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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_771/2023  
 
 
Arrêt du 20 mars 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
C.________, 
représentée par son curateur Me Laurent Schmidt, avocat, 
 
Objet 
relations personnelles, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 septembre 2023 (C1 23 49). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les parents d'une fille née en 2013 prénommée C.________, sur laquelle ils détiennent l'autorité parentale conjointe. Le couple s'est marié quelques mois après la naissance de l'enfant.  
Par décision du 10 février 2014, l'Autorité intercommunale de protec-tion de l'enfant et de l'adulte de Martigny, Bovernier, Martigny-Combe et Trient (désormais l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et St-Maurice; ci-après: l'APEA) a institué une curatelle éducative en faveur de l'enfant et chargé l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: l'OPE) de coordonner le réseau de pro-fessionnels l'entourant ainsi que de soutenir les parents dans leur rôle. 
 
A.b. Par décision urgente du 17 avril 2014, confirmée un mois plus tard, l'APEA a retiré la garde de l'enfant à ses parents et l'a confiée à l'OPE, qui a placé l'enfant chez sa tante paternelle et le mari de celle-ci. Dès le mois de mai 2014, l'APEA a réglementé le droit de visite des parents - qui se sont entre-temps séparés -, ajoutant à la curatelle éducative une curatelle de surveillance des relations personnelles.  
Le droit aux relations personnelles de la mère s'est déroulé dans un premier temps sous la forme de visites médiatisées puis, dès janvier 2015, dans un cadre surveillé. Quant au père, il a régulièrement rencontré sa fille auprès de la famille d'accueil. 
 
A.c. Suivant les recommandations de D.________, psychothérapeute FSP et spécialiste en psychologie légale SSPL/FSP, mandatée afin de réaliser une expertise psycho-judiciaire des compétences parentales, l'APEA a, par décision du 21 mars 2016, maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, confirmé son placement auprès de la famille d'accueil, dit que les relations personnelles entre la mère et la fille se poursuivraient par le biais du Point Rencontre, en plus de visites accompagnées au domicile de la mère, et maintenu les curatelles éducative et de surveillance des relations personnelles.  
 
A.d. Par décision du 18 novembre 2019, l'APEA a arrêté le droit de visite de la mère à un samedi sur deux de 9h30 à 21h00, jusqu'à réception d'un bilan relationnel mère-enfant dont la réalisation a été confiée à E.________, psycho-criminologue.  
Le 31 juillet 2020, celle-ci a remis son bilan relationnel à l'APEA, cosigné par F.________, psychologue FSP. Les évaluatrices recommandaient une suspension des relations personnelles, susceptibles de reprendre en cas de demande de l'enfant et en présence d'un éducateur. 
Au vu des constatations contenues dans ledit bilan, l'APEA a immédiatement suspendu les relations personnelles entre la mère et la fille. 
 
A.e. Le 30 décembre 2021, la psychologue G.________ a transmis à l'APEA un rapport d'expertise sur les compétences parentales. L'experte estimait que le placement de l'enfant dans la famille d'accueil devait se poursuivre, afin de ne pas risquer un nouveau ralentissement de son développement. Le lien entre l'enfant et sa mère devait toutefois être maintenu sous la forme de visites limitées à la journée et accompagnées, idéalement en temps réel et de manière différée, sur un mode psychothérapeutique.  
Le 5 octobre 2022, l'OPE a transmis un nouveau bilan de situation à l'APEA. Cet office recommandait la reprise des relations personnelles sous la forme de visites accompagnées par une association à raison de deux heures six fois par an, dans la région de Monthey, sous sa supervision. 
 
B.  
Par décision du 30 novembre 2022, dont la motivation a été communiquée aux parties le 30 janvier 2023, l'APEA a dit que le droit de visite de la mère sur sa fille s'exercerait à raison de six fois par an pour une durée de deux heures, à Monthey, par le biais de visites accompagnées et sous la supervision de l'OPE, chargé de mettre en oeuvre ces modalités. 
La présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du Valais a, par arrêt du 4 septembre 2023, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la mère et, en conséquence, a confirmé la décision rendue le 30 novembre 2022 par l'APEA. 
 
C.  
Par acte posté le 9 octobre 2023, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 septembre 2023. Elle conclut à son annulation et au renvoi " sans délai " du dossier à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Pour le surplus, elle sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire. La recourante, qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêts 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid.1; 5A_83/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.2).  
En l'espèce, la recourante se limite à prendre des conclusions cassa-toires et en renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elle soulève toutefois principalement un grief de violation de son droit d'être entendue au motif que l'autorité cantonale aurait refusé à tort son audition. Aussi, en tant que le recours porte sur le refus d'administrer cette preuve requise pour statuer sur la question du droit aux relations personnelles de la recourante, le Tribunal fédéral ne serait pas à même de statuer à nouveau s'il admettait le recours. Dans cette mesure, le recours est par conséquent recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêt 5A_591/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 et la référence). En d'autres termes, le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, la partie " Faits " du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps du présent recours (cf. infra consid. 3) et s'écartent de ceux contenus dans le jugement attaqué, sans que la recourante invoque, ni a fortiori démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. Des mesures probatoires au sens de l'art. 55 LTF ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 III 101 consid. 2; parmi plusieurs: arrêt 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 2.4 et les références), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). La recourante requiert " expressément " du Tribunal de céans qu'il procède à son audition à titre de moyen de preuve. Il ne sera pas donné suite à cette requête en l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une telle mesure d'instruction.  
A titre de moyens de preuve, la recourante demande également la production du dossier complet de la cause. Sa requête est satisfaite, l'autorité précédente ayant déposé dit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF). 
 
2.4. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient au recourant de démontrer que les conditions de cette exception sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
En l'espèce, la recourante n'identifie nullement dans les annexes à son recours les pièces nouvelles qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral, pas plus qu'elle ne démontre que ces pièces seraient recevables au regard de l'art. 99 LTF. Ainsi, à l'exception de l'arrêt attaqué, les autres pièces jointes au recours ne peuvent pas être prises en considération. Il en va de même des allégations de la recourante en lien avec les " affaires " H.________ et I.________, étrangères à la présente procédure. 
 
2.5. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (parmi plusieurs: arrêts 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451).  
En l'espèce, en tant que la recourante remet en cause le rapport établi par l'experte E.________, ainsi que les compétences professionnelles de celle-ci, sa critique n'a pas à être entendue dans la mesure où il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'un tel grief ait été formulé devant l'autorité cantonale, seul le rapport de l'experte G.________ ayant été contesté à teneur de l'arrêt attaqué. La recourante ne désigne au demeurant pas les passages de ses écritures cantonales qui concerneraient cette expertise, passages que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis. Cela étant, dans la mesure où la recourante conteste les compétences professionnelles de l'experte G.________, force est de constater que son avis se fonde sur des faits nouveaux tirés des "affaires" H.________ et I.________ susmentionnées (cf. supra consid. 2.4), de sorte que, sur ce point, le recours n'est pas non plus recevable. 
 
3.  
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une constatation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, en tant que l'autorité cantonale a refusé de l'entendre " personnellement et directement ". 
 
3.1. Elle soutient que son audition était nécessaire " eu égard aux déficiences majeures dans la conduite procédurale du dossier (...) par l'OPE et par l'APEA au cours de toutes ces années ". Si elle avait été entendue, l'autorité cantonale aurait pu se forger " une conviction sur le caractère vrai ou faux " des propos écrits tenus par les Drs J.________, K.________ et L.________, qui auraient " des opinions tout à fait différentes " de celle de la psycho-criminologue E.________ et de la psychologue G.________. Selon la recourante, l'autorité cantonale ne pouvait pas se cacher derrière le fait que l'APEA avait déjà procédé à son audition. Elle prétend que si elle avait pu " faire valoir sa parole " devant l'autorité cantonale, " et non pas à travers un procès-verbal d'audition mal fagoté, censuré, inexpressif ", elle aurait fait comprendre à la juge cantonale " en quoi, pourquoi, comment, de quelle manière, il était «irresponsable» (...) de songer à l'exercice d'un droit de visite sous une forme aussi limitée que celle qui [lui] a[vait] été finalement accordée ". Par ailleurs, compte tenu de la restructuration de l'organisation des APEA valaisannes à la suite de dérives récurrentes, la " prudence élémentaire " imposait à l'autorité cantonale de l'entendre et de juger par elle-même si elle avait les capacités parentales de faire face à ses devoirs à l'égard de sa fille. Les réponses des Drs J.________, K.________ et L.________ allaient clairement dans le sens qu'il n'y avait aucun risque quant à la détérioration du développement de l'enfant du fait de son attitude. Selon la recourante, il était " trop facile " de soutenir que ces trois médecins n'étaient que ses mandataires et que, de ce fait, leur avis ne comptait pas. En effet, le même reproche pouvait être fait aux expertes désignées par l'APEA, qui, notamment, " sont financé[e]s par les personnes qui les ont nommées ". Par conséquent, pour la recourante, le refus de l'autorité cantonale de prendre en considération les avis des Drs J.________, K.________ et L.________ et de l'entendre pour déterminer la pertinence des rapports des expertes E.________ et G.________ avait débouché sur un établissement arbitraire des faits et une violation du droit d'être entendu.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la recourante se soit prévalue en instance cantonale des avis des Drs J.________ et K.________, seul le rapport non daté du Dr L.________ y étant mentionné et discuté. On ne saurait dès lors déduire un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves au motif que l'avis des Drs J.________ et K.________ n'aurait pas été pris en considération, et la recourante est forclose à s'en prévaloir à ce stade (cf. supra consid. 2.5). Quant à l'avis du Dr L.________, force est de constater que l'autorité cantonale a motivé en détail les raisons pour lesquelles il n'était pas apte à modifier son appréciation. Or, la recourante ne discute aucunement ces raisons, se contentant d'invoquer " la critique méthodologique du rapport de l'experte G.________ par le Dr L.________, dont la critique est ici censée être reproduite in extenso ". Insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2), le grief sur ce point est irrecevable. Dans ces conditions, le fait que l'autorité cantonale ait, de surcroît, procédé à la qualification procédurale du rapport du Dr L.________, au demeurant parfaitement correcte (cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 6.2.6 et les références), est sans portée propre.  
 
3.2.2. En ce qui concerne l'audition en tant que telle de la recourante devant l'autorité cantonale, il y a lieu de retenir ce qui suit, sous l'angle des griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire soulevés par la recourante.  
 
3.2.2.1. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 I 86 consid. 2.2). La garantie constitutionnelle n'empêche toutefois pas le juge de mettre un terme à l'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le principe de la maxime inquisitoire n'interdit pas non plus au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2; 5A_667/2018 du 2 avril 2019 consid. 4.3; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 5.2.1). Le juge peut ainsi refuser une mesure probatoire lorsque celle-ci ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées, qu'il tient pour acquis. Un tel refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts 5A_943/2020 du 20 avril 2020 consid. 3.2; 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 7.2; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).  
 
3.2.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a refusé de donner suite à la réquisition de la recourante qui tendait à ce qu'il soit procédé à son audition, au motif que celle-ci avait déjà eu lieu devant l'APEA.  
Ce faisant, dite autorité a procédé à une appréciation anticipée des preuves, dont il appartenait à la recourante de démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), qu'elle était insoutenable (cf. supra consid. 3.2.2.1). Or, de nature essentiellement appellatoire, les critiques qu'elle forme à cet égard ne permettent pas de retenir que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le dossier était suffisamment complet pour lui permettre de statuer sur le vu de l'audition déjà effectuée par l'APEA. La recourante se borne en effet à exposer son point de vue, selon lequel son audition aurait servi à convaincre la juge précédente que ses capacités parentales lui permettaient d'exercer son droit aux relations personnelles de manière plus étendue que ce qui avait été décidé par l'APEA. Elle n'expose en revanche pas précisément ce que son audition devant l'autorité précédente permet-trait d'établir de plus que ce qui ressort du procès-verbal de son audition par l'APEA ou de ses écritures cantonales. Elle échoue ainsi à démontrer que la mesure d'instruction qu'elle avait sollicitée était de nature à apporter des éléments nouveaux déterminants pour l'issue de la cause et qu'il était donc arbitraire de la refuser par une appréciation anticipée des preuves. 
Autant que recevable, le moyen est infondé. 
 
4.  
Sans toutefois prendre de conclusions sur ce point, la recourante se plaint enfin du rejet de sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Elle considère que ce rejet est constitutif d'un excès de formalisme relevant de l'arbitraire. 
 
4.1. L'autorité cantonale a constaté que la recourante, qui était assistée d'un mandataire professionnel, n'avait fourni aucune information récente sur sa situation financière ni aucune pièce justificative à l'appui de sa requête. Les pièces figurant au dossier à ce sujet dataient de 2018. Celles relatives à ses revenus, en particulier, couvraient la période allant du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2018. Elles étaient donc trop anciennes pour apprécier son indigence au moment où elle avait formé recours, le 24 février 2023. La recourante ne pouvait du reste tirer avantage de l'octroi de l'assistance judiciaire devant l'APEA, étant donné que cette aide devait être requise à nouveau - et ses conditions, réexaminées - devant l'autorité de recours, sans que celle-ci ne soit liée à cet égard par la décision de première instance. Pour ces motifs, la requête d'assistance judiciaire de la recourante devait être rejetée.  
 
 
4.2. La recourante soutient qu'elle remplissait " ab ovo " toutes les conditions de l'indigence nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. En effet, il serait clairement mentionné à plusieurs reprises " dans le dossier " qu'elle est au bénéfice de prestations de l'aide sociale, qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer une activité professionnelle depuis de nombreuses années et que sa situation n'a pas évolué depuis le début de la procédure. Lui opposer, dans ces conditions, l'absence de production de pièces relatives à sa situation financière, " [ce serait], notamment en référence avec la gestion de situations procédurales similaires, se moquer de la recourante et de son mandataire, pour des motifs incompréhensibles " (sic). Quoi qu'il en soit, si sa situation financière n'était pas claire au moment du dépôt du recours, " la simple équité, le simple bon sens, la simple bonne foi " imposaient à l'autorité cantonale de lui impartir un bref délai pour le dépôt de pièces actualisées.  
 
4.3. Ce faisant, la recourante ne soulève aucune violation de l'art. 29 al. 3 Cst., dont elle ne mentionne même pas le contenu, pas plus qu'elle ne se plaint de la violation de l'art. 117 let. a CPC pourtant expressément cité et appliqué par l'autorité cantonale, qui s'est de plus référée à la jurisprudence y relative. Au demeurant, s'agissant ici d'une procédure devant l'autorité de protection, cette dernière disposition a été appliquée à titre de droit cantonal supplétif (art. 118 al. 1 LACC/VS [RS/VS 211.1]). Il appartenait donc à la recourante, si elle entendait se plaindre de l'application de l'art. 117 CPC, de le faire en invoquant que celle-ci était arbitraire (cf. arrêt 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4). Si la recourante invoque bien l'arbitraire, sans toutefois le lier à l'application de l'art. 117 CPC, force est de constater que sa critique ne respecte pas les exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. Il lui incombait notamment de démontrer, par une argumentation précise, en quoi il était insoutenable de considérer qu'au moment où sa requête avait été présentée, elle n'avait pas apporté tous les moyens de preuve nécessaires et utiles pour juger de la condition de l'indigence. Quoi qu'il en soit, force est d'admettre que la motivation cantonale est en tous points conforme à la jurisprudence et que l'on peut purement et simplement s'y référer. En particulier, il est constant que le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, et que le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (parmi plusieurs: arrêts 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3 et les références). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt 5A_836/2023 précité loc. cit. et les références).  
Il suit de là qu'outre l'absence de conclusions correspondantes, il ne saurait être donné suite à la critique, dépourvue de toute motivation répondant un tant soit peu aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). 
 
5.  
En définitive, le recours est mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que celui-ci était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., seront donc mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par son curateur Me Laurent Schmidt, et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot