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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1025/2022  
 
 
Arrêt du 5 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Agrippino Renda, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 1er novembre 2022 (ATA/1087/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1984, est ressortissant du Kosovo. Il s'est marié avec B.________, de nationalité suisse, en 2007 et réside sur le territoire suisse depuis cette date à teneur de l'autorisation de séjour qu'il a obtenue dans le cadre du regroupement familial. Cette autorisation a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 26 mars 2012. 
Le couple s'est séparé de fait le 16 mars 2013. Le divorce a été prononcé par jugement du 13 mars 2018. 
Le 15 novembre 2017, A.________ a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende avec sursis, ainsi qu'à une amende de 2'400 fr. pour lésions corporelles simples. 
 
B.  
Le 27 mars 2012, A.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) le renouvellement de son autorisation de séjour. 
Le 17 septembre 2020, l'Office cantonal a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. 
Par courrier du 20 octobre 2020 à l'Office cantonal, A.________ a indiqué souhaiter se marier avec C.________, ressortissante portugaise née en 1977. 
La demande en vue de mariage a toutefois été suspendue le 21 décembre 2020 par C.________. Par courrier reçu le 26 avril 2021 par l'Office cantonal, C.________ a précisé que la procédure de mariage avait été annulée. 
Par décision du 14 juillet 2021, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi. 
Selon son extrait du registre des poursuites du 30 août 2022, l'intéressé faisait l'objet de 32 actes de défaut de biens pour un montant total de 83'972.54 fr. et de poursuites à hauteur de 16'962.85 francs. 
Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 14 juillet 2021 de l'Office cantonal. 
Par arrêt du 1er novembre 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 25 mai 2022 du Tribunal administratif de première instance. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt du 1er novembre 2022 de la Cour de justice, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, pour qu'il puisse prouver par toutes voies de droit les allégués mentionnés dans le recours. 
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à déposer des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant invoque l'art. 50 al. 1 let. a et b LEI (RS 142.20) et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). 
Partant, le recours en matière de droit public est ouvert, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
1.2. Pour le reste, le recourant, qui a participé à la procédure antérieure et qui a un intérêt à l'annulation de l'arrêt entrepris, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). En outre, l'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. La partie recourante doit développer une motivation de façon complète dans son mémoire de recours, de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ne suffit pas (cf. ATF 138 III 252 consid. 3.2; 133 II 396 consid. 3.2; 131 III 384 consid. 2.3; 130 I 290 consid. 4.10). Dans la mesure où le recourant renvoie à ses écritures antérieures déposées devant la Cour de justice sur certains points, notamment s'agissant dans son grief d'établissement arbitraire des faits, son argumentation ne sera pas prise en considération.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant invoque les art. 13 et 29 Cst. dans ses écritures, sans expliquer en quoi ces dispositions auraient été violées par la Cour de justice dans l'arrêt attaqué. Partant, ces critiques, insuffisamment motivées, ne seront pas examinées plus avant.  
 
2.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.4. En l'espèce, à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des événements qui diverge sur certains points de l'état de fait retenu par la Cour de justice. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par la Cour de justice seront donc examinés (cf. infra consid. 3).  
 
3.  
Le recourant invoque un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant estime que la Cour de justice a arbitrairement retenu que le montant total de ses actes de défaut de biens au 30 août 2022 s'élevait à 83'972.54 francs. En se fondant sur son extrait des poursuites établi à cette date, il soutient que l'acte de défaut de biens n°xx xx xxxxxx x d'un montant de 13'893.45 fr. est en réalité une reprise de l'acte de défaut de biens n°yy yy yyyyyy y d'un montant de 12'242.20 fr., de sorte que le montant total de ses actes de défaut de biens s'élèverait à 71'726.15 francs. Quoi qu'en dise le recourant, il ressort de la teneur claire de l'extrait des poursuites précité qu'il est frappé de 32 actes de défaut de biens pour un montant total de 83'972.54 francs. Les allégations du recourant qui ne reposent que sur sa propre appréciation des faits ne sauraient remettre en cause ce qui précède. Partant, on ne perçoit pas en quoi les constatations des juges cantonaux seraient arbitraires sur ce point. A cela s'ajoute que l'admission de la correction requise n'aurait pas été en mesure de modifier le sort du recours.  
 
3.3. Le recourant fait également valoir que la Cour de justice a arbitrairement retenu, s'agissant de sa condamnation pénale, qu'"aucune pièce du dossier ne confirme qu'il s'agit uniquement d'un banal accident de la route". D'après lui, cet élément ressort de l'ordonnance pénale du 15 novembre 2017 qui le condamne et qui figure au dossier. Or, dans cette ordonnance, le Ministère public a retenu que les motivations du prévenu relevaient de la pure désinvolture vis-à-vis des règles instaurées par la loi fédérale sur la circulation routière et a condamné le recourant pour lésions corporelles par négligence, la victime de l'accident ayant subi un arrêt de travail à 100% puis à 50% durant plusieurs mois pour avoir souffert d'une distorsion cervicale lui causant des douleurs importantes encore sept mois après les faits, ainsi que d'un état psychologique compatible avec un état de stress post-traumatique aigu. On ne saurait déduire de ces faits qu'il s'agissait d'un "banal" accident de la route. Partant, on ne perçoit pas non plus en quoi les faits auraient été établis de manière arbitraire sur ce point.  
 
3.4. Le grief d'établissement inexact des faits et d'appréciation arbitraire des preuves doit dès lors être rejeté. En conséquence, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par la Cour de justice.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 58a LEI en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il considère que la Cour de justice a retenu à tort qu'il n'était pas intégré. 
 
4.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).  
 
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est réalisée.  
 
4.3. Reste à examiner si le recourant remplit les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI, comme il le prétend.  
 
4.3.1. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, auquel se réfère l'art. 50 al. 1 let. a LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Les art. 77a ss de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) concrétisent ces critères d'intégration (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).  
 
4.3.2. En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 LEI lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée une intégration suffisante (arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2 et les arrêts cités).  
 
4.3.3. A teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3 et les arrêts cités). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités).  
 
4.3.4. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.4; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.2; 2C_642/2020 du 16 novembre 2020 consid. 5.2 et l'arrêt cité).  
 
4.3.5. La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2 et les références citées). Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5 et les arrêts cités).  
 
4.3.6. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière dénuée d'arbitraire (cf. supra consid. 3.2), qu'en date du 22 août 2022, le recourant était frappé de 32 actes de défaut de biens pour un montant total de 83'972.54 fr. et avait des poursuites pour un montant total de 16'962.85 fr., portant notamment sur des dettes fiscales - soit des obligations légales incombant à toute personne vivant en Suisse -. D'après les constatations cantonales, le montant des poursuites du recourant a certes diminuné de 12'000 fr. en deux ans. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que ce remboursement est dû exclusivement a une saisie sur le salaire de l'intéressé d'un montant de 500 fr. par mois, dont il n'est pas établi qu'elle serait volontaire. En outre, en 2022, le recourant a contracté une nouvelle dette d'un montant de 1'136 francs. Sa situation financière ne saurait dès lors relever de son seul divorce, comme l'allègue de manière appellatoire le recourant. Force est de constater que, compte tenu du revenu mensuel brut du recourant qui s'élève à 4'400 fr., sa situation financière doit être considérée comme obérée. En outre, le recourant ne rembourse pas volontairement ses dettes et continue de s'endetter, ce qui plaide fortement en défaveur d'une intégration réussie.  
 
4.3.7. Par ailleurs, la condamnation pénale du recourant, si elle ne permet pas déduire une volonté délictuelle de sa part (cf. supra consid. 3.3), met en exergue le fait qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de l'accident qu'il a causé et qui a atteint de manière importante un tiers dans sa santé, puisqu'il continue de soutenir devant la Cour de céans qu'il ne s'agit que d'un "banal" accident de la route.  
 
4.3.8. Pour le reste, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant dispose d'un emploi et semble posséder des connaissances de la langue française suffisantes, mais qu'il ne participe pas à la vie associative suisse ni n'exerce une activité sociale régulière, bien qu'il ait lié des relations sociales avec des connaissances et des amis en Suisse.  
 
4.3.9. Dans ces circonstances, nonobstant quelques facteurs favorables au recourant, force est d'admettre que l'examen global de l'instance précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé ne prête pas le flanc à la critique.  
 
4.4. Le grief de violation de l'art. 58a LEI en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit donc être rejeté.  
 
5.  
Le recourant se plaint aussi de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
 
5.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger d'un ressortissant suisse de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). L'art. 77 OASA concrétise le contenu de l'art. 50 al. 1 LEI (ATF 142 I 152 consid. 6.2).  
 
5.2. En ce qui concerne le motif de la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine - seul motif pouvant entrer en considération en l'espèce -, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3).  
 
5.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 23 ans, a passé dans son pays d'origine son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte. Or, ces années apparaissent essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle. En outre, d'après les constatations des juges précédents, le recourant, bien qu'il séjourne en Suisse depuis quinze ans, n'a pas créé avec ce pays des attaches sociales ou professionnelles à ce point étroites qu'on ne saurait plus exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine. Le recourant n'a en Suisse aucune famille. Il n'a pas non plus connu une ascension professionnelle remarquable ou acquis des connaissances ou des qualifications particulières qui constitueraient des raisons personnelles majeures. L'expérience acquise en Suisse pourra d'ailleurs être mise à profit par le recourant dans son pays d'origine, où il a conservé des attaches notamment familiales. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne prétend d'ailleurs pas que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise.  
 
5.4. Dans ces circonstances, la Cour de justice pouvait retenir, sans violer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, qu'au vu de son âge et de son bon état de santé, le recourant serait en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine, après une période de réadaptation.  
 
6.  
Le recourant fait encore valoir que l'arrêt attaqué serait contraire à l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège la vie privée. 
 
6.1. La jurisprudence récente exige que l'étranger ait résidé légalement en Suisse depuis plus de dix ans, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3 destiné à la publication; ATF 144 I 266 consid. 3.9).  
 
6.2. En l'occurrence, il ressort des constatations de faits de l'arrêt attaqué que le recourant n'a bénéficié que de cinq années de séjour dûment autorisées en Suisse. En outre, comme vu précédemment, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie (cf. supra consid. 4). Le recourant ne peut dès lors pas déduire un droit de demeurer en Suisse découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie privée.  
Le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit partant être rejeté. 
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler