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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_339/2023, 6B_351/2023  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
6B_339/2023 
A.A.________, 
représenté par Me Milena Chiari, avocate, 
recourant, 
 
et 
 
6B_351/2023 
B.A.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion avec inscription au Système d'information Schengen (SIS), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 5 décembre 2022 (n° 427 PE20.008437/GIN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.A.________ coupable d'infraction grave et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 380 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 5 juillet 2016, 2 juillet 2019 et 11 août 2020, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a constaté que A.A.________ avait subi cinq jours de détention dans des conditions illicites de détention en zone carcérale et a ordonné que trois jours de détention soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral. Enfin, il a prononcé l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au Système d'information Schengen (ci-après: SIS). 
Par le même jugement, il a condamné B.A.________, pour infraction grave et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 220 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté par vingt mois avec un délai d'épreuve de quatre ans. Il a constaté que B.A.________ avait subi six jours de détention dans des conditions illicites de détention en zone carcérale et a ordonné que trois jours de détention soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral. Enfin, il a prononcé l'expulsion de B.A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans, avec inscription au SIS. 
 
B.  
Par jugement du 5 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par B.A.________ et A.A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
En substance, elle a retenu ce qui suit: 
 
B.a. A.A.________ est né en 1990 en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant, et a été élevé par ses parents. Il a un grand frère, le coprévenu B.A.________, et un petit frère prénommé C.A.________. Toute la famille est venue en Suisse en 2002. A.A.________ a effectué la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse, puis a commencé un apprentissage de boulanger-pâtissier, pour lequel il a obtenu un CFC. Il est sans emploi depuis le printemps 2020 et n'a plus perçu le chômage depuis le mois de septembre 2020, vivant ainsi de ses économies et de l'aide de ses parents. Il a déclaré être en couple avec E.________ (déférée séparément), qui était venue en vacances en Suisse, où ils se sont rencontrés.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.A.________ comporte quatre condamnations pour des infractions de vol d'usage d'un véhicule automobile, d'incapacité de conduire, de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis et d'infraction à la LStup, les peines allant d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à une peine privative de liberté de 90 jours. 
 
B.b. B.A.________ est né en1989 en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant. |l est le frère aîné de A.A.________. Après la fin de sa scolarité obligatoire en Suisse, où il est arrivé en 2002, il a fait un préapprentissage de carrossier, mais n'a pas obtenu de CFC. Il a eu divers emplois comme peintre ou soudeur, puis il a bénéficié des services sociaux entre 2012 et 2016. Il est marié avec D.A.________, également originaire de Macédoine du Nord, depuis cinq ans. Ils ont eu ensemble trois enfants, nés respectivement en 2019, en 2020 et en 2022, avec lesquels ils parlent français et albanais.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de B.A.________ comporte deux condamnations, une pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour et une autre condamnation pour recel à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 20 fr. le jour. 
 
B.c. À U.________notamment, à tout le moins entre 2014 et le 11 novembre 2020, date de leur interpellation, A.A.________ et B.A.________ se sont livrés à un important trafic de produits cannabiques, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. B.A.________ a en outre vendu à quelques reprises de la cocaïne.  
Ainsi, à tout le moins entre juin 2017 et novembre 2020, à savoir durant une période de 41 mois, A.A.________ et B.A.________ ont vendu mensuellement une quantité de 1'000 grammes de marijuana. Ils ont acquis la marijuana auprès de leurs fournisseurs au prix de 8 fr. le gramme et l'ont écoulée au prix de 10 fr. le gramme. Cela correspond à une quantité totale de 41'000 grammes, à savoir un prix d'achat de 328'000 fr. et un prix de vente de 410'000 fr. et donc un bénéfice de 82'000 francs. 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 5 décembre 2022, B.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B_351/2023). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse et, à titre subsidiaire, qu'il est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans sans inscription au SIS. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
A.A.________ interjette également un recours en matière pénale contre le jugement cantonal du 5 décembre 2022 (6B_339/2023). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et, à titre subsidiaire, qu'il est prononcé son expulsion seulement pour une durée de cinq ans et sans inscription au SIS. En outre, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
I. Recours de B.A.________ (recourant 1)  
 
2.  
Le recourant 1 dénonce une violation du principe de l'accusation et du droit d'être entendu. Il se plaint de ce que l'acte d'accusation ne mentionne pas la mesure d'expulsion. Selon lui, l'acte d'accusation doit contenir les sanctions et les mesures qui sont susceptibles d'être appliquées à l'encontre du prévenu. 
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).  
 
2.1.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3).  
L'énumération de l'art. 325 CPP est exhaustive. Le ministère public ne doit pas mentionner dans l'acte d'accusation d'autres éléments (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., 2023, n° 1 ad art. 325 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n° 831 ad art. 324 ss CPP). Selon l'art. 326 CP, il communique au tribunal des informations et propositions complémentaires qui ne ressortent pas de l'acte d'accusation. Ainsi, l'art. 326 let. f CPP vise les propositions de sanction ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats. Il s'agit, pour le ministère public, de suggérer notamment une peine, avec ou sans sursis, une mesure (art. 56 ss CP) ou une autre mesure au sens des art. 66 ss CP. Ces autres informations ne sont pas soumises au principe d'accusation et ne lient pas l'autorité de jugement. L'absence d'une telle communication par le ministère public ne saurait ainsi affecter la validité de l'accusation (PITTELOUD, op. cit., n° 845 s. ad art. 324 ss CPP; SCHUBARTH/GRAA, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 1a ad art. 326 CPP).  
 
2.2. En l'espèce, les faits reprochés au recourant 1 et les infractions réalisées étaient clairement énoncés dans l'acte d'accusation, en application de l'art. 325 CP. En outre, dans la mesure où le recourant 1 était un étranger et que l'infraction retenue justifiait le prononcé d'une expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. o CP, il devait savoir qu'il était exposé à une mesure d'expulsion et pouvait préparer sa défense en conséquence. Le principe de l'accusation n'est donc pas violé. Pour le surplus, le ministère public a requis la mesure d'expulsion lors des débats, conformément à l'art. 326 CPP. Le grief soulevé est infondé. Le recourant 1 ne se plaint pas au demeurant d'une violation de l'art. 326 CPP.  
 
3.  
Le recourant 1 conteste son expulsion. Il soutient qu'il devrait bénéficier de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP, dès lors qu'il réside en Suisse depuis plus de vingt ans et qu'il y a une famille; en outre, le trafic auquel il s'est adonné ne portait que sur des drogues dites douces qui ne sont pas de nature à mettre en danger un nombre important de personnes. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction grave à la fédérale sur les stupéfiants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant 1, qui a été reconnu coupable d'infraction grave à la LStup, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP
 
3.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte pour justifier son expulsion de l'ensemble de son trafic qui s'est déroulé sur une période allant de 2014 au 11 novembre 2020, alors que l'art. 66a CP est entré en vigueur le 1er octobre 2016.  
 
3.2.1. L'art. 66a CP ne s'applique qu'aux infractions commises après le 1er octobre 2016 (art. 2 al. 1 CP). Lorsqu'il examine s'il est en présence d'un cas de rigueur (art. 66a al. 2 CP), le juge doit procéder à une pesée des intérêts, afin de déterminer lequel de l'intérêt public à l'expulsion ou de l'intérêt privé de l'étranger à rester en Suisse l'emporte. Dans ce cadre, selon la jurisprudence, il apprécie le risque de récidive au regard de l'ensemble du comportement de l'intéressé. A cet effet, il prend en compte les comportements délictueux de l'étranger antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2 p. 4; arrêts 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 1.2; 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 8.3.3; 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.2 et 3.2.2).  
 
3.2.2. En l'espèce, le trafic de stupéfiants reproché au recourant 1 s'est déroulé de juin 2017 à novembre 2020, à savoir après l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, de sorte que cette disposition est applicable. La cour cantonale a ensuite examiné si la clause de rigueur était applicable. Dans ce cadre, elle pouvait tenir compte de l'ensemble de l'activité délictuelle du recourant 1, y compris de celle antérieure au 1er octobre 2016. Le grief soulevé par le recourant 1 est donc infondé.  
 
3.3.  
 
3.3.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).  
 
3.3.2. La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).  
 
3.3.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2 et la référence citée).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2022 consid. 4.2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.5; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). 
 
3.4. La cour cantonale a considéré que les intérêts personnels du recourant 1 ne seraient pas atteints de manière disproportionnée en cas d'expulsion du territoire suisse et que l'intérêt public à celle-ci l'emportait. Elle a retenu que l'intégration du recourant 1 en Suisse était déficiente, notamment sur le plan professionnel. Son épouse, également originaire de Macédoine du Nord, et ses enfants, nés en 2019, 2020 et 2022, qui n'étaient en conséquence pas encore scolarisés, pouvaient sans difficultés suivre le recourant 1 en Macédoine du Nord, de sorte que son droit au respect de sa vie familiale n'était pas atteint. Enfin, la cour cantonale a tenu compte des antécédents judiciaires du recourant 1, à savoir une première condamnation qui date de 2012 pour lésions corporelles simples et d'une infraction (recel) ayant donné lieu à une condamnation en 2015.  
 
3.5. Au regard des faits ressortant du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la conclusion de la cour cantonale doit être confirmée.  
 
3.5.1. La cour cantonale a retenu que l'intégration du recourant 1 était déficiente. Il est constant que le recourant 1 est arrivé en Suisse en 2002, qu'il y réside donc depuis plus de vingt ans et qu'il y a effectué une partie de sa scolarité et sa formation professionnelle. La durée de séjour en Suisse est certes un élément important pour apprécier l'intégration de l'étranger. La jurisprudence a toutefois refusé tout schématisme lié à une durée de séjour ou de durée de scolarité à partir de laquelle le prévenu serait si intégré qu'une expulsion serait exclue. Il s'agit dans chaque cas d'apprécier l'intégration de l'étranger au regard de l'ensemble des critères usuels. En l'occurrence, ces autres critères ne font pas apparaître l'intégration du recourant 1 comme réussie. En effet, son intégration professionnelle est médiocre; il n'a pas de CFC, n'a eu que quelques emplois comme soudeur ou peintre et il a dû recourir aux services sociaux entre 2012 et 2016. Pour le surplus, il ne fait pas état de liens sociaux particulièrement intenses en Suisse.  
 
3.5.2. Le recourant 1 fait valoir que l'expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Il est vrai qu'il est marié et père de trois enfants. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH si les membres de la famille peuvent quitter la Suisse sans difficulté avec l'étranger qui a été expulsé (cf. ci-dessus consid. 3.3.3). Or, tel est le cas en l'espèce. En effet, selon les constatations cantonales, l'épouse du recourant 1 est originaire de Macédoine du Nord, où vit sa propre famille, et elle parle albanais. Elle a en outre déclaré en audience qu'elle suivrait son époux s'il devait être expulsé de Suisse. Les enfants, nés en 2019, 2020 et 2022, ne sont pas encore scolarisés en Suisse et pourront l'être en Macédoine du Nord; leurs parents leur parlent en outre en albanais, si bien qu'ils n'auront pas de difficulté de langue pour s'intégrer dans leur pays d'origine.  
 
3.5.3. Le recourant 1 tente de relativiser la gravité de sa condamnation, au motif que son trafic n'a porté que sur des drogues dites douces, qui ne mettraient pas en danger un grand nombre de personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). La gravité des faits qui lui sont reprochés est toutefois incontestable. En effet, les produits tirés du cannabis demeurent des stupéfiants, dont le trafic est illicite (ATF 120 IV 256 consid. 2c p. 259). Son trafic a été en l'espèce d'une grande ampleur: il a duré une longue période, il était organisé et il a porté sur 41 kilos pour un chiffre d'affaires de 410'000 fr. et un bénéfice de 82'000 francs. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. c LStup a été retenue et une peine de 30 mois lui a été infligée, peine qui dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2; 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3). Enfin, le casier du recourant 1 comporte d'autres condamnations, pour lésions corporelles simples et recel, ce qui confirme son mépris pour l'ordre public suisse et l'intérêt public à l'expulser.  
 
3.5.4. Au vu des éléments qui précèdent, les conditions pour une application de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées. En effet, compte tenu de la gravité des infractions commises et des antécédents, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt du recourant 1 à rester en Suisse. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant 1 du territoire suisse. Reste encore à déterminer si la durée de celle-ci est proportionnée.  
 
3.6. Le recourant 1 s'en prend à la durée de l'expulsion, fixée à sept ans. Il soutient que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu, en n'exposant pas les motifs qui l'ont amenée à fixer celle-ci à sept ans. Il lui reproche, en outre, de l'avoir traité sur un pied d'égalité avec le recourant 2 alors que celui-ci faisait l'objet d'un pronostic défavorable et que le sursis partiel lui a été refusé. Selon lui, l'application du principe de la proportionnalité commanderait de limiter l'expulsion au minimum légal de cinq ans.  
Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu compte des intérêts présidant à l'expulsion du recourant 1, notamment de la gravité de l'infraction et du risque (mitigé) de récidive. Ces éléments sont pertinents selon la jurisprudence (cf. arrêt 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1). Il n'apparaît pas contraire au principe d'égalité d'expulser les recourants 1 et 2 pour la même durée, dès lors qu'il existe, pour les deux, un risque de récidive. La durée de sept ans s'avère certes importante, mais ne représente que près de la moitié de la durée maximale d'une telle mesure au sens de l'art. 66a CP. Bien que brève, la motivation de la cour cantonale est suffisante. Le recourant 1 ne mentionne du reste pas les éléments, que la cour cantonale aurait omis et qui seraient propres à modifier la durée de l'expulsion. Les griefs soulevés sont donc infondés. 
 
4.  
Le recourant 1 conteste l'inscription de son expulsion au Système d'information Schengen (SIS) qu'il estime disproportionnée. 
 
4.1. En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), en vigueur au moment où le jugement attaqué a été rendu (ci-après: Règlement (UE) 2018/1861; JO L 312 du 7 décembre 2018, p. 14; arrêt 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid 1.2.2 destiné à publication; arrêts 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.1; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.1).  
 
4.2. L'introduction d'un signalement de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans le SIS s'examine, en l'espèce, à l'aune des dispositions des art. 20 ss du Règlement (UE) 2018/1861. La condition de l'art. 24 § 2 let. a Règlement-SIS-II - désormais art. 24 § 1 let. a et 2 let. a - a été interprétée dans un ATF 147 IV 340. Il en ressort que cette disposition n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. A cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Le fait que la peine a été prononcée avec sursis n'exclut pas le signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).  
 
4.3. Le recourant 1 fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas procédé à une évaluation individuelle, mais se serait contentée de déclarer que l'inscription dans le SIS était proportionnée sans procéder à un quelconque examen. En outre, il soutient que, comme un trafic de drogue portant sur des produits dérivés du cannabis ne peut pas porter atteinte à la santé d'un grand nombre de personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1), il ne saurait être qualifié comme un danger pour l'ordre public.  
 
4.4. Après avoir mentionné les dispositions des art. 21 et 24 §§ 1 et 2 let. a du Règlement (UE) 2018/1861 et l'interprétation qu'en a faite la jurisprudence, la cour cantonale a exposé que l'inscription au SIS apparaissait justifiée, sous l'angle de la proportionnalité, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans ses considérants sur l'expulsion et compte tenu du danger présenté par les recourants pour la sécurité et l'ordre publics (cf. jugement attaqué p. 35).  
 
4.5. En l'espèce, le recourant 1 s'est vu expulser du territoire suisse, parce qu'il s'est livré à un trafic de stupéfiants portant sur 41 kilos de produits dérivés de cannabis de juin 2017 à fin 2020. Compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires (410'000 fr.) et du bénéfice (82'000 fr.) réalisés, la cour cantonale a retenu que le cas était grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. L'art. 19 al. 2 LStup, qui prévoit une peine privative de liberté d'un an au moins, entre dans le champ d'application de l'art. 24 § 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861. Même si, selon la jurisprudence, les produits tirés du cannabis ne sont pas propres à mettre directement en danger d'une manière grave la santé physique ou psychique de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 120 IV 256 consid. 2b), ils ne sont pas inoffensifs pour la santé et ils demeurent des stupéfiants, dont le trafic est illicite (ATF 120 IV 256 consid. 2c p. 259). Il n'est pas douteux que le trafic du recourant 1, qui s'est étendu sur une période de sept ans et qui a généré un bénéfice considérable, constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Le fait que la peine a été prononcée avec sursis (partiel) n'empêche pas le signalement dans le SIS.  
 
4.6. La motivation de la cour cantonale est certes très succincte. Le recourant 1, représenté par un avocat, a pu contester de manière appropriée le signalement de l'expulsion dans le SIS devant le Tribunal fédéral. A supposer qu'une violation du droit d'être entendu devrait néanmoins être admise, il faudrait admettre que celle-ci est de peu de gravité et qu'elle peut être guérie devant le Tribunal fédéral, dès lors que la question de savoir si l'expulsion doit être signalée dans le SIS est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir avec un libre pouvoir de cognition (cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.11). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.  
 
5.  
Le recours du recourant 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant 1, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
II. Recours de A.A.________ (recourant 2)  
 
6.  
Le recourant 2 conteste son expulsion du territoire suisse. Il dénonce une violation de l'art. 66a al. 2 CP
 
6.1. Le recourant 2 qui a été reconnu coupable de violation grave à la LStup remplit les conditions d'une expulsions obligatoire (cf. consid. 3.1), sous réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur).  
 
6.2. La cour cantonale a estimé que les conditions prévues pour l'application de la clause de rigueur n'étaient pas réalisées. Elle a considéré que les intérêts publics à l'expulsion l'emportaient sur ceux, privés, du recourant 2 à demeurer en Suisse. Elle a relevé que la culpabilité du recourant 2 était lourde, que son activité délictuelle a été intense et de longue durée, son trafic de cannabis ayant duré pendant sept ans et ayant porté sur 41 kilos de cannabis. Elle s'est également référée à son casier judiciaire qui comportait plusieurs inscriptions, la première en 2015 pour vol d'usage et la dernière en août 2020 pour délits et contravention à la LStup. Pour la cour cantonale, le recourant 2 est un délinquant de longue date qui, par son comportement, montre son mépris des règles légales suisses. En outre, la cour cantonale a constaté que le recourant 2 n'était pas intégré sur le marché du travail, étant sans emploi depuis le printemps 2020. Sur le plan personnel, elle a relevé que son souhait de se marier, d'avoir des enfants et de travailler ne s'était pas concrétisé jusqu'à présent. Elle a conclu que l'intégration du recourant 2 était déficiente et que son expulsion, qui était obligatoire, devait être prononcée.  
 
6.3. Au regard des faits ressortant du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la conclusion de la cour cantonale doit être confirmée.  
 
6.3.1. Le recourant 2 fait valoir qu'il est arrivé en Suisse en 2002 à l'âge de 12 (à savoir depuis plus de vingt ans), qu'il y a effectué la fin de sa scolarité obligatoire et qu'il a obtenu un CFC de boulanger-pâtissier. La durée de séjour en Suisse est certes un élément important pour apprécier l'intégration de l'étranger. La jurisprudence a toutefois refusé tout schématisme lié à une durée de séjour ou de durée de scolarité à partir de laquelle le prévenu serait si intégré qu'une expulsion serait exclue. Il s'agit dans chaque cas d'apprécier l'intégration de l'étranger au regard de l'ensemble des critères usuels. En l'occurrence, la cour cantonale a relevé à juste titre que le recourant 2 n'était pas intégré sur le plan professionnel, puisqu'il était sans emploi depuis le printemps 2020. Lorsque le recourant 2 soutient qu'il est en contact avec un futur employeur, qui a réitéré son intérêt à l'embaucher, et que son parcours professionnel serait suffisamment constant, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait du jugement attaqué (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), qui a retenu comme douteux l'intérêt de l'employeur à le réengager au vu de sa détention; l'argument du recourant 2 est donc irrecevable. Sur le plan privé, le recourant 2 fait valoir qu'il aurait toutes ses attaches en Suisse et qu'il n'a en Macédoine du Nord ni famille ni amis. Là aussi, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal, qui lie la cour de céans (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF), qu'il aurait une vie sociale en Suisse particulièrement active; son argumentation est également irrecevable.  
 
6.3.2. En relation avec l'intérêt public à l'expulsion, il convient de relever que le recourant 2 a été condamné à une peine privative de liberté de trente mois pour infraction grave à la LStup. Même si le trafic du recourant 2 a porté sur du cannabis, à savoir une drogue dite douce, l'infraction reprochée au recourant 2 reste néanmoins grave, notamment au vu de sa durée (sept ans), des quantités (41 kilos) et du chiffre d'affaires et bénéfices réalisés. La peine privative de liberté de trente mois à laquelle le recourant 2 a été condamné dépasse du reste largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 3.5.3 ci-dessus). A cela s'ajoute que le casier judiciaire du recourant 2 comporte quatre condamnations, allant de 2014 à 2020. C'est en vain que le recourant 2 fait valoir que l'on ne peut pas tenir compte des faits antérieurs au 1er octobre 2016. Comme vu sous consid. 3.2 ci-dessus, le juge peut tenir compte, lors de l'examen de la clause de rigueur, de l'ensemble de l'activité délictuelle de l'étranger, y compris de celle antérieure au 1er octobre 2016. Pour le surplus, il est vrai que les condamnations figurant au casier judiciaire concernent des délits et des contraventions, qui n'entraînent pas une expulsion obligatoire. Ces antécédents montrent toutefois que le recourant 2 est un délinquant de longue date qui, par son comportement, montre son mépris des règles légales suisses. Enfin, le recourant 2 fait valoir qu'il a purgé sa peine à titre préventif et qu'il n'a pas commis d'infraction depuis sa sortie de détention. Ce comportement n'apparaît toutefois pas déterminent vu la période relativement brève qui s'est écoulée depuis la fin de sa détention.  
 
6.3.3. En définitive, compte tenu de l'intégration déficiente du recourant 2, de la gravité de l'infraction commise et des antécédents, l'intérêt public à l'expulsion du recourant 2 l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les conditions du cas de rigueur ne sont ainsi pas réalisées. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant 2 du territoire suisse. Reste encore à examiner si la durée de celle-ci est proportionnée.  
 
6.4. Le recourant 2 critique la durée de l'expulsion fixée à sept ans. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir exposé les raisons qui l'ont amenée à arrêter à sept ans la durée de l'expulsion.  
Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard de la durée de l'expulsion (cf. LUCIA VETTERLI, in StGB, Annotierter Kommentar, DAMIAN K. GRAF [éd.], 2020, n° 15 ad art. 66a CP), a tenu compte des intérêts présidant à l'expulsion du recourant 2, notamment de la gravité de l'infraction commise et du pronostic défavorable. Ces éléments sont pertinents selon la jurisprudence (cf. arrêt 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 5.1). Bien que brève, la motivation de la cour cantonale est suffisante. Le recourant 2 ne mentionne du reste pas les éléments, que la cour cantonale aurait omis et qui seraient propres à modifier la durée de la peine. Le grief soulevé par le recourant 2 est donc infondé. 
 
7.  
Le recourant 2 conteste son inscription dans le SIS. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une évaluation individuelle, mais de s'être contentée de déclarer que l'inscription dans le SIS était proportionnée sans procéder à un quelconque examen. 
Les conditions de l'art. 24 § 1 let. a et 2 let. a du règlement (UE) 2018/1861 sont remplies (sur ces conditions, cf. ci-dessus consid. 4.2). Le recourant 2 a été condamné pour infraction grave à la LStup (à savoir une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins) et représente en outre une menace pour la sécurité et l'ordre publics compte tenu de l'importance de son trafic et de ses antécédents. Pour le surplus, une éventuelle violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée par le présent arrêt (cf. consid. 4.6 ci-dessus). 
 
8.  
Le recours du recourant 2 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant 2, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit l'effet suspensif (cf. arrêts 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 4; 6B_1209/2021 du 3 mars 2023 consid. 4 et la référence citée). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_339/2023 et 6B_351/2023 sont jointes. 
 
2.  
Le recours de B.A.________ (6B_351/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire de B.A.________ est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires pour la cause 6B_351/2023, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de B.A.________. 
 
5.  
Le recours de A.A.________ (6B_339/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
La demande d'assistance judiciaire de A.A.________ est rejetée. 
 
7.  
Les frais judiciaires pour la cause 6B_339/2023, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de A.A.________. 
 
8.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin