sur les critiques formulées par le recourant. 
 
6.7.2. En l'occurrence, il sied de déterminer si l'arbitre incriminé a, comme l'a retenu la Commission de récusation du CIAS, effectivement enfreint son devoir de révélation et de savoir si la FIFA était forclose à solliciter la récusation de l'arbitre incriminé en date du 22 septembre 2021.  
Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le devoir de révélation n'existe qu'à l'égard des faits dont l'arbitre a des raisons de penser qu'ils ne sont pas connus de la partie qui pourrait s'en prévaloir (ATF 111 Ia 72 consid. 2c; arrêt 4A_110/2012, précité, consid. 2.2.2). Le devoir de révélation de l'arbitre n'est ainsi pas absolu. On relèvera du reste, en passant, que la jurisprudence française prévoit également une exception au devoir de révélation de l'arbitre, puisque celui-ci n'est pas tenu de révéler les informations le concernant qui sont notoires, c'est-à-dire celles qui sont aisément accessibles et que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l'arbitrage (cf. arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 mai 2022; RG no 20/18020; DEBOURG/TEYNIER, Exception de notoriété et obligation de curiosité, in Revue de l'Arbitrage 2022/1 p. 108 et 135 et les références citées; THOMAS GRANIER, A Party's Failure to Timely Rely on Notorious Publications Edited by an Arbitrator Precludes the Setting Aside of an Award for Lack of Impartiality, note relative à l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la Cour d'appel de Paris, in Bull. ASA 2022/4 p. 846 s.). 
En l'espèce, l'arbitre mis en cause pouvait admettre de bonne foi que la circonstance alléguée à l'appui de la demande de récusation dirigée contre lui était connue des parties au moment de sa désignation. Sur le vu des faits constatés dans la décision rendue par la Commission de récusation du CIAS, il appert, en effet, que la circonstance selon laquelle l'arbitre incriminé officie aussi comme arbitre dans le Tribunal arbitral de la FCF figurait expressément sur son curriculum vitae aisément accessible sur le site internet du TAS. Il apparaît, en outre, que l'intimé était déjà représenté, durant la procédure d'arbitrage, par un conseil figurant lui aussi sur la liste des douze arbitres siégeant au sein du Tribunal arbitral de la FCF. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances, le reproche fait à l'arbitre par la Commission de récusation du CIAS d'avoir violé son devoir de révélation tombe à faux. 
Corollairement, la FIFA n'a manifestement pas respecté son devoir de curiosité, étant donné qu'elle n'a visiblement même pas pris la peine de consulter le curriculum vitae de l'arbitre concerné publié sur le site internet du TAS. La Commission de récusation du CIAS a du reste elle-même reconnu que la FIFA s'était montré négligente, puisqu'elle a indiqué ce qui suit: 
 
-.. the ICAS Challenge Commission cannot disagree on the fact that FIFA could have become aware of this information by doing a diligent background check on Mr C.________..."; p. 15, n. 35). 
Les arguments avancés par la Commission de récusation du CIAS pour tenter de justifier le défaut de réaction de la FIFA et son manque de curiosité inexcusable n'apparaissent nullement convaincants. En effet, ce n'est pas parce que la FIFA n'avait pas encore déposé sa réponse à l'appel qu'elle n'était pas tenue de s'assurer spontanément, lors de la désignation de l'arbitre concerné, de l'existence éventuelle d'éléments susceptibles de remettre en cause l'indépendance de celui-ci. De plus, l'association sportive concernée savait, ou à tout le moins aurait dû savoir, que le litige portait notamment sur le point de savoir si le Tribunal arbitral de la FCF offrait des garanties suffisantes d'indépendance, dans la mesure où ce point avait été expressément soulevé dans le mémoire d'appel adressé au TAS. Au demeurant, si la FIFA avait réellement découvert cette problématique lors de la rédaction de sa propre réponse, elle aurait alors pu et dû présenter une demande de récusation dans les sept jours suivant le dépôt de son écriture. 
Eu égard à l'ensemble des circonstances et sur le vu des faits constatés par la Commission de récusation du CIAS, il appert ainsi que la FIFA était forclose à solliciter, en date du 22 septembre 2021, la récusation de l'arbitre mis en cause, car la circonstance factuelle alléguée à l'appui de sa requête aurait pu et dû être découverte nettement plus tôt si l'association concernée avait respecté son devoir de curiosité. C'est le lieu du reste de rappeler que le Tribunal fédéral a retenu, à plusieurs reprises, un manque de curiosité inexcusable de la part d'une partie ayant ignoré certaines données, accessibles en tout temps, sur le site internet du TAS (arrêts 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2.2; 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2). Il ne saurait en aller autrement en l'espèce. Que la Commission de récusation du CIAS soit entrée en matière sur la demande de récusation n'y change rien, dans la mesure où le Tribunal fédéral n'est pas lié par une telle décision et détermine lui-même, sur le vu des faits constatés, si le motif fondant une telle requête, que la partie connaissait ou aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue par les circonstances, a été invoqué en temps utile. En l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas, dès lors que la FIFA a enfreint son devoir de curiosité. Que l'arbitre incriminé ait décidé, à la demande du TAS, de divulguer, à un stade avancé de la procédure arbitrale, le fait qu'il officie au sein du Tribunal arbitral de la FCF ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la FIFA a requis tardivement la récusation dudit arbitre. La demande de récusation introduite uniquement par ladite association aurait dès lors dû être déclarée irrecevable pour cause de forclusion et le TAS n'aurait pas dû statuer avec un nouvel arbitre. Le recours doit donc être admis et la sentence annulée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur le point de savoir si la récusation de l'arbitre mis en cause aurait dû être confirmée, dans l'hypothèse où la demande de récusation aurait été introduite en temps utile. 
 
7.  
En l'espèce, le recourant obtient gain de cause puisque la sentence attaquée par lui est annulée. L'intimé, qui a conclu au déboutement du recourant, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis et la sentence attaquée est annulée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera au recourant une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo