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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_171/2023, 7B_172/2023, 7B_488/2023  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Vincent Solari, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
7B_171/2023, 7B_488/2023  
Procédure pénale; refus de levée de séquestre (recours sans objet), 
 
7B_172/2023  
Procédure pénale; refus de réquisition de preuve, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, des 24 avril 2023 et 18 juillet 2023. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et son épouse B.________ sont prévenus dans une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) pour usure (art. 157 ch. 1 et 2 CP).  
Lors d'une perquisition de leur domicile le 10 avril 2019, 202 montres et bijoux d'une valeur totale estimée à 7'942'311 fr. ont été saisis. 
Le 27 janvier 2023, le Ministère public a refusé la levée du séquestre sur les objets précités, laquelle avait été sollicitée par A.________ et B.________. Ces derniers ont interjeté un recours contre cette décision. 
 
A.b. Par acte d'accusation du 7 février 2023, le Ministère public a renvoyé A.________ et B.________ devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police).  
Les intéressés, qui avait sollicité du Ministère public la mise en oeuvre d'une expertise tendant à l'estimation des bijoux et des montres séquestrés, ont formé un recours contre cet acte d'accusation, respectivement contre la décision implicite de refus de leur réquisition de preuve qu'il impliquait. Une ordonnance de refus d'administration de preuve, par laquelle le Ministère public a formellement rejeté la réquisition de preuve en question, a toutefois été rendue le même jour que l'acte d'accusation, mais a été notifiée aux parties ultérieurement. 
A.c Par arrêt du 24 avril 2023 (ACPR/286/2023), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours) a partiellement admis le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision de refus de levée de séquestre rendue le 27 janvier 2023 par le Ministère public (cf. let. A.a supra). Renonçant à l'annuler et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision, elle a dit qu'il appartiendrait au juge du fond de statuer sur le maintien du séquestre sur les montres et les bijoux en question, ainsi que sur leur confiscation.  
 
Par un second arrêt également daté du 24 avril 2023 (ACPR/287/2023), la Chambre pénale de recours a déclaré sans objet le recours interjeté par A.________ et B.________ contre l'acte d'accusation du 7 février 2023 (cf. let. A.b supra).  
 
B.  
 
B.a. Mis en accusation, A.________ et B.________ n'ont pas comparu à l'audience de jugement du Tribunal de police, laquelle avait été fixée le 11 mai 2023.  
Le 26 mai 2023, les prévenus ont saisi le Tribunal de police d'une requête tendant à la levée partielle du séquestre des montres et des bijoux précités à concurrence de la contre-valeur de 7'218'803 fr., que l'autorité de première instance a rejetée par ordonnance du 20 juin 2023. 
 
B.b. Par arrêt du 18 juillet 2023 (ACPR/541/2023), la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ et B.________ contre l'ordonnance du 20 juin 2023. Elle a considéré en substance que, l'audience de jugement ayant entretemps eu lieu et la cause étant gardée à juger, les intéressés n'avaient plus d'intérêt à leur recours.  
 
B.c. Par jugement du 18 juillet 2023, le Tribunal de police a notamment condamné A.________ pour usure (art. 157 ch. 1 CP), pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), pour emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et pour infraction à la LAVS (art. 87 al. 3 LAVS) à une peine privative de liberté de 15 mois et à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 2000 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 francs.  
Le Tribunal de police a également condamné - cependant par défaut - B.________ pour usure (art. 157 ch. 1 CP), pour incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a et b LEI), pour emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) et pour infraction à la LAVS (art. 87 al. 3 LAVS) à une peine privative de liberté de 15 mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 2000 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 francs. 
 
C.  
Par actes du 25 mai 2023 (causes 7B_171/2023 et 7B_172/2023) et du 18 août 2023 (cause 7B_488/2023), A.________ et B.________ forment des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts du 24 avril 2023 (cf. let. A.c. supra) et contre celui du 18 juillet 2023 (cf. let. B.b supra). Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à leur réforme en ce sens que le séquestre portant sur leurs montres et leurs bijoux soit levé à concurrence de la contre-valeur de 7'022'402 fr., respectivement en ce sens que la Chambre des recours soit amenée à statuer sur leurs recours contre le refus de levée partielle de séquestre et contre le refus de procéder à une expertise tendant à déterminer la valeur vénale des objets séquestrés. À titre subsidiaire, ils concluent à leur annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Invités à se déterminer sur les recours du 25 mai 2023 (causes 7B_171/2023 et 7B_172/2023), la Chambre des recours y a renoncé, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. 
Les recourants, qui ont été invités à se déterminer sur l'éventuelle perte d'objet de leurs recours du 25 mai 2023 à la suite du jugement pénal du 18 juillet 2023, ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 7B_171/2023, 7B_172/2023 et 7B_488/2023, tous déposés par les recourants, traitent d'une même problématique, à savoir le refus de levée du séquestre sur les montres et les bijoux. Ils sont certes dirigés contre trois décisions distinctes, mais les griefs soulevés se réfèrent à un même complexe de faits. Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 1B_170/2022 du 19 juillet 2022 consid. 1.2.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2; 118 Ia 488 consid. 2a). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 1B_52/2022 du 19 mai 2022 consid. 2.1.1). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1). 
Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3; arrêt 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral entre également en matière, en dépit de la disparition d'un intérêt actuel, sur le recours d'une personne qui formule de manière défendable un grief de violation manifeste de la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1; 1B_178/2022 du 1er novembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2; 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1). 
 
2.2. En l'occurrence, le Tribunal de police - qui, en l'absence d'expertise, s'est basé sur l'estimation de la police quant à la valeur des bijoux et des montres séquestrés - a, par jugement du 18 juillet 2023, maintenu le séquestre portant sur les montres en vue de l'exécution de la créance compensatrice (493'567 fr.), du paiement des amendes (20'000 fr.) et des frais de la procédure (13'406 fr.). Pour le surplus, il a ordonné la restitution des bijoux au recourant et a précisé que le solde du produit de la réalisation des montres, soit ce qui dépasserait le recouvrement des montants précités, pourrait être remboursé aux recourants (cf. jugement du Tribunal de police du 18 juillet 2023, consid. 9.2.5 p. 77 et dispositif p. 81 ss).  
Par actes du 31 juillet 2023, les recourants ont annoncé faire appel de ce jugement et ont déposé une déclaration d'appel le 7 août 2023. Pour sa part, la recourante a également, par acte séparé du 31 juillet 2023, formé opposition au jugement rendu par défaut et a sollicité un nouveau jugement. 
 
2.3. À ce stade de la procédure, il importe peu - contrairement à ce que soutiennent les recourants - qu'une demande de nouveau jugement ait été formulée par la recourante contre le jugement du 18 juillet 2023. Ce n'est en effet qu'avec l'entrée en force d'un éventuel nouveau jugement - et non par l'admission de la demande de nouveau jugement - que le jugement rendu par défaut le 18 juillet 2023, ainsi que les procédures d'appel contre ce prononcé, pourraient devenir caducs (cf. art. 369 al. 1 et 370 al. 2 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 369 CPP et nos 2 et 4 ad art. 370 CPP; PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 370 CPP).  
Dans ce contexte, il apparaît que les contestations soumises par les recourants au Tribunal fédéral (cf. let. C supra) ont toutes été tranchées par le jugement du 18 juillet 2023 et que, le cas échéant, elles feront l'objet d'un nouveau jugement, voire d'un jugement rendu en appel. Le maintien des séquestres ordonné dans le dispositif du jugement de première instance est, depuis lors, devenu un prononcé relatif aux effets accessoires (cf. art. 81 al. 4 let. e CPP), qui doit être contesté par une demande de nouveau jugement (cf. art. 368 CPP) ou par la voie de l'appel (cf. art. 399 al. 4 let. e CPP), avant que la cause puisse le cas échéant être portée devant le Tribunal fédéral.  
 
2.4. Il résulte de ce qui précède que les recourants ne disposent plus, depuis le prononcé du jugement rendu le 18 juillet 2023, d'un intérêt actuel et pratique à obtenir, dans le cadre de la présente cause, l'annulation ou la modification des arrêts attaqués, notamment afin d'obtenir de l'autorité précédente qu'elle examine sur le fond les décisions de refus de levée de séquestre et de refus de mise en oeuvre d'une expertise.  
Partant, le recours déposé le 18 août 2023 dans la cause 7B_488/2023 doit être déclaré irrecevable, tandis que les recours déposés le 25 mai 2023 dans les causes 7B_171/2023 et 7B_172/2023 seront déclarés sans objet (cf. consid. 2.1 in fine supra).  
 
3.  
 
3.1. Lorsqu'un recours est devenu sans objet, il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêts 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 1B_290/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
3.2. Par son premier arrêt du 24 avril 2023, la Chambre des recours pénale a renoncé, par économie de procédure, à renvoyer la cause au Ministère public, qui n'était alors plus la direction de la procédure, et a dit qu'il appartiendrait au juge du fond, déjà saisi de la cause, de statuer sur le maintien du séquestre et sur la confiscation des objets concernés. Au jour de l'arrêt attaqué, le tribunal de première instance avait en effet déjà été saisi de la cause ensuite de la mise en accusation des recourants. Une audience de jugement avait ainsi été fixée aux 11 et 12 mai 2023, puis a été reportée aux 27 et 28 juin 2023 en raison du défaut de comparution des recourants à celle préalablement agendée.  
Dans ces circonstances, il apparaît, au terme d'un examen sommaire, que le recours contre cet arrêt - soit contre une décision de renvoi qui constitue en principe une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2) et n'est en général pas susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2) - aurait dû être déclaré irrecevable, les recourants n'établissant pas un risque de préjudice irréparable en raison du renvoi de la cause au juge du fond (cf. en particulier art. 93 al. 1 let. a LTF). 
 
3.3. Par son second arrêt du 24 avril 2023, l'autorité précédente a déclaré sans objet le recours contre le refus implicite, contenu dans l'acte d'accusation du 7 février 2023, de mettre en oeuvre une expertise tendant à déterminer la valeur de ces objets. Elle a considéré que les recourants n'avaient plus d'intérêt à leur recours depuis la notification de l'ordonnance de refus d'administration de preuve par laquelle le Ministère public a rejeté leur réquisition.  
Cela étant, ce recours aurait a priori dû être rejeté, dans la mesure où le refus du Ministère public de donner suite à une réquisition de preuve - qu'il ressorte implicitement d'un acte d'accusation ou formellement d'une ordonnance séparée - n'est en principe pas une décision sujette à recours (cf. art. 318 al. 3 et 394 let. b CPP). L'argumentation des recourants à propos de l'existence d'un préjudice juridique découlant du refus de mise en oeuvre de l'expertise sollicitée ne saurait être suivie. Ces derniers ne démontrent en effet pas que leur réquisition de preuve n'a pas pu être réitérée, sans préjudice juridique, devant le juge du fond.  
 
4.  
En définitive, il convient de mettre les frais à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_171/2023, 7B_172/2023 et 7B_488/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 7B_171/2023 et 7B_172/2023 sont sans objet. 
 
3.  
Le recours 7B_488/2023 est irrecevable. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière