Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_800/2022  
 
 
Arrêt du 16 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Philippe Bardy, avocat, 
et Me Yaël Hayat, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP); fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 8 avril 2022 (501 2021 38 et 39). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de onze ans. En outre, il a ordonné un traitement ambulatoire et s'est prononcé sur les conclusions civiles des parties plaignantes. 
 
B.  
Par arrêt du 8 avril 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis partiellement l'appel formé par A.________ et rejeté les appels joints interjetés par le Ministère public fribourgeois, B.________ et C.________. En conséquence, elle a modifié le jugement attaqué en ce sens qu'elle a acquitté A.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, d'abus de la détresse, de pornographie, l'a reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois dont quinze mois ferme, sous déduction de la détention subie, et quinze mois avec sursis pendant cinq ans. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________, né en 1975 au Portugal, est venu rejoindre ses parents en Suisse en 1984 alors qu'il était âgé de 9 ans, avec son frère et sa soeur. En 2007, il s'est intéressé à la photographie et a organisé des séances photos à son domicile, à U.________, puis dans un local commercial situé à V.________; en juin 2011, il a décidé de louer un local à la route W.________, à X.________, pour en faire un studio photo qu'il a nommé D.________. Il était photographe amateur à côté de son travail en qualité de global suplay manager auprès de E.________ SA, à Y.________. Il a cessé son activité de photographe en janvier 2016.  
 
B.b. Le 20 janvier 2015, F.________ a dénoncé A.________ à la police judiciaire de Z.________ pour contrainte sexuelle pour des faits qui se sont passés à la fin de l'année 2011 lors d'un shooting photos à son studio de X.________ où il lui a notamment caressé les seins et l'a masturbée. La dénonciation a été transmise à la police cantonale de X.________ le 23 janvier 2015.  
Des perquisitions ont été effectuées par la police le 29 janvier 2016 au domicile de A.________ et le 3 février 2016 dans son studio photo. Un volume important de données informatiques, fichiers photos et vidéos a été saisi. Après identification par la police, d'autres personnes ont déposé plainte pénale pour avoir été filmées à leur insu, certaines pour des infractions contre leur intégrité sexuelle. 
 
B.c. La procureure fribourgeoise a ordonné des expertises sexologiques afin de déterminer l'incidence du caractère érotique du shooting photos sur la capacité de résistance des victimes. Trois expertises qui concernent G.________, H.________ et I.________ ont été confiées au Dr J.________, psychiatre et psychothérapeute, spécialisé en sexologie. Les autres qui concernent F.________ et K.________ ont été confiées à L.________, psychologue et psychothérapeute, spécialisée en sexologie.  
Ces expertises ont mis en lumière les conséquences du comportement de A.________ sur ses victimes, en particulier: peur, sentiment de danger, très grand stress, sidération, dissociation, anxiété, confusion et sentiment de culpabilité. Elles ont également montré que, dans une situation de contrainte, les réactions physiologiques réflexes dans la zone génitale ne témoignent pas d'un plaisir sexuel, ni d'un consentement. 
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 8 avril 2022, le Ministère public de l'Etat de Fribourg dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, que l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que A.________ est, en sus des infractions déjà retenues, reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 CP (12 épisodes) et de viol au sens de l'art. 190 CP (2 épisodes) et que la cause est renvoyée à l'instance cantonale pour la fixation de la peine, des conclusions civiles et des indemnités. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour examen des faits sous l'angle des art. 189 et 190 CP
Invités à se déterminer, A.________ a déposé une réponse et conclut au rejet du recours, alors que la cour cantonale a renoncé à formuler des observations. La réponse de l'intimé a été communiquée au recourant à titre de renseignement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact, à savoir d'arbitraire. 
 
2.  
K.________ (arrêt attaqué p. 17) 
 
2.1. Le 12 décembre 2010, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, K.________, alors âgée de 20 ans, nue, s'est masturbée sur instructions de A.________ qui lui a pincé les seins, lui a prodigué un cunnilingus et l'a masturbée.  
 
2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que la victime a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé. Il lui reproche d'avoir fondé sa conviction pratiquement exclusivement sur les photographies des shootings et les films des actes d'ordre sexuel, en éludant le contexte dans lequel les faits s'étaient produits. En outre, la cour cantonale aurait retranscrit le film vidéo, de manière manifestement inexacte, sur plusieurs points et aurait truffé sa retranscription de commentaires subjectifs. Elle aurait écarté les déclarations de la jeune femme et de sa mère, ainsi que l'expertise sexologique de manière arbitraire.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
2.3.2. Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 369 consid. 6.1 p. 372; 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).  
 
2.4. La cour cantonale s'est fondée essentiellement sur les photographies du shooting et la vidéo des actes d'ordre sexuel qu'elle a retranscrite pour retenir qu'à aucun moment, la jeune femme n'avait refusé le rapprochement sexuel souhaité par l'intimé. Pour la cour cantonale, il ressort des images de la vidéo que la jeune femme n'était pas tétanisée, figée ou apeurée; au contraire, elle était active et prenait manifestement du plaisir sous les caresses de l'intimé, sans contrainte physique ou psychique. La cour cantonale s'est également référée à un "message affectueux que [la jeune femme] aurait envoyé le soir [à l'intimé] même pour le remercier et lui demander de garder le secret" et a relevé que la jeune femme était retournée chez lui pour aller chercher les photos (arrêt attaqué p. 23). Elle a écarté les déclarations de la jeune femme, estimant que les vidéos constituaient "une preuve directe et objective des faits bien plus fiable que les déclarations des parties" (arrêt attaqué p. 14 consid. 3.1 § 3). Elle a également considéré que l'expertise sexologique était inutile compte tenu des photos et de la vidéo qui figuraient au dossier et qui lui permettaient de se faire une idée très précise et objective de ce qui s'était passé entre les deux parties (arrêt attaqué p. 23). Pour la cour cantonale, "en règle générale, l'excitation sexuelle montant, on entre dans un mode de conscience modifié, un état second. Cet état peut expliquer les comportements peu rationnels ou désinhibés adoptés parfois lors des moments d'excitation, tels des rapports sexuels non protégés ou des comportements inattendus que la femme n'aurait jamais imaginés hors excitation, notamment par pudeur, tabou, éducation ou croyances, ou qui l'auraient même dégoutée" (arrêt attaqué p. 23). Enfin, la cour cantonale a conclu que, de toute façon, l'intimé ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas consentante, compte tenu de son comportement lors du rapprochement sexuel (arrêt attaqué p. 25).  
 
2.5.  
 
2.5.1. En cours d'enquête, la procureure a ordonné une expertise sexologique en vue de déterminer l'incidence du caractère érotique du shooting sur la capacité de résistance de K.________. Il ressort de l'expertise sexologique de la psychologue L.________ du 5 décembre 2018 et de son complément du 13 mai 2019 ce qui suit:  
 
" Pour un regard non spécialisé en psychotraumatologie, la plaignante semble avoir tout loisir de repousser fermement le prévenu, de crier ou de quitter le shooting (selon le rapport de police, la porte pouvait être déverrouillée de l'intérieur et le prévenu ne l'aurait probablement pas empêchée de partir). En réalité, l'état de dissociation psychique dans lequel est plongée la plaignante l'empêche de réagir, elle est figée, déconnectée, la "biche apeurée devant les phares d'une voiture", selon la métaphore fréquemment utilisée en psychotraumatologie pour illustrer la réaction de sidération. En état de dissociation psychique, le cerveau est saturé neurobiologiquement par une sécrétion d'adrénaline et de cortisol qui compromet toute réaction adaptée et toute forme d'analyse rationnelle de la situation.  
En observant minutieusement les différentes séquences de la vidéo, on peut identifier chez la plaignante certains marqueurs de dissociation psychique tels que: le ralentissement psychomoteur, le regard inexpressif et figé (dirigé fixement vers le haut), sa respiration thoracique superficielle, l'apparition de sourires immotivés, une pratique masturbatoire robotisée et inverse à la latéralisation de son cerveau (utilisation fréquente de sa main droite au lieu de sa main gauche), une impression de déconnexion de la réalité comme si la plaignante était spectatrice de la situation. " 
 
2.5.2. Interrogée par la police, K.________ a déclaré: " on me voit crispée mais par la suite, c'est pas du tout moi, je ne me reconnais pas ", " je n'aurais jamais fait ça. Ce n'est pas moi. Je n'ai aucun souvenir de ce que l'on peut voir sur la vidéo me concernant. Ce qui me choque le plus, c'est quand il vient vers moi. Pour vous répondre, parce que jamais je n'aurais accepté ça. Je suis clairement dans un état qui n'est pas le mien au quotidien. Je suis choquée et je suis dégoûtée. J'arrive pas à comprendre pour quelle raison je ne me souviens pas de tout. Ça me perturbe énormément ", " je me souviens que j'étais dégoûtée mais après j'ai occulté ce shooting de ma mémoire. J'y ai repensé peu de fois, quand je passais à V.________. Pour vous répondre, je n'avais pas un sentiment positif après ce shooting " (DO 21158, I. 57 ss).  
 
2.5.3. Savoir si la victime était consentante ou non relève du contenu de la pensée, à savoir de l'établissement des faits. Pour déterminer celui-ci, le juge se fonde généralement sur les déclarations de la victime et sur des éléments extérieurs.  
La cour cantonale a considéré, en l'espèce, que les photographies du shooting et la vidéo des actes d'ordre sexuel constituaient la représentation objective de la réalité, de ce qui s'était réellement passé (arrêt attaqué p. 14). Sur la base exclusive de ces moyens de preuve, elle a retenu que la jeune femme avait consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé, écartant les déclarations contraires de cette dernière et l'expertise sexologique. 
Contrairement à ce qu'estime la cour cantonale, les photographies et la vidéo ne constituent pas une preuve exclusive et objective. Ces moyens de preuve portent uniquement sur les actes d'ordre sexuel. Ils ne décrivent pas le comportement de l'intimé pendant le shooting qui s'est déroulé sur plusieurs heures et ne permettent donc pas de déterminer si celui-ci a eu une influence sur la capacité de résistance de la victime. Ils sont également trompeurs, dès lors qu'ils ne permettent pas de déceler l'état d'esprit dans lequel se trouvait la jeune femme et de voir si elle a réellement consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé - comme le soutient la cour cantonale - ou, au contraire, l'a accepté que ce soit par peur, par désir de faire des belles photos, etc. 
L'experte a analysé les photographies et la vidéo et en a conclu que la jeune femme se trouvait dans un état de dissociation qui l'avait empêchée de résister. Cette expertise est claire. Elle est en outre confortée par les déclarations de la victime. La cour cantonale s'en est néanmoins écartée. Elle a qualifié d'audacieux le diagnostic de dissociation psychique, au motif que celui-ci ne correspondait pas à la Classification internationale CIM 10 et a expliqué que l'excitation sexuelle montante expliquait le comportement peu rationnel ou désinhibé adopté par la jeune femme (arrêt attaqué p. 23). En substituant son regard à celui de l'experte, en s'écartant des déclarations de la jeune femme quant à son absence de consentement, à savoir précisément un aspect qui relève de sa volonté interne, et en retenant sur la base de sa propre analyse des photographies et de la vidéo que la jeune femme avait consenti à l'acte sexuel, la cour a versé dans l'arbitraire. Le recours doit donc être admis sur ce point. 
 
2.6. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se rendre compte que la jeune femme n'était pas consentante.  
 
2.6.1. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238 et 3.4 p. 239; arrêt 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239; 142 IV 137 consid. 12 p. 152). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239; arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_968/2016 du 25 septembre 2017).  
 
2.6.2. La cour cantonale a retenu que l'intimé n'a pas pu se douter que la jeune femme n'était pas consentante, compte tenu de son comportement lors du rapprochement sexuel. En effet, la jeune femme aurait pris une part active aux ébats sexuels en se masturbant, en léchant le doigt de l'intimé, en le laissant la pénétrer avec ses doigts, lui faire un cunnilingus, de sorte que l'intimé n'était pas en mesure d'identifier que la jeune femme ne souhaitait pas un rapprochement sexuel (arrêt attaqué p. 25).  
 
2.6.3. Il ressort des messages que l'intimé a envoyé à M.________ qu'il était conscient d'avoir mis sur pied une stratégie afin d'amener ses modèles à accomplir des actes d'ordre sexuel. Ainsi, le 22 septembre 2009, il a écrit le courriel suivant à M.________ (pièce DO 2216 dossier principal I) : " On fait the team [...] Je confirme t'as bon goût pour être mon rabatteur. Continue tant que tu veux et promis, t'auras le droit de regard sur toutes, je dis bien toutes les images que je ferai. En prime si j'arrive à goûter, je te décrirai le goût!!! Ha, quelle joie de n'avoir aucune morale ". Un mois plus tard, le 16 octobre 2009, il a de nouveau écrit un courriel à M.________ (pièce DO 2218 dossier principal I) : " On est les pires!![...] Je m'attendais à ce que N.________ me lâche, c'est pour cela que j'ai essayé d'en tirer le max...[...] Pour te faire plaisir, je te montrerai volontiers tout mon travail...mais va falloir venir le voir sur place. J'ai pas envie que tu fasses une érection suivie d'une éjaculation précoce au boulot!! ". Il a également écrit le message suivant à M.________ (pièce DO 2217 dossier principal I) : " Elle se pointe sans m'avertir avec son cousin un petit morveux la morve au nez. Après très polie (un peu trop à mon goût) presque figée [...] et même pas voulu poser en lingerie, je suis monstre déçu crois-moi. Va falloir que je te donne un cours ou deux car quand moi je les mobbe, c'est 17h à 22h! Et elles te font la totale intégrale!!! ".  
Il ressort des messages ci-dessus que l'intimé était conscient d'avoir mis sur pied une stratégie efficace pour amener ses modèles à accomplir des actes d'ordre sexuel. Dans ces conditions, il ne pouvait qu'être conscient que la jeune femme pouvait ne pas vouloir un rapprochement sexuel avec lui. En retenant que l'intimé n'a pas pu se douter qu'elle n'était pas consentante, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire. 
 
2.7. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que K.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
3. O.________ (arrêt attaqué p. 27)  
 
3.1. Le 21 mars 2011, dans le studio de la route W.________, à X.________, après un temps certain de shooting, O.________, alors âgée de 19 ans, presque entièrement nue, s'est masturbée sur instructions de A.________ qui lui a écarté les lèvres, lui a touché le clitoris et lui a dit de continuer à s'introduire des doigts dans le vagin et de se caresser le clitoris.  
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, que O.________ avait consenti aux actes reprochés à l'intimé. Elle lui fait grief d'avoir retranscrit de manière arbitraire le film des actes d'ordre sexuel. En outre, elle aurait ignoré, respectivement mal interprété, les déclarations de la victime et de ses deux amies, qu'elle aurait arbitrairement écartées au profit des photographies du shooting et de la vidéo des actes d'ordre sexuel.  
 
3.3. La cour cantonale a considéré que les photographies et la vidéo filmée à l'insu de O.________ constituaient la reproduction objective de la réalité, de ce qui s'était réellement passé et permettaient en conséquence de déterminer s'il y avait eu utilisation d'un moyen de contrainte de la part de l'intimé et absence de consentement de la part de la jeune femme (arrêt attaqué p. 30). Ainsi, se fondant sur ces deux moyens de preuve, elle a considéré que la jeune femme n'avait été forcée ni physiquement ni psychiquement à subir les actes reprochés, mais qu'elle y avait consenti. Elle a écarté les déclarations de O.________, estimant que celles-ci allaient à l'encontre des photographies et des images filmées. Enfin, elle a relevé que, dans tous les cas, compte tenu du déroulement des événements et du fait que la jeune femme n'avait pas manifesté de signes d'opposition, l'intimé n'était pas en mesure d'identifier que cette dernière ne souhaitait pas les actes d'ordre sexuel qui s'étaient produits (arrêt attaqué p. 32).  
 
3.4.  
 
3.4.1. Interrogée par la police, O.________ a déclaré que l'intimé avait essayé de la toucher, qu'il voulait mettre ses doigts à l'intérieur de son vagin pour écarter, pour que ça se voie plus, mais qu'elle ne savait pas comment faire pour montrer qu'elle ne voulait pas, car elle était assez jeune (DO 20937, l. 52 à 55). Elle a également déclaré que lorsqu'il l'a touchée, elle était bloquée, elle avait peur et ne savait pas quoi faire. Il lui disait comment se mettre et elle ne se sentait pas du tout libre (DO 20939, l. 111 s.). Enfin, elle a expliqué qu'elle n'était pas allée chercher les photos car elle ne voulait pas le revoir (DO 20938, l. 64).  
A la procureure, O.________ a indiqué que ce qui l'a marquée, c'était comment l'intimé avait réussi à lui faire faire certaines choses alors qu'elle ne pensait pas pouvoir se laisser influencer à ce point (DO 3006, l. 65 s.). Elle a déclaré qu'elle n'arrivait plus à parler, n'a pas pu concrètement dire non et a montré qu'elle n'était pas à l'aise avec cela (DO 3008, l. 128 à 130). Elle a déclaré que l'intimé lui avait demandé si elle était d'accord qu'il lui mette les doigts dans le vagin et qu'elle avait accepté sa proposition de l'aider à jouir pour faire une meilleure photo (DO 3014, l. 337 à 340). 
 
3.4.2. Il ressort également des déclarations de O.________ qu'elle a pleuré après le shooting. Ainsi, cette dernière a déclaré ce qui suit: " Après nous sommes parties. J'étais avec une copine dans la voiture et j'ai pleuré. Je lui ai dit que le shooting ne s'était pas très bien passé et qu'il m'avait fait des choses qui ne m'avaient pas plu " (pièce DO 20937, I. 58 ss). Ses deux amies présentes lors du shooting ont confirmé ces faits. Ainsi P.________ a déclaré qu'" Une fois qu'on est parties. Je conduisais. O.________ s'est assise dans la voiture et elle a pleuré tout ce qu'elle pouvait.[...] je me souviens qu'elle disait qu'elle avait dû faire des choses qu'elle ne voulait pas. Il me semble qu'elle disait qu'elle avait dû se masturber " (DO O.________ 20960, I. 75 ss). Q.________ a également exposé que "O.________ était au bord des larmes.[...] je crois qu'il a été très insistant pour qu'elle se touche pour faire des photos" (DO O.________ 20966, I. 47 ss).  
 
3.4.3. Les déclarations de O.________ sont claires. Elle ne voulait pas un rapprochement sexuel avec l'intimé, mais elle n'a pas réussi à s'y opposer "car elle avait peur et ne savait que faire". Ses amies qui étaient présentes ont confirmé qu'elle avait pleuré juste après le shooting, ce qui montre que O.________ a mal vécu les actes d'ordre sexuel. En écartant les déclarations de la jeune femme et de ses amies et en retenant sur la seule base des photos et de la vidéo que la jeune femme était consentante et qu'elle aurait pu refuser les actes d'ordre sexuel, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire. Comme vu ci-dessus (consid. 2.5.3) et contrairement à ce qu'estime la cour cantonale, les images ne constituent pas "la reproduction objective de la réalité, de ce qui s'est réellement passé", mais donne une image très partiale de celle-ci. En effet, elles ne permettent ni de savoir ce qui s'est passé avant les actes ni de déceler l'état d'esprit de la jeune femme.  
 
3.5. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se rendre compte que la jeune femme n'était pas consentante.  
Comme vu ci-dessus (consid. 2.6), l'intimé était conscient d'avoir mis sur pied une stratégie pour amener ses modèles à accomplir des actes d'ordre sexuel, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas retenir, sans tomber dans l'arbitraire, qu'il n'a pas pu se douter que la jeune femme n'était pas consentante. 
 
3.6. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que O.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
4. B.________ (arrêt attaqué p. 34)  
 
4.1. Le 8 septembre 2011, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, l'intimé a demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation qu'elle a refusée; elle l'a toutefois masturbé à sa demande.  
 
4.2. Le recourant fait observer que le seul acte qui est reproché à l'intimé, à savoir d'avoir obligé B.________ à le masturber, est survenu hors caméra et ne figure en conséquence pas sur le film vidéo concernant B.________. Selon lui, la cour cantonale se serait fondée de manière insoutenable sur le film vidéo pour constater l'état d'esprit des protagonistes au moment des faits et admettre que la jeune femme aurait accepté de masturber l'intimé. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté les déclarations de la jeune femme au profit des images de la vidéo qui ne portent pas sur la masturbation.  
 
4.3. La cour cantonale a considéré que B.________ n'avait été forcée ni physiquement ni psychiquement à masturber l'intimé. Elle s'est fondée sur les photographies du shooting et la vidéo des actes qui se sont déroulés avant l'acte reproché, au motif que ces images permettaient de constater l'état d'esprit des protagonistes au moment des faits et de vérifier le contenu de leurs déclarations respectives. Elle a écarté les déclarations de la jeune femme, considérant que les photos et la vidéo corroboraient la version de l'intimé.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Interrogée par la police, B.________ a déclaré qu'elle n'avait pas réussi à dire non au rapprochement sexuel avec l'intimé (DO 20718, I. 83). Elle a également déclaré à la procureure qu'elle avait été un peu obligée de le masturber, qu'elle avait eu un peu peur qu'il s'énerve si elle refusait (DO 3012, I. 407) et qu'elle se sentait un peu menacée, un peu obligée, acculée (DO 3017, I. 466 s.).  
 
4.4.2. Il ressort des déclarations de la jeune femme qu'elle ne voulait pas masturber l'intimé, mais qu'elle n'a pas osé refuser. Ces déclarations sont claires. En retenant que la jeune femme a consenti à masturber l'intimé sur la base des seules images de la vidéo (qui ne portent même pas sur l'acte en question), la cour cantonale a versé dans l'arbitraire. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 2.5.3), ces images ne sont pas, comme le soutient la cour cantonale, une preuve objective de la réalité, d'autant moins que, dans ce cas, elles ne portent pas sur l'acte reproché. En effet, à supposer que la jeune femme ait accepté un rapprochement sexuel avec l'intimé lors du shooting, cela ne signifie pas encore qu'elle était d'accord avec tout ce qu'il lui a demandé. C'est donc arbitrairement que la cour cantonale a retenu que la jeune femme a consenti à masturber l'intimé.  
 
4.5. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se rendre compte que la jeune femme n'était pas consentante.  
Comme vu ci-dessus (consid. 2.6), l'intimé était conscient d'avoir mis sur pied une stratégie pour amener ses modèles à accomplir des actes d'ordre sexuel, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas retenir, sans tomber dans l'arbitraire, qu'il n'a pas pu se douter que la jeune femme n'était pas consentante. 
 
4.6. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que B.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
5. F.________ (arrêt attaqué p. 42)  
 
5.1. Le 28 décembre 2011, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, F.________, âgée de 19 ans, entièrement nue, s'est masturbée sur instructions de l'intimé qui lui a touché les seins, lui a prodigué un cunnilingus et l'a masturbée.  
 
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retranscrit le film de manière inexacte sur différents points. Il lui fait également grief d'avoir mal interprété les messages échangés sur Facebook et d'avoir écarté les déclarations de la jeune femme et l'expertise sexologique au profit de sa prétendue "vision objective" des images.  
 
5.3. La cour cantonale s'est fondée quasi exclusivement sur les images de la vidéo pour retenir que la jeune femme avait consenti au rapprochement sexuel initié par l'intimé, considérant que "les images ne trompent pas". Pour la cour cantonale, les échanges subséquents de messages sur Facebook permettaient également d'exclure toute contrainte psychique. C'est ainsi que la jeune femme a écrit trois jours après le shooting photos: " Je ne sais pas si toi c'est ton habitude de coucher avec tes modèles, mais moi ce n'est pas du tout mon genre. J'avais confiance en toi... " (DO 21905). La cour cantonale a également relevé qu'il ressortait de leurs discussions sur Facebook avant le shooting photos que l'intimé avait défini l'orientation de celui-ci et que c'était plutôt le style sexy, lingerie, déshabillé qui prévalait. Elle a écarté l'expertise sexologique et les notes personnelles de la jeune femme au motif que celles-ci ne cadraient pas avec le fil des ébats sexuels visibles sur les images de la vidéo. Enfin, elle a considéré que, quoi qu'il en soit, et quand bien même F.________ s'était trouvée en état de dissociation psychique qui aurait empêché toute forme d'opposition au moment des faits, l'intimé n'aurait pas pu se douter qu'elle n'était pas consentante, compte tenu de son comportement lors du rapprochement sexuel.  
 
5.4.  
 
5.4.1. En cours d'enquête, la procureure a ordonné une expertise sexologique. Il ressort de l'expertise de L.________ du 3 janvier 2019 et de son complément du 11 mai 2019 ce qui suit:  
 
"Pour un regard non spécialisé en psychotraumatologie, F.________ semble avoir tout loisir de repousser fermement le prévenu, de crier, ou de quitter le shooting photos. Selon le prévenu, "la clé restait toujours sur la serrure" et A.________ ne l'aurait probablement pas empêchée de partir. En réalité, l'état de dissociation psychique dans lequel est plongée la plaignante l'empêche de réagir; elle est figée, déconnectée, "comme la biche apeurée devant les phares d'une voiture", selon la métaphore fréquemment utilisée en psychotraumatologie pour illustrer la réaction de sidération. En état de dissociation psychique, le cerveau est saturé neurobiologiquement par une sécrétion d'adrénaline et de cortisol qui compromet toute réaction adaptée et toute forme d'analyse rationnelle de la situation. F.________ est alors à la merci de l'emprise du prévenu qui en tire vraisemblablement de l'excitation sexuelle voyeuriste (il repositionne systématiquement le corps de la plaignante face à l'objectif de l'appareil photo de façon à rendre ses parties génitales bien visibles sur la vidéo), et exerce sur elle une stimulation sexuelle en la masturbant et en lui faisant un cunnilingus. 
En observant minutieusement les différentes séquences de la vidéo, on peut identifier chez la plaignante certains marqueurs de dissociation psychique tels que: le ralentissement psychomoteur, le regard inexpressif et figé, la respiration thoracique superficielle, l'apparition de sourires immotivés, une pratique masturbatoire non investie et robotisée, une impression de déconnexion de la réalité, comme si la plaignante était spectatrice de la situation." 
 
5.4.2. F.________ a rédigé des notes personnelles qui décrivent les faits dénoncés, ses émotions, son ressenti, qui sont annexées à son audition du 20 janvier 2015 par la police. Elle a notamment écrit qu'elle n'était plus là, qu'elle ne voyait plus rien et que son esprit était revenu d'un coup lorsque les actes sexuels étaient terminés (pièces DO 21745 ss).  
 
5.4.3. Il ressort de l'expertise que la jeune femme n'a pas voulu un rapprochement sexuel avec l'intimé mais que, bloquée, elle n'a pas pu s'y opposer. L'expertise est claire, ne contient aucune contradiction et est confirmée par les notes de la jeune femme. La cour cantonale l'a toutefois écartée. Elle a qualifié d'audacieux le diagnostic de dissociation psychique, au motif que celui-ci ne correspond pas à la Classification internationale CIM 10 et a expliqué que l'excitation sexuelle montante expliquait le comportement peu rationnel ou désinhibé adopté par la jeune femme (arrêt attaqué p. 49). En prenant uniquement en compte les photos et les vidéos pour se faire une idée précise et objective de ce qui s'était passé entre les protagonistes et en faisant prédominer sa propre analyse sur celle de l'expert et les déclarations de la victime, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire.  
 
5.5. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se rendre compte que la jeune femme n'était pas consentante.  
Comme vu ci-dessus (consid. 2.6), l'intimé était conscient d'avoir mis sur pied une stratégie pour amener ses modèles à accomplir des actes d'ordre sexuel, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas retenir, sans tomber dans l'arbitraire, qu'il n'a pas pu se douter que la jeune femme n'était pas consentante. 
 
5.6. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que F.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
6. R.________ (arrêt attaqué p. 51)  
 
6.1. Le 7 octobre 2012, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, R.________, alors âgée de 18 ans, allongée nue au sol, s'est masturbée sur instructions de l'intimé qui lui a touché un sein et posé sa main à l'intérieur de la cuisse, exerçant sur elle une pression psychologique. Le tribunal de première instance a acquitté l'intimé pour le deuxième shooting du 9 août 2014 au motif que, vu son expérience passée, la jeune femme se devait, dès que l'intimé a commencé à sexualiser le shooting, à tout le moins de lui dire d'arrêter et/ou de quitter les lieux.  
 
6.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retranscrit le film et interprété le comportement de R.________ de manière arbitraire.  
 
6.3. Se fondant sur les photos des shootings et les vidéos des actes d'ordre sexuel, la cour cantonale a retenu que R.________ n'avait manifesté aucune réticence lorsque l'intimé l'avait touchée et qu'elle avait clairement consenti à ses caresses et montré son adhésion. Elle a ajouté que la jeune femme "a déclaré qu'elle avait consenti à poser pour les photos réalisées lors des deux shootings et également à se masturber devant la caméra (DO 3010, l. 195 à 197) " (arrêt attaqué p. 61); "elle a déclaré qu'elle n'avait pas subi d'attouchement et qu'elle ne portait pas plainte concernant son intégrité sexuelle (DO 3001, l. 22 et 23) " (arrêt attaqué p. 61). Elle a relevé que la jeune femme avait accepté de retourner chez l'intimé pour un deuxième shooting, ce qui montrait que le premier shooting lui avait laissé un bon souvenir. La cour cantonale a donc considéré que R.________ n'était pas crédible lorsqu'elle a affirmé en séance du Tribunal pénal, le 1er décembre 2020, qu'elle n'osait pas aller à l'encontre des faits et gestes de l'intimé.  
 
6.4.  
 
6.4.1. Entendue par la police, R.________ a déclaré, concernant le premier shooting: " Je ne me souviens pas comment il est arrivé à ce que je me dévêtisse. Je ne m'en souviens pas. Il m'a eu montré des photos de ses autres shootings pour me prouver que c'était joli... mais ce qu'il a dit exactement...il me montrait des photos et me disait que ce n'était pas vulgaire. En tout cas je n'étais pas partie dans le but de faire des photos nues. Le reste du shooting s'est plutôt bien déroulé et il m'a ramenée à la maison. Il était un peu pervers. Il voulait que je prenne un regard profond. Il m'avait demandé de me masturber. Je n'étais pas trop pour mais je l'ai fait... je n'avais que 18 ans et j'étais seule avec lui " (DO 20388, l. 64 ss). Devant la procureure, R.________ a confirmé qu'elle avait été manipulée, qu'elle était jeune et naïve (DO 3009, l. 186 ss).  
 
6.4.2. Il ressort de ses déclarations devant la police que R.________ n'a pas librement consenti aux caresses de l'intimé lors du premier shooting et qu'elle n'a pas librement accepté de se masturber devant lui, mais qu'elle a été manipulée. En écartant ces déclarations et en retenant que la jeune femme avait déclaré avoir consenti à se masturber (cf. arrêt attaqué p. 61), la cour cantonale a versé dans l'arbitraire. Le recours doit donc être admis s'agissant du premier shooting. Pour le second shooting en revanche, suivant la cour cantonale, il convient d'admettre que la jeune femme, vu sa première expérience, aurait pu s'opposer aux attouchements de l'intimé.  
 
6.5. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se rendre compte que la jeune femme n'était pas consentante.  
Comme vu ci-dessus (cf. consid. 2.6), l'intimé était conscient d'avoir mis sur pied une stratégie pour amener ses modèles à accomplir des actes d'ordre sexuel, la cour cantonale ne pouvait pas retenir, sans tomber dans l'arbitraire, qu'il n'a pas pu se douter que la jeune femme n'était pas consentante. 
 
6.6. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que R.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé lors du premier shooting et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
7. I.________ (arrêt attaqué p. 64)  
 
7.1. Le 14 décembre 2013, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, I.________, âgée de 17 ans, s'est retrouvée nue tandis que l'intimé l'a masturbée, lui a touché les seins et lui a prodigué un cunnilingus. Le tribunal de première instance a acquitté l'intimé du chef d'accusation de contrainte sexuelle pour le deuxième shooting du 23 décembre 2013 au motif que, vu son expérience passée, la jeune femme se devait, dès que l'intimé a commencé à sexualiser le shooting, à tout le moins de lui dire d'arrêter et/ou de quitter les lieux.  
 
7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que I.________ avait consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé. Il qualifie d'arbitraire la retranscription du film sur plusieurs points. Il explique que la jeune femme avait accepté un second shooting pour faire des photos et non pour avoir un rapprochement sexuel. Il se réfère également à un message de la jeune femme "J'ai la sensation de ne plus vouloir te voir. Ce ne sera pas le fait que tu me retouches plus qui me fera changer d'avis" (DO I.________ 20562) pour en déduire que le rapprochement sexuel n'avait pas plu à la jeune femme. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté l'expertise sexologique en substituant sa propre appréciation à celle de l'expert.  
 
7.3. La cour cantonale s'est référée à la vidéo des actes d'ordre sexuel pour retenir que la jeune femme avait consenti aux rapprochements sexuels avec l'intimé et les avait même souhaités, ajoutant qu'elle était retournée chez lui pour retrouver la connexion qu'ils avaient eue lors du premier shooting. Elle s'est également fondée sur les photographies du shooting montrant la jeune femme qui souriait beaucoup pour en conclure qu'elle n'avait pas de problèmes à poser nue ou en tenue légère et qu'il était faux de retenir - comme les premiers juges - que I.________ s'était fait aspirer par surprise dans la spirale mise en place par l'intimé. Pour la cour cantonale, les messages échangés par les protagonistes jusqu'en décembre 2015 corroboraient ses constatations. Enfin, elle a écarté les conclusions de l'expertise sexologique qui parlait de sidération qui paralyse et d'état de dissociation. Quoi qu'il en soit et quand bien même la jeune femme se serait trouvée en état de dissociation psychique, la cour cantonale a considéré que l'intimé ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas consentante, compte tenu de son comportement lors des rapprochements sexuels.  
 
7.4.  
 
7.4.1. Il ressort de l'expertise sexologique du Dr J.________ et de la psychologue S.________ du 14 avril 2019 et de son complément du 27 août 2019 ce qui suit:  
 
"Lors du premier shooting, l'expertisée décrit un sentiment de surprise et état de dissociation lorsqu'il s'est approché d'elle et l'a touchée, en particulier la poitrine et lui a "baissé la fermeture-éclair". Ce sentiment de surprise est commun chez les victimes d'abus sexuel. Il donne lieu à de la sidération qui paralyse l'individu. I.________ se trouvait dans un état de conscience modifié et entendait en elle une voix lui disant "merde, qu'est-ce que je fais là ?" Cet état de dissociation est une réponse fréquente lorsque l'individu est confronté à un sentiment de danger ou une situation inhabituelle. A ce moment, l'expertisée pense qu'elle ne peut pas refuser et verbaliser son refus car "cela représente plus d'inconvénients que de se laisser faire". En effet, si elle s'oppose, elle pense qu'elle devra se justifier et faire face à A.________, ce qui lui paraît impossible en raison de son manque d'estime de soi. Céder aux comportements de A.________ est une manière de se prouver qu'elle est une "femme forte". L'expertisée n'est pas capable d'expliquer ce que ces termes signifient. Cela nous fait penser qu'elle tente à nouveau de renforcer son estime de soi même dans des situations vécues négativement. 
Lorsqu'il s'approche d'elle et lui touche les fesses, la poitrine ou les habits, elle ne se sent pas excitée physiquement, ni sexuellement par lui. Elle rapporte une excitation psychologique en lien avec l'ambiance des shootings, mais cette excitation n'est pas dirigée vers A.________ et ne débouche pas sur un consentement pour des rapprochements sexuels avec lui. Elle rapporte une excitation physique et sexuelle lors des comportements masturbatoires lors du premier et du second shootings. Le corps réagit aux stimulations sexuelles de A.________. Elle ne se sent pas excitée par A.________ en tant que personne, ni attirée par lui en tant que personne. Elle dissocie le corps et la personne: la main a stimulé correctement ses zones érogènes, comme si A.________ n'était pas le propriétaire de cette main. Une partie d'elle se laisse faire afin que ce rapprochement sexuel se termine au plus vite. Cette partie se focalise sur les sensations sexuelles et met à distance le sentiment d'aversion et d'inconfort. 
Lors du premier et du second shootings, I.________ stimule du plaisir et des orgasmes lorsque la partie d'elle qui se sent mal la pousse à mettre fin au rapprochement. Elle se dit qu'en donnant à A.________ ce qu'il veut, l'interaction prendra fin. 
Face aux rapprochements sexuels lors du premier et du second shootings, I.________ ne refuse pas explicitement les avances de A.________. Lors du premier shooting, la sidération la paralyse. Lors du second shooting, elle se sent redevable car elle s'est engagée à revenir. L'expertisée semble être prise au piège dans l'enchaînement des événements: une fois engagée, elle ne se sent plus capable de refuser. Elle cède aux rapprochements sexuels en espérant qu'ils se terminent rapidement." 
 
7.4.2. Entendue le 9 mai 2016 par la police, I.________ a déclaré qu'il n'y avait pas de problème avec les photos, qu'elle avait été d'accord de faire ce style de photos, mais qu'elle n'avait pas été d'accord que l'intimé vienne vers elle et qu'il la touche, qu'elle n'était pas à l'aise quand il faisait ça (DO 20537).  
 
7.4.3. La cour cantonale se fonde de nouveau essentiellement sur les photographies du shooting et les vidéos des actes d'ordre sexuel pour retenir que la jeune femme a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé. Elle fait abstraction de l'ensemble des circonstances entourant le shooting et écarte les déclarations de la jeune femme faites à la police et l'expertise sexologique. L'expertise est pourtant claire et confirmée par les déclarations de la jeune femme. Elle ne comporte aucune contradiction. La cour cantonale ne pouvait donc, sans verser dans l'arbitraire, faire reposer sa propre analyse sur les seules photographies et vidéos. Le recours doit donc être admis s'agissant du premier shooting du 14 décembre 2013. En revanche, s'agissant du second shooting du 23 décembre 2013, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la jeune femme ne s'était pas fait attirer par surprise dans la spirale mise en place par l'intimé.  
 
7.5. Comme pour les autres modèles (cf. notamment consid. 2.6), la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se douter que I.________ ne voulait pas un rapprochement sexuel avec lui, compte tenu notamment de la stratégie qu'il a consciemment mise sur pied pour obtenir des actes d'ordre sexuel de la part de jeunes femmes.  
 
7.6. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que I.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
8. H.________ (arrêt attaqué p. 83)  
 
8.1. Le 28 décembre 2013, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, l'intimé a masturbé H.________, âgée de 28 ans, nue, couchée sur le sol.  
 
8.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que H.________ avait consenti à un rapprochement sexuel avec l'intimé. Il lui reproche d'avoir donné aux photos du shooting et à la vidéo des actes d'ordre sexuel un sens et une portée qu'elles n'ont pas, d'avoir ignoré les déclarations de H.________ ainsi que les conclusions de l'expertise sexologique.  
 
8.3. La cour cantonale s'est fondée sur la retranscription de la vidéo se trouvant au dossier pour retenir que H.________ avait consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé (pièce DO 2022 ss).  
 
8.4.  
 
8.4.1. Il ressort de l'expertise sexologique du Dr J.________ et de la psychologue S.________ du 25 avril 2019 et de son complément du 19 août 2019 ce qui suit:  
 
"L'étude des documents photographiques et vidéo ne permet pas d'objectiver précisément l'état d'excitation sexuelle de l'expertisée. L'excitation sexuelle féminine, contrairement à l'excitation de l'homme qui est facilement observable, ne se voit pas de façon évidente. En plus d'une tuméfaction de la vulve et d'une lubrification, les mamelons peuvent s'ériger et les aréoles s'élargir mais cela n'est pas visible sur le matériel photo/vidéo à disposition. Il n'y a pas non plus de désinhibition ou de mouvements du bassin visibles qui pourraient renforcer l'idée d'une excitation quelconque. Au contraire son langage corporel montre une femme figée, qui bouge nerveusement la jambe droite, son corps entravé par A.________. On note donc plusieurs comportements qui pourraient correspondre à de l'anxiété ou en tout cas à un malaise, ce qui semble cohérent avec le vécu rapporté par H.________. Elle semble ambivalente dans ses propos mais elle exprime principalement des doutes et réticences. Lorsqu'elle demande d'arrêter, elle a de la peine à se faire respecter et semble empruntée par les réponses de A.________. Ses propos peuvent être compatibles avec un sentiment de peur et d'insécurité.  
(...) 
En synthèse, il n'est donc pas impossible que H.________ ait présenté une certaine excitation sexuelle, mais tout d'abord cela ne ressort pas du matériel photo/vidéo à disposition, ensuite cela est impossible à prouver et enfin ce n'est pas son ressenti. Le caractère érotique de la séance photo n'a donc pas eu pour conséquence de l'amener à une excitation sexuelle qui aurait diminué sa capacité à résister. Par contre, le caractère érotique de la séance et surtout le fait de se retrouver partiellement dénudée ont contribué à sa vulnérabilité. 
Ce qui explique donc qu'elle n'a pas pu décider librement du rapprochement sexuel, c'est en premier lieu une situation vécue comme de l'emprise et qui l'a rendue confuse, ensuite sa personnalité immature et peu assertive, enfin la peur et la culpabilité. Elle n'a pas non plus pu s'opposer au rapprochement sexuel pour les mêmes raisons. Dans les faits, elle a été capable de résister faiblement à une ou deux reprises mais on observe qu'elle laisse vite tomber et qu'elle se contredit "je suis une menteuse", ce qui peut être expliqué par la confusion et surtout par la peur. En fin de rapprochement, on peut même évoquer un état dissociatif possible qui contribue à son incapacité à s'opposer." 
 
8.4.2. Entendue par la police le 19 avril 2016, H.________ a déclaré qu'elle s'était sentie mal à l'aise lorsque l'intimé se rapprochait d'elle lors du deuxième shooting (DO 20967, l. 32). Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas qu'il la touche mais qu'elle n'a pas osé le lui dire (DO 20967, l. 36 et DO 20968, l. 63). Devant la procureure, elle a précisé qu'ils n'avaient pas "discuté d'un rapprochement sexuel" (DO 3008) et qu'elle n'avait pas osé réagir car elle avait eu peur qu'il la force encore plus (DO 3009, l. 158 et 159). Elle avait peur et espérait que le temps passe vite pour qu'elle puisse partir (DO 3009, l. 158 s.).  
 
8.4.3. Revenant sur le shooting du 28 décembre 2013, H.________ a écrit les messages suivants à l'intimé: "Ecoute comme la dernière séance s'est déroulée m'a plus touchée que je voulais bien me le dire et ça m'a un peu bloquée" (message du 4 février 2014, DO 20981) et "Après réflexion je ne souhaite pas faire les photos. Si j'avais arrêté l'année passée c'est parce que c'était allé un peu trop loin et j'aurais toujours ce malaise... Merci quand même pour la proposition" (message du 10 février 2015, DO 20980).  
 
8.4.4. Les déclarations de H.________ sont claires. L'expertise est claire. La jeune femme n'a pas consenti au rapprochement sexuel initié par l'intimé. Il ressort de ses messages que la jeune femme a mal vécu ce moment, même si elle ne fait pas de reproches à l'intimé. Mais, de nouveau, sur la base des seules vidéos et photographies, la cour cantonale a écarté l'ensemble de ces éléments de preuve. S'agissant plus particulièrement de l'expertise, elle a expliqué que l'expert ne pouvait pas conclure à un état dissociatif, dans la mesure où la sidération ne pouvait pas être déduite des images figurant au dossier. En se basant sur les seules images, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire.  
 
8.5. Comme pour les autres modèles (cf. consid. 2.6), la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se douter que H.________ ne voulait pas un rapprochement sexuel avec lui, compte tenu notamment de la stratégie qu'il a consciemment mise sur pied pour obtenir des actes d'ordre sexuel de la part de jeunes femmes.  
 
8.6. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que H.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
9. T.________ (arrêt attaqué p. 91)  
 
9.1. Le 21 juillet 2014, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, l'intimé a masturbé T.________, âgée de 19 ans, presque nue, allongée sur le sol, lui a caressé les seins et l'a embrassée. Le tribunal de première instance a acquitté l'intimé de l'accusation de contrainte sexuelle pour le shooting du 18 octobre 2014, dans la mesure où la jeune femme avait déjà effectué un shooting photos avec l'intimé, dans les mêmes conditions et qu'elle ne s'était donc pas fait aspirer par surprise dans la spirale mise en place par ce dernier.  
 
9.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retranscrit de manière arbitraire le film vidéo des actes d'ordre sexuel qui se sont passés lors du premier shooting. Il soutient que T.________ a subi la même pression psychologique pour le second shooting.  
 
9.3. Pour la cour cantonale, les vidéos ne démontrent aucune contrainte de la part de l'intimé ni aucune soumission de la part de T.________. Elle a constaté que la jeune femme n'avait pas refusé les caresses prodiguées par l'intimé, mais qu'elle y répondait activement en l'embrassant, en se tendant vers lui, en ouvrant grand ses jambes pour qu'il puisse caresser son sexe. Pour la cour cantonale, en tout état de cause, si l'intimé avait contraint la jeune femme à des actes d'ordre sexuel, celle-ci n'aurait pas continué à correspondre avec lui encore après le dernier shooting du 18 octobre 2014. En outre, elle ne serait pas revenue pour un shooting seulement trois mois après ces actes. La cour cantonale a enfin constaté que, quoi qu'il en soit, quand bien même T.________ n'avait pas voulu les rapprochements sexuels, qu'elle se serait trouvée impuissante ou encore en état de dissociation psychique qui aurait empêché toute forme d'opposition au moment des faits, l'intimé n'aurait pas pu se douter que la jeune femme n'était pas consentante, compte tenu de son comportement lors des rapprochements sexuels et qu'en conséquence l'élément subjectif de l'infraction de contrainte sexuelle n'était pas réalisé.  
 
 
9.4.  
 
9.4.1. Entendue par la police, T.________ a déclaré que, face au photographe, elle s'est sentie très impuissante, elle s'est laissée faire et n'a pas osé s'opposer à lui, qu'elle n'était comme pas présente durant les attouchements (DO 20437, l. 37 à 41).  
 
9.4.2. La cour cantonale a écarté les déclarations de la jeune femme au bénéfice des vidéos des actes d'ordre sexuel, qu'elle qualifie de preuve objective. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 2.5.3), les vidéos ne permettent pas de savoir ce qui s'est passé avant les actes et ne permettent pas de déceler l'état d'esprit de la jeune femme. En balayant les déclarations de la jeune femme sur la base des seules images de la vidéo, la cour cantonale a donc versé dans l'arbitraire.  
 
9.5. Comme pour les autres modèles, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se douter que T.________ ne voulait pas un rapprochement sexuel avec lui, compte tenu notamment de la stratégie qu'il a consciemment mise sur pied pour obtenir des actes d'ordre sexuel de la part de jeunes femmes.  
 
9.6. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que T.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
10. A1.________ (arrêt attaqué p. 108)  
 
10.1. Le 4 décembre 2014, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, l'intimé a touché un sein et les fesses de A1.________, âgée de 34 ans, alors qu'elle est nue, assise sur un fauteuil.  
 
10.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retranscrit le film concernant A1.________ de manière arbitraire. Elle aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la victime ne se serait jamais trouvée dans une situation sans issue et qu'elle ne craignait pas l'intimé puisqu'elle l'a éconduit sèchement lorsqu'il a voulu la toucher.  
 
10.3. La cour cantonale a admis que la vidéo montrait que A1.________ n'était pas d'accord d'être touchée. Elle a rappelé que l'infraction de contrainte sexuelle exigeait non seulement qu'une personne subisse un acte d'ordre sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte de l'auteur; à défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence et même si la victime ne souhaitait pas le rapprochement sexuel, il n'y avait pas d'infraction. La cour cantonale a estimé qu'en l'espèce, la victime ne s'était pas trouvée dans une situation sans issue et qu'elle ne craignait pas l'intimé puisqu'elle l'avait éconduit sèchement lorsqu'il a voulu la toucher.  
 
10.4. Contrairement aux autres modèles, la cour cantonale a admis que A1.________ n'était pas d'accord que l'intimé la touche. Dans cette mesure, les griefs tirés de l'établissement arbitraire des faits sont infondés. Pour le surplus, savoir si la pression ou la violence exercée par l'intimé a atteint une intensité suffisante pour retenir une contrainte relève de l'application du droit. Cette question sera traitée sous considérant 13.  
 
11. G.________ (arrêt attaqué p. 116)  
 
11.1. Le 11 février 2013, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, G.________, âgée de 21 ans, presque nue, se fait déshabiller par l'intimé qui lui a demandé de lui prodiguer une fellation; par la suite, ils ont entretenu une relation sexuelle complète.  
 
11.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retranscrit le film de manière arbitraire. Il lui reproche également d'avoir retenu une seule phrase des déclarations de G.________ à la police (le rapport sexuel avec l'intimé était consenti), occultant le reste de son audition. Enfin, selon le recourant, la cour cantonale aurait substitué sa propre appréciation à celle de l'expert, en retenant que la vidéo des actes sexuels montrait la jeune femme très participative.  
 
11.3. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de G.________ à la police (qui admettait que le rapport sexuel était consenti) et sur la vidéo des actes sexuels pour retenir que la relation sexuelle avait été consentie. Elle a écarté les déclarations postérieures de la jeune femme à la procureure, selon lesquelles elle n'était pas allée à ce shooting pour avoir une relation sexuelle avec un homme qu'elle ne connaissait pas, qu'elle était très jeune, qu'elle ne voulait pas cette relation sexuelle et qu'elle s'était sentie très mal après. Elle a également rejeté les conclusions de l'expertise au motif que celles-ci étaient en totale contradiction avec les photos et la vidéo sur laquelle on voyait G.________ prendre une part active aux débats et où on ne percevait aucun stress, aucune peur, aucune paralysie, aucune dissociation.  
 
11.4.  
 
11.4.1. Il ressort de l'expertise sexologique du Dr J.________ et de la psychologue S.________ du 25 avril 2019 et du complément du 19 août 2019 ce qui suit:  
 
"Elle ne ressent pas d'attirance physique, ni sexuelle pour A.________. Elle ne ressent pas d'excitation lors du shooting, ni lors du rapprochement sexuel avec A.________. Elle a le sentiment d'avoir cédé aux avances de A.________. Elle ne s'est pas opposée et n'a pas verbalisé son désaccord car elle se sentait en danger physique dans une situation inconnue. Elle se sentait paralysée et sidérée. Elle se trouvait alors dans un état de dissociation induit par la peur. A cela s'ajoute le fonctionnement de personnalité décrit dans les sections précédentes. S'affirmer a toujours constitué un risque pour elle. 
G.________ n'est pas sûre d'avoir eu un orgasme durant le rapprochement sexuel. Rappelons ici qu'elle n'est pas certaine de n'avoir jamais expérimenté d'orgasme vaginal ou clitoridien. Cette absence d'expérience orgasmique correspond au profil psycho-sexuel de G.________ et au rapport peu élaboré qu'elle entretient avec la sexualité. Le visionnage de la vidéo du rapprochement sexuel effectuée à l'insu de G.________ ne permet pas d'observer les signes physiques d'une décharge orgasmique classique. Lorsqu'elle est interrogée à ce sujet, l'expertisée dit que les gémissements de plaisir peuvent avoir été simulés afin de mettre un terme au rapprochement sexuel. 
G.________ n'a pas consenti au rapprochement sexuel avant ou lors de sa survenue. Elle ne voulait pas ce rapprochement sexuel. 
Elle s'est sentie manipulée en ce sens qu'il y a eu une progression au cours du shooting qui a débouché sur ce rapprochement sexuel. Cela concorde avec le fonctionnement relationnel de l'expertisée. 
Suite au shooting, G.________ se sent honteuse et coupable. Elle ressent de l'auto-agressivité. Ce sentiment nous laisse penser qu'elle n'acceptait pas ce qui s'est passé sur le plan sexuel et qu'il est plus aisé psychologiquement pour elle de s'en vouloir que d'en vouloir à l'autre et prendre le risque d'être rejetée. 
Pour faire face au trauma que représente cette expérience sexuelle, G.________ tente de le refouler. Elle essaie de l'oublier. Pourtant lorsqu'elle y est confrontée, elle se trouve rattrapée par des émotions complexes qui génèrent un malaise physique et une confusion mentale. D'un point de vue psychotraumatologique, il s'agit là d'un mécanisme de défense pour protéger le psychisme contre un vécu trop intense pour être intégré et digéré." 
"... selon nous, la participation active de G.________, à savoir la caresse bucco-génitale prodiguée à A.________, correspond à une réaction d'adaptation automatique répondant au script sexuel stéréotypé de l'expertisée: elle a fait automatiquement sans réfléchir ce qu'elle pensait qu'une femme accomplit dans un rapprochement sexuel avec un homme. Lors des autres comportements de rapprochement sexuel, G.________ a adopté une posture passive".  
 
11.4.2. Dans son audition devant la police, G.________ a déclaré: " Je ne pensais pas que le shooting allait se terminer comme il s'est terminé. Je souhaitais des photos de moi. Je voulais des jolies photos de moi. Avant d'aller, je voulais faire un peu de tout, du classe, un peu du sexy mais pas vulgaire..." (DO 20007, l. 35). Elle a expliqué: " J'avais pris aussi de la lingerie. On a fait quelques photos en lingerie. Suite aux photos en lingerie, tout à la fin, je ne me souviens pas comment exactement ça s'est passé, mais nous avons eu un rapport sexuel protégé. Pour vous répondre, ce rapport était consenti " (DO 20007, l. 57 ss). Elle a ajouté: " au moment de sortir de chez lui, je ne me souviens pas exactement mais il me disait qu'il aimerait qu'on se revoie. Je ne voulais pas, je me sentais très mal à l'aise. Je voulais partir au plus vite. " (DO 20007, I. 60 ss) et " je ne sais pas comment on en est arrivé à avoir un rapport sexuel. Je pense que je me suis laissée emporter et je n'ai pas osé Iui dire non. Je me sentais fragile à ce moment-là. Il ne me plaisait pas et je n'avais pas plus envie de coucher avec lui. Je mets ça sur le compte de ma fragilité à ce moment-là. En tout cas ça ne me ressemble pas " (DO 20008, I. 86 ss).  
Devant la procureure, G.________ a déclaré: " J'étais en position de faiblesse, je ne vois pas comment j'aurais pu dire non " (DO 3013).  
 
11.4.3. Il ressort de l'expertise que G.________ ne voulait pas un rapprochement sexuel avec l'intimé, mais qu'elle ne s'y est pas opposée car elle se sentait paralysée et sidérée. L'expertise est claire et ne contient pas de contradiction. La cour cantonale en a toutefois écarté les conclusions, au motif que celles-ci étaient en totale contradiction avec les photos et la vidéo sur laquelle on voyait la jeune femme prendre une part active aux ébats sexuels en manifestant son plaisir de manière audible, aucun stress, aucune peur, aucune paralysie, aucune dissociation ne se retrouvant sur les images. En écartant l'expertise sur la base de sa propre appréciation des images, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire. La cour cantonale a également constaté que l'expertise allait à l'encontre des déclarations de la jeune femme qui avait clairement déclaré à la police qu'il s'agissait d'une relation sexuelle consentie. Les déclarations de la jeune femme à la police ne sont toutefois pas aussi claires que le laisse entendre la cour cantonale. Si la victime a admis que le rapport sexuel était consenti, elle a par ailleurs affirmé qu'elle s'était laissée emportée et qu'elle n'avait pas osé dire non à l'intimé.  
 
11.5. Comme pour les autres modèles (cf. consid. 2.6), la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se douter que G.________ ne voulait pas un rapprochement sexuel avec lui, compte tenu notamment de la stratégie qu'il a consciemment mise sur pied pour obtenir des actes d'ordre sexuel de la part de jeunes femmes.  
 
11.6. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que G.________ a consenti au rapprochement sexuel avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
12. B1.________ (arrêt attaqué p. 128)  
 
12.1. Le 8 mars 2014, dans le studio de la route W.________, à X.________, après plusieurs heures de shooting, B1.________, âgée de 18 ans, en sous-vêtements, s'est masturbée et a prodigué une fellation à l'intimé sur ses instructions; par la suite, ils ont entretenu une relation sexuelle complète.  
 
12.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retranscrit de manière arbitraire la vidéo des actes sexuels. Il lui reproche d'avoir écarté de manière arbitraire les déclarations de B1.________ au profit de sa propre analyse de la vidéo.  
 
12.3. Se fondant sur les photographies du shooting et la vidéo des actes sexuels, la cour cantonale a retenu qu'il s'agissait d'une relation sexuelle normale entre deux adultes consentants; on ne percevait aucune tension entre les protagonistes, aucune retenue, aucune gêne, aucune peur qui sous-entendraient qu'il s'agissait d'une relation sexuelle forcée. Elle s'est également référée aux messages échangés sur WhatsApp et Facebook jusqu'au 24 janvier 2016, dans lesquels la jeune femme n'a pas hésité à communiquer à l'intimé des éléments privés et relevant de son intimité. Elle a qualifié de non crédibles les déclarations de B1.________ lorsqu'elle a déclaré qu'elle avait eu peur que l'intimé s'en prenne à elle si elle se refusait à lui (DO 21549, l. 67) ou encore qu'elle s'est laissée faire pour que cela passe plus vite et le mieux possible (DO 3006, l. 91). Dans tous les cas, la cour cantonale a retenu que quand bien même B1.________ n'avait pas voulu entretenir une relation sexuelle, qu'elle se serait retrouvée impuissante ou encore en état de dissociation avec anesthésie psychique et physique, l'intimé n'a pas pu se douter qu'elle n'était pas consentante, compte tenu de son comportement lors de la relation sexuelle.  
 
12.4.  
 
12.4.1. Dans son audition à la police, B1.________ a déclaré qu'elle ne savait pas comment réagir, qu'elle n'était pas bien à ce moment-là, qu'elle prenait des antidépresseurs, des calmants et des neuroleptiques, qu'elle était très influençable et qu'elle avait le sentiment que l'intimé avait profité de la situation (DO 21548, l. 55 à 60). Elle a ajouté que lorsqu'elle est partie du shooting, elle avait eu honte (DO 21548, l. 61) parce qu'elle n'avait pas eu la force de dire non, qu'elle s'était laissée faire (DO 21549, l. 65 et 66). Elle a précisé: " Je ne sais pas mais je crois que j'ai eu peur que si je disais non il allait s'en prendre à moi " (DO 21549, |. 66 et 67), puis: "... quand on ne dit pas non c'est un consentement... je ne voulais pas mais je me suis laissée faire. Il a eu une façon de parler, presque de la manipulation en fait " (DO 21549, |. 71 et 72).  
 
12.4.2. B1.________ a connu des problèmes psychiques. Au moment des faits, qui ont eu lieu le 8 mars 2014, elle allait mieux et ne prenait qu'un anxiolytique, à savoir un tranquillisant.  
 
12.5. Il ressort, de manière claire, de l'audition de B1.________ qu'elle n'a pas osé s'opposer à l'intimé et qu'elle s'est laissée faire pour que cela passe le plus vite et le mieux possible. Bien que la jeune femme ait eu 18 ans et disposait de son libre arbitre, elle était toutefois fragile à l'époque des faits. En écartant les déclarations de la jeune femme et en retenant que celle-ci a participé activement à l'acte sexuel et y a consenti sur la seule base de la vidéo et des photographies, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire.  
 
12.6. Comme pour les autres modèles (cf. consid. 2.6), la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait pas se douter que B1.________ ne voulait pas un rapprochement sexuel avec lui, compte tenu notamment de la stratégie qu'il a consciemment mise sur pied pour obtenir des actes d'ordre sexuel de la part de jeunes femmes.  
 
12.7. En définitive, il faut admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que B1.________ a consenti à entretenir une relation sexuelle avec l'intimé et que ce dernier ne pouvait pas se douter que la jeune femme n'était pas d'accord. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et renvoyé à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
13.  
Dénonçant une violation des art. 189 et 190 CP, le recourant soutient que la cour cantonale a admis, à tort, que l'intimé n'avait pas exercé des pressions psychiques sur ses modèles afin de les amener à avoir un rapprochement sexuel avec lui. 
 
13.1. Il ressort des considérants précédents que les jeunes femmes n'ont pas souhaité un rapprochement sexuel. Cela ne suffit toutefois pas encore pour retenir une infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol (art. 190 CP). Ces infractions exigent en effet non seulement qu'une personne subisse l'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ni contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238 et 3.8 p. 246; arrêts 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).  
 
13.2. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239).  
 
13.3. La cour cantonale a admis que l'intimé avait mis en place une stratégie pour pouvoir entretenir des relations sexuelles ou avoir des rapprochements sexuels avec le plus grand nombre de ses modèles, mais a nié toutes "pressions psychiques", dès lors que l'intimé n'agissait pas dans une relation de pouvoir, vu son statut de photographe amateur sans aucune notoriété et que, la plupart du temps, les rapprochements sexuels s'effectuaient alors que les jeunes femmes voyaient l'intimé pour la première fois sans qu'une situation de dépendance ait pu se créer.  
En l'occurrence, la cour cantonale s'est focalisée sur les photographies des shootings et les vidéos des actes sexuels qu'elle a décrits en détail. L'arrêt attaqué ne précise pas les circonstances dans lesquelles les jeunes femmes ont été amenées à faire les shootings ni le déroulement de ceux-ci. Les faits constatés dans l'arrêt attaqué sont ainsi insuffisants pour permettre de déterminer si, par son comportement, l'intimé a usé ou non de "pressions psychiques" pour amener ses modèles à accepter un rapprochement sexuel avec lui. L'arrêt attaqué devra donc être annulé également pour ce motif et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle décrive de manière plus précise le contexte du shooting et son déroulement et apprécie, pour chaque jeune femme, la réalisation ou non de l'élément de contrainte. 
 
14.  
Le recours doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
L'intimé, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le Ministère public fribourgeois, qui obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Une copie de l'arrêt est transmise aux parties plaignantes pour information. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin