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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1136/2023  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Charlotte Palazzo, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion, durée de l'expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 23 mars 2023 (n° 111 PE20.005335-//LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 septembre 2022, rectifié le 7 septembre 2022 s'agissant de l'indemnité du conseil d'office des enfants, B.A.________ et C.A.________, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait par E.________ de sa plainte pénale et a libéré A.A.________ des chefs de prévention de diffamation, calomnie, accès indu à un système informatique, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et pornographie. Il l'a en revanche condamné pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées (sur un enfant dont il avait la garde), lésions corporelles simples qualifiées (avec un objet dangereux), voies de fait qualifiées, remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, escroquerie par métier, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, tentative d'instigation à faux dans les titres, faux dans les titres, faux dans les certificats, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, violation des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (incitation à l'entrée, à la sortie ou aux séjours illégaux; emploi d'étrangers sans autorisation), à une peine privative de liberté de trois ans et demi, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. 
Le tribunal correctionnel a en outre ordonné en faveur de A.A.________ un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et recommandé que ce traitement s'exécute dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, son maintien en détention ayant été ordonné pour assurer l'exécution de la peine de privation de liberté et de la mesure. A.A.________ a par ailleurs été expulsé du territoire suisse pour une durée de douze ans, son inscription au Système d'informations Schengen (SIS) ayant été ordonnée en sus. Il a été astreint au versement d'une créance compensatrice d'un montant de 40'000 fr. en faveur de l'État de Vaud. Le tribunal correctionnel a en outre statué sur le sort des objets séquestrés et de certains documents et CD, maintenus au dossier à titre de pièces à conviction. 
Le tribunal correctionnel a enfin condamné A.A.________ à verser à F.________ les sommes de 10'960 fr. à titre de dommages-intérêts et de 500 fr. à titre de réparation morale, toutes deux avec intérêts à 5 % dès le 7 juillet 2020, ainsi qu'à verser à G.________ les sommes de 3'095 fr. 75 à titre de dommages-intérêts et de 500 fr. à titre de réparation morale, toutes deux avec intérêts à 5 % dès le 27 février 2020. Il a donné acte à H.________ de ses réserves civiles. 
 
B.  
Par jugement du 23 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.A.________ et a confirmé le jugement attaqué. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________ est né en 1988 au Nigéria, État dont il est ressortissant. Ayant émigré avec sa mère à New York (USA) à l'âge d'un an, il est par la suite arrivé en Suisse, à U.________, à l'âge de quatorze ans, pour y rejoindre son père. Après avoir obtenu un CFC de plâtrier-peintre, il s'est installé comme peintre indépendant en 2008. Établi dans le canton de Vaud depuis 2013, il a été, dès 2016, l'associé-gérant de I.________ Sàrl, active dans le domaine de la plâtrerie-peinture et dont la faillite a été prononcée le 4 mars 2019. En parallèle, depuis mars 2018, il a exploité la société J.________ SA en qualité d'administrateur et de directeur, société active dans le même domaine. La société a été déclarée en faillite le 7 décembre 2020. En mars 2018 également, il a acquis la société K.________ SA dans le but de travailler dans l'immobilier. Cette société n'a jamais véritablement déployé d'activité et a été déclarée en faillite le 7 septembre 2020.  
 
B.b. Sur le plan personnel, A.A.________ a rencontré, en 2014, à l'âge de 26 ans, D.________ qui était alors âgée de 17 ans. Le couple a deux enfants: B.A.________, né en 2015, et C.A.________, né en 2016. Du temps de la vie commune, D.________ a plusieurs fois séjourné en foyer d'urgence à la suite de violences exercées contre elle par A.A.________. En mai 2018, à la suite d'un énième épisode de violence, elle s'est réfugiée au Foyer L.________ avec ses deux enfants. Le 10 octobre 2018, les concubins ont passé une convention extra-judiciaire, aux termes de laquelle A.A.________ s'est vu attribuer la jouissance du logement commun, ainsi que la garde des enfants. L'intéressé a ensuite déménagé dans une villa à V.________, puis à W.________ dans un appartement. Il est ensuite parti à X.________, où il est resté jusqu'à sa mise en détention dans le cadre de la présente affaire, le 29 mars 2020. De juin 2019 à mars 2020, A.A.________ a exécuté une peine de prison en semi-détention, se rendant à la prison tous les soirs pour y passer la nuit.  
 
B.c. A l'audience d'appel, il a indiqué que c'était difficile d'être en détention, privé de ses enfants, et que cela avait eu un effet choc sur lui d'être enfermé "24 heures sur 24". Il travaillait à l'étage, étant responsable du couloir et distribuant les repas. Il n'avait plus d'idées suicidaires, dès lors qu'il pouvait désormais voir ses enfants, ceux-ci venant le visiter entre une et deux fois par mois. Il avait consulté un psychiatre, mais estimait qu'il n'avait pas besoin de traitement psychiatrique, si ce n'est une fois à l'extérieur, pour assurer sa stabilité, précisant qu'il contestait le contenu du rapport d'expertise et qu'il n'était pas d'accord avec les diagnostics des experts. A.A.________ a expliqué devoir "travailler des choses", soit son problème de bégaiement et son stress. A sa sortie de prison, il envisageait de travailler pour payer ses dettes, précisant avoir pris contact avec son maître d'apprentissage, et demanderait un droit de visite sur ses enfants une fois par mois. S'il était expulsé, il laisserait les enfants avec leur mère. Il a ajouté que toute sa famille vivait en Suisse, à l'exception de sa mère et de sa demi-soeur qui vivaient à New York, et qu'il n'avait personne au Nigéria. Son frère venait le voir régulièrement en prison et son père était malade.  
 
B.d. Le casier judiciaire de A.A.________ fait état des condamnations suivantes:  
 
- 11.04.2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d'un véhicule sans permis, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation, contravention à l'ordonnance sur la vignette, conduite d'un véhicule défectueux, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour; 
- 30.10.2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d'un véhicule sans permis, peine privative de liberté de 60 jours; 
- 22.01.2015, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, contrainte, violation des règles de la circulation, violation grave des règles de la circulation, circulation sans permis, circulation sans assurance, usage abusif de permis ou de plaques, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l'exécution de la peine portant sur 18 mois, délai d'épreuve de 5 ans, et amende de 1'000 fr.; sursis partiel révoqué par le Tribunal de police de Genève; 
- 08.05.2015, Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule automobile sans permis, peine privative de liberté de 60 jours; 
- 06.12.2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, faux dans les certificats, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule sans permis, contravention à l'ordonnance sur la circulation routière, emploi d'étrangers sans autorisation, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr.; 
- 12.12.2018, Ministère public du canton de Fribourg, faux dans les titres, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 140 fr. le jour; 
- 30.01.2019, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, faux dans les certificats, conduite d'un véhicule sans permis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr. le jour; 
- 21.02.2019, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, faux dans les titres, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 140 fr. le jour; 
- 01.06.2022, Tribunal de police du canton de Genève, conduite sans permis, conduite sans assurance, usage abusif de permis et de plaques, non restitution de permis et de plaque, révocation du sursis accordé le 22.01.2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Fribourg, peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois. 
 
B.e. Les enfants de A.A.________ viennent lui rendre visite en prison. Ces visites sont appréciées tant des enfants que du père. Selon le rapport de détention établi par la prison M.________, A.A.________ se comporte en chef et donne des ordres aux autres détenus, ce qui lui vaut régulièrement d'être recadré. Bien que souriant et poli avec le personnel, il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, l'une pour n'avoir pas obtempéré aux injonctions des surveillants, l'autre à la suite d'une altercation avec un codétenu qu'il a agressé.  
 
B.f. En cours d'instruction, A.A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.  
Les experts ont notamment retenu que l'expertisé était susceptible de commettre de nouvelles infractions de même nature que celles déjà commises, mais également des nouvelles infractions. Le risque de récidive était étroitement lié à l'évolution des pathologies psychiatriques de l'intéressé et pouvait être considéré comme élevé. 
Les experts ont conclu qu'un traitement médical était nécessaire et pouvait agir sur le risque de récidive. Il pouvait être constitué d'un traitement médicamenteux adapté, d'un suivi psychiatrique et psycho-éducationnel régulier et d'une prise en charge dans un lieu de vie structurant, par exemple, avec un encadrement par des éducateurs et du personnel soignant dans un foyer psychiatrique. 
A la question de savoir si on pouvait sérieusement craindre que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'article 64 al. 1 CP, les experts ont répondu par l'affirmative. Ils ont précisé que l'expertisé était susceptible de commettre d'autres infractions, en lien surtout avec les caractéristiques de ses traits de personnalité antisociaux, de même que sa déficience intellectuelle. Il se pouvait que les circonstances dans lesquelles il avait commis certaines infractions (p.ex. violence physique ou psychique, menaces, etc.) se répètent en cas de manque de surveillance étroite ou de supervision, par exemple, lors des événements de vie très stressants. 
Les experts ont également considéré, en résumé, qu'au vu des éléments, l'expertisé pouvait être susceptible de nuire à ses enfants psychologiquement, ou encore physiquement. Dans ce contexte, il était préférable qu'il puisse recevoir des visites de ses enfants sous surveillance d'une tierce personne, jusqu'à ce que son évolution clinique s'améliore manifestement; des conseils éducationnels étaient également indiqués pour qu'il puisse avoir des comportements appropriés et adaptés devant ses enfants; il était impératif que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse puisse compléter son enquête et, si indiqué, mettre en place les mesures pertinentes. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que son expulsion est ordonnée pour une durée de cinq ans et qu'il est renoncé à son inscription dans le Système d'informations Schengen (SIS). Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 23 mars 2023 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Résumé des faits", le recourant présente une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou que certains éléments déterminants auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
2.  
Le recourant conteste son expulsion. Il invoque une violation de l'art. 66a al. 2 CP et de l'art. 66a al. 1 CP, en lien avec l'établissement manifestement incomplet ou inexact des faits, une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du principe de la proportionnalité (art. 5 Cst.) et du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.). 
 
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
En l'espèce, le recourant, qui a notamment été reconnu coupable d'escroquerie par métier, remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
2.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2). 
 
2.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
 
2.4. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.3).  
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.4; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2.2; 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
2.5. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 5). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.3; 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2).  
 
2.6. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3).  
 
2.7. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
2.8. La cour cantonale a considéré qu'il était difficilement contestable que l'expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave, dès lors que ses deux enfants mineurs étaient établis en Suisse et qu'il n'avait plus aucune attache avec le Nigéria, son pays d'origine, où il n'avait que très peu vécu. Elle a cependant considéré que l'intérêt privé du recourant devait céder le pas face à l'intérêt public important à son expulsion. Condamné à neuf reprises depuis 2014, pour de nombreux délits, et ayant agi d'une manière frénétique, commettant un nombre important d'infractions relevant de biens juridiques aussi précieux que divers, il avait réitéré alors même qu'il était en train de purger une peine de semi-détention. En outre, le fait qu'il avait des enfants mineurs en Suisse n'était pas déterminant, d'autant moins qu'il avait commis des délits graves à leur encontre, délits qu'il n'avait jamais reconnus ni devant les autorités ni devant ses enfants.  
Elle a considéré, avec les premiers juges, que le recourant était un véritable danger public, qui jouissait d'un immense pouvoir de nuisance et qui présentait un risque de récidive qualifié d'élevé par les experts. 
 
2.9. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de quatorze ans. S'il y a lieu d'admettre qu'un renvoi vers le Nigéria, pays que l'intéressé a quitté à l'âge d'un an, ne sera guère facile, il n'apparaît pas que le recourant dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. En effet, s'il y a obtenu un CFC de plâtrier-peintre et s'est installé comme peintre indépendant en 2008, il apparaît que, dès 2016, il a exploité plusieurs sociétés, qui ont cependant été déclarées en faillite. Il ressort également du jugement attaqué que l'intéressé a des dettes.  
En ce qui concerne l'atteinte à sa vie familiale, le recourant est père de deux enfants, dont il avait certes la garde, et qui lui rendent régulièrement visite en prison, mais il dit lui-même qu'à sa sortie de prison, il ne sollicitera pas leur garde, mais uniquement un droit de visite. Les experts préconisent d'ailleurs des visites sous surveillance d'une tierce personne. 
Dans ces conditions, il apparaît douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée ou familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette question peut cependant demeurer ouverte dès lors que la cour cantonale a jugé à bon droit que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. infra consid. 2.10).  
 
2.10.  
 
2.10.1. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte, tout d'abord, de la longue durée du séjour de l'intéressé dans ce pays, du fait qu'il y est arrivé à l'âge de quatorze ans et du fait que les membres de sa famille y vivent. Le recourant invoque la présence de ses enfants mineurs en Suisse et du lien "fort et positif" qu'il a avec eux. Si l'on peut admettre que l'expulsion est certes susceptible de porter atteinte aux relations entre celui-ci et ses enfants, il convient de relever qu'elle n'empêchera pas le recourant d'entretenir des contacts avec ses enfants par le biais des moyens de télécommunications modernes, voire par le biais de visites occasionnelles de ceux-ci au Nigéria.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains éléments qui seraient de nature à "rendre l'expulsion particulièrement attentatoire [à ses] intérêts". Or, contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale a tenu compte du fait qu'il n'avait quasiment pas vécu au Nigéria, que sa connaissance de la culture et de la langue était limitée et que ses attaches se trouvaient principalement en Suisse. En tant qu'il soutient que son intégration en Suisse est bonne, son appréciation se heurte cependant à certains faits retenus par le jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). 
Le recourant soutient qu'une expulsion empêcherait le suivi médical mis en place avec la mesure institutionnelle. Il fait valoir qu'en cas d'expulsion, il est à craindre qu'il perde tout bénéfice apporté par le traitement institutionnel. Le recourant perd cependant de vue que son expulsion n'interviendra qu'après l'exécution de la mesure, soit, en cas de succès de la mesure, dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté (cf. art. 62 al. 1 CP). Pour le surplus, rien n'indique que, si nécessaire, ses problèmes de santé ne pourront pas également être suivis dans son pays d'origine. 
 
2.10.2. Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont très importants. Il a en effet commis de très nombreuses infractions contre plusieurs biens juridiques distincts, dont l'intégrité physique. De tels comportements, couplés en l'espèce aux multiples antécédents du recourant (9 condamnations dont une en 2015 à une peine privative de liberté de 24 mois et une autre en 2022 à une peine privative de liberté de 20 mois), ainsi qu'à une prise de conscience mitigée des actes commis démontrent un mépris total pour l'ordre juridique suisse et le sentiment de sécurité d'autrui. L'expertise a par ailleurs retenu un risque de récidive élevé pour des infractions graves. En tant que le recourant soutient que le pronostic s'agissant de son comportement futur est bon, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale et des experts.  
On relèvera enfin que la peine privative de liberté de trois ans et demi à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1; arrêts 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid. 6.6.1; 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 4.6.1; 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.5). 
 
2.11. En définitive, compte tenu du grand nombre d'infractions commises contre plusieurs biens juridiques protégés précieux, des multiples antécédents du recourant, de son intégration mitigée en Suisse et du risque élevé de récidive qu'il présente, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
2.12. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé d'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral.  
 
3.  
Subsidiairement, le recourant conteste la durée de l'expulsion, ordonnée pour douze ans, et requiert que celle-ci soit d'une durée maximum de cinq ans. Il invoque l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité. Il reproche également à la cour cantonale de n'avoir procédé "à aucun examen de la situation". 
 
3.1. Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêts 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.6.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.9.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts 6B_755/2023 précité consid. 4.6.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.91; 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_755/2023 précité consid. 4.6.1; 6B_348/2023 précité consid. 2.91; 6B_432/2021 précité consid. 5.1.3; 6B_93/2021 précité consid. 5.1).  
 
3.2. Le recourant invoque le principe de l'égalité de traitement en soutenant que la cour cantonale aurait dû tenir compte du fait que l'expulsion est prévue uniquement pour l'infraction d'escroquerie par métier. Il soutient qu'une personne qui aurait été condamnée seulement pour escroquerie simple n'aurait pas été expulsée.  
Cette argumentation ne saurait être suivie, dès lors que le recourant a été condamné pour escroquerie par métier et non escroquerie simple, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans son recours. On relèvera au demeurant que si un auteur commet une infraction qui n'est pas visée par l'art. 66a CP, le juge peut également l'expulser du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans (art. 66a bis CP; expulsion non obligatoire). 
En définitive, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard de la durée de l'expulsion (cf. arrêt 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.4; LUCIA VETTERLI, in StGB, Annotierter Kommentar, DAMIAN K. GRAF [éd.], 2020, n° 15 ad art. 66a CP), a notamment tenu compte du risque élevé de récidive portant sur des infractions graves, considérant que le recourant était un "véritable danger public". Bien que brève, la motivation de la cour cantonale est suffisante. Le recourant ne mentionne du reste pas d'éléments que la cour cantonale aurait omis et qui seraient propres à modifier la durée de l'expulsion. Le grief soulevé est donc infondé.  
 
4.  
Le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé à son inscription dans le Système d'informations Schengen (SIS). 
En tant que sa conclusion suppose qu'il soit renoncé à son expulsion - ce qui n'est pas le cas - celle-ci est sans portée. Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation concernant son inscription dans le SIS (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann