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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_257/2021  
 
 
Arrêt du 10 juin 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Jametti et Haag. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public des mineurs, Région Jura bernois-Seeland, Rüschlistrasse 16, 2502 Biel/Bienne. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 5 mai 2021 (BK 21 183). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en juillet 2001, est notamment prévenu de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et infractions à la LCR (à réitérées reprises). Il est fortement soupçonné d'être impliqué dans cinq cambriolages (garage à Safnern, Centre Brügg, centre commercial Migros à Bienne, garage à Brügg et magasin Prodega à Bienne) ainsi que d'avoir participé à de nombreux vols de voitures et conduites sans permis. Ces faits se sont produits durant les mois de novembre 2020 et décembre 2020 et sont consécutifs à une multitude d'infractions similaires commises à Bienne dans le courant de l'année 2019, pour lesquels il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal des mineurs du canton de Berne par acte d'accusation du 15 septembre 2020 (art. 33 de la procédure pénale applicable aux mineurs [PPMin, RS 312.1]); cet acte d'accusation retient plus de 70 chefs d'accusation (notamment des vols et brigandages, éventuellement en bande et/ou métier; possession illégale d'une arme à réitérées reprises; violations graves des règles de la circulation routière), dont la plupart ont été admis par A.________. 
 
B.  
A.________ a été placé en détention provisoire le 21 décembre 2020 par le Ministère public des mineurs, région Jura bernois-Seeland (ci-après: MPMin) à la suite de son interpellation et d'une perquisition de son domicile. La détention provisoire a ensuite été prolongée par le Tribunal régional des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après: Tmc) par trois fois, à chaque fois pour une durée d'un mois supplémentaire. 
Par décision du 1 er avril 2021, le Tmc a, sur demande du MPMin, prolongé la détention provisoire pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 28 avril 2021, en retenant un risque de récidive.  
 
C.  
Par décision du 5 mai 2021, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: Tribunal cantonal ou cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 1 er avril 2021. En substance, elle a considéré que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de récidive existait qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier et que le principe de la proportionnalité était respecté.  
 
D.  
Par acte du 18 mai 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre de recours pénale du 5 mai 2021. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération immédiate ou, éventuellement, moyennant le prononcé de mesures de substitution. Le prévenu a en outre sollicité l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale renonce à répondre au recours. Le MPMin conclut au rejet du recours et renvoie aux considérants de la décision attaquée. Dans ses dernières observations du 2 juin 2021, le recourant persiste dans son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Si le maintien en détention repose actuellement sur l'ordonnance du 5 mai 2021 du Tmc - confirmée le 1 er juin 2021 par la cour cantonale -, le recourant, prévenu détenu, conserve un intérêt juridique à la vérification de la décision attaquée qui confirme la prolongation de sa détention provisoire (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêts 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 1; 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 1). Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). 
 
2.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP est applicable. Les conditions posées par l'art. 221 CPP sont donc en principe applicables à la détention provisoire prononcée à l'encontre de mineurs (cf. ATF 142 IV 389 consid. 4.1 et les réf. cit.). En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.3.1). 
La gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9). 
S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.7; arrêts 1B_112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1). L'admission de l'atteinte grave à la sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement atteints de manière similaire à une infraction réalisée avec des actes de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2, cf. arrêt 1B_182/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.1). Il y a notamment une mise en danger grave de la sécurité, lorsque des éléments concrets indiquent que le prévenu pourrait user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine. Il en est ainsi en particulier si le prévenu a, lors de précédentes infractions contre le patrimoine, emmené une arme ou s'il en a fait usage (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 
 
2.2. Le Tribunal cantonal a retenu qu'il existait de forts soupçons pesant sur le recourant quant à son implication dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à Bienne, suivi du cambriolage du magasin Migros à Bienne dans la nuit du 19 au 20 novembre 2020, dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à Brügg dans la nuit du 30 novembre 2020 au 1 er décembre 2020, dans le vol d'une camionnette, suivi du cambriolage du magasin Prodega à Bienne le 9 décembre 2020, dans le cambriolage et le vol d'une voiture dans un garage à Safnern dans la nuit du 11 au 12 décembre 2020 ainsi que dans le cambriolage au Centre Brügg la même nuit. Le recourant était en outre fortement soupçonné d'avoir, à ces occasions, circulé au volant des voitures volées sans être titulaire du permis de conduire.  
Si le recourant conteste avoir commis les actes précités faisant l'objet de la présente instruction pénale, il n'affirme cependant pas pour autant que la condition des charges suffisantes posée à l'art. 221 al. 1 CPP (sur cette notion, ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2) ne serait pas réalisée. Il ne cherche ainsi pas à démontrer que serait erronée l'appréciation de l'instance précédente sur ce point. Or, celle-ci a mis en évidence plusieurs éléments permettant de retenir l'existence de charges suffisantes (traces d'ADN du recourant et de B.________ découvertes sur des cagoules retrouvées dans la voiture volée dans un garage de Safnern, le second nommé ayant en outre admis son implication dans le cambriolage dudit garage; déclaration du coprévenu C.________, ainsi que de D.________ impliquant le recourant dans le cambriolage et le vol d'un véhicule dans un garage à Bienne suivi d'une conduite sans permis et du cambriolage de la Migros dans la nuit du 19 au 20 novembre 2020; appareil photographique volé durant la nuit du 30 novembre au 1 er décembre 2020 retrouvé chez le recourant; etc.).  
 
2.3. Le recourant soutient que les faits qui lui sont nouvellement reprochés ne présenteraient pas la gravité requise pour admettre le risque de récidive au sens de l'art. 221 CPP, tant en ce qui concerne les infractions contre le patrimoine que celles à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01). S'il reconnaît avoir commis des actes graves avant sa majorité pour lesquels il sera jugé, il affirme que les faits de la présente cause ne présenteraient pas le même caractère de gravité, puisqu'il n'y aurait aucune atteinte concrète à l'intégrité physique ou potentiel de violence et que ces faits se seraient déroulés exclusivement de nuit et dans des lieux inhabités.  
 
2.3.1. En ce qui concerne l'existence d'un risque de récidive, l'instance précédente a considéré que celui-ci devait être qualifié de concret et de sérieux. Elle a relevé que l'acte d'accusation du 15 septembre 2020 dirigé contre le recourant faisait état de plus d'une septantaine d'infractions contre le patrimoine (notamment des brigandages et des vols qualifiés, respectivement exercés en bande et/ou par métier) et d'infractions à la LCR (notamment des excès de vitesse importants [dont des délits de chauffard] et des conduites sans être titulaire du permis de conduire requis). La cour cantonale a ensuite mis en évidence que le recourant était fortement soupçonné d'avoir commis des infractions à la LCR et contre le patrimoine similaires à celles faisant l'objet de l'acte d'accusation. Ce document témoignait de nombreux antécédents d'infractions graves du même genre commises en 2019, notamment des vols et des brigandages. La cour cantonale a constaté que même si le recourant n'avait pas été jugé définitivement sur ces faits, il les avait admis en grande partie. Elle a par ailleurs souligné que celui-ci avait déjà fait preuve d'un comportement particulièrement violent mettant sérieusement en danger l'intégrité physique de tiers dans le cadre de ces infractions contre le patrimoine; elle a ainsi relevé que le recourant était entre autres renvoyé en jugement pour possession illégale d'une arme, à savoir notamment un fusil d'assaut (ch. 1.55 de l'acte d'accusation), pour trois brigandages éventuellement commis en bande (ch. 1.15, 1.23 et 1.71 de l'acte d'accusation), un brigandage commis avec une arme dangereuse, éventuellement commis d'une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de l'auteur selon l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP (ch. 1.38 de l'acte d'accusation), une tentative de brigandage à l'occasion de laquelle le fusil d'assaut, dépourvu de culasse, avait été utilisé pour menacer un employé (ch. 1.70 de l'acte d'accusation) et de nombreux vols, éventuellement commis en bande et/ou par métier. S'agissant en particulier du brigandage commis avec une arme dangereuse, la cour cantonale a constaté que, selon l'acte d'accusation, le recourant était muni d'un couteau de chasse disposant d'une lame longue de 15 à 20 cm et d'un pied-de-biche alors que ses deux comparses étaient muni d'une hachette à double tranchant, respectivement d'un pistolet airsoft style Glock; le recourant avait alors sommé l'employé présent de se coucher pointant le couteau de chasse en sa direction à 10 ou 15 cm de sa gorge et l'avait ensuite ligoté avec un câble rallonge électrique, puis l'avait barricadé à l'aide de charriots et de tables avant de quitter les lieux en emportant le butin (ch. 1.38 de l'acte d'accusation). L'instance précédente mettait encore en évidence que le recourant avait commis les infractions nouvellement reprochées avec au moins deux comparses ayant participé aux brigandages, cambriolages et vols mentionnés dans l'acte d'accusation.  
En définitive, la cour cantonale a considéré que les antécédents et le potentiel de violence du recourant, sa mauvaise situation financière et personnelle, ainsi que les circonstances aggravantes qui entraient en ligne de compte en l'espèce, laissaient craindre que celui-ci compromette encore à l'avenir sérieusement la sécurité de tiers s'il était remis en liberté. 
 
2.3.2. Le raisonnement de l'instance précédente ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Le risque de récidive apparaît en l'occurrence particulièrement élevé. On constate en effet, à l'instar des autorités précédentes, que le fait que le recourant a subi deux précédentes périodes de détention en 2019, qu'il a fait l'objet d'un renvoi en jugement le 15 septembre 2020 pour plus de 70 chefs d'accusation et que le MPMin a demandé la révocation du sursis partiel à l'exécution d'une précédente peine infligée par ordonnance pénale du 1er mars 2017 n'a pas dissuadé le recourant de continuer dans ses agissements délictueux, du même genre, quelques mois à peine après son renvoi en jugement. Le recourant n'avait d'ailleurs pas hésité à commettre des brigandages, des vols en bande et/ou par métier immédiatement après sa première libération le 20 mai 2019, comme relevé par l'instance précédente. Il sied en outre de relever que les cinq nouveaux cambriolages reprochés au recourant ont été commis en moins d'un mois, ce qui confirme sa facilité et sa détermination à s'associer à des desseins délictuels; il a en l'occurrence persévéré avec au moins deux des comparses impliqués dans des brigandages, cambriolages et vols mentionnés dans l'acte d'accusation du 15 septembre 2020.  
Par ailleurs, quoi qu'en pense le recourant, une mise en danger grave de la sécurité d'autrui peut être admise en l'espèce s'agissant des infractions en cause. S'il ne ressort certes pas de l'instruction qu'il aurait commis des actes de violence ou fait usage d'armes ou d'objets dangereux à l'encontre de tiers lors des cambriolages commis entre novembre et décembre 2020, cette circonstance ne suffit pas à exclure le risque de récidive retenu. En effet, comme constaté par l'instance précédente, compte tenu des graves infractions reprochées au recourant dans l'acte d'accusation du 15 septembre 2020, il existe des éléments concrets permettant de craindre que celui-ci pourrait à nouveau user de la violence lors d'infractions futures contre le patrimoine; le recourant ne nie en particulier pas avoir déjà utilisé des armes lors de plusieurs brigandages pour lesquels il est renvoyé en jugement (cf. consid. 2.1 in fine ci-dessus). Le fait qu'il affirme s'assurer, au moment d'entrer par effraction, qu'il n'y aurait personne sur les lieux choisis ne lui est d'aucun secours; il pourrait d'ailleurs être confronté de manière inattendue à la présence d'un tiers. S'agissant de la gravité des infractions, il convient également de tenir compte du fait que le MPMin a exposé, dans sa demande de prolongation de la détention, que les circonstances aggravantes de la bande et/ou du métier entraient sérieusement en compte également pour les infractions nouvellement reprochées au recourant. De plus, la cour cantonale a mis en évidence que le recourant aurait joué un rôle de planificateur et d'organisateur dans les cambriolages et les vols en question. 
Enfin, l'instance précédente peut également être suivie lorsqu'elle considère que le fait que le recourant persiste à conduire des véhicules volés sans être titulaire du permis requis, dans le but de commettre des cambriolages, constitue un danger incontestable pour la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Il ressort à cet égard de l'acte d'accusation que le recourant aurait, dans des circonstances similaires, commis plusieurs excès de vitesse importants (dont des délits de chauffard), mettant ainsi en danger la sécurité d'autrui. Le fait qu'il agisse de nuit ne permet pas une autre appréciation. 
Enfin, on notera que la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (ATF 146 IV 326 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêt 1B_201/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2). Cette crainte est en l'espèce réelle au vu du comportement adopté par le recourant. 
 
2.4. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.  
 
3.  
Le recourant affirme que, en application des art. 27 PPMin et 36 al. 3 Cst., des mesures de substitution s'imposaient. 
 
3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). En matière de procédure pénale applicable aux mineurs, l'art. 27 al. 1 PPMin dispose en outre que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n'est envisageable. La détention avant jugement de mineurs doit être comprise comme une mesure d'ultima ratio, dont l'examen du caractère subsidiaire et proportionné incombe au juge de la détention (ATF 142 IV 389 consid. 4.3.3).  
Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 
 
3.2. Les mesures de substitution proposées par le recourant, sous la forme d'une interdiction de contact avec C.________ et B.________, d'une obligation d'entreprendre des démarches raisonnables en vue de formation ou d'activité professionnelle, d'une obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police à Bienne et de la pose d'un bracelet électronique avec géolocalisation, sont clairement insuffisantes au regard de l'intensité du risque de récidive retenu. Une éventuelle interdiction de contact est particulièrement difficile à contrôler et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque de récidive dès lors notamment que le recourant a commis des délits similaires avec d'autres personnes également. Par ailleurs, force est de constater que l'obligation d'entreprendre des démarches raisonnables en vue d'une formation ou d'une activité professionnelle est trop vague et ne constitue pas une garantie suffisante. Le recourant ne démontre en particulier pas avoir d'ores et déjà entrepris des démarches dans ce sens. On peut par ailleurs légitimement douter, à l'instar de l'instance précédente, que des perspectives professionnelles pourraient parer au risque de récidive, compte tenu de la détermination du recourant à commettre des actes illicites nonobstant son renvoi en jugement. On ne voit dès lors pas qu'un bracelet électronique puisse empêcher une récidive de manière suffisamment efficace. Il en va de même pour l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police.  
 
3.3. La cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer qu'aucune mesure de substitution ne permettait, en l'état, de pallier le risque de récidive retenu à l'encontre du recourant.  
 
4.  
Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.); il reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que la durée de la détention provisoire subie était encore proportionnée à la peine privative de liberté concrètement encourue. 
 
4.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.  
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 
 
4.2. Le recourant affirme que, pour juger de la proportionnalité de la détention, il conviendrait de s'assurer que l'institution du sursis ne soit pas mise en péril. Il soutient qu'il doit pouvoir en l'espèce compter avec une peine assortie d'un sursis, ce qui rendrait sa détention disproportionnée. Sa critique est vaine. En effet, le recourant méconnaît que, selon la jurisprudence constante, l'éventuel octroi d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être pris en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire. En l'occurrence, le nombre et la gravité des infractions reprochées au recourant ne permettent pas de faire exception à cette règle. Compte tenu de la gravité et du cumul des infractions faisant l'objet de la présente instruction, les quelque cinq mois de détention subis à ce jour par le recourant demeurent proportionnés à la peine encourue concrètement en cas de condamnation. A elle seule, l'infraction de vol commis en bande est en effet passible d'une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans (art. 139 ch. 3 CP). Il convient sur ce point de préciser que le recourant, majeur au moment des faits nouvellement reprochés, doit être sanctionné selon le droit applicable aux adultes (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [DPMin, RS 311.1]). Ce grief peut également être rejeté.  
 
5.  
Le recours doit par conséquent être rejeté. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Stéphane Boillat comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Stéphane Boillat est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public des mineurs, Région Jura bernois-Seeland, et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2021 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Arn