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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_808/2022  
 
 
Arrêt du 8 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, et Koch. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy, 
2. B.________ 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, contrainte, séquestration, 
contrainte sexuelle; expulsion, etc.; arbitraire, in dubio 
pro reo, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la 
République et canton de Genève, Chambre pénale 
d'appel et de révision, du 2 mai 2022 (P/14104/2018 
AARP/136/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 mars 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et l'a exempté de toute peine, l'a acquitté des accusations de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration (art. 183 al. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), a ordonné la restitution à A.________ du MacBook, de l'IPhone et de la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° xxx (art. 69 CP), a débouté B.________ de ses conclusions civiles et a condamné l'Etat de Genève à verser à A.________ 32'000 fr. à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). 
 
B.  
Par arrêt du 2 mai 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par B.________ contre ce jugement et l'a réformé notamment en ce sens qu'elle a condamné A.________ pour lésions corporelles simples, injure, contrainte, séquestration et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 85 jours de détention extraditionnelle, 77 jours de détention avant jugement et 75 jours au titre de mesures de substitution et à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 30 fr. par jour, a ordonné que A.________ soit soumis à un traitement ambulatoire, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, l'a condamné à payer à B.________ 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral, ainsi que les sommes de 182 fr., 969 fr., 135 fr. 90, 83 fr. 30 et 1'214 fr. 85, a ordonné la confiscation et la destruction du MacBook, de l'IPhone et de la carte SIM décrits ci-dessus (cf. consid. A), a condamné A.________ aux frais de la procédure et a rejeté ses conclusions en indemnisation. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. B.________ et A.________ se sont rencontrés en septembre 2016. Dans le cadre d'une relation toxique, le couple a rompu en janvier 2018 avant de se réconcilier au mois d'avril de la même année.  
 
B.b. B.________ et A.________ ont décidé de passer ensemble à Genève le week-end des 14 et 15 juillet 2018. Au cours de ces deux jours, A.________ a menacé à plusieurs reprises sa compagne, notamment, de rompre définitivement avec elle et de diffuser des vidéos intimes sur les réseaux sociaux, auprès de son employeur et dans son Université. Sous le coup de ces menaces, A.________ a forcé sa compagne à se brûler avec une cigarette à même la peau, au niveau du pubis, et l'a obligée à composer le code de son téléphone portable afin d'effacer un enregistrement sonore qu'elle avait effectué. Durant le week-end, A.________ a traité B.________ de "pute" et lui a craché au visage, à plusieurs reprises. Dans ce contexte, il lui a imposé un rapport anal et une fellation - lui éjaculant dans la bouche et l'obligeant à avaler son sperme -, s'est masturbé devant elle et a éjaculé sur sa poitrine et, enfin, l'a touchée à plusieurs reprises au niveau de la poitrine.  
Durant ce même week-end, alors que B.________ avait peur qu'il ne s'en prenne physiquement à elle et ne mette ses menaces à exécution, A.________ l'a empêchée de quitter son logement. Il l'a également emmenée en voiture jusqu'à V.________ en France, alors qu'elle ne voulait pas quitter la Suisse. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des accusations de lésions corporelles simples, de contrainte, de séquestration et de contrainte sexuelle, la condamnation pour injure étant confirmée, qu'il est exempté de toute peine et qu'il est renoncé au prononcé de l'expulsion, que B.________ est déboutée de ses conclusions civiles, que les sûretés versées sont libérées, que le MacBook, l'IPhone et la carte SIM décrits ci-dessus (cf. consid. A) lui sont restitués, que la République et canton de Genève est condamnée à lui verser 32'000 fr. à titre d'indemnité de tort moral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 6 par. 1 CEDH, 6 et 389 al. 3 CPP, le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé le principe d'administration des preuves. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires en prévoyant que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, celles qui sont nécessaires au traitement du recours.  
Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations". Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 et les références citées; plus récemment arrêt 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). 
 
1.3. La cour cantonale a considéré que les faits reprochés s'étaient déroulés dans un contexte de huis clos, sans témoin, de sorte que l'on se retrouvait dans une situation de "déclarations contre déclarations". Elle a procédé à l'audition du recourant et de l'intimée. La cour cantonale s'est ensuite livrée à une appréciation des déclarations des deux protagonistes, celles-ci étant pondérées par des précisions de témoins, des rapports médicaux et des messages électroniques.  
 
1.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il aurait eu de l'ascendant sur l'intimée; dans la mesure où la cour cantonale se serait éloignée du raisonnement des premiers juges sur cet aspect, elle aurait dû procéder à une nouvelle administration des preuves. Or il ressort de l'acte d'accusation tel que figurant dans l'arrêt cantonal que le recourant avait usé "de l'ascendant qu'il avait sur [l'intimée]" (cf. consid. b.g, page 3). En outre, le recourant perd de vue que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) et n'était aucunement liée par l'appréciation du tribunal de première instance.  
Au demeurant, les témoignages pris en compte par la cour cantonale ne portent pas sur les faits incriminés en tant que tels, mais sur la réaction consécutive de l'intimée; ils ne sont pas décisifs pour déterminer le déroulement du week-end en cause. La cour cantonale, qui disposait d'une certaine marge d'appréciation, n'a dès lors pas violé le droit fédéral en ne procédant pas à une nouvelle audition des témoins. Leurs déclarations sont au surplus - s'agissant de la menace de diffusion d'images intimes - corroborées par un rapport médical ainsi que par un message électronique du recourant. Celui-ci, qui était assisté, n'a d'ailleurs pas requis l'administration de ce moyen de preuve devant la cour cantonale. 
Pour ce qui est des déclarations du recourant et de l'intimée, quoi que soutienne le premier, leur audition a été renouvelée devant la cour cantonale, alors qu'ils étaient chacun assistés d'un conseil. A cette occasion, le recourant a pu s'exprimer en particulier sur la nature de sa relation avec l'intimée ainsi que sur la dépendance affective et sexuelle réciproque existant dans le couple. La cour cantonale a alors pu se forger une impression directe de la situation. En outre, dans son arrêt, la cour cantonale a apprécié les déclarations des intéressés au cours de la procédure, en particulier l'évolution de leurs récits respectifs, de sorte que l'arrêt querellé ne dépend pas de manière décisive du comportement du recourant à l'audience d'appel. Pour ces motifs, on ne voit pas que l'audition du recourant par la cour cantonale aurait dû porter sur des éléments supplémentaires. Pour le reste, le recourant s'en prend au résultat de l'appréciation des déclarations à laquelle la cour cantonale s'est livrée, ce qui relève de l'appréciation des preuves (cf. ci-dessous consid. 2.3). 
 
2.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3).  
 
2.2. La cour cantonale a procédé, vu le contexte de huis clos, à un examen des propos du recourant et de l'intimée, les a confrontés aux autres éléments au dossier et a évalué leur crédibilité.  
S'agissant de l'intimée, la cour cantonale a retenu qu'elle avait de manière constante donné une version précise des événements survenus au cours du week-end des 14 et 15 juillet 2018, que son récit devant les autorités pénales correspondait globalement aux déclarations faites aux médecins et à ses collègues, ce qui était un gage de sincérité, et qu'elle avait d'emblée indiqué avoir été menacée de la diffusion de ses photos et vidéos intimes, humiliée, injuriée et pénétrée par voie anale. La cour cantonale a relevé que l'intimée avait expliqué que la peur engendrée par les menaces de diffusion l'avait conduite à se laisser faire et à adopter certains comportements contradictoires, tels qu'accompagner le recourant à sa voiture, payer l'essence ou préparer à manger, que c'était sous cette menace constante - avec la peur que le recourant devienne violent - qu'elle avait accepté de se brûler et de se soumettre aux différents actes d'ordre sexuels sollicités, qu'elle avait toutefois dans un premier temps montré son désaccord par la parole, des pleurs et des insultes - manifestant en particulier son refus de la sodomie en demandant au recourant d'arrêter, en criant de douleur et en bougeant, ce qui ne pouvait avoir échappé à ce dernier. La cour cantonale a estimé que ces déclarations étaient accréditées par le message envoyé par le recourant à un ami à l'issue du week-end où il se déclarait content de s'être "mal comporté sinon elle aurait gagné". 
La cour cantonale a souligné que c'est avec constance que l'intimée avait détaillé le fonctionnement de la relation toxique du couple; elle avait admis avoir déjà subi des humiliations et rapports anaux par le passé - qu'elle avait alors acceptés -, mais avait expliqué que le week-end en question, elle avait opposé au recourant un "non" général et avait eu peur de lui à la suite de ses premières menaces, en particulier après qu'il l'avait obligée à se brûler avec une cigarette. Pour la cour cantonale, la vive réaction de l'intimée à son retour au travail le lundi suivant plaidait indubitablement pour la survenance d'événements traumatisants, les collègues de l'intéressée ayant témoigné qu'elle se trouvait en état de choc et en pleurs, une collègue la décrivant comme "hystérique" et pleurant sans arrêt. La cour cantonale est parvenue à la conclusion que les menaces de diffusion de contenus intimes étaient accréditées par les déclarations des collègues de l'intimée, par le rapport médical du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) qui avait examiné l'intéressée le lundi 16 juillet 2018 et enfin par un message qu'elle avait reçu du recourant à l'issue du week-end lui signifiant qu'il n'effacerait pas ses vidéos. La crédibilité de l'intimée était renforcée par le constat de la psychologue consultée à plusieurs reprises attestant de la persistance chez sa patiente de symptômes compatibles avec le syndrome de stress post-traumatique ainsi que d'une amnésie dissociative et d'un développement de symptômes anxio-dépressifs. Enfin, selon la cour cantonale, le fait de ne pas avoir accablé le recourant dans ses déclarations plaidait également en faveur de la crédibilité de l'intimée. A cet égard, la cour cantonale a relevé que les omissions de cette dernière en lien avec l'achat de vaseline à la Coop et l'appel téléphonique à sa mère ne diminuaient pas la force probante du récit pris dans sa globalité. 
S'agissant des déclarations du recourant, la cour cantonale a relevé que son récit avait évolué au fil des auditions, qu'il avait en effet reconnu les différents épisodes évoqués par l'intimée, leur donnant cependant un sens différent, qu'il avait également fait des déclarations contradictoires au sujet de la pratique de la sodomie au sein du couple ainsi que sur les événements qui s'étaient déroulés après que l'acte avait été interrompu. Ses déclarations avaient également divergé s'agissant du moment où le couple s'était couché le samedi. Enfin, le recourant avait donné trois versions différentes concernant la menace de diffusion d'images. Le rapport d'expertise psychiatrique du recourant concluait à un trouble de la personnalité narcissique et du développement psychosexuel; il en ressortait que le recourant était une personne autocentrée qui présentait un manque d'empathie et estimait normal que sa compagne se soumette et soit avilie pour lui prouver son amour. Ce diagnostic confortait la version donnée par l'intimée. 
En définitive, la cour cantonale a considéré que les déclarations constantes et circonstanciées de l'intimée étaient crédibles et que les dénégations du recourant n'emportaient pas conviction. Elle a ainsi tenu pour établis les faits tels que décrits par l'intimée et qui résultaient de l'acte d'accusation. 
 
2.3. Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Rappel des faits essentiels", le recourant présente une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable.  
Le recourant s'en prend aux déclarations de l'intimée, relevant qu'elle n'aurait pas fait état de deux séquences en lien direct avec les faits reprochés, ce qui relèverait du mensonge. D'une part, elle n'aurait pas spontanément évoqué l'achat de préservatifs et de vaseline à la Coop - qui avait immédiatement précédé la relation intime -, ne le reconnaissant qu'une fois confrontée aux déclarations du recourant. D'autre part, soutenant dans un premier temps avoir été empêchée de tout contact durant le week-end, l'intimée n'aurait évoqué les appels téléphoniques à sa mère qu'une fois confrontée aux éléments de preuve matériels; à cet égard, la mère de l'intimée, entendue comme témoin, aurait également omis dans un premier temps de mentionner cet appel. Selon le recourant, alors que l'intimée avait été en mesure de donner une version très détaillée du déroulement des faits, il ne serait pas soutenable de considérer ces deux omissions comme de simples imprécisions. 
L'argumentation du recourant se concentre, en somme, sur la crédibilité de l'intimée. Il livre toutefois sa propre appréciation des déclarations successives de celle-ci, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Autrement dit, il ne parvient pas à démontrer que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Au demeurant, contrairement à ce qu'il affirme, la cour cantonale s'est prononcée sur les imprécisions de l'intimée - soit l'achat à la Coop et le contact téléphonique. Elle s'est à cet égard livrée à un examen détaillé des déclarations de l'intimée au sujet du déroulement du week-end, celle-ci ayant mis l'accent sur les agissements du recourant à son endroit; ses affirmations étaient en outre accréditées par les témoins, les rapports médicaux et deux messages électroniques du recourant. C'est le lieu de préciser que la cour cantonale n'a pas considéré, comme le soutient le recourant, que l'état psychologique de l'intimée aurait attesté de sa crédibilité; c'est en association avec d'autres éléments au dossier que cet état a été pris en compte dans l'examen des déclarations de l'intimée, dont il a uniquement renforcé la crédibilité. Sur la base de tous ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que les deux imprécisions décrites ci-dessus ne diminuaient en rien la force probante du récit de l'intimée pris dans sa globalité. Enfin, pour nier la crédibilité de l'intimée, le recourant se prévaut de photographies qu'aurait postées l'intéressée sur son compte Instagram trois jours après le dépôt de la plainte pénale; cette argumentation se fonde cependant sur une appréciation personnelle de la situation, ainsi que sur des éléments de fait qu'il invoque librement, de sorte qu'elle est irrecevable. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de considérer les déclarations de l'intimée comme crédibles. 
S'agissant de ses propres déclarations, le recourant fait valoir qu'elles seraient constantes, n'ayant fluctué que sur des éléments périphériques, qu'il se serait spontanément exprimé sur des éléments pertinents et n'aurait jamais contesté le caractère tumultueux de la relation. En l'espèce, le recourant ne fait une nouvelle fois qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a considéré que le récit du recourant avait évolué en fonction des déclarations de l'intimée. Cela concernait en particulier la pratique de l'acte sexuel par pénétration anale au sein du couple, ses déclarations variant entre le fait que l'intimée aurait souffert d'inconfort et ne l'aurait acceptée que pour lui faire plaisir au fait qu'elle y aurait finalement pris du plaisir. Selon la cour cantonale, le recourant avait également eu des déclarations changeantes au sujet de la masturbation qui avait fait suite à l'interruption de la sodomie, du moment où le couple s'était couché le samedi soir et, enfin, de la menace de diffusion d'images intimes de l'intimée. Or ces éléments sont loin d'être "périphériques", comme le soutient le recourant. Il n'était par conséquent pas manifestement insoutenable pour la cour cantonale de considérer que les dénégations du recourant n'emportaient pas la conviction. 
En définitive, au terme d'une appréciation circonstanciée et détaillée des éléments de preuves au dossier, la cour cantonale a donné la préséance à la version des faits avancée par l'intimée. Ce faisant, elle n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire ni violé le principe in dubio pro reo. Sur cette base, il n'était pas arbitraire de tenir pour établis les faits tels que décrits par l'intimée et qui ressortent de l'acte d'accusation. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 189 CP. Il s'en prend également à l'établissement des faits par l'autorité cantonale. 
 
3.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.  
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée). 
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 107 consid. 2.2). 
Dans un arrêt du 18 août 2014 (6B_1040/2013), le Tribunal fédéral a admis le viol et la contrainte sexuelle dans le cas où l'auteur a obtenu de la part de la victime une relation sexuelle sous la menace de publier sur internet et auprès de proches une vidéo effectuée lors d'une relation orale consentie quelques mois auparavant avec la victime. Il a considéré que l'auteur avait exercé sur sa victime des pressions d'ordre psychique propres à la faire céder. 
 
3.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).  
 
3.3. La cour cantonale a relevé que le couple entretenait une relation toxique empreinte de dépendance affective. Elle a souligné que la relation avait la particularité de voir souffrir physiquement uniquement l'intimée, aucun élément ne permettant de retenir que les punitions auraient également concerné le recourant. Le week-end en cause s'était déroulé sans encombre jusqu'à la dispute du samedi après-midi au terme de laquelle le recourant était particulièrement énervé et avait puni l'intimée après qu'elle avait avoué une relation sexuelle non protégée durant leur précédente séparation; le recourant était coutumier de ce genre de pratiques, ayant à plusieurs reprises humilié sa compagne en lui crachant dessus, en urinant sur elle ou en lui demandant de lécher le sol afin d'asseoir sa supériorité et son emprise sur elle. La cour cantonale a cependant noté une gradation dans les punitions infligées au cours du week-end, le recourant étant particulièrement "exalté", ce qui avait effrayé l'intimée. Alors qu'elle avait opposé un refus aux punitions ordonnées, elle avait finalement cédé à la suite des menaces réitérées du recourant de diffuser ses vidéos et photographies intimes. S'agissant des épisodes mis en avant par le recourant de l'achat à la Coop et de l'appel téléphonique de l'intimée à sa mère, la cour cantonale a considéré qu'ils devaient être examinés dans ce contexte où l'intimée n'avait plus son libre arbitre, celui-ci ayant été annihilé par la menace d'un dommage sérieux. Il ne fallait pas perdre de vue que le couple vivait une relation toxique depuis de nombreux mois, au cours desquels l'intimée avait été notamment humiliée et injuriée, ce qui était un élément important de la pression subie.  
La cour cantonale a tenu pour établi que si l'intimée avait par le passé accepté de subir diverses punitions pour éviter que le recourant ne la quitte ou entretienne des rapports sexuels avec d'autres partenaires, on ne saurait en déduire qu'elle y avait consenti au cours du week-end des 14 et 15 juillet 2018. A cet égard, le recourant ne pouvait ignorer qu'elle ne souhaitait pas subir l'acte sexuel par pénétration anale, lui prodiguer de fellation et avaler son sperme, ni qu'il touche sa poitrine et éjacule sur elle. 
 
3.4. Le recourant fait valoir que l'élément constitutif objectif de la contrainte ne serait pas réalisé. Il soutient que la cour cantonale aurait retenu à tort l'exercice d'un ascendant sur sa compagne, ce qui ne reposerait sur aucun élément du dossier et serait incompatible avec la dépendance mutuelle existant au sein du couple. En outre, le consentement serait présumé s'agissant de personnes adultes et éclairées. Le recourant revient longuement sur la relation de couple toxique préexistante, au cours de laquelle les deux partenaires auraient souffert de manière égale, et allègue que l'intimée aurait accepté la pratique du sexe anal comme condition de reprise de la relation. La menace de diffusion de vidéos et photographies intimes ne serait pas établie, respectivement n'aurait pas eu pour but d'obtenir les actes d'ordre sexuel en cause. Enfin, la menace de rupture n'aurait pas constitué un élément de contrainte. En définitive, il n'aurait usé d'aucun moyen de contrainte pour obtenir les actes qui lui étaient reprochés.  
En l'espèce, la majeure partie de l'argumentation du recourant s'épuise dans une vaste rediscussion des faits, dont il propose une version personnelle. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour d'appel dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Quoi qu'il en soit, sur la base des faits retenus par la cour cantonale - et dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire -, on doit considérer qu'au cours du week-end des 14 et 15 juillet 2018 à tout le moins, des punitions et humiliations ont été exclusivement infligées à l'intimée et que celle-ci a en sus été menacée de voir ses vidéos et photographies intimes diffusées. Dans ce contexte, comme la cour cantonale l'a retenu, l'intimée ne pouvait pas douter du caractère sérieux de la menace de diffusion de ses images et craignait que le recourant ne la réalise. Or, une telle menace peut être mise à exécution très rapidement et est en fin de compte irréversible, d'autant plus qu'un fichier vidéo ou photo publié sur Internet peut être reproduit à volonté. En outre, les images et vidéos sur Internet peuvent considérablement compromettre les perspectives professionnelles et sociales des personnes concernées (cf. arrêt 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 4). Dans ce climat d'intensification du conflit dont l'intimée était l'unique victime, celle-ci s'est retrouvée acculée et n'a eu d'autre choix que de se plier aux exigences du recourant pour éviter l'exécution de la menace et l'atteinte à sa réputation qui en serait résultée. Sur la base de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que la menace de diffusion d'images intimes constituait une pression psychique suffisante. Autrement dit, au vu du climat instauré par le recourant, il était vain pour l'intimée de tenter de résister, au risque d'entraîner un préjudice disproportionné, soit l'atteinte à sa réputation qui serait résultée de l'exécution de la menace. Le recourant a dès lors pu accomplir divers actes d'ordre sexuel sur l'intimée sans tenir compte du refus de celle-ci. A cet égard, le fait que l'intimée ait consenti à des relations sexuelles par pénétration vaginale au cours du week-end ne permet pas d'en déduire un consentement pour tous les autres actes d'ordre sexuel, notamment la pénétration anale. Elle s'y est opposée. De même, l'interruption de ce dernier acte en raison des douleurs ressenties par l'intimée ne permet pas non plus d'en inférer, comme le soutient le recourant, qu'elle y aurait précédemment consenti. 
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas non plus le flanc à la critique s'agissant des comportements de l'intimée dont le recourant entend tirer argument - soit l'achat à la Coop et l'appel téléphonique à la mère de l'intimée. Au vu de la gradation des punitions infligées et de l'intensité des pressions psychiques, l'intimée ne disposait plus de son libre arbitre. En d'autres termes, les pressions psychiques exercées ont amené l'intimée à renoncer à résister physiquement au recourant; au regard de ces circonstances, on ne saurait faire grief à celle-là des deux épisodes décrits ci-dessus, ni de ne pas avoir tenté de s'opposer au recourant d'une autre manière. 
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
3.5. Le recourant soutient que l'élément constitutif subjectif de l'infraction ne serait pas réalisé, l'état de fait retenu par la cour cantonale étant en contradiction avec la subsomption opérée. Son raisonnement est cependant biaisé dans la mesure où le passage des faits de l'arrêt cantonal auquel il se réfère est précédé de la précision qu'il s'agit des "faits sur lesquels s'accordent les parties". Or cela ne correspond pas aux faits retenus par la cour cantonale qui reposent en particulier sur les déclarations de l'intimée (cf. ci-dessus consid. 2.3) et qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), faute pour le recourant d'en avoir démontré l'arbitraire.  
Il ressort de l'arrêt cantonal que le samedi soir, menacée par le recourant de punition et de diffusion de vidéos et photographies intimes, l'intimée avait "préféré" se brûler plutôt que subir le sexe anal, le recourant n'ignorant pas que l'intimée n'aimait pas cette pratique qui lui causait des douleurs. Au vu des menaces proférées, elle avait finalement accepté cette pratique; le recourant avait poursuivi l'acte malgré les plaintes de l'intimée, empêchant avec sa main celle-ci de crier, pour ne s'interrompre qu'au vu des douleurs ressenties par l'intimée. Cette dernière avait ensuite refusé, malgré les menaces, de prodiguer la fellation sollicitée par le recourant et d'avaler son sperme; le recourant s'était alors masturbé et avait éjaculé sur sa poitrine sans qu'elle y ait consenti. Le couple s'étant couché, le recourant avait touché sa compagne à plusieurs reprises sur la poitrine, sans qu'elle y ait consenti, alors qu'il s'était collé nu contre elle dans le lit et qu'elle lui tournait le dos et était en pleurs. Selon la cour cantonale, le lendemain matin, craignant que le recourant ne mette sa menace à exécution, l'intimée avait accepté de lui faire une fellation; celle-ci n'ayant pas été en mesure de poursuivre, le recourant s'était masturbé, avait éjaculé dans sa bouche et l'avait obligée à avaler son sperme. 
Au regard des éléments retenus par la cour cantonale, en particulier des refus réitérés de l'intimée dont le recourant est venu à bout par des menaces, des cris de la première durant l'acte sexuel par pénétration anale et de ses pleurs, son opposition était perceptible par le recourant. Par son comportement, l'intimée a exprimé son absence de consentement de manière suffisamment reconnaissable. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'intimée avait clairement exprimé son refus mais que le recourant avait fait totalement fi de cette opposition; l'élément constitutif subjectif est donc également réalisé. Le grief doit être rejeté. 
 
3.6. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP s'agissant de l'acte sexuel par pénétration anale, des fellations prodiguées, des caresses sur la poitrine et du fait d'éjaculer sur l'intimée.  
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles et contrainte au sens des art. 123 et 181 CP
 
4.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 106 IV 125 consid. 2a; plus récemment, arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2; arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1). 
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 4.1). 
 
4.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).  
 
4.3. S'agissant des lésions corporelles, la cour cantonale a retenu que l'intimée s'était brûlée au moyen d'une cigarette au niveau du pubis et qu'elle avait effectué ce geste sous la menace de voir ses images intimes diffusées par le recourant et dans le but d'éviter l'acte sexuel par pénétration anale que ce dernier voulait lui imposer. Selon la cour cantonale, au vu des intenses pressions psychiques exercées - examinées en lien avec les actes d'ordre sexuel -, l'intimée, qui avait agi sous la menace et la pression psychique du recourant, n'était plus libre de se déterminer comme elle le souhaitait.  
La cour cantonale a en outre tenu pour établi que le recourant avait, en usant de l'ascendant qu'il avait sur l'intimée, récupéré le téléphone portable de celle-ci après qu'il l'avait surprise en train de l'enregistrer et lui en avait fait composer le code d'accès; il avait effacé l'enregistrement sonore effectué par elle afin de détenir une preuve des propos qu'il tenait à son égard et de ses agissements à son encontre. La cour cantonale a considéré que le recourant avait exercé de la contrainte sur sa compagne, celle-ci ayant obtempéré dans la crainte que le recourant ne mette à exécution ses menaces répétées de diffusion de ses images intimes ou souhaite la punir d'une autre façon. Selon la cour cantonale, n'ayant d'autre choix, l'intimée avait été contrainte de déverrouiller son téléphone. 
 
4.4. Le recourant soutient en substance qu'il n'aurait pas exercé d'emprise sur l'intimée. Il prétend que cette dernière se serait délibérément infligée la brûlure en cause, ce qui aurait été habituel dans la relation. S'agissant de l'effacement de l'enregistrement, il affirme qu'il aurait été effacé par l'intimée elle-même sans qu'il l'ait menacée.  
L'argumentation du recourant repose sur la prémisse qu'il n'aurait pas exercé d'emprise sur l'intimée. Or, sur la base des faits retenus par la cour cantonale et dont l'arbitraire n'a pas été démontré, le recourant a exercé sur sa compagne des pressions psychiques intenses, qui l'ont amenée à renoncer à lui opposer une résistance physique (cf. ci-dessus consid. 3.3.2). En outre, s'agissant de l'enregistrement, le recourant se contente de présenter sa propre version des événements dans une démarche strictement appellatoire et, partant, irrecevable. 
Pour le surplus, le recourant ne formule aucune critique relative aux conditions des infractions de lésions corporelles (art. 123 CP) et de contrainte (art. 181 CP). 
 
5.  
Le recourant conteste également sa condamnation pour séquestration, se plaignant d'un défaut de motivation. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1; arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2).  
Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Le moyen utilisé pour atteindre le résultat n'est pas déterminant. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Pour que l'infraction soit consommée, il n'est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté; il suffit qu'elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer sa liberté (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2 et les références citées). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves imposées ne sont pas insurmontables (ATF 104 IV 170 consid. 3 in fine; plus récemment, arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2).  
Sur le plan subjectif, l'infraction requiert l'intention, laquelle doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris l'illicéité. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 5.2 et les références citées). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu que l'intimée avait expliqué qu'à partir de l'épisode de la brûlure, elle avait eu peur du recourant et, dans un premier temps, souhaité quitter l'appartement, ce qu'il l'avait empêchée de faire en la retenant par les poignets et en l'emmenant de force dans la chambre, tout en la jetant sur le lit; il suivait chacun de ses déplacements; il lui avait pris son téléphone portable et l'avait surveillée les rares fois où il lui avait laissé la possibilité de le reprendre.  
La cour cantonale a souligné que le recourant se prévalait du comportement de l'intimée au cours du week-end, soit la sortie du samedi pour effectuer des achats à la Coop, le trajet en bus du dimanche pour aller récupérer la voiture, le fait de cuisiner pour eux deux, de monter dans la voiture, puis de payer le plein d'essence à la station service. La cour cantonale a estimé que l'intimée avait adopté ces comportements - qui pouvaient sembler irrationnels - à cause des menaces du recourant, réitérées à chaque nouvelle demande de sa part; elle avait agi sous son emprise et dans la crainte de le voir mettre ses menaces à exécution. La cour cantonale a renvoyé à cet égard au raisonnement qu'elle avait développé au sujet des pressions psychiques exercées en lien avec les actes d'ordre sexuel. 
 
5.3. Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas retenu les éléments de fait en lien avec la séquestration. Les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction ne seraient dès lors pas établis. Le recourant fait à cet égard grief à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué pour quels motifs elle s'était écartée du jugement de première instance. Le recourant affirme enfin qu'il n'aurait pas privé l'intimée de sa liberté de mouvement ni fait subir de pressions psychiques suffisantes.  
En l'espèce, la cour cantonale a rappelé les conditions légales objectives et subjectives devant être remplies pour réaliser l'infraction de séquestration. En outre, les éléments sur lesquels elle s'est fondée (cf. ci-dessus consid. 5.2) suffisent à écarter le grief du recourant concernant une prétendue violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'à la lecture de l'arrêt attaqué, on comprend les motifs sur lesquels la cour cantonale s'est fondée. A cet égard, la cour cantonale n'a pas ignoré les éléments constitutifs de l'infraction (cf. arrêt attaqué, consid. A.b.h et A.b.i, p. 3 s.), étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.3; 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.3). Enfin, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) et n'était aucunement liée par l'appréciation du tribunal de première instance; elle n'avait dès lors pas, comme le soutient le recourant, à motiver les raisons pour lesquelles elle s'est écartée du jugement de première instance. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère ainsi mal fondé. 
Pour le surplus, le recourant conteste sa condamnation pour séquestration non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, ni tenté de le démontrer, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application du droit matériel. Au demeurant, il résulte de l'arrêt cantonal que le recourant a empêché l'intimée de quitter l'appartement, respectivement qu'il l'a emmenée en voiture à V.________. Ces deux épisodes se sont déroulés au cours du week-end à l'occasion duquel le recourant a exercé sur l'intimée des pressions psychiques intenses - notamment par le biais de menaces répétées - et l'a ainsi amenée à renoncer à lui résister (cf. pour le surplus ci-dessus consid. 3.3.2). Dans ce contexte, auquel la cour cantonale s'est d'ailleurs référée, l'intimée n'était en réalité pas libre de se déplacer. Peu importe à cet égard, comme la cour cantonale l'a constaté, que le couple ait quitté l'appartement pour faire des courses ou prendre le bus. L'intimée, qui était sous l'emprise du recourant, se trouvait dans une situation dans laquelle il était difficile pour elle de tenter de recouvrer sa liberté. Au surplus, s'agissant de l'épisode de l'appartement, la cour cantonale a retenu que le recourant l'avait physiquement empêchée de s'en aller en la retenant par les poignets, l'emmenant de force dans la chambre, la jetant sur le lit, la suivant dans ses déplacement et lui enlevant son téléphone portable, respectivement la surveillant lorsqu'il le lui rendait. En outre, pour ce qui est du trajet en voiture jusqu'à V.________, le seul fait de rouler et d'empêcher par là-même toute descente de voiture peut déjà constituer une séquestration (cf. ATF 99 IV 2002 consid. 2; arrêt 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 3.3). Selon les faits de l'arrêt cantonal, l'intimée avait accepté de monter dans le véhicule, par peur de la réaction du recourant. Dans la mesure où elle était sous l'emprise du recourant, peu importe qu'elle ait payé le plein en cours de route. Au reste, elle avait indiqué au recourant qu'elle souhaitait rester sur le territoire suisse et l'avait supplié de la laisser descendre du véhicule. 
On comprend en outre des faits retenus dans l'arrêt cantonal que le recourant a privé l'intimée de sa liberté intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Les pressions psychiques exercées sur celle-ci viennent renforcer le caractère intentionnel des agissements du recourant. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 1 CP. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 177 al. 3 CP en relation avec l'infraction d'injure.  
 
6.1. En vertu de l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.  
Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 consid. 4a; arrêt 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2; cf. arrêt 6B_1056/2020 du 25 août 2021 consid. 4.3.5). Elle ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2). 
 
6.2. La cour cantonale a considéré que l'infraction d'injure était réalisée, le recourant ayant admis avoir traité l'intimée à tout le moins de "pute" et lui avoir craché dessus. S'agissant de la possibilité d'une exemption de peine, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait admis avoir pu lui cracher dessus à deux ou trois reprises, en échange de ses propres crachats, ou l'avoir giflé en réponse à ses insultes, qu'elle avait toutefois précisé avoir rarement agi de la sorte, alors que les insultes et crachats du recourant avaient été constants tout au long du week-end. La cour cantonale a replacé ces nombreuses injures dans leur contexte, à savoir le week-end au cours duquel le recourant s'était rendu coupable de contrainte sexuelle, contrainte et séquestration à l'égard de l'intimée. Elle a dès lors renoncé à exempter le recourant de toute peine pour cette infraction.  
 
6.3. Le recourant soutient que les injures auraient fait partie du mode de communication du couple, de même que les crachats et voies de fait. Dans la mesure où l'intimée aurait riposté, il aurait dû être exempté de toute peine.  
L'argumentation du recourant méconnaît tout d'abord le caractère facultatif de l'art. 177 al. 3 CP. Cela étant, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à appliquer le motif d'exemption de peine au motif que ses insultes et crachats avaient été constants tout au long du week-end, alors que l'intimée avait rarement riposté et que durant le même laps de temps le recourant s'était rendu coupable de plusieurs infractions à l'égard de l'intimée. 
Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
7.  
Invoquant une violation de l'art. 42 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine privative de liberté ferme et non un sursis partiel. 
 
7.1. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
 
7.2. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts 6B_293/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1; 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4). Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. En effet, les conditions du sursis partiel sont les mêmes; il faut en particulier qu'un pronostic défavorable ne puisse pas être posé (arrêt 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 et les références citées).  
 
7.3. La cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté de 36 mois. Vu les conclusions de l'expertise psychiatrique, le recourant présentait une pathologie en lien avec les infractions commises qui nécessitait une prise en charge adéquate et le risque de récidive, moyen à élevé, pouvait être diminué à l'issue d'un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie d'au moins trois ans. La cour cantonale a estimé qu'aucun motif ne permettait de s'écarter de ces conclusions qui étaient cohérentes et convaincantes. Il se justifiait dès lors d'imposer au recourant un traitement ambulatoire sous la forme d'une psychothérapie. La cour cantonale a par conséquent considéré que l'octroi d'un sursis partiel était exclu.  
 
7.4. Le recourant n'articule aucun argument topique. La solution cantonale correspond à la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2). Le recourant se prévaut de l'expertise, qui ne lui est d'aucun secours. Le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral  
 
8.  
Le recourant a conclu à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il ne développe cependant aucun grief - même sommaire - en lien avec cette conclusion. Insuffisamment motivée, sa conclusion doit être déclarée irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1). 
 
9. Les autres conclusions du recourant - rejet des conclusions civiles de l'intimée, libération des sûretés, restitution de divers bien, versement d'une indemnité en application de l'art. 429 al. 2 CPP - deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas.  
 
 
10.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs